I-8.4 - Loi sur Infrastructures technologiques Québec

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Abrogée le 1er janvier 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8.4
Loi sur Infrastructures technologiques Québec
Abrogée, 2021, c. 33, a. 32.
CHAPITRE I
INSTITUTION
2020, c. 2, a. 2.
1. Est institué «Infrastructures technologiques Québec».
Infrastructures technologiques Québec peut choisir, pour se désigner, suivant l’approbation du président du Conseil du trésor, d’utiliser un autre nom ou un acronyme en transmettant au registraire des entreprises copie de la décision à cet effet; au même moment, il la rend publique sur son site Internet.
2020, c. 2, a. 2.
2. Infrastructures technologiques Québec a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’il détermine.
Il publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la situation de son siège et de tout changement dont celui-ci fait l’objet; au même moment, il le rend public sur son site Internet.
2020, c. 2, a. 2.
CHAPITRE II
MISSION ET RESPONSABILITÉS
2020, c. 2, a. 2.
3. Infrastructures technologiques Québec a pour mission, dans le respect des orientations déterminées par le Conseil du trésor, de fournir aux organismes publics des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs permettant notamment de soutenir de tels organismes dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur prestation de services afin de favoriser leur transformation numérique.
Infrastructures technologiques Québec concentre et développe une expertise interne en infrastructures technologiques communes. Il contribue à rehausser la sécurité de l’information numérique au sein des organismes publics et la disponibilité des services aux citoyens et aux entreprises par l’utilisation accrue, au sein de tels organismes, d’infrastructures technologiques partagées sécuritaires et performantes.
Le Conseil du trésor détermine par écrit l’offre de services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs que peut fournir Infrastructures technologiques Québec. Il en fait la description et il en fixe la nature, l’étendue ainsi que les autres modalités, le cas échéant. Il publie sur son site Internet, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la première liste de l’offre de services prévue au présent alinéa et, par la suite, toute modification à celle-ci, dans un délai raisonnable.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics les organismes visés à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2020, c. 2, a. 2.
4. Infrastructures technologiques Québec doit plus particulièrement:
1°  assurer l’accessibilité des services en infrastructures technologiques et en systèmes de soutien communs sous sa responsabilité;
2°  assurer l’adéquation de ses services avec les besoins des organismes publics, en tenant compte des priorités gouvernementales, et assurer l’évolution de ces services en fonction des avancées en technologies de l’information;
3°  viser à optimiser les coûts de conception, de réalisation, d’exploitation et d’évolution de ses services, en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ceux-ci en fonction des objectifs de performance et de contribuer à des économies à l’échelle gouvernementale;
4°  mettre en place des processus de gestion de la relation avec la clientèle pour soutenir les organismes publics utilisant ses services et mesurer leur satisfaction à l’égard des services qu’il fournit;
5°  veiller au respect et au maintien des normes adéquates, les plus performantes et propres à assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information des organismes publics qu’il détient, notamment par la mise en place de mesures de sécurité;
6°  prendre les mesures requises pour assurer la pérennité des actifs informationnels sous sa responsabilité et indiquer le cycle de vie de chacun de ceux-ci dans son inventaire dressé et tenu conformément au paragraphe 3° de l’article 13 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) afin de prévoir et en contrer leur désuétude;
7°  contribuer à l’émergence de pratiques de gestion des technologies exemplaires et innovantes en collaboration avec le dirigeant principal de l’information et les différents acteurs de la communauté des technologies de l’information;
8°  exercer tout autre mandat connexe que lui confie le gouvernement ou le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 2.
5. Infrastructures technologiques Québec agit à titre de courtier infonuagique pour le compte des organismes publics, en rendant disponibles des offres infonuagiques par type de biens ou par type de services.
À cette fin, Infrastructures technologiques Québec élabore un catalogue d’offres infonuagiques destinées à répondre aux besoins de tels organismes et il les accompagne en telle matière.
2020, c. 2, a. 2.
6. Infrastructures technologiques Québec peut fournir ses services à toute autre personne ou à toute autre entité désignée par le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 2.
7. Infrastructures technologiques Québec doit aviser le président du Conseil du trésor lorsqu’un organisme public refuse ou omet de recourir aux services d’Infrastructures technologiques Québec alors que le gouvernement exige l’utilisation de tels services suivant un décret pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2020, c. 2, a. 2.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT
2020, c. 2, a. 2.
8. Les affaires d’Infrastructures technologiques Québec sont administrées par un président-directeur général nommé par le gouvernement, qui en détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
La durée du mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2020, c. 2, a. 2.
9. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction d’Infrastructures technologiques Québec. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2020, c. 2, a. 2.
10. Le gouvernement peut, sur la recommandation du président du Conseil du trésor, nommer des vice-présidents au nombre qu’il fixe pour assister le président-directeur général. Il en détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
Ces vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. La durée de leur mandat est d’au plus quatre ans et chacun d’eux demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2020, c. 2, a. 2.
11. Le président-directeur général désigne un vice-président pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
2020, c. 2, a. 2.
12. Infrastructures technologiques Québec peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
2020, c. 2, a. 2.
13. Tout document d’Infrastructures technologiques Québec certifié conforme par le président-directeur général, un vice-président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par Infrastructures technologiques Québec, est authentique. Il en est de même des copies d’un tel document émanant d’Infrastructures technologiques Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’elles sont ainsi certifiées.
2020, c. 2, a. 2.
14. Aucun document n’engage Infrastructures technologiques Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, un vice-président, le secrétaire ou un membre du personnel d’Infrastructures technologiques Québec, mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement d’Infrastructures technologiques Québec.
Les règles de délégation de signature peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
2020, c. 2, a. 2.
15. Infrastructures technologiques Québec peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par règlement, qu’une signature requise soit apposée au moyen de tout procédé faisant appel aux technologies de l’information.
2020, c. 2, a. 2.
16. Infrastructures technologiques Québec transmet au président du Conseil du trésor son plan stratégique, et toute modification à celui-ci, aux fins de l’examen de sa conformité aux orientations ministérielles et gouvernementales. Le président du Conseil du trésor peut demander à Infrastructures technologiques Québec de remplacer ce plan ou cette modification.
2020, c. 2, a. 2.
17. Un comité de vérification est constitué au sein d’Infrastructures technologiques Québec. Ce comité est formé de trois membres indépendants nommés par le président du Conseil du trésor. À l’expiration de leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les membres du comité de vérification doivent collectivement posséder la compétence et l’expérience appropriées notamment l’expertise en comptabilité et en technologie de l’information.
Le secrétaire du Conseil du trésor siège à ce comité à titre permanent sans droit de vote; il peut désigner une personne pour le suppléer.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis du président du Conseil du trésor, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Les membres du comité de vérification ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les dispositions des articles 5 à 8 et 25 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2, a. 2.
18. Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources d’Infrastructures technologiques Québec soit mis en place et d’en assurer le suivi;
2°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne à l’égard des opérations et des pratiques de gestion soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficients;
3°  de s’assurer qu’un processus de gestion des risques soit mis en place;
4°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière d’Infrastructures technologiques Québec;
5°  de veiller à ce qu’Infrastructures technologiques Québec applique son code d’éthique;
6°  de s’assurer que les décisions d’Infrastructures technologiques Québec ou plus généralement ses activités respectent les lois, les politiques et les directives applicables;
7°  de s’assurer que le rapport annuel de gestion visé à l’article 24 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) contienne les éléments ou les renseignements déterminés par le Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 2.
19. Le comité de vérification se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire.
Il peut siéger à tout endroit au Québec.
2020, c. 2, a. 2.
20. Le comité de vérification peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger que lui soit communiqué tout document ou renseignement utilisé par Infrastructures technologiques Québec.
Les dirigeants, employés et mandataires d’Infrastructures technologiques Québec doivent, sur demande, communiquer à ce comité ces documents ou renseignements et lui en faciliter l’examen.
2020, c. 2, a. 2.
21. Le comité de vérification est sous l’autorité du président du Conseil du trésor.
Le comité de vérification doit aviser le président-directeur général d’Infrastructures technologiques Québec et le président du Conseil du trésor dès la découverte d’opérations et de pratiques non conformes.
2020, c. 2, a. 2.
22. Les membres du personnel d’Infrastructures technologiques Québec sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2020, c. 2, a. 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2020, c. 2, a. 2.
23. Infrastructures technologiques Québec finance les services qu’il offre ou fournit par les sommes provenant du Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux; ses charges administratives sont financées par les sommes allouées à cette fin par le Parlement.
2020, c. 2, a. 2.
24. Infrastructures technologiques Québec détermine la tarification ainsi que les autres formes de rémunération payables pour la prestation des services qu’il fournit. Ce tarif et ces autres formes de rémunération peuvent varier selon le service fourni ou selon la clientèle desservie.
Ces formes de rémunération sont soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
Infrastructures technologiques Québec rend publiques sur son site Internet, dans un délai raisonnable, sa grille tarifaire et toute modification à celle-ci.
2020, c. 2, a. 2.
25. Infrastructures technologiques Québec transmet au président du Conseil du trésor tout renseignement ou tout autre rapport que celui-ci requiert sur ses activités.
2020, c. 2, a. 2.
CHAPITRE V
FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES NUMÉRIQUES GOUVERNEMENTAUX
2020, c. 2, a. 2.
26. Est institué à Infrastructures technologiques Québec un fonds spécial appelé «Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux».
2020, c. 2, a. 2.
27. Le Fonds est affecté au financement des infrastructures technologiques et des systèmes de soutien communs des organismes publics, de même que des services offerts ou fournis par Infrastructures technologiques Québec.
Le financement d’une infrastructure technologique peut couvrir notamment sa conception, sa réalisation, son entretien, son évolution et son exploitation.
2020, c. 2, a. 2.
28. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes perçues par Infrastructures technologiques Québec pour les biens et les services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par un ministre ou par un organisme budgétaire énuméré à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons, les legs et les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
2020, c. 2, a. 2.
29. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire au financement des infrastructures, systèmes et services visés à l’article 27, excluant toutefois les charges administratives d’Infrastructures technologiques Québec.
2020, c. 2, a. 2.
30. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2020, c. 2, a. 2.
31. Le président-directeur général est responsable de la gestion du Fonds.
2020, c. 2, a. 2.
32. Les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le gouvernement le décrète.
2020, c. 2, a. 2.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020, c. 2, a. 2.
33. Infrastructures technologiques Québec est substitué au Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
Les actifs et les passifs du Centre de services partagés du Québec à l’égard des fonctions confiées à Infrastructures technologiques Québec par la présente loi sont identifiés par le président du Conseil du trésor. Ils sont partagés entre Infrastructures technologiques Québec et le Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux comme suit:
1°  les actifs et les passifs afférents aux activités administratives sont transférés à Infrastructures technologiques Québec;
2°  les actifs et les passifs afférents aux services offerts ou fournis par Infrastructures technologiques Québec à sa clientèle sont transférés au Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux.
Ce partage s’effectue selon la valeur et aux conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement des passifs visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2020, c. 2, a. 2.
34. Les dossiers, les archives et les autres documents du Centre de services partagés du Québec, liés aux fonctions confiées à Infrastructures technologiques Québec par la présente loi, deviennent ceux de ce dernier.
2020, c. 2, a. 2.
35. Les appels d’offres publiés le 31 août 2020 dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), sous la responsabilité du Centre de services partagés du Québec et liés aux fonctions confiées à Infrastructures technologiques Québec par la présente loi, se poursuivent sous la responsabilité de ce dernier, sans interruption.
2020, c. 2, a. 2; N.I. 2020-06-14.
36. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la première décision du Conseil du trésor prise conformément au troisième alinéa de l’article 3, Infrastructures technologiques Québec fournit les services à la clientèle qui, le 31 août 2020, était desservie par le Centre de services partagés du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces services à obtenir sont liés aux fonctions qui sont confiées à Infrastructures technologiques Québec par la présente loi.
2020, c. 2, a. 2; N.I. 2020-06-14.
37. La réalisation du projet «Programme de consolidation des centres de traitement informatique et de l’optimisation du traitement et du stockage» visé par le décret n° 38-2019 du 29 janvier 2019 se poursuit aux mêmes conditions sous l’égide d’Infrastructures technologiques Québec.
2020, c. 2, a. 2.
38. Les employés du Centre de services partagés du Québec, affectés à des fonctions liées à celles confiées à Infrastructures technologiques Québec par la présente loi et identifiés par le président du Conseil du trésor au plus tard le 31 août 2020, deviennent sans autre formalité des employés d’Infrastructures technologiques Québec.
2020, c. 2, a. 2; N.I. 2020-06-14.
39. Les prévisions de dépenses et d’investissements du Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux, présentées à l’annexe I, sont approuvées pour l’exercice financier 2020-2021.
2020, c. 2, a. 2.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2020, c. 2, a. 2.
40. À moins que le contexte ne s’y oppose ou que la présente loi n’y pourvoie autrement, dans toute loi ou tout autre document:
1°  une référence au Centre de services partagés du Québec est une référence à Infrastructures technologiques Québec, en regard des fonctions confiées à ce dernier par la présente loi;
2°  un renvoi à la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, en regard des fonctions confiées à Infrastructures technologiques Québec par la présente loi.
2020, c. 2, a. 2.
41. Le secrétaire du Conseil du trésor peut, jusqu’à la date précédant celle de l’entrée en fonction du premier président-directeur général d’Infrastructures technologiques Québec, conclure au nom de cet organisme tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de celui-ci et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, il peut prendre tout engagement financier nécessaire pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2020, c. 2, a. 2.
42. Le président du Conseil du trésor est chargé de l’application de la présente loi.
2020, c. 2, a. 2.
Annexe I
(Article 39)
FONDS DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES NUMÉRIQUES GOUVERNEMENTAUX
PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET D’INVESTISSEMENTS 2020-2021 (en milliers $)
 2020-2021
Revenus400 000
Dépenses400 000
  
Surplus (déficit) de l’exercice
Investissements75 000
Solde des emprunts ou avances 
2020, c. 2, a. 2.