E-4.1 - Loi sur l’emblème aviaire

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Remplacée le 5 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-4.1
Loi sur l’emblème aviaire
Le chapitre E-4.1 est remplacé par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (chapitre D‐12.1). (1999, c. 51, a. 10).
1999, c. 51, a. 10.
1. Le harfang des neiges, connu scientifiquement sous le nom de Nyctea scandiaca, est désigné officiellement comme emblème aviaire du Québec.
1987, c. 74, a. 1.
2. Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 74, a. 2; 1994, c. 18, a. 38.
3. (Omis).
1987, c. 74, a. 3.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 74 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 3, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-4.1 des Lois refondues.