M-25.1.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
À jour au 8 juin 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-25.1.1
Loi sur le ministère des Relations internationales
Le ministère des Relations internationales est désigné sous le nom de ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Décret 367-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1875.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles». Ce titre a été remplacé par l’article 54 du chapitre 21 des lois de 1996.
1994, c. 15, a. 1; 1996, c. 21, a. 54.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Relations internationales est dirigé par le ministre des Relations internationales nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1988, c. 41, a. 1; 1994, c. 15, a. 2; 1996, c. 21, a. 55.
Le ministre et le ministère des Relations internationales sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Décret 367-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1875.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Relations internationales.
1988, c. 41, a. 2; 1994, c. 15, a. 3; 1996, c. 21, a. 55.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1988, c. 41, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre. Ses ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
1988, c. 41, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1988, c. 41, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 7.
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1988, c. 41, a. 8; 1994, c. 15, a. 4.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1988, c. 41, a. 9.
10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère des Relations internationales pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1988, c. 41, a. 10; 1994, c. 15, a. 5; 1996, c. 21, a. 55.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
11. Le ministre planifie, organise et dirige l’action à l’étranger du gouvernement ainsi que celle de ses ministères et organismes et coordonne leurs activités au Québec en matière de relations internationales.
Il élabore, en collaboration avec les ministères concernés, une politique en matière de relations internationales, la propose au gouvernement et s’assure de sa mise en oeuvre. Cette politique doit favoriser le rayonnement du Québec et son développement, notamment sur les plans commercial, culturel, économique, politique et social.
Il est d’office:
1°  le conseiller du gouvernement, de ses ministères et organismes sur toute question ayant trait aux relations internationales;
2°  le dépositaire de l’original de toute entente internationale, d’une copie de tout autre engagement international et d’une copie conforme de toute autre entente et, à ce titre, il établit un greffe.
Il établit et maintient avec les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales et les organismes de ces gouvernements et de ces organisations les relations que le gouvernement juge opportun d’avoir avec eux.
Il favorise le renforcement des institutions francophones internationales auxquelles le gouvernement participe, en tenant compte des intérêts du Québec.
1988, c. 41, a. 11; 1996, c. 21, a. 57; 2002, c. 8, a. 1.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation exerce les fonctions du ministre des Relations internationales prévues au premier alinéa du présent article relativement à la conduite des relations commerciales et à la responsabilité des activités et programmes voués à leur mise en oeuvre. Décret 820-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3787.
12. Le ministre a la responsabilité des activités à l’étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes.
À cet égard, il peut convenir, avec chacun des ministres concernés, de modalités de collaboration.
Il peut également recommander au gouvernement de confier à un autre ministre la responsabilité de certaines de ces activités.
1988, c. 41, a. 12.
13. Le ministre effectue des recherches, des études et des analyses sur les pays et leur situation géopolitique et économique afin d’informer les ministères et organismes notamment quant aux possibilités d’y exporter des produits et services québécois ou d’y promouvoir les investissements étrangers au Québec.
Il fait la promotion à l’étranger des produits et services québécois, notamment au moyen de missions, de stages, d’expositions ou de programmes d’aide financière, et coordonne les activités des ministères et organismes concernés.
1988, c. 41, a. 13.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation exerce les fonctions du ministre des Relations internationales prévues au deuxième alinéa du présent article et est responsable des activités et des programmes voués à leur mise en oeuvre. Décret 820-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3787.
14. Le ministre assure les communications officielles entre d’une part, le gouvernement, ses ministères et organismes et d’autre part, les gouvernements étrangers et leurs ministères, les organisations internationales, les organismes de ces gouvernements et de ces organisations et maintient les liaisons avec leurs représentants sur le territoire du Québec.
Il favorise l’établissement sur le territoire du Québec d’organisations internationales et de représentants de gouvernements étrangers.
1988, c. 41, a. 14.
15. Le ministre, dans la conduite des relations internationales, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.
1988, c. 41, a. 15; 1996, c. 21, a. 57.
16. Le ministre assure la participation du gouvernement à l’élaboration et à la mise en oeuvre à l’étranger des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.
1988, c. 41, a. 16.
17. (Abrogé).
1988, c. 41, a. 17; 2002, c. 8, a. 2.
18. Le gouvernement peut constituer un comité, présidé par le ministre des Relations internationales, chargé:
1°  de favoriser la collaboration entre les ministères concernés, en vue de l’élaboration par le ministre de la politique en matière de relations internationales;
2°  d’analyser la programmation des activités à l’étranger du gouvernement, de ses ministères et organismes, de même que celle relative à leurs activités au Québec en matière de relations internationales, de faire des recommandations à ce sujet au gouvernement et d’évaluer annuellement les résultats de ces activités;
3°  d’exercer toute autre fonction connexe que lui confie le gouvernement.
1988, c. 41, a. 18; 1994, c. 15, a. 7; 1996, c. 21, a. 57, a. 59.
18.1. (Abrogé).
1994, c. 15, a. 8; 1996, c. 21, a. 58.
18.2. (Abrogé).
1994, c. 15, a. 8; 1996, c. 21, a. 58.
18.3. (Abrogé).
1994, c. 15, a. 8; 1996, c. 21, a. 58.
18.4. (Abrogé).
1994, c. 15, a. 8; 1996, c. 21, a. 58.
CHAPITRE III
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
2002, c. 8, a. 3.
19. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales et administre les programmes qui en résultent. Il peut, par écrit, confier à un autre ministre l’administration de certains de ces programmes.
Ces programmes sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
L’expression «entente internationale» désigne un accord, quelle que soit sa dénomination particulière, intervenu entre d’une part, le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes et d’autre part, un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1988, c. 41, a. 19; 2002, c. 8, a. 4.
20. Malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre et entérinées par le gouvernement.
Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale. Cette signature a le même effet que celle du ministre.
Sous réserve de l’article 22.5, les ententes internationales visées à l’article 22.2 doivent, pour être valides, être signées par le ministre, approuvées par l’Assemblée nationale et ratifiées par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 20; 2002, c. 8, a. 5.
21. Lorsqu’une personne autre que le ministre peut, d’après la loi, conclure des ententes internationales, la signature de cette personne continue d’être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement.
1988, c. 41, a. 21.
22. Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure. En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.
1988, c. 41, a. 22.
22.1. Le ministre veille aux intérêts du Québec lors de la négociation de tout accord international, quelle que soit sa dénomination particulière, entre le gouvernement du Canada et un gouvernement étranger ou une organisation internationale et portant sur une matière ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec. Il assure et coordonne la mise en oeuvre au Québec d’un tel accord.
Le ministre peut donner son agrément à ce que le Canada signe un tel accord.
Le gouvernement doit, pour être lié par un accord international ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec et pour donner son assentiment à ce que le Canada exprime son consentement à être lié par un tel accord, prendre un décret à cet effet. Il en est de même à l’égard de la fin d’un tel accord.
Le ministre peut assujettir son agrément et le gouvernement son assentiment à ce que le Canada formule, lorsqu’il exprime son consentement à être lié, les réserves exprimées par le Québec.
2002, c. 8, a. 6.
22.2. Tout engagement international important incluant, le cas échéant, les réserves s’y rapportant, fait l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale, par le ministre, au moment qu’il juge opportun. Le dépôt du texte de cet engagement international est accompagné d’une note explicative sur le contenu et les effets de celui-ci.
L’expression «engagement international important» désigne l’entente internationale visée à l’article 19, l’accord international visé à l’article 22.1 et tout instrument se rapportant à l’un ou l’autre, qui, de l’avis du ministre, selon le cas:
1°  requiert, pour sa mise en oeuvre par le Québec, soit l’adoption d’une loi ou la prise d’un règlement, soit l’imposition d’une taxe ou d’un impôt, soit l’acceptation d’une obligation financière importante;
2°  concerne les droits et libertés de la personne;
3°  concerne le commerce international;
4°  devrait faire l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale.
2002, c. 8, a. 6.
22.3. Le ministre peut présenter une motion proposant que l’Assemblée nationale approuve ou rejette un engagement international important déposé à l’Assemblée. La motion ne nécessite pas de préavis si elle est présentée immédiatement après le dépôt de l’engagement. À moins que l’Assemblée n’en décide autrement du consentement unanime de ses membres, la motion fait l’objet d’un débat d’une durée de deux heures qui ne peut commencer que 10 jours après le dépôt de l’engagement. Seul est recevable un amendement proposant de reporter l’approbation ou le rejet de l’engagement par l’Assemblée.
2002, c. 8, a. 6.
22.4. La ratification d’une entente internationale ou la prise d’un décret visé au troisième alinéa de l’article 22.1 ne peuvent avoir lieu en ce qui concerne tout engagement international important qu’après son approbation par l’Assemblée nationale.
2002, c. 8, a. 6.
22.5. Le gouvernement peut, lorsque l’urgence le requiert, ratifier une entente internationale importante ou prendre un décret visé au troisième alinéa de l’article 22.1 relatif à un accord international important avant son dépôt à l’Assemblée nationale ou son approbation par celle-ci. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale l’entente ou l’accord, avec un exposé des motifs d’urgence, dans les 30 jours suivant la ratification ou la prise du décret ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 8, a. 6.
22.6. La procédure visée aux articles 22.2 à 22.5 s’applique à la dénonciation d’une entente internationale importante et à la prise d’un décret visé au troisième alinéa de l’article 22.1 à l’égard de la fin d’un accord international important.
2002, c. 8, a. 6.
22.7. Le ministre veille au respect des engagements internationaux et s’assure de leur publication dans un recueil.
2002, c. 8, a. 6.
CHAPITRE III.1
AUTORISATIONS DU MINISTRE ET PROGRAMMES DE COOPÉRATION
2002, c. 8, a. 7.
23. Aucune commission scolaire, municipalité ou communauté métropolitaine, ni aucune personne morale ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels commissions, municipalités, communautés, personnes morales ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de la commission, de la municipalité ou de la communauté ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1988, c. 41, a. 23; 1988, c. 84, a. 697; 1990, c. 85, a. 118; 1999, c. 40, a. 188; 2000, c. 56, a. 218.
24. Aucun organisme public, aucune personne morale ou aucun organisme dont l’organisme public nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels organismes publics, personnes morales ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de l’organisme public ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
Dans le présent article, l’expression «organisme public» désigne une personne morale ou un organisme, non visé à l’article 23, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont les ressources proviennent, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1988, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 188; 2000, c. 8, a. 242.
25. Dans le cadre des ententes qu’il conclut conformément à la loi avec le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou organismes et qui ont pour objet d’engager le Québec dans la mise en oeuvre d’un accord de coopération liant le gouvernement du Canada à un gouvernement étranger, le ministre voit, en collaboration avec les ministères intéressés, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération dans les secteurs où les échanges sont le plus susceptibles de favoriser le rayonnement du Québec et son développement sur les plans commercial, culturel, économique, politique et social.
1988, c. 41, a. 25.
CHAPITRE III.2
POUVOIR D’EXCLUSION
2002, c. 8, a. 8.
26. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la présente loi, en tout ou en partie, un engagement international visé à l’article 19 ou 22.1, une entente visée à l’article 23 ou 24, ou une catégorie de ceux-ci qu’il désigne.
Sont exclues de la présente loi, les ententes conclues dans le cadre des relations établies par l’Assemblée nationale avec des institutions parlementaires.
1988, c. 41, a. 26; 2002, c. 8, a. 9.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTATION DU QUÉBEC À L’ÉTRANGER
27. Le ministre assure et dirige la représentation du Québec à l’étranger.
1988, c. 41, a. 27.
28. Le gouvernement peut, sur la proposition du ministre, établir à l’étranger des délégations générales, des délégations et toute autre forme d’organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger.
Il peut nommer:
1°  un délégué général, par commission sous le grand sceau, dans tout pays qu’il désigne, pour représenter, sur le territoire qu’il indique, le Québec dans tous les secteurs d’activités qui sont de la compétence constitutionnelle du Québec;
2°  un délégué dans tout pays qu’il désigne, pour représenter, sur le territoire qu’il indique, le Québec dans les secteurs d’activités qu’il détermine.
Il fixe le traitement des délégués généraux et des délégués.
1988, c. 41, a. 28.
29. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada des accords en vue de permettre à des personnes affectées à l’étranger d’agir au sein des missions diplomatiques ou consulaires du Canada.
1988, c. 41, a. 29.
30. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1), le ministre fournit aux délégués généraux, aux délégués, aux personnes responsables de toute autre forme d’organisation et aux personnes affectées à l’étranger les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien;
2°  acquérir, vendre, aliéner ou louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances; toutefois, cette autorisation n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article 35.5 de la présente loi et de l’article 29 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
1988, c. 41, a. 30; 1991, c. 4, a. 1; 1994, c. 18, a. 41; 1999, c. 40, a. 188; 1999, c. 77, a. 48.
31. Le délégué général, le délégué et la personne responsable de toute autre forme d’organisation exercent leurs fonctions sous l’autorité du sous-ministre.
Ils dirigent le personnel de la délégation générale, de la délégation ou de la forme d’organisation dont ils ont la responsabilité.
1988, c. 41, a. 31.
32. Seul le ministre ou le sous-ministre peut affecter une personne à l’étranger pour y exercer des fonctions au sein d’une délégation générale, d’une délégation ou de toute autre forme d’organisation.
Seul le ministre ou le sous-ministre ou la personne que l’un d’eux désigne peut recruter une personne à l’étranger pour y exercer des fonctions au sein d’une délégation générale, d’une délégation ou de toute autre forme d’organisation.
Ces personnes exercent leurs fonctions sous l’autorité du délégué général, du délégué ou de la personne responsable de toute autre forme d’organisation.
Le ministre ou le sous-ministre affecte ou recrute une personne à l’étranger après consultation, le cas échéant, du ministre concerné; la personne que l’un d’eux désigne y recrute une personne également après consultation, le cas échéant, du ministre concerné.
1988, c. 41, a. 32.
33. Le Conseil du trésor détermine, après consultation du ministre, les conditions de travail spécifiquement reliées à l’affectation à l’étranger de toute catégorie de personnes qu’il indique.
Il détermine, en outre, le régime d’emploi des personnes recrutées à l’étranger.
1988, c. 41, a. 33.
CHAPITRE V
CONFÉRENCES OU RÉUNIONS INTERNATIONALES ET MISSIONS À L’ÉTRANGER
34. Toute délégation officielle du Québec à une conférence ou réunion internationale est constituée et mandatée par le gouvernement.
Nul ne peut, lors d’une telle conférence ou réunion, prendre position au nom du gouvernement s’il n’a reçu un mandat exprès à cet effet du ministre.
1988, c. 41, a. 34.
35. Aucune personne faisant partie d’une mission envoyée au nom du gouvernement auprès d’un gouvernement étranger ou de l’un de ses ministères, d’une organisation internationale ou d’un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ne peut prendre position au nom du gouvernement si elle n’a reçu un mandat exprès à cet effet du ministre.
1988, c. 41, a. 35.
CHAPITRE V.1
FONDS SPÉCIAUX
1991, c. 4, a. 2.
35.1. Est constitué le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger, affecté à la gestion et au financement des biens et des services fournis par le ministre conformément à l’article 30.
Est également constitué le Fonds de développement international, affecté à la gestion et au financement de projets financés, en tout ou en partie, par des organismes de développement international dans le cadre d’ententes internationales ou intergouvernementales.
1991, c. 4, a. 2.
35.2. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds spécial, les actifs et les passifs et la date du début de leurs activités. Il détermine également la nature des biens et des services gérés ou financés par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés.
1991, c. 4, a. 2.
35.3. Chaque fonds spécial est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 35.5 de la présente loi ou de l’article 29 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
3°  les sommes versées par le ministre des Relations internationales et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  en ce qui concerne le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger, les sommes découlant de l’application de l’article 30;
5°  en ce qui concerne le Fonds de développement international, les sommes versées par des organismes de développement international, ainsi que celles versées par d’autres ministères ou organismes du gouvernement et prélevées sur les crédits qui leur sont alloués à cette fin par le Parlement.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 9; 1996, c. 21, a. 59; 1999, c. 77, a. 49.
35.4. La gestion des sommes constituant les fonds spéciaux est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité des fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui leur sont imputables sont tenus par le ministre des Relations internationales. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 10; 1996, c. 21, a. 59; 2000, c. 15, a. 124.
35.5. Le ministre des Finances peut avancer aux fonds spéciaux, sur l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant les fonds spéciaux qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Une avance versée à un fonds spécial ou au fonds consolidé du revenu est remboursable par le fonds qui l’a reçue.
1991, c. 4, a. 2.
35.6. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds spécial sont défrayées par ce fonds.
1991, c. 4, a. 2.
35.7. Les surplus accumulés par un fonds spécial sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 4, a. 2.
35.8. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent aux fonds spéciaux, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 4, a. 2; 1991, c. 73, a. 8; 2000, c. 8, a. 167; 2000, c. 15, a. 125.
35.9. L’exercice financier des fonds spéciaux se termine le 31 mars.
1991, c. 4, a. 2.
35.10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds spéciaux les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1991, c. 4, a. 2; 1999, c. 40, a. 188.
35.11. Dans la mesure et aux conditions que détermine le gouvernement, le Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l’étranger peut également être affecté à la gestion et au financement des biens et des services visés à l’article 3.17 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30).
Dans ce cas, le Fonds est aussi constitué des sommes découlant de l’application de cet article et de celles versées par le ministre responsable de l’application de la section II de cette loi et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement, à l’exception des intérêts qu’elles produisent.
Le ministre des Relations internationales exerce alors, à l’égard de ces biens et services et à la demande du ministre responsable de l’application de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 3.17 de cette loi.
1991, c. 4, a. 2; 1994, c. 15, a. 11; 1996, c. 21, a. 59.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
36. (Omis).
1988, c. 41, a. 36.
LOI SUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE
37. (Modification intégrée au c. A-6.1, a. 111).
1988, c. 41, a. 37.
LOI SUR L’AGENCE QUÉBÉCOISE DE VALORISATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE
38. (Modification intégrée au c. A-7.1, a. 5).
1988, c. 41, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. A-7.1, a. 18).
1988, c. 41, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. A-7.1, a. 23).
1988, c. 41, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. A-7.1, a. 30).
1988, c. 41, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. A-7.1, a. 39).
1988, c. 41, a. 42.
LOI SUR L’ASSURANCE-PRÊTS AGRICOLES ET FORESTIERS
43. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 16).
1988, c. 41, a. 43.
LOI SUR LE CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC
44. (Modification intégrée au c. C-8, a. 4).
1988, c. 41, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-8, a. 18.1).
1988, c. 41, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. C-8, a. 26.1).
1988, c. 41, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-8, a. 27).
1988, c. 41, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. C-8, a. 29).
1988, c. 41, a. 48.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
49. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 114.1).
1988, c. 41, a. 49.
LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DU QUÉBEC
50. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 29).
1988, c. 41, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 31.1).
1988, c. 41, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 65).
1988, c. 41, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 83).
1988, c. 41, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 87).
1988, c. 41, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. D-9.1, a. 128).
1988, c. 41, a. 55.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
56. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1988, c. 41, a. 56.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
57. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, titre de la loi).
1988, c. 41, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, a. 1).
1988, c. 41, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, a. 2).
1988, c. 41, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, a. 7).
1988, c. 41, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, a. 9).
1988, c. 41, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. M-15.1.1, a. 10).
1988, c. 41, a. 62.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
63. (Modification intégrée au c. M-17, titre de la loi).
1988, c. 41, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. M-17, a. 1).
1988, c. 41, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. M-17, a. 2).
1988, c. 41, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. M-17, a. 7).
1988, c. 41, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. M-17, a. 7.1).
1988, c. 41, a. 67.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES
68. (Modification intégrée au c. M-20, a. 2).
1988, c. 41, a. 68.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES ET DE L’IMMIGRATION
69. (Modification intégrée au c. M-23.1, a. 3).
1988, c. 41, a. 69.
70. (Omis).
1988, c. 41, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. M-23.1, a. 14).
1988, c. 41, a. 71.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
72. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.2).
1988, c. 41, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.3).
1988, c. 41, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.5.1).
1988, c. 41, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.6.1).
1988, c. 41, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.11).
1988, c. 41, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.12).
1988, c. 41, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.13).
1988, c. 41, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.15).
1988, c. 41, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.16).
1988, c. 41, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.17).
1988, c. 41, a. 81.
82. (Omis).
1988, c. 41, a. 82.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TOURISME
83. (Modification intégrée au c. M-31.1, a. 8).
1988, c. 41, a. 83.
LOI SUR LES MINISTÈRES
84. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1988, c. 41, a. 84.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES NASKAPIS
85. (Modification intégrée au c. S-10.1, a. 33).
1988, c. 41, a. 85.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MAKIVIK
86. (Modification intégrée au c. S-18.1, a. 42).
1988, c. 41, a. 86.
87. Les mots «ministre des Relations internationales», «ministère des Relations internationales» et «Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1)» sont respectivement remplacés par les mots «ministre des Affaires internationales», «ministère des Affaires internationales» et «Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1)», partout où ils se retrouvent dans les dispositions législatives mentionnées à l’annexe I.
1988, c. 41, a. 87.
88. Les mots «ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie», «ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie» et «sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie» sont respectivement remplacés par les mots «ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science», «ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science» et «sous-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science», partout où ils se retrouvent dans les dispositions législatives mentionnées à l’annexe II.
1988, c. 41, a. 88.
89. Les mots «ministre de l’Industrie et du Commerce», «ministère de l’Industrie et du Commerce», «sous-ministre de l’Industrie et du Commerce» et «Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce» sont respectivement remplacés par les mots «ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie», «ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie», «sous-ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie» et «Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie», partout où ils se retrouvent dans les dispositions législatives mentionnées à l’annexe III.
1988, c. 41, a. 89.
90. Les dispositions législatives mentionnées à l’annexe IV sont modifiées par la suppression, dans la première ligne de chacune, des mots «avec l’autorisation du gouvernement et».
1988, c. 41, a. 90.
91. Les dispositions législatives mentionnées à l’annexe V sont modifiées par le remplacement, partout où ils se retrouvent, des mots «avec l’autorisation du gouvernement» par les mots «conformément à la loi».
1988, c. 41, a. 91.
92. (Omis).
1988, c. 41, a. 92.
93. Les membres du personnel du ministère des Relations internationales deviennent les membres du personnel du ministère des Affaires internationales.
Les membres du personnel du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique deviennent membres du personnel du ministère des Affaires internationales, du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministère du Conseil exécutif, suivant le partage que fait le gouvernement.
Les membres du personnel de tout autre ministère affectés à l’étranger deviennent membres du personnel du ministère des Affaires internationales, suivant les conditions et modalités déterminées par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 93.
94. Toute personne liée par contrat au ministre des Relations internationales ou au ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, au nom du gouvernement, et qui est affectée à l’étranger est réputée liée par contrat au ministre des Affaires internationales, au nom du gouvernement.
Toute personne liée par contrat à tout autre ministre, au nom du gouvernement, et qui est affectée à l’étranger est réputée liée par contrat au ministre des Affaires internationales, au nom du gouvernement, suivant les conditions et modalités déterminées par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 94.
95. Toute personne recrutée à l’étranger par le ministre des Relations internationales ou le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique est réputée recrutée à l’étranger par le ministre des Affaires internationales.
Toute personne recrutée à l’étranger par tout autre ministre est réputée recrutée à l’étranger par le ministre des Affaires internationales, suivant les conditions et modalités déterminées par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 95.
96. Les dossiers et autres documents du ministère des Relations internationales deviennent les dossiers et autres documents du ministère des Affaires internationales.
Les dossiers et autres documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique deviennent les dossiers et autres documents du ministère des Affaires internationales et du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage que fait le gouvernement.
1988, c. 41, a. 96.
97. Les affaires pendantes au ministère des Relations internationales sont continuées et décidées par le ministre des Affaires internationales.
Les affaires pendantes au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique sont continuées et décidées par le ministre des Affaires internationales et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage que fait le gouvernement.
1988, c. 41, a. 97.
98. Les obligations du ministre des Relations internationales sont assumées par le ministre des Affaires internationales.
Celles du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique sont assumées par le ministre des Affaires internationales et le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage que fait le gouvernement.
1988, c. 41, a. 98.
99. Les ententes internationales et autres validement conclues avant le 21 décembre 1988 sont réputées conclues conformément à la présente loi.
1988, c. 41, a. 99.
100. Les délégations générales, délégations et autres formes d’organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger sont réputées établies en vertu de l’article 28 de la présente loi.
Les délégués généraux et délégués sont réputés nommés en vertu de l’article 28 de la présente loi.
1988, c. 41, a. 100.
101. Les décrets pris en application de l’article 22 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1) et ceux pris en application de l’article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) sont réputés pris en application de l’article 26 de la présente loi et de l’article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, tel que modifié par l’article 78 de la présente loi.
1988, c. 41, a. 101.
102. Les crédits accordés au ministère des Relations internationales et au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique sont transférés au ministère des Affaires internationales, au ministère du Conseil exécutif et au ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, suivant le partage et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1988-1989, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 41, a. 102.
103. (Omis).
1988, c. 41, a. 103.
ANNEXE I
(article 87)
1° (Modification intégrée au c. A-23.01, a. 41);
2° (modification intégrée au c. E-9, a. 2);
3° (modification intégrée au c. O-5, a. 5);
4° (modification intégrée au c. P-13, a. 79.7);
5° (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 168, 353);
6° (modification intégrée au c. C-24.2, a. 92).
1988, c. 41, annexe I.
ANNEXE II
(article 88)
1° (Modification intégrée au c. A-3.01, aa. 19, 34, 37, 63, 64);
2° (modification intégrée au c. A-23, a. 32);
3° (modification intégrée au c. A-29, a. 65);
4° (modification intégrée au c. C-11, aa. 118, 128);
5° (modification intégrée au c. C-29, aa. 1, 33);
6° (modification intégrée au c. C-51, a. 1);
7° (modification intégrée au c. C-57.1, aa. 12-14, 22, 24, 34);
8° (modification intégrée au c. C-58, aa. 2-5, 14, 17, 18);
9° (modification intégrée au c. C-59, a. 7);
10° (modification intégrée au c. C-60, préambule, aa. 9, 10, 22);
11° (modification intégrée au c. D-3, a. 24);
12° (modification intégrée au c. D-8.1, a. 6);
13° (modification intégrée au c. E-9, aa. 1, 1.1, 3, 8, 21.1, 48, 49, 56, 67, 72.1);
14° (modification intégrée au c. F-5, aa. 30, 34, 35);
15° (modification intégrée au c. I-17, aa. 1, 6.1);
16° (modification intégrée au c. M-9, a. 29);
17° (modification intégrée au c. N-1.1, a. 3);
18° (modification intégrée au c. P-10, a. 15);
19° (modification intégrée au c. P-13, a. 94);
20° (modification intégrée au c. P-21, a. 1);
21° (modification intégrée au c. P-30.1, a. 9);
22° (modification intégrée au c. P-34.1, a. 23);
23° (modification intégrée au c. R-8.2, aa. 31, 33, 43);
24° (modification intégrée au c. S-2.1, a. 167);
25° (modification intégrée au c. S-5, a. 125);
26° (modification intégrée au c. S-11.02, aa. 27, 37);
27° (modification intégrée au c. U-1, aa. 1, 59).
1988, c. 41, annexe II.
ANNEXE III
(article 89)
1° (Modification intégrée au c. A-13.1, aa. 11, 37, 39);
2° (modification intégrée au c. A-19.1, a. 126);
3° (modification intégrée au c. B-8, aa. 1, 2);
4° (modification intégrée au c. C-4, a. 50);
5° (modification intégrée au c. C-67.2, aa. 327, 328);
6° (modification intégrée au c. D-9, a. 2);
7° (modification intégrée au c. E-20.1, a. 7);
8° (modification intégrée au c. F-5, aa. 34, 35);
9° (modification intégrée au c. H-2, a. 11);
10° (modification intégrée au c. I-0.1, aa. 1, 2, 5, 6, 12, 13);
11° (modification intégrée au c. I-3, aa. 227, 965.11.7.1, 965.35, 1049.12-1049.14);
12° (modification intégrée au c. I-8.1, aa. 115, 146, 147);
13° (modification intégrée au c. I-13.1, aa. 25, 27, 30);
14° (modification intégrée au c. M-5, aa. 21, 38);
15° (modification intégrée au c. M-19.3, a. 9);
16° (modification intégrée au c. M-39, a. 17);
17° (modification intégrée au c. P-9.2, aa. 2, 4. 10);
18° (modification intégrée au c. S-10.001, a. 49);
19° (modification intégrée au c. S-11.01, aa. 1, 5, 7, 32.1, 41, 47, 52);
20° (modification intégrée au c. S-13, aa. 20.2, 21, 24, 24.1, 30, 33, 34, 34.1, 35, 36, 59, 61);
21° (modification intégrée au c. S-15, aa. 17, 18, 22, 24, 25, 26, 32);
22° (modification intégrée au c. S-16, aa. 1, 31);
23° (modification intégrée au c. S-17, aa. 10, 15, 17);
24° (modification intégrée au c. S-16.01, aa. 1, 20);
25° (modification intégrée au c. S-29.1, a. 17);
26° (modification intégrée au c. S-34, aa. 1, 8, 14, 16, 18, 26, 30).
1988, c. 41, annexe III.
ANNEXE IV
(article 90)
1° (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 152);
2° (modification intégrée au c. F-3.1.1, a. 96);
3° (modification intégrée au c. S-11.02, a. 22).
1988, c. 41, annexe IV.
ANNEXE V
(article 91)
1° (Modification intégrée au c. D-8, a. 7);
2° (modification intégrée au c. I-6, a. 27);
3° (modification intégrée au c. R-10, a. 158);
4° (modification intégrée au c. S-8, a. 90);
5° (modification intégrée au c. S-13, a. 19).
1988, c. 41, annexe V.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre M-21.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.1.1 des Lois refondues.