M-26 - Loi sur le ministère des richesses naturelles

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Texte complet
Remplacée le 1er avril 1980
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-26
Loi sur le ministère des richesses naturelles
Le chapitre M-26 est remplacé par la Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources (chapitre M‐15.1). (1979, c. 81, a. 31).
1979, c. 81, a. 31.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le ministre des richesses naturelles, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des richesses naturelles.
Ses fonctions et devoirs sont:
a)  de favoriser l’exploitation et l’utilisation des richesses minières et énergétiques du Québec au bénéfice de sa population;
b)  de surveiller l’exécution des lois concernant la production, la transmission, la distribution et la vente de l’électricité et du gaz;
c)  d’accélérer l’expansion d’Hydro-Québec et lui assurer l’exploitation de toutes forces hydrauliques non concédées partout où il est économiquement possible de les aménager;
d)  de contrôler l’exploitation de toutes forces hydrauliques concédées;
e)  de diriger l’administration et la vente des terrains miniers et l’exécution de la législation relative aux mines;
f)  d’élaborer des plans pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des richesses minières et énergétiques qui s’y trouvent et, avec l’autorisation du gouvernement et en collaboration avec d’autres ministres, voir à l’exécution de tels plans;
g)  d’obtenir des compagnies exploitant les richesses naturelles l’emploi de main-d’oeuvre québécoise et de cadres formés dans le Québec.
S. R. 1964, c. 83, a. 1; 1979, c. 49, a. 15.
2. Le gouvernement nomme un sous-ministre des richesses naturelles.
S. R. 1964, c. 83, a. 2.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres officiers, employés, messagers et serviteurs du ministère. Il a le contrôle général des affaires du ministère et il exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 83, a. 3.
4. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre, son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui est ou peut être du ressort du ministère.
S. R. 1964, c. 83, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.
5. Le gouvernement nomme aussi un secrétaire et tous autres officiers, commis et messagers nécessaires à la bonne administration du ministère, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 83, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
6. Les devoirs respectifs des officiers ou commis du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
S. R. 1964, c. 83, a. 6.
7. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 83, a. 7; 1977, c. 30, a. 1.
8. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 83, a. 8.
8.1. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 18, a. 2.
SECTION II
LABORATOIRES DE RECHERCHES MINÉRALOGIQUES ET MÉTALLURGIQUES
9. Pour favoriser l’utilisation des richesses minérales dont le Québec est doté et l’établissement, au Québec, d’usines pour leur traitement, le gouvernement peut autoriser le ministre à établir des laboratoires de recherches minéralogiques et métallurgiques dont les fonctions sont les suivantes:
a)  aider les entreprises minières et métallurgiques à perfectionner des procédés et méthodes techniques d’extraction, de transformation et d’utilisation des substances minérales;
b)  favoriser les études et recherches scientifiques pouvant conduire à la découverte de procédés et de techniques utiles à l’exploitation et au traitement de certains minerais;
c)  aviser aux moyens de tirer le parti le plus profitable des substances minérales et des sous-produits provenant de leur transformation;
d)  fournir à la petite industrie les services de laboratoires que ses ressources financières ne lui permettent pas d’établir;
e)  généralement, poursuivre toutes autres recherches scientifiques et techniques que le ministre jugera avantageuses pour le progrès de l’industrie minière et métallurgique.
S. R. 1964, c. 83, a. 9.
10. Pour assurer le bon fonctionnement de ces laboratoires, le gouvernement, à la recommandation du ministre, peut nommer un directeur général, des métallurgistes, chimistes, physiciens, ingénieurs, techniciens et tous autres employés nécessaires, et déterminer leurs fonctions, traitements ou salaires, en conformité de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 83, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure, avec des universités, des corporations possédant des laboratoires, des ententes pour faciliter la poursuite des études et recherches visées par la présente section.
S. R. 1964, c. 83, a. 11.
12. L’organisation de ces laboratoires, leurs dépenses d’entretien, l’exécution des ententes prévues par l’article 11 et, en général, les frais encourus pour l’application de la présente section, sont défrayés à même un fonds spécial constitué
1°  des sommes votées annuellement par la Législature à ces fins;
2°  des contributions bénévoles versées par les industriels et autres personnes désirant aider au succès des études et recherches poursuivies dans ces laboratoires;
3°  des droits régaliens et autres revenus provenant des brevets obtenus à la suite de recherches effectuées dans ces laboratoires.
S. R. 1964, c. 83, a. 12.