I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

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Abrogée le 1er janvier 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.2
Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture
Abrogée, 1993, c. 50, a. 1.
1993, c. 50, a. 1.
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE L’INSTITUT
1. Un organisme, ci-après appelé «l’Institut», est créé sous le nom de «l’Institut québécois de recherche sur la culture».
1979, c. 10, a. 1.
2. L’Institut est une corporation au sens du Code civil et il est investi des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1979, c. 10, a. 2.
3. L’Institut jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens de l’Institut font partie du domaine public mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
L’Institut n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1979, c. 10, a. 3.
4. L’Institut a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié dans la Gazette officielle du Québec.
L’Institut peut établir des bureaux aux endroits qu’il détermine; il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1979, c. 10, a. 4.
5. L’Institut est formé de neuf membres nommés par le gouvernement, dont cinq après consultation des milieux intéressés par les recherches sur les phénomènes culturels.
Au moins trois des membres sont nommés parmi les chercheurs de l’Institut.
1979, c. 10, a. 5.
6. Le gouvernement nomme le président-directeur général de l’Institut parmi les membres de ce dernier.
Les membres de l’Institut désignent, parmi les membres qui n’exercent pas la fonction de président-directeur général, un vice-président.
Le président-directeur général préside les réunions de l’Institut et assume les autres fonctions que l’Institut lui assigne par règlement.
1979, c. 10, a. 6; 1985, c. 30, a. 40.
7. Le président-directeur général est responsable de l’administration de l’Institut dans le cadre de ses règlements.
1979, c. 10, a. 7; 1985, c. 30, a. 41.
8. (Abrogé).
1979, c. 10, a. 8; 1985, c. 30, a. 42.
9. Le président-directeur général est nommé pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres membres de l’Institut sont nommés pour quatre ans.
Toutefois, à l’exception du président-directeur général, trois des premiers membres sont nommés pour trois ans.
Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1979, c. 10, a. 9; 1985, c. 30, a. 43.
10. Les membres de l’Institut autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 10; 1985, c. 30, a. 44.
11. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1979, c. 10, a. 11; 1985, c. 30, a. 45.
12. L’Institut peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé requis pour ses opérations. Il peut, pour l’exécution de ses travaux, retenir les services de chercheurs et d’experts à titre d’employés ou autrement.
La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du secrétaire, des employés, des chercheurs et des experts sont fixés par l’Institut et approuvés par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 12.
13. À la fin de leur mandat, les membres de l’Institut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Sauf dans le cas du président-directeur général, toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer en suivant le mode de nomination prévu à l’article 5.
1979, c. 10, a. 13; 1985, c. 30, a. 46.
14. En cas de vacance ou d’incapacité d’agir du président-directeur général, le vice-président agit comme président-directeur général jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président-directeur général ou pendant que dure son incapacité.
1979, c. 10, a. 14; 1985, c. 30, a. 47.
15. (Abrogé).
1979, c. 10, a. 15; 1985, c. 30, a. 48.
16. Le quorum de l’Institut est de cinq membres dont le président-directeur général ou le vice-président. En cas de partage égal des voix, le président-directeur général ou, en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1979, c. 10, a. 16; 1985, c. 30, a. 49.
17. Le président-directeur général de l’Institut ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation à condition qu’il y renonce ou qu’il en dispose avec toute la diligence possible.
Tout employé de l’Institut est assujetti au premier alinéa dans les cas prévus par règlement de l’Institut.
Tout autre membre ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président-directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1979, c. 10, a. 17; 1985, c. 30, a. 50.
18. L’Institut peut faire des règlements pour sa régie interne et l’exercice de ses pouvoirs et notamment pour:
a)  constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres;
b)  déterminer les fonctions et pouvoirs du président-directeur général, du vice-président et des autres employés de l’Institut;
c)  créer une catégorie de membres affiliés à l’Institut qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, déterminer leurs conditions d’admission ainsi que leurs droits et obligations;
d)  créer des fonds de dotation à même les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement, ses ministères ou organismes, et déterminer les modes d’administration et de disposition de ces fonds.
Les règlements de l’Institut adoptés en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 10, a. 18; 1985, c. 30, a. 51.
19. Les procès-verbaux des séances de l’Institut, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de l’Institut, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1979, c. 10, a. 19; 1985, c. 30, a. 52.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’INSTITUT
20. L’Institut a pour objets, en vue de contribuer au développement culturel du Québec, d’effectuer, d’encourager et de soutenir des recherches et des études sur les divers aspects des phénomènes culturels.
1979, c. 10, a. 20.
21. Dans la poursuite de ses projets, l’Institut peut notamment:
a)  concevoir et réaliser les plans et les programmes de recherche nécessaires pour mieux comprendre les transformations de la culture au Québec;
b)  promouvoir la collaboration et la concertation des chercheurs travaillant dans le domaine des recherches et des études sur la culture;
c)  mettre à la disposition des chercheurs des services et des informations utiles à la réalisation des recherches et des études sur la culture;
d)  tenir des réunions, colloques ou séances d’information et publier les résultats des études et recherches de l’Institut ou d’autres organismes poursuivant des buts similaires;
e)  concourir, par les résultats de ses études et recherches, et par ses prévisions et ses avis, à l’élaboration et à la révision des politiques culturelles.
1979, c. 10, a. 21.
22. L’Institut ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
a)  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
b)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer;
d)  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 22; 1985, c. 30, a. 146.
23. L’Institut ne peut acquérir des actions d’une autre corporation, ni exploiter des entreprises commerciales. Il ne peut accorder des prêts, des dons ou des subventions.
1979, c. 10, a. 23.
24. L’Institut peut recevoir et accepter des dons, legs, subventions ou autre contribution.
Il ne peut cependant accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont attachées des charges ou conditions, si ce n’est du gouvernement du Québec, ses ministères ou organismes, sans l’autorisation du gouvernement.
1979, c. 10, a. 24.
25. Dans la poursuite de ses objets, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie, avec l’approbation du gouvernement, le ministre chargé de l’application de la présente loi.
Un tel mandat doit être déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est approuvé alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il doit être déposé devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
L’Institut doit publier les résultats de toute recherche qui lui est confiée par le ministre en vertu des alinéas précédents.
1979, c. 10, a. 25.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 11, a. 1.
1987, c. 11, a. 1.
26. (Abrogé).
1979, c. 10, a. 26; 1987, c. 11, a. 1.
27. (Abrogé).
1979, c. 10, a. 27; 1987, c. 11, a. 1.
28. (Abrogé).
1979, c. 10, a. 28; 1987, c. 11, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
29. L’exercice financier de l’Institut se termine le 31 mars de chaque année.
1979, c. 10, a. 29.
30. L’Institut doit, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1979, c. 10, a. 30.
31. Le ministre dépose le rapport de l’Institut devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 10, a. 31.
32. Les livres et comptes de l’Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement. Ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de l’Institut.
1979, c. 10, a. 32.
33. Le gouvernement charge un ministre de l’application de la présente loi.
1979, c. 10, a. 33.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est chargé de l’application de la présente loi. D. 1237-90 du 90-08-29, (1990) 122 G.O. 2, 3533.
34. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 10, a. 34.
35. (Omis).
1979, c. 10, a. 35.
36. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 10 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-13.2 des Lois refondues.