S-17.2 - Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal

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Remplacée le 30 juin 1998
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chapitre S-17.2
Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal
Le chapitre S-17.2 est remplacé par la Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal (chapitre S‐17.2.0.1). (1998, c. 19, a. 44).
1998, c. 19, a. 44.
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée une personne morale sous le nom de «Société Innovatech du Grand Montréal».
1992, c. 33, a. 1; 1995, c. 19, a. 47.
2. La Société a son siège social sur le territoire décrit à l’annexe A.
Un avis de la situation du siège social de la Société ou de son déplacement est transmis à l’inspecteur général des institutions financières pour publication à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 33, a. 2; 1995, c. 19, a. 48.
3. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf membres, nommés par le gouvernement, qui proviennent notamment des milieux de la recherche, de l’enseignement universitaire et collégial ainsi que des entreprises.
1992, c. 33, a. 3.
4. Trois personnes sont déléguées auprès du conseil d’administration dont deux par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et le ministre de l’Éducation parmi les membres du personnel de leur ministère respectif et une par le ministre d’État à la Métropole.
1992, c. 33, a. 4; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50, a. 51; 1995, c. 19, a. 49; 1996, c. 13, a. 22.
5. Les personnes déléguées ne sont pas membres du conseil d’administration. Elles ont cependant droit d’être convoquées aux réunions du conseil d’administration, d’y assister et d’y prendre la parole.
1992, c. 33, a. 5.
6. Le gouvernement désigne parmi les membres du conseil d’administration un président.
Le président du conseil d’administration en préside les réunions, voit à son bon fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1992, c. 33, a. 6.
7. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Le vice-président exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1992, c. 33, a. 7; 1995, c. 19, a. 50.
8. Les membres du conseil d’administration nomment un président de la Société qui est d’office directeur général. Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps. Il est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Le conseil d’administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général. La rémunération du président-directeur général est soumise à l’approbation du gouvernement.
1992, c. 33, a. 8.
9. Le président-directeur général n’est pas membre du conseil d’administration. Il a cependant droit d’être convoqué aux réunions du conseil, d’y assister et d’y prendre la parole.
1992, c. 33, a. 9.
10. Le mandat des membres du conseil d’administration, des personnes déléguées et du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1992, c. 33, a. 10.
11. Toute vacance qui survient en cours de mandat parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les personnes qui y sont déléguées est comblée suivant les règles de nomination prévues aux articles 3 et 4.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par les règles de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1992, c. 33, a. 11.
12. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer la Société. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine la Société.
La rémunération et les modalités de remboursement des dépenses des membres du conseil d’administration sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1992, c. 33, a. 12.
13. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président.
1992, c. 33, a. 13.
14. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
En cas de partage, la personne qui préside la réunion a voix prépondérante.
1992, c. 33, a. 14.
15. Les membres du conseil d’administration, le président-directeur général et les personnes déléguées peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1992, c. 33, a. 15.
16. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président du conseil ou par la personne autorisée à le faire par règlement de la Société, dans les cas qui y sont déterminés.
1992, c. 33, a. 16.
17. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par règlement de la Société sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1992, c. 33, a. 17.
18. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, dénoncer son intérêt et se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Lorsque le président et le vice-président du conseil d’administration doivent se retirer de la réunion, les autres membres du conseil désignent parmi eux une personne pour agir à titre de président.
1992, c. 33, a. 18.
19. Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du personnel de la Société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d’administration.
1992, c. 33, a. 19.
20. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1992, c. 33, a. 20.
21. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement de la Société. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1992, c. 33, a. 21.
22. La Société peut, par règlement, déterminer l’exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa régie interne. Elle peut constituer un comité exécutif.
1992, c. 33, a. 22.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
23. La Société a pour mission de promouvoir et de soutenir les initiatives propres à relever la capacité d’innovation technologique sur le territoire décrit à l’annexe A et à améliorer ainsi la compétitivité et la croissance économique du Québec.
1992, c. 33, a. 23; 1995, c. 19, a. 51.
24. Pour la réalisation de sa mission, la Société peut notamment, dans le cadre des orientations gouvernementales:
1°  susciter, accueillir et évaluer les initiatives susceptibles de renforcer la capacité d’innovation technologique sur le territoire décrit à l’annexe A;
2°  associer à ces initiatives des partenaires du secteur privé et du secteur public et favoriser la concertation entre eux;
3°  participer financièrement à la réalisation de ces initiatives;
3.1°  participer au financement de toute personne, association, société ou organisme ayant pour objet de contribuer à la réalisation de ces initiatives;
4°  favoriser la participation financière de particuliers, de sociétés et de personnes morales à ces initiatives;
5°  sensibiliser la population du territoire décrit à l’annexe A à l’importance des initiatives qu’elle soutient, en l’informant des réalisations qu’elles rendent possibles;
6°  conseiller le ministre sur les politiques et stratégies relatives à l’innovation technologique sur le territoire décrit à l’annexe A et lui proposer les moyens de les mettre en oeuvre.
1992, c. 33, a. 24; 1995, c. 19, a. 52.
24.1. La Société peut également, dans le cadre des orientations gouvernementales, accueillir et évaluer les initiatives susceptibles de renforcer la capacité d’innovation technologique sur le territoire décrit à l’annexe B, associer des partenaires à ces initiatives et participer financièrement à leur réalisation.
1995, c. 19, a. 53.
25. La Société détermine, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les critères d’admissibilité des initiatives qui lui sont présentées, la forme, les modalités et, le cas échéant, les limites de sa participation financière.
1992, c. 33, a. 25.
26. La Société détermine la forme des demandes pour sa participation financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner.
1992, c. 33, a. 26.
27. La Société doit obtenir l’approbation du ministre lorsque le montant de sa participation financière à une initiative, qu’elle puise à même la contribution que lui verse le ministre des Finances, est supérieur à 5 000 000 $, ou celle du gouvernement, lorsque ce montant est supérieur à 10 000 000 $.
1992, c. 33, a. 27.
28. La Société informe le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et le ministre de l’Éducation des initiatives qu’elle entend soutenir parmi celles qui sont admissibles.
1992, c. 33, a. 28; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50, a. 51; 1995, c. 19, a. 54.
29. La Société peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions dans la mesure où aucune charge ou condition n’y est attachée. Dans le cas contraire, la Société ne peut exercer ces droits que dans les cas et suivant les conditions que le gouvernement peut déterminer.
1992, c. 33, a. 29.
30. La Société peut acquérir et détenir des actions, obligations ou autres valeurs de personnes morales, les vendre ou autrement en disposer.
Elle ne peut toutefois détenir plus de 50 % des droits de vote afférents aux actions d’une même personne morale ni des droits lui permettant d’en élire la majorité des administrateurs.
1992, c. 33, a. 30.
31. La Société peut exiger, en contrepartie de sa participation financière, des redevances ou toute autre forme de compensation qu’elle détermine par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modes d’administration et de disposition des montants que la Société perçoit.
1992, c. 33, a. 31.
32. La Société peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1992, c. 33, a. 32; 1993, c. 80, a. 47.
33. La Société, les communautés urbaines et les municipalités dont le territoire est compris dans celui visé à l’annexe A, peuvent conclure une entente. Une telle entente peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
1992, c. 33, a. 33; 1995, c. 19, a. 55.
CHAPITRE III
FINANCEMENT
34. La Société finance ses activités à même les sommes qu’elle reçoit.
1992, c. 33, a. 34.
35. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société, pour la réalisation de sa mission, une contribution d’un montant n’excédant pas 300 000 000 $ pour la période du 23 juin 1992 au 31 mars 2000. Cette contribution est payable en plusieurs versements dont les dates, les montants et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
1992, c. 33, a. 35; 1995, c. 19, a. 56.
36. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt ou tout autre engagement financier qui porte le montant de ses engagements au-delà des limites déterminées par le gouvernement ou qui ne rencontre pas les conditions qu’il détermine.
1992, c. 33, a. 36.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
37. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1992, c. 33, a. 37.
38. La Société transmet au ministre, avant le 15 décembre de chaque année, son plan de développement pour l’exercice financier suivant.
1992, c. 33, a. 38.
39. La Société transmet au ministre, pour approbation par le gouvernement, avant le 15 décembre de chaque année, ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant et l’état de ses engagements financiers, selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1992, c. 33, a. 39.
40. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités contiennent en outre les renseignements que peut requérir le ministre.
1992, c. 33, a. 40.
41. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception si elle est en session, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 33, a. 41.
42. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1992, c. 33, a. 42.
43. La Société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1992, c. 33, a. 43.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
44. La Société est dissoute le 31 mars 2000 à moins que le gouvernement ne l’autorise à poursuivre ses activités au-delà de cette date, pour la durée et aux conditions qu’il détermine. Le gouvernement assume, à compter de la dissolution de la Société, les droits et obligations dont elle était revêtue et ses biens sont dévolus à l’État.
Le gouvernement peut cependant autoriser un organisme ou une personne morale ayant des objets similaires à ceux de la Société à poursuivre la mission qui lui était confiée en vertu de la présente loi, auquel cas l’organisme ou la personne morale ainsi autorisé assume alors les droits et obligations de la Société et est investi de tous ses biens.
1992, c. 33, a. 44; 1995, c. 19, a. 57.
45. La présente loi cessera d’avoir effet à la date que détermine le gouvernement, laquelle ne peut être antérieure au 1er avril 2000.
1992, c. 33, a. 45; 1995, c. 19, a. 61.
46. Le ministre d’État à la Métropole est responsable de l’application de la présente loi.
1992, c. 33, a. 46; 1995, c. 19, a. 58; 1996, c. 13, a. 23.
47. (Omis).
1992, c. 33, a. 47; 1995, c. 19, a. 62.

L’ensemble des territoires des organismes municipaux suivants:

Administration régionale Kativik

Communauté urbaine de Montréal

Communauté urbaine de l’Outaouais

Municipalité de Baie-James

Municipalité régionale de comté d’Abitibi

Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest

Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle

Municipalité régionale de comté d’Argenteuil

Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry

Municipalité régionale de comté de Champlain

Municipalité régionale de comté de D’Autray

Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes

Municipalité régionale de comté de Joliette

Municipalité régionale de comté de Lajemmerais

Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord

Municipalité régionale de comté de L’Assomption

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu

Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu

Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu

Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent

Municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais

Municipalité régionale de comté des Jardins-de-Napierville

Municipalité régionale de comté des Laurentides

Municipalité régionale de comté des Maskoutains

Municipalité régionale de comté des Moulins

Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut

Municipalité régionale de comté de Matawinie

Municipalité régionale de comté de Montcalm

Municipalité régionale de comté de Papineau

Municipalité régionale de comté de Pontiac

Municipalité régionale de comté de Roussillon

Municipalité régionale de comté de Rouville

Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda

Municipalité régionale de comté de Témiscamingue

Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville

Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l’Or

Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges

Villages cris

Ville de Chapais

Ville de Chibougamau

Ville de Laval

Ville de Lebel-sur-Quévillon

Ville de Matagami

Ville de Mirabel
1992, c. 33, annexe A; 1995, c. 19, a. 59.

L’ensemble des territoires des municipalités régionales de comté suivantes:

Municipalité régionale de comté d’Acton

Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi

Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska
1995, c. 19, a. 60.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 33 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er mars 1993, à l’exception de l’article 47, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-17.2 des Lois refondues.