S-16.001 - Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

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chapitre S-16.001
Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est constituée la «Société du parc industriel et portuaire de Bécancour».
1990, c. 42, a. 1.
2. La Société est une personne morale à fonds social.
1990, c. 42, a. 2; 1999, c. 40, a. 290; 2022, c. 19, a. 396.
3. La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Bécancour, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1990, c. 42, a. 3; 1996, c. 2, a. 922.
4. La Société est mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1990, c. 42, a. 4; 1999, c. 40, a. 290.
4.1. Le fonds social autorisé de la Société est de 500 000 000 $. Il est divisé en 500 000 actions d’une valeur nominale de 1 000 $.
Seul le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Société.
2022, c. 19, a. 397.
4.2. Les actions émises par la Société sont attribuées au ministre des Finances et elles font partie du domaine de l’État.
2022, c. 19, a. 397.
4.3. Le ministre des Finances paie, sur le fonds consolidé du revenu, la valeur nominale des actions qui lui sont attribuées; les certificats lui sont alors délivrés.
2022, c. 19, a. 397.
4.4. Les dividendes payables par la Société sont fixés par le gouvernement.
La Société transmet au ministre des Finances les renseignements financiers nécessaires à la fixation des dividendes.
2022, c. 19, a. 397.
4.5. Les dispositions de la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi s’appliquent à la Société, à l’exception des articles 142, 159 à 162, 179, 184, 188 et 189.
Aucun règlement de la Société n’est sujet à ratification par l’actionnaire.
2022, c. 19, a. 397.
5. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement, dont le président et le président-directeur général de la Société.
Le conseil comprend de plus deux observateurs désignés respectivement par le ministre et le ministre des Transports. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1990, c. 42, a. 5; 2019, c. 29, a. 49; 2022, c. 19, a. 398.
6. Le président du conseil d’administration assume notamment les fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1990, c. 42, a. 6; 2022, c. 19, a. 399.
7. (Abrogé).
1990, c. 42, a. 7; 2022, c. 19, a. 400.
8. Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’égard du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1990, c. 42, a. 8; 2022, c. 19, a. 401.
9. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres.
1990, c. 42, a. 9.
10. Une décision du conseil d’administration signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1990, c. 42, a. 10.
11. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner une personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate du président-directeur général pour en exercer les fonctions.
1990, c. 42, a. 11; 2019, c. 29, a. 50; 2022, c. 19, a. 402.
12. (Abrogé).
1990, c. 42, a. 12; 2022, c. 19, a. 403.
13. (Abrogé).
1990, c. 42, a. 13; 2022, c. 19, a. 459; 2022, c. 19, a. 403.
14. (Abrogé).
1990, c. 42, a. 14; 2022, c. 19, a. 403.
15. Le président du conseil, le président-directeur général et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1990, c. 42, a. 15.
16. La Société peut, par règlement, établir un comité exécutif, en déterminer les fonctions, les pouvoirs et les règles de fonctionnement, et fixer la durée du mandat des membres de ce comité.
1990, c. 42, a. 16.
17. Les employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Le deuxième alinéa s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.
Une personne morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50 % des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50 % des titres de participation. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
1990, c. 42, a. 17; 2000, c. 8, a. 207; 2019, c. 29, a. 51.
18. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1990, c. 42, a. 18; 2019, c. 29, a. 52.
19. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par le règlement de régie interne de la Société, sont authentiques. Il en est de même de toute copie de document de la Société ainsi certifiée.
1990, c. 42, a. 19.
20. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président du conseil, le président-directeur général ou, dans les cas que détermine la Société, par un de ses employés.
1990, c. 42, a. 20.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES
21. La société a pour mission de favoriser le développement économique du Québec en développant et en exploitant, dans un objectif d’autofinancement, un parc industriel et portuaire dans la partie du territoire de la Ville de Bécancour, décrite à l’annexe I. À ces fins, elle peut notamment:
1°  construire et administrer tout immeuble ou toute infrastructure, fournir tout service et gérer le territoire requis pour assurer le développement de son parc;
2°  exercer des activités portuaires;
3°  acquérir tout bien meuble;
4°  louer tout bien;
5°  céder ses biens ou les donner en garantie;
6°  tarifier l’utilisation de ses biens et des services qu’elle fournit;
7°  s’associer ou contracter avec toute personne ou société.
1990, c. 42, a. 21; 1996, c. 2, a. 922.
22. La Société peut acquérir de gré à gré ou, avec l’autorisation du gouvernement, par expropriation:
1°  tout immeuble ou droit réel, situé dans son territoire d’activités, qu’elle juge nécessaire au développement et à l’exploitation de ce territoire;
2°  tout immeuble ou droit réel, situé hors de son territoire d’activités, mais à l’intérieur du territoire de la Ville de Bécancour, qu’elle juge nécessaire à l’installation des services publics desservant son territoire.
1990, c. 42, a. 22; 1996, c. 2, a. 922; 2019, c. 29, a. 53.
23. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de la réalisation de sa mission.
1990, c. 42, a. 23.
24. La Société exécute également tout autre mandat que lui confie le gouvernement en raison de l’expertise développée dans l’exercice de sa mission; les frais sont alors à la charge du gouvernement dans la mesure que celui-ci détermine.
Lorsque le gouvernement le prévoit, la Société peut déléguer l’exécution d’un tel mandat à une société par actions qu’elle constitue et dont elle détient toutes les actions. Le gouvernement peut de plus prévoir les règles selon lesquelles la Société doit composer le conseil d’administration d’une telle société par actions; en cas de conflits, ces règles ont préséance sur les statuts et le règlement intérieur de cette société. L’article 4 s’applique à cette société par actions, avec les adaptations nécessaires.
Un tel mandat peut être exécuté à l’extérieur du territoire d’activités de la Société.
1990, c. 42, a. 24; 2019, c. 29, a. 54.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
25. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission;
3°  accorder à la Société une subvention pour pourvoir à ses obligations.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 1° et 2° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1990, c. 42, a. 25.
26. La Société ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir, détenir ou céder des actions ou des parts d’une société;
2°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non remboursés;
3°  conclure un contrat, acquérir ou vendre un bien ou fournir un service au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
1990, c. 42, a. 26.
CHAPITRE IV
ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES
27. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive est déposée devant elle dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1990, c. 42, a. 27.
28. Doit être approuvé par le ministre tout règlement de la Ville de Bécancour qui décrète l’imposition d’une taxe foncière sur des immeubles du territoire d’activités de la Société, sauf d’une taxe imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la ville.
1990, c. 42, a. 28; 1996, c. 2, a. 917.
29. La Société peut conclure une entente avec la Ville de Bécancour quant à l’application des règlements municipaux et à l’exercice des pouvoirs de la ville sur les parties de son territoire d’activités dont elle est propriétaire.
L’entente couvre également les parties du territoire d’activités que la Société pourrait aliéner ou acquérir.
La Ville de Bécancour peut également conclure une telle entente pour déléguer à la Société ses pouvoirs quant au territoire visé par l’entente.
1990, c. 42, a. 29; 1996, c. 2, a. 918.
30. La Société peut conclure une entente avec la Ville de Bécancour quant à la fixation du montant des taxes que doit payer la Société.
Ce montant doit tenir compte de la valeur et de l’utilisation de ses immeubles ainsi que du taux de la taxe en vigueur sur le territoire de la ville; il ne peut être inférieur à celui qui serait payable si les immeubles de la Société étaient tous des terres en culture.
La Ville de Bécancour peut également conclure une telle entente quant à la fixation du montant des taxes que la Société doit payer.
1990, c. 42, a. 30; 1996, c. 2, a. 919.
31. La Société peut conclure une entente avec la Ville de Bécancour, quant au remboursement par la ville à la Société, des coûts des services municipaux offerts par la Société aux entreprises situées dans son territoire d’activités.
La Ville de Bécancour peut également conclure une telle entente.
1990, c. 42, a. 31; 1996, c. 2, a. 920.
32. Une copie de toute entente conclue entre la Société et la Ville de Bécancour doit être transmise au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire avant son approbation par le gouvernement.
1990, c. 42, a. 32; 1996, c. 2, a. 922; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
33. En cas de mésentente entre la Société et la Ville de Bécancour quant à la conclusion d’une entente visée aux articles 29, 30 ou 31, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville:
1°  dans le cas d’une entente visée à l’article 29, suspendre, pour la durée qu’elle indique, l’application de tout règlement municipal ou l’exercice d’un pouvoir de la ville dans le territoire d’activités de la Société;
2°  dans le cas d’une entente visée à l’article 30 ou 31, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet de l’entente.
1990, c. 42, a. 33; 1996, c. 2, a. 921.
34. Toute entente ou, à défaut, toute décision de la Commission municipale du Québec est publiée à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 42, a. 34.
CHAPITRE V
COMPTES ET RAPPORTS
35. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1990, c. 42, a. 35.
36. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1990, c. 42, a. 36; 2022, c. 19, a. 431.
37. Le ministre dépose le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1990, c. 42, a. 37; 2022, c. 19, a. 431.
38. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers de la Société.
1990, c. 42, a. 38; 2022, c. 19, a. 431.
39. (Abrogé).
1990, c. 42, a. 39; 2022, c. 19, a. 403.
40. (Abrogé).
1990, c. 42, a. 40; 2020, c. 5, a. 147.
41. La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1990, c. 42, a. 41.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
42. (Omis).
1990, c. 42, a. 42.
43. La Société acquiert les droits et assume les obligations de la Société du parc industriel du centre du Québec.
1990, c. 42, a. 43.
43.1. La Société est déclarée être la seule propriétaire des immeubles compris dans le territoire décrit à l’annexe I, qu’elle possède le 7 décembre 1995 et qui:
1°  ont été acquis par la Société du parc industriel du centre du Québec avant le 15 mai 1971 et qui ne sont pas visés à l’article 26a de la Loi de la Société du parc industriel du centre du Québec (1968, chapitre 60), édicté par l’article 5 du chapitre 63 des lois de 1971;
2°  ont été acquis par la Société ou par la Société du parc industriel du centre du Québec, selon le cas, depuis le 15 mai 1971.
Tout droit réel pouvant subsister sur ces immeubles le 7 décembre 1995 est éteint, à moins d’avoir été consenti par la Société ou la Société du parc industriel du centre du Québec.
1995, c. 57, a. 1.
43.2. La Société ou la Société du parc industriel du centre du Québec, selon le cas, est aussi déclarée avoir été, au moment de leur aliénation, la seule propriétaire des immeubles compris actuellement dans le territoire décrit à l’annexe I, aliénés par l’une ou l’autre entre le 17 avril 1970 et le 7 décembre 1995 et qui:
1°  avaient été acquis par la Société du parc industriel du centre du Québec avant le 15 mai 1971 et qui n’étaient pas visés à l’article 26a de la Loi de la Société du parc industriel du centre du Québec (1968, chapitre 60), édicté par l’article 5 du chapitre 63 des lois de 1971;
2°  avaient été acquis par la Société ou par la Société du parc industriel du centre du Québec, selon le cas, depuis le 15 mai 1971.
Tout droit réel ayant pu subsister sur ces immeubles est éteint depuis la date de leur aliénation respective, à moins d’avoir été consenti par la Société ou la Société du parc industriel du centre du Québec.
1995, c. 57, a. 1.
43.3. Quiconque aurait eu droit, sans les articles 43.1 et 43.2, de réclamer en justice quelque droit réel sur tout ou partie des immeubles visés à ces articles possède désormais un droit de réclamation personnelle contre la Société pour un montant égal à la valeur du droit réel calculée le 7 décembre 1995. Une telle réclamation personnelle se prescrit par 10 ans à compter du 7 décembre 1995.
1995, c. 57, a. 1.
44. Les membres de la Société du parc industriel du centre du Québec ainsi que le directeur général, en fonction le 24 octobre 1990, deviennent respectivement les membres du conseil d’administration et le président-directeur général de la Société, jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la présente loi.
1990, c. 42, a. 44.
45. Les dossiers et tous autres documents du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie relatifs à l’unité administrative «Société du parc industriel du centre du Québec» deviennent, le 25 octobre 1990, les dossiers et les documents de la Société, sauf dans les cas où le gouvernement en décide autrement.
1990, c. 42, a. 45; 1994, c. 16, a. 51.
46. Toute entente approuvée en vertu de l’article 24 ou de l’article 25 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (chapitre S‐15) continue d’avoir effet jusqu’à son remplacement par une entente conclue en vertu de la présente loi.
1990, c. 42, a. 46.
47. Les procédures dans lesquelles est partie la Société du parc industriel du centre du Québec sont continuées par la Société sans reprise d’instance.
1990, c. 42, a. 47.
48. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts prévus à l’article 43.
1990, c. 42, a. 48; 1991, c. 32, a. 273.
49. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 24 octobre 1990, elle était fonctionnaire permanent dans l’unité administrative «Société du parc industriel du centre du Québec» du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1990, c. 42, a. 49; 1994, c. 16, a. 51; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
50. (Abrogé).
1990, c. 42, a. 50; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 43.
51. Lorsqu’un employé visé à l’article 49 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application de l’article 49, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 49, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1990, c. 42, a. 51; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
52. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 49 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 51.
1990, c. 42, a. 52; 1996, c. 35, a. 19.
53. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 52 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1990, c. 42, a. 53; 1996, c. 35, a. 19.
54. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 49, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1990, c. 42, a. 54.
55. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie le 24 octobre 1990, continuent de représenter ces employés de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur à la même date.
Ces associations de salariés représentent également selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives s’appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration. Toutefois, les dispositions concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1990, c. 42, a. 55; 1994, c. 16, a. 51.
56. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1990, c. 42, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
1990, c. 42, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. R-12, annexe I).
1990, c. 42, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. R-12, annexe II).
1990, c. 42, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. R-12, annexe III).
1990, c. 42, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. R-12, annexe IV).
1990, c. 42, a. 61.
62. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1990-1991 au ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie à l’égard de l’unité administrative «Société du parc industriel du centre du Québec» sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés à la Société.
1990, c. 42, a. 62; 1994, c. 16, a. 51.
63. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation est responsable de l’application de la présente loi.
1990, c. 42, a. 63; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
64. (Omis).
1990, c. 42, a. 64.

TERRITOIRE D’ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

Un territoire compris dans celui de la Ville de Bécancour, comprenant en se référant au cadastre officiel des paroisses de Sainte-Angèle-de-Laval, de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, de Saint-Édouard-de-Gentilly et de Sainte-Gertrude, les blocs, les lots ou parties des lots et leurs subdivisions présentes et futures, ainsi que les chemins, routes, îles, cours d’eaux ou partie d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir:
Partant du coin nord du lot 879-6 du cadastre de la paroisse Saint-Édouard-de-Gentilly; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la limite nord-est des lots 879-6, 879-2, 879-3, 879-4, 879-5 et 224 du cadastre de la paroisse Saint-Édouard-de-Gentilly jusqu’à l’emprise nord-ouest de l’autoroute numéro 30; l’emprise nord-ouest de l’autoroute numéro 30 en allant vers l’est jusqu’au centre de la rivière Gentilly; le centre de la rivière Gentilly jusqu’au centre de la branche sud-ouest de la rivière Gentilly; le centre de la branche sud-ouest de la rivière Gentilly jusqu’à la limite sud-est du lot 98 du cadastre de la paroisse de Sainte-Gertrude; de là, en suivant le centre d’un ruisseau dans une direction sud-ouest jusqu’à la limite sud-ouest du lot 365 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; en référence à ce cadastre, la limite sud-ouest des lots 365 et 353 et son prolongement à travers le chemin Louis Riel jusqu’à l’emprise nord-ouest dudit chemin; l’emprise nord-ouest dudit chemin jusqu’à la limite sud-ouest du lot 200; la limite sud-ouest du lot 200 et son prolongement à travers la route de l’Église jusqu’à l’emprise nord-ouest de ladite route; l’emprise nord-ouest de ladite route jusqu’au prolongement de la limite sud-ouest du lot 145; la limite sud-ouest du lot 145 et son prolongement jusqu’à l’intersection du prolongement de la limite nord-ouest du lot 531; le prolongement ainsi que la limite nord-ouest du lot 531 jusqu’à la limite sud-ouest du lot 529; la limite sud-ouest du lot 529 dudit cadastre et la limite sud-ouest du lot 9 du cadastre de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Laval et son prolongement vers le nord-ouest jusqu’au centre du fleuve Saint-Laurent; le centre du fleuve Saint-Laurent dans une direction nord-est passant au nord du bloc 2 du cadastre de la paroisse de Saint-Édouard-de-Gentilly et se continuant jusqu’à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de la limite sud-ouest du lot 280 de ce dernier cadastre; le prolongement de la limite sud-ouest du lot 280 jusqu’à l’intersection de la rive du fleuve Saint-Laurent; enfin, la rive du fleuve Saint-Laurent dans une direction sud-ouest jusqu’au point de départ.
1990, c. 42, annexe I; 1996, c. 2, a. 922.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 42 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1er mars 1991, à l’exception de l’article 64, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-16.001 des Lois refondues.