E-7 - Loi sur les enfants immigrants

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Abrogée le 22 juin 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-7
Loi sur les enfants immigrants
Abrogée, 1979, c. 17, a. 6.
1979, c. 17, a. 6.
1. Partout où les mots suivants se rencontrent dans la présente loi, ils sont interprétés de la manière ci-après indiquée, à moins qu’une intention contraire ne soit évidente:
1°  Les mots «enfant» et «enfants» signifient une personne ou des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui ont immigré au Québec;
2°  Le mot «société» signifie toute personne ou association de personnes, constituée en corporation ou non, dont l’objet est de s’occuper du soin, de l’éducation, de la réforme ou de l’instruction d’enfants immigrés au Québec, qui sont orphelins, négligés ou indigents, ou du placement de ces enfants dans les familles, ou en apprentissage d’une industrie, d’un métier ou de toute autre occupation de genre semblable, et comprend toute succursale ou agence de telle société;
3°  Le mot «agent» comprend le surintendant ou tout autre officier d’une société visée par la présente loi, ainsi que toute personne qui, pour une rémunération ou autrement, s’occupe de placer ou entreprend de placer des enfants immigrants dans des familles, ou en apprentissage d’une industrie, d’un métier ou de toute autre occupation de genre semblable;
4°  Le mot «ministre» signifie le ministre de l’immigration.
S. R. 1964, c. 219, a. 1; 1968, c. 68, a. 21.
2. Toute société doit, avant de placer des enfants au Québec, faire connaître au lieutenant-gouverneur son objet et le plan de ses opérations, ainsi que la classe d’immigrants qu’elle se propose d’amener au Québec.
S. R. 1964, c. 219, a. 2.
3. Sur preuve donnée au lieutenant-gouverneur qu’elle se propose de ne faire immigrer que des enfants de bonnes moeurs, le lieutenant-gouverneur peut accorder à cette société un certificat l’autorisant à placer comme susdit des enfants au Québec.
S. R. 1964, c. 219, a. 3.
4. La société doit faire enregistrer le nom de ses agents et visiteurs au bureau du ministre.
S. R. 1964, c. 219, a. 4.
5. Tout agent doit être muni d’un certificat d’une société, contresigné par le ministre, attestant qu’il est l’agent de cette société.
S. R. 1964, c. 219, a. 5.
6. Toute société approuvée par le lieutenant-gouverneur doit posséder un asile ou maison de refuge au Québec, où les enfants peuvent être ramenés.
S. R. 1964, c. 219, a. 6.
7. La société doit tenir un registre contenant:
1°  Les nom et prénoms de tout enfant placé au Québec par la société;
2°  La date de la naissance ou l’âge approximatif de l’enfant;
3°  La date de l’arrivée de l’enfant au Québec et celle de son placement;
4°  Le nom et l’adresse de toute personne ayant de temps à autre la garde de l’enfant;
5°  Les principales conventions et conditions arrêtées lors du placement de l’enfant.
Le registre contenant ces renseignements peut être examiné par toute personne à ce autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 219, a. 7.
8. Il est du devoir de la société de faire visiter personnellement chaque enfant ainsi placé, une fois par année, par un agent ou visiteur autorisé; et il doit être tenu note des visites et de leurs dates dans les livres de la société.
S. R. 1964, c. 219, a. 8.
9. Le principal officier de la société a, à l’égard d’un enfant visé par la présente loi, tous les pouvoirs et devoirs conférés ou imposés par la loi aux tuteurs.
S. R. 1964, c. 219, a. 9.
10. La société, constituée en corporation ou non, qui place des enfants au Québec sans être au préalable munie du certificat mentionné dans l’article 3, est passible d’une amende de vingt-cinq dollars au moins et de cinquante dollars au plus.
S. R. 1964, c. 219, a. 10.
11. Toute personne qui agit comme agent d’une société sans être munie du certificat mentionné à l’article 5, est passible d’une amende de cinq dollars au moins et de vingt dollars au plus, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
S. R. 1964, c. 219, a. 11.
12. La société qui place un enfant ayant des habitudes vicieuses reconnues, ou ayant été détenu dans une institution de réforme, est passible d’une amende de vingt-cinq dollars au moins et de cent dollars au plus; et l’agent ou l’officier de la société qui a placé l’enfant est passible d’une amende de dix dollars au moins et de cinquante dollars au plus, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus.
S. R. 1964, c. 219, a. 12.
13. L’agent ou la société qui place un enfant, lequel par suite d’infirmité intellectuelle ou corporelle, est incapable de se livrer à aucune occupation ou métier, doit renvoyer cet enfant à l’endroit d’où il vient, dans l’année à compter de la date de l’immigration.
S. R. 1964, c. 219, a. 13.
14. Si une personne, qui a reçu un enfant de la société ou de l’agent, ne veut pas ou ne peut pas remplir les conditions arrêtées entre elle et la société ou l’agent, elle doit renvoyer l’enfant, à ses propres frais, au refuge de la société.
S. R. 1964, c. 219, a. 14.
15. Toute telle personne, qui abandonne l’enfant ou refuse de le ramener au refuge, est passible d’une amende de dix dollars au moins et de vingt-cinq dollars au plus, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au moins un mois et de trois mois au plus.
S. R. 1964, c. 219, a. 15.
16. Toute personne qui enlève un enfant de la garde de l’agent ou de la personne à laquelle l’agent l’a confié, est passible d’une amende n’excédant pas vingt-cinq dollars, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 219, a. 16.
17. Les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’appliquent aux poursuites en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 219, a. 17.
18. Le ministre peut en tout temps recommander au lieutenant-gouverneur de révoquer le certificat d’une société trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, ou qui, sur preuve devant lui, est reconnue coupable de négligence dans l’accomplissement de quelque devoir imposé par la présente loi.
S. R. 1964, c. 219, a. 18.