I-12 - Loi sur l’inspection des échafaudages

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Abrogée le 1er janvier 1981
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-12
Loi sur l’inspection des échafaudages
Abrogée, 1979, c. 63, a. 289.
1979, c. 63, a. 289.
1. Il est du devoir des autorités municipales de toute cité ou ville dans les limites de laquelle un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) est en voie d’être construit ou modifié, d’employer, en qualité d’inspecteur des échafaudages, une personne compétente chargée de la surveillance et de l’inspection des échafaudages et des monte-charge servant à la distribution des matériaux destinés à l’édifice en construction.
S. R. 1964, c. 151, a. 1.
2. Toute telle municipalité de cité ou de ville peut, par règlement, fixer un honoraire n’excédant pas trois dollars pour telle inspection.
S. R. 1964, c. 151, a. 2.
3. Tout entrepreneur, constructeur pour son compte, ou tout contremaître qui se sert d’échafaudages d’au moins quinze pieds de hauteur doit obtenir un certificat d’inspection de son échafaudage, signé par l’inspecteur désigné pour cette fin et contresigné par le secrétaire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 151, a. 3.
4. Pour aider à l’application de la présente loi, le ministère du travail et de la main-d’oeuvre distribuera aux municipalités intéressées, sur demande, certaines formules-types d’échafaudages approuvées par le gouvernement, établissant les conditions auxquelles sera soumise la construction des échafaudages, au cours de l’érection des bâtisses. Ces formules seront fournies aux intéressés par les autorités municipales de l’endroit, et nul certificat ne sera accordé pour un échafaudage qui ne sera pas conforme ou équivalent aux données de ces formules.
S. R. 1964, c. 151, a. 4; 1968, c. 43, a. 17.
5. Si l’inspecteur des échafaudages constate, durant la construction d’une bâtisse, que les entrepreneurs, constructeurs ou contremaîtres négligent ou refusent de se conformer aux prescriptions des formules réglementant la construction des échafaudages et les monte-charge, et que ce refus ou cette négligence est de nature à compromettre la sécurité des ouvriers employés à la construction, il doit en faire rapport au secrétaire de la municipalité, lequel après un premier avis, pourra annuler le certificat d’inspection et prendre des procédures contre les parties en défaut.
S. R. 1964, c. 151, a. 5.
6. Tout entrepreneur, constructeur ou contremaître qui refuse ou néglige de faire inspecter son échafaudage et le monte-charge, tel qu’exigé par l’article 3, ou refuse de suivre les formules relatives à la construction des échafaudages et des monte-charge, est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur poursuite sommaire, devant un magistrat ou un juge de paix ayant juridiction, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 151, a. 6.
7. Toute corporation visée par la présente loi, qui néglige ou refuse de faire surveiller la construction des échafaudages et des monte-charge, d’émettre des certificats d’inspection, de distribuer les formules requises aux intéressés et de se soumettre à quelqu’une des présentes dispositions, est passible sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus vingt-cinq dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 151, a. 7.
8. Toute poursuite en vertu des dispositions de la présente loi est intentée, instruite et jugée d’après les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 151, a. 8.
9. La présente loi s’applique à toutes les cités et villes au Québec, mais rien de ce qui y est contenu n’est censé enlever aux municipalités le droit qu’elles possèdent déjà de réglementer la construction des échafaudages et des monte-charge, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 151, a. 9.
10. Les municipalités peuvent, par règlement, étendre l’application des prescriptions édictées par la présente loi, pour la sécurité de ceux qui travaillent sur des échafaudages et des monte-charge, à toutes autres constructions qui ne seraient pas comprises sous le nom d’édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3).
S. R. 1964, c. 151, a. 10.
La présente loi sera abrogée par l’entrée en vigueur de l’article 289 du chapitre 63 des lois de 1979 à la date fixée par proclamation du gouvernement.