P-22 - Loi sur la preuve photographique de documents

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Abrogée le 1er janvier 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-22
Loi sur la preuve photographique de documents
Abrogée, 1992, c. 57, a. 656.
1992, c. 57, a. 656.
1. Dans la présente loi,
a)  «document», en outre de son sens ordinaire, comprend une inscription dans un livre ou un registre;
b)  «institution» désigne le gouvernement du Québec, les commissions scolaires, les banques à charte fédérale, les compagnies d’assurances faisant affaires au Québec en vertu d’un permis émis sous l’empire de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), les sociétés de fiducie titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute autre association, société ou corporation à laquelle la présente loi deviendra applicable en vertu d’un décret visé à l’article 6;
c)  «pellicule photographique» comprend une plaque photographique, une pellicule microphotographique et un cliché au photostat.
S. R. 1964, c. 280, a. 1; 1971, c. 67, a. 96; 1974, c. 70, a. 473; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 665.
2. Une épreuve, agrandie ou non, tirée d’une pellicule photographique d’un document sous la garde ou en la possession d’une institution fait preuve, pour toutes fins, de la teneur de ce document, au même titre que son original, pourvu que ce document ait été
a)  fidèlement reproduit sur cette pellicule photographique en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle aux fins de cette opération; et
b)  détruit, en présence d’au moins deux employés de l’institution spécialement autorisés par elle à cette fin, immédiatement après cette reproduction ou subséquemment, mais dans aucun cas avant l’expiration de cinq années de la date de ce document.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement, d’une société publique, d’une corporation publique ou d’un organisme public soumis à l’application de la présente loi et visé à l’annexe de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1), ils doivent être reproduits photographiquement et détruits dans le délai prévu au calendrier de conservation visé dans la Loi sur les archives, en présence d’au moins deux fonctionnaires ou employés du gouvernement, de la société publique, de la corporation publique ou de l’organisme public désignés par le Conservateur des archives nationales du Québec.
S. R. 1964, c. 280, a. 2; 1969, c. 26, a. 68; 1983, c. 38, a. 74.
3. Les personnes qui ont assisté à une opération de reproduction ou de destruction de document visée par l’article 2 doivent, immédiatement après, en attester l’accomplissement au moyen d’une déclaration faite sous serment en duplicata, signée de leur main, mentionnant l’autorisation reçue de l’institution intéressée et, dans le cas d’une reproduction de document, certifiant la fidélité de cette reproduction.
S’il s’agit d’un document en la possession du gouvernement, un exemplaire de cette déclaration est remis au ministre qui a la garde du document et l’autre au Conservateur des archives nationales du Québec; dans tout autre cas, un exemplaire est conservé par l’institution intéressée et l’autre est déposé en l’étude d’un notaire exerçant au Québec.
S. R. 1964, c. 280, a. 3; 1969, c. 26, a. 69; 1983, c. 38, a. 75.
4. La preuve d’un document photographié et détruit conformément à la présente loi se fait au moyen de la déclaration visée à l’article 3 et d’une épreuve tirée de la pellicule contenant la reproduction fidèle du document photographié.
Peut être admis en preuve au même titre que l’original tout extrait ou copie de la déclaration certifiés conformes par le Conservateur des archives nationales du Québec ou la personne qu’il autorise spécialement à cette fin dans le cas de documents sous la garde ou en la possession du gouvernement, d’une société publique, d’une corporation publique ou d’un organisme public ou, dans tous les autres cas, par le notaire dans le greffe duquel un exemplaire a été déposé au Québec ou, le cas échéant, par le notaire à qui ce greffe a été cédé ou transmis.
S. R. 1964, c. 280, a. 4; 1969, c. 26, a. 70; 1983, c. 38, a. 76.
5. La présente loi ne s’applique pas à un document sous la garde ou en la possession d’une institution mais qui appartient à un tiers et doit lui être remis.
S. R. 1964, c. 280, a. 5.
6. Le gouvernement peut statuer que la présente loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l’énumération contenue au paragraphe b de l’article 1.
Les arrêtés en conseil qui seront adoptés en vertu de cette disposition devront être publiés avec diligence dans la Gazette officielle du Québec et seront, à compter de cette publication, réputés faire partie de la présente loi.
S. R. 1964, c. 280, a. 6; 1968, c. 23, a. 68.
7. Nonobstant l’abrogation du chapitre 44 des lois de 1948, du chapitre 43 des lois de 1950-1951, et du chapitre 12 des lois de 1954-1955, la preuve pourra être faite suivant ces lois des documents reproduits photographiquement et détruits suivant leurs dispositions.
S. R. 1964, c. 280, a. 7.
8. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 280 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-22 des Lois refondues.