F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

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Abrogée le 1er avril 2012
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chapitre F-4.01
Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales
Abrogée, 2011, c. 18, a. 149.
2011, c. 18, a. 149.
1. Est institué, au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le fonds spécial de financement des activités locales.
Ce fonds est affecté au financement de dépenses gouvernementales afférentes à des activités de nature locale.
1997, c. 92, a. 1; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
2. Les activités du fonds débutent le 1er janvier 1998. Le gouvernement détermine les actifs et les passifs de ce fonds ainsi que la nature des activités financées et les coûts qui peuvent lui être imputés.
1997, c. 92, a. 2.
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par les municipalités locales en application des articles 4 et 5;
2°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 7;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 10 et 11;
5°  tout intérêt et toute somme respectivement visés à l’article 14 et au deuxième alinéa de l’article 15;
6°  les intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes 1°, 2° et 5°.
1997, c. 92, a. 3; 2000, c. 54, a. 90.
4. La Ville de Montréal, la Ville de Québec, la Ville de Hull, la Ville de Sherbrooke, la Ville de Chicoutimi et la Ville de Trois-Rivières doivent verser, pour chacune des années 1998 et 1999, les montants apparaissant à la section I de l’annexe.
Ces municipalités doivent verser, pour l’année 2000, les montants apparaissant à la section IA de l’annexe.
1997, c. 92, a. 4; 2000, c. 54, a. 91.
5. Toute municipalité locale, autre que celles visées à l’article 4, doit verser, pour chacune des années 1998 et 1999, un montant correspondant à 5,78 % des dépenses, à l’exception de celles reliées aux frais de financement, qui apparaissent à son budget pour l’exercice financier de 1997 tel que rectifié auprès du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le cas échéant, avant le 23 octobre 1997.
Toute telle municipalité doit verser, pour l’année 2000, le montant que l’on établit en réduisant de 23,3% celui qui est calculé en vertu du premier alinéa.
Les dépenses des municipalités mentionnées à la section II de l’annexe, relatives à la fourniture et à la production d’électricité, ne font pas partie des dépenses sur la base desquelles est calculé le montant à verser en vertu du premier ou du deuxième alinéa.
L’obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa ne s’applique pas aux villages nordiques, cris et naskapi, à la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges, à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1997, c. 92, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 92; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
6. (Abrogé).
1997, c. 92, a. 6; 2000, c. 54, a. 93.
7. Le ministre du Revenu verse dans le fonds, pour chacune des années 1998 à 2000, sur les recettes visées à l’article 230 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) qu’il a perçues au cours de la période de 12 mois qui précède le 1er juillet, ci-après désignée «période de référence de l’année», une somme dont le montant est le total que l’on obtient en additionnant 16 100 000 $ et l’excédent des recettes perçues au cours de la période de référence de l’année 1998 sur celles perçues au cours de la période de référence de l’année 1997.
Aux fins de l’établissement du montant brut à répartir pour un exercice financier municipal, au sens du Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux (Décret n° 1088-92 du 22 juillet 1992), la somme que le ministre du Revenu doit verser dans le fonds pour l’année correspondant à l’exercice est soustraite, au même titre que les sommes retenues en vertu du deuxième alinéa de l’article 230 de la Loi sur la fiscalité municipale, des recettes perçues au cours de la période de référence de l’année.
1997, c. 92, a. 7; 2000, c. 54, a. 94.
8. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire doit faire parvenir à chaque municipalité locale visée à l’article 5 une demande de paiement qui spécifie le montant qu’elle doit payer.
1997, c. 92, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
9. Le paiement prévu à l’article 4 ou à l’article 5 doit être fait en deux versements au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire au cours de l’année pour laquelle il est dû.
Le premier versement doit parvenir au ministre avant le 31 mars.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 4, le montant du premier versement est celui qui apparaît à la section III de l’annexe.
Dans le cas des municipalités visées à l’article 5, le montant du premier versement est égal au tiers de celui qui est calculé en vertu du premier alinéa de cet article.
1997, c. 92, a. 9; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 54, a. 95; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
10. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
1997, c. 92, a. 10.
11. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1997, c. 92, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
12. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1997, c. 92, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 15, a. 104.
13. Une municipalité locale ne peut refuser de faire un paiement prévu à l’article 5 en raison d’une contestation de sa part du montant spécifié dans la demande de paiement.
1997, c. 92, a. 13.
14. Tout montant dû et non versé porte, à compter de la date de son échéance, intérêt au taux déterminé conformément au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt perçu est versé au fonds.
1997, c. 92, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.
15. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi, mais sous réserve de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux (chapitre S‐37.01) , le gouvernement peut, sans autre formalité, fixer ou modifier le montant ou la date de versement de toute somme qu’il verse ou qu’un ministre ou organisme mandataire de l’État verse à une municipalité locale afin d’opérer compensation à l’égard de tout ou partie d’un versement non fait par cette municipalité conformément à la présente loi.
La somme qui correspond au montant à l’égard duquel la compensation s’est opérée est versée au fonds.
1997, c. 92, a. 15; 1999, c. 40, a. 344.
16. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 92, a. 16; 2000, c. 8, a. 148; 2000, c. 15, a. 105.
17. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1997, c. 92, a. 17.
18. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1997, c. 92, a. 18; 1999, c. 40, a. 344.
19. Toute dépense relative à une activité ou un coût visé à l’article 2 et engagée depuis le 1er avril 1997 peut être imputée au fonds.
1997, c. 92, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 67).
1997, c. 92, a. 20.
21. L’article 20 a effet aux fins de tout exercice financier municipal à partir de celui de 1997.
1997, c. 92, a. 21.
22. Les recettes de la taxe prévue à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) payée par une personne qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication sans fil ne font pas partie de celles qui sont visées à l’article 230 et au paragraphe 4° de l’article 262 de cette loi.
Le ministre du Revenu transmet ces recettes au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, selon des modalités dont ils conviennent. Ce dernier distribue les recettes, selon ce que détermine le gouvernement, à des municipalités locales.
1997, c. 92, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
23. Les articles 1 à 19 et 24 de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date que déterminera le gouvernement.
Les surplus du fonds à la date à laquelle les articles mentionnés au premier alinéa cesseront d’avoir effet seront versés au fonds consolidé du revenu.
1997, c. 92, a. 23.
24. Malgré le premier alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et le deuxième alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un règlement d’emprunt dont l’unique objet est le versement des sommes payables à tout employé qui quitte son emploi dans le cadre d’un programme de mise à la retraite ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er janvier 2001.
1997, c. 92, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
25. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 92, a. 25; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
26. (Omis).
1997, c. 92, a. 26.
SECTION I (article 4)
Ville de Montréal: 46 832 347 $
Ville de Québec: 8 602 136 $
Ville de Sherbrooke: 2 891 576 $
Ville de Hull: 2 776 643 $
Ville de Chicoutimi: 1 280 860 $
Ville de Trois-Rivières: 1 313 854 $
SECTION IA (article 4)
Ville de Montréal: 35 920 410 $
Ville de Québec: 6 597 838 $
Ville de Sherbrooke: 2 217 839 $
Ville de Hull: 2 129 685 $
Ville de Chicoutimi: 982 420 $
Ville de Trois-Rivières: 1 007 726 $
SECTION II (article 5)
Ville d’Alma; Ville d’Amos; Ville de Baie-Comeau; Ville de Coaticook; Ville de Joliette; Ville de Jonquière; Ville de Magog; Ville de Westmount.
SECTION III (article 9)
Ville de Montréal: 29 658 933 $
Ville de Québec: 4 830 153 $
Ville de Sherbrooke: 1 559 386 $
Ville de Hull: 1 623 622 $
Ville de Chicoutimi: 983 579 $
Ville de Trois-Rivières: 823 843 $
1997, c. 92, annexe; 2000, c. 54, a. 96.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 92 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 26, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-4.01 des Lois refondues.