E-3.2 - Loi électorale

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 24 avril 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.2
Loi électorale
Le chapitre E-3.2 est remplacé par la Loi électorale (chapitre E‐3.3). (1989, c. 1, a. 574).
1989, c. 1, a. 574.
TITRE I
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET LE PERSONNEL ÉLECTORAL
CHAPITRE I
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
SECTION I
LA NOMINATION
1. Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nationale nomme, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, un directeur général des élections choisi parmi les électeurs et elle fixe son traitement.
1984, c. 51, a. 1.
2. La durée du mandat du directeur général des élections est de sept ans et est renouvelable; malgré l’expiration de son mandat, le directeur général des élections demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1984, c. 51, a. 2.
3. Le directeur général des élections peut démissionner à tout moment au moyen d’un avis écrit transmis au président de l’Assemblée nationale; il ne peut être destitué que par une résolution approuvée par les deux tiers des membres de cette Assemblée.
1984, c. 51, a. 3.
4. Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections prête, devant le président de l’Assemblée nationale, le serment prévu par l’annexe A.
1984, c. 51, a. 4.
5. Le directeur général des élections doit se consacrer exclusivement à l’accomplissement de ses fonctions.
Il peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l’Assemblée nationale. Il peut également être consulté par le gouvernement sur toute législation à caractère électoral.
1984, c. 51, a. 5.
6. En cas d’incapacité temporaire du directeur général des élections ou de vacance, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général des élections pour une période n’excédant pas six mois, au traitement qu’il fixe.
Cette personne remplit également les fonctions de président de la Commission de la représentation.
1984, c. 51, a. 6.
SECTION II
LES FONCTIONS ET POUVOIRS
7. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi.
À l’égard de cette loi, il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Après avoir requis l’avis du conseil consultatif, il peut aussi effectuer toute autre recherche qu’il juge utile.
1984, c. 51, a. 7.
8. En ce qui a trait à la présente loi, il doit notamment:
1°  assurer la formation du personnel électoral;
2°  surveiller le déroulement du recensement, de la révision et du scrutin;
3°  émettre des directives devant servir à l’application de la présente loi;
4°  recevoir les plaintes et faire enquête s’il le juge nécessaire.
1984, c. 51, a. 8.
9. En ce qui a trait au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, il doit notamment:
1°  autoriser les partis, instances d’un parti et candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis, instances d’un parti et candidats se conforment aux dispositions du titre VIII;
3°  établir le texte des formules et documents devant servir à l’application du titre VIII;
4°  émettre les directives sur la tenue de la comptabilité des partis, instances d’un parti et candidats indépendants qu’il a autorisés;
5°  recevoir et examiner les rapports financiers et les rapports de dépenses électorales;
6°  enquêter sur la légalité des dépenses d’une entité autorisée, des contributions et des dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 9.
10. En ce qui a trait à l’information du public, il doit notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
2°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à la présente loi;
3°  maintenir un centre d’information sur la présente loi et sur la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1);
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques, des organismes régionaux et municipaux, ainsi que du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis d’y déléguer des observateurs;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1984, c. 51, a. 10.
11. Le directeur général des élections peut faire l’essai lors d’une élection partielle de nouveaux mécanismes de votation, après entente avec les chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Cette entente doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner les dispositions de la présente loi qu’elle remplace; elle est signée par chacune des personnes concernées.
Cette entente a l’effet de la loi.
1984, c. 51, a. 11.
12. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application de la présente loi.
1984, c. 51, a. 12.
13. Le directeur général des élections peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1984, c. 51, a. 13.
14. Le directeur général des élections doit, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête à la demande d’une personne, informer cette dernière de son refus et lui en donner les motifs par écrit.
1984, c. 51, a. 14.
15. Pour ses enquêtes, le directeur général des élections ou toute personne qu’il désigne, est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour mépris de cour.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1984, c. 51, a. 15.
SECTION III
LE PERSONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
16. Le personnel nécessaire au directeur général des élections est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 16.
17. Le directeur général des élections peut nommer deux adjoints pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il détermine le niveau de leur emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
Il peut leur déléguer généralement ou spécialement l’exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 51, a. 17.
18. Le directeur général des élections peut également déléguer les pouvoirs que lui confère l’article 330 de la présente loi à toute personne qu’il désigne à cette fin.
1984, c. 51, a. 18.
19. Le directeur général des élections peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire et fixer leur rémunération et frais.
1984, c. 51, a. 19.
20. Le directeur général des élections définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane.
1984, c. 51, a. 20.
21. Les membres du personnel du directeur général des élections doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu par l’annexe A devant le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne.
1984, c. 51, a. 21.
22. Les documents émanant du directeur général des élections ou de son personnel de même que leurs copies sont authentiques s’ils sont signés par le directeur général des élections ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1984, c. 51, a. 22.
23. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur général des élections, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou par un membre de son personnel mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement.
1984, c. 51, a. 23.
CHAPITRE II
LE PERSONNEL ÉLECTORAL
24. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, le secrétaire du scrutin et ses assistants, le personnel du scrutin, le recenseur, le réviseur ainsi que le secrétaire et l’aide-enquêteur d’une commission de révision.
Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d’électeur.
Avant d’entrer en fonction, le directeur du scrutin prête le serment prévu par l’annexe A devant le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne; les autres membres du personnel électoral prêtent ce serment devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 24.
25. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral est fixé par règlement du gouvernement.
Le premier représentant d’un candidat qui a recommandé la nomination du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote reçoit la même rémunération que ce dernier lorsqu’il agit dans un bureau de vote.
Le directeur général des élections peut en période électorale augmenter les montants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu’occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.
1984, c. 51, a. 25.
26. Un électeur reconnu coupable ou tenu pour coupable de manoeuvre frauduleuse en matière électorale ne peut faire partie du personnel électoral durant les cinq années qui suivent la date du jugement.
1984, c. 51, a. 26.
27. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature partisane à compter de son assermentation.
1984, c. 51, a. 27.
28. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel électoral, à l’exception du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, sont autorisés à recevoir tout serment prévu par la présente loi et doivent le faire gratuitement.
1984, c. 51, a. 28.
29. Le directeur du scrutin peut destituer le secrétaire du scrutin ou l’un de ses assistants, un aide, un membre du personnel du scrutin, un recenseur ainsi qu’un secrétaire ou un aide-enquêteur d’une commission de révision qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction.
Seul le directeur général des élections peut cependant destituer un réviseur.
Lorsqu’un recenseur est destitué, il n’a droit à aucune rémunération.
1984, c. 51, a. 29.
30. Un membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions est, autant que possible, remplacé de la même manière qu’il avait été nommé.
1984, c. 51, a. 30.
31. Un membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses fonctions doit remettre tous les documents officiels qu’il a en sa possession au directeur général des élections s’il s’agit du directeur du scrutin, ou au directeur du scrutin s’il s’agit d’un autre membre.
1984, c. 51, a. 31.
32. Un employeur doit, sur demande écrite, accorder un congé sans rémunération à un employé faisant partie du personnel électoral pour lui permettre d’exercer ses fonctions.
L’employeur est également régi par les articles 181, 182 et 183.
1984, c. 51, a. 32.
CHAPITRE III
LE DIRECTEUR DU SCRUTIN
33. Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 33.
34. La nomination d’un directeur du scrutin est faite après la tenue d’un concours public parmi les personnes ayant la qualité d’électeur et domiciliées dans la circonscription électorale ou dans une circonscription électorale contiguë en autant, dans ce dernier cas, que la personne soit en mesure d’exercer la fonction d’une façon satisfaisante comme si elle était domiciliée dans la circonscription électorale pour laquelle elle est nommée.
Ce concours doit être conçu de façon à permettre de juger impartialement la valeur des candidats.
La sélection est établie sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et la nomination est faite selon l’ordre de mérite des candidats.
1984, c. 51, a. 34.
35. Un avis de ce concours doit être publié par le directeur général des élections de façon à fournir à toute personne admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.
1984, c. 51, a. 35.
36. La durée du mandat d’un directeur du scrutin est de cinq ans; ce mandat est renouvelable. Malgré l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
1984, c. 51, a. 36.
37. En cas d’absence, d’incapacité ou de vacance d’un directeur du scrutin, le directeur général des élections peut lui nommer un suppléant qui exerce tous les pouvoirs et les devoirs d’un directeur du scrutin.
Cette nomination cesse d’avoir effet dès que l’absence ou l’incapacité prend fin ou qu’un nouveau directeur du scrutin est nommé.
1984, c. 51, a. 37.
38. Les conditions d’exercice des fonctions de directeur du scrutin sont déterminées par règlement.
1984, c. 51, a. 38.
39. Dès la nomination d’un directeur du scrutin, le directeur général des élections publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 51, a. 39.
40. Aussitôt après sa nomination, le directeur du scrutin nomme un secrétaire du scrutin. Cette personne ne doit pas être son conjoint, un de ses ascendants ou descendants, son frère, sa soeur, son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-soeur, son gendre ou sa bru.
S’il le juge nécessaire, le directeur du scrutin peut nommer, avec l’accord du directeur général des élections, un ou des assistants pour seconder le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions.
Il peut de la même façon nommer des aides pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions.
1984, c. 51, a. 40.
41. Le secrétaire du scrutin assiste le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’incapacité à moins que le directeur général des élections n’exerce le pouvoir que lui confère l’article 37.
1984, c. 51, a. 41.
42. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé, dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé, de l’application de la présente loi et de la formation du personnel électoral.
1984, c. 51, a. 42; 1987, c. 28, a. 27.
43. Le directeur général des élections peut destituer un directeur du scrutin qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane, qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction ou qui ne respecte pas une des conditions d’exercice de la fonction.
1984, c. 51, a. 43.
TITRE II
LE CONSEIL CONSULTATIF
44. Est institué un conseil consultatif sur l’administration de la présente loi.
1984, c. 51, a. 44.
45. Le conseil se compose du directeur général des élections et de trois représentants de chacun des partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
Le chef de chacun des partis désigne les représentants du parti; au moins un doit être membre de l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 45.
46. Le conseil est présidé par le directeur général des élections qui en dirige les activités et en coordonne les travaux.
1984, c. 51, a. 46.
47. Le quorum du conseil est la majorité des membres incluant le président.
1984, c. 51, a. 47.
48. Le président et les membres du conseil ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ceux des membres qui ne sont pas membres de l’Assemblée nationale ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1984, c. 51, a. 48.
49. À la demande du président ou du tiers des membres, le conseil peut se réunir aussi souvent qu’il lui est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et attributions.
1984, c. 51, a. 49.
50. Le conseil a pour fonction de donner son avis sur toute question relative à la présente loi.
1984, c. 51, a. 50.
51. Le conseil peut rendre public le résultat de ses travaux.
1984, c. 51, a. 51.
52. Le directeur général des élections consulte périodiquement le conseil quant à l’application de la présente loi.
1984, c. 51, a. 52.
53. Le directeur général des élections soumet préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu du titre VIII de la présente loi.
Le directeur général des élections soumet également préalablement au conseil toute directive qu’il est autorisé à émettre en vertu de la présente loi, sauf en période électorale et lors du recensement annuel.
1984, c. 51, a. 53.
TITRE III
L’ÉLECTEUR
54. Possède la qualité d’électeur, toute personne qui:
1°  a 18 ans accomplis;
2°  est citoyen canadien;
3°  est domiciliée au Québec depuis 12 mois;
4°  n’est pas interdite, n’est pas en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41) ou n’est pas sous la juridiction du curateur public; et
5°  n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la présente loi.
1984, c. 51, a. 54.
55. Le directeur général des élections n’a pas droit de vote.
1984, c. 51, a. 55.
56. Le directeur général des élections, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane.
1984, c. 51, a. 56.
57. Aux fins de la présente loi, le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsque cette personne remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1984, c. 51, a. 57.
58. Un détenu conserve son domicile malgré sa détention.
1984, c. 51, a. 58.
59. Pour exercer son droit de vote, une personne doit posséder la qualité d’électeur le jour du scrutin et être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le jour de la prise du décret.
Elle exerce son droit de vote au bureau de vote de cette section de vote.
1984, c. 51, a. 59.
60. Un électeur qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier dans un autre secteur électoral vote dans la section de vote de son domicile ou dans celle où il réside aux fins de son travail ou de ses études.
Un électeur qui séjourne dans un centre hospitalier ou dans un centre d’accueil vote dans la section de vote de son domicile ou dans celle où il réside aux fins de son séjour.
Ces électeurs sont réputés avoir fait leur choix si, au moment de la révision, ils demandent que leur nom soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote où ils résident.
Si cette inscription est faite lors d’une élection partielle, celle-ci n’est valide que pour l’élection partielle en cours.
1984, c. 51, a. 60.
TITRE III.1
LES SECTEURS ÉLECTORAUX ET LES SECTIONS DE VOTE
1987, c. 28, a. 28.
60.1. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus de 300 électeurs;
2°  des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu et les limites des municipalités et ne comprenant pas plus d’une municipalité.
1987, c. 28, a. 28.
60.2. Le directeur général des élections prépare, à l’aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres chemins publics d’une circonscription électorale.
1987, c. 28, a. 28.
60.3. Le directeur général des élections transmet la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote ainsi que l’indicateur des voies de circulation d’une circonscription électorale aux partis autorisés qui lui en font la demande, à l’instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription et au député indépendant, le cas échéant.
1987, c. 28, a. 28.
60.4. Le directeur général des élections peut faire une carte de chacune des circonscriptions électorales en indiquant les secteurs électoraux et les sections de vote qui s’y trouvent.
1987, c. 28, a. 28.
TITRE IV
LA LISTE ÉLECTORALE
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
61. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«communauté» : un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
«conjoint» : la personne qui est mariée et qui cohabite avec celle pour qui elle fait une demande en vertu des articles 106, 107, 108 ou 110 ou la personne qui n’est pas mariée avec celle pour qui elle fait une telle demande mais qui vit maritalement avec elle et qui la présente publiquement comme son conjoint;
«parent» : un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre, une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
«section de vote urbaine» : une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de 2 000 habitants ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation d’un directeur du scrutin;
«section de vote rurale» : une section de vote non comprise dans la définition de l’expression «section de vote urbaine» ou comprise dans les municipalités de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent et de la Baie James.
Pour l’application du présent article, la population d’une municipalité est celle indiquée au dernier décret du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 51, a. 61; 1985, c. 30, a. 101.
62. Le directeur général des élections prescrit la forme et la teneur de toutes les formules requises pour l’application du présent titre.
1984, c. 51, a. 62.
CHAPITRE II
LA CONFECTION DE LA LISTE ÉLECTORALE
SECTION I
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
63. La liste électorale de chaque section de vote est confectionnée annuellement par deux recenseurs.
1984, c. 51, a. 63.
64. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’une élection est pris entre le 30 juin et le troisième lundi qui suit la fête du Travail, un recensement a lieu pendant la période électorale.
Ce recensement tient lieu du recensement annuel qui n’a pas lieu cette année-là dans la circonscription électorale où se déroule l’élection.
1984, c. 51, a. 64.
SECTION II
LES RECENSEURS
65. Les deux recenseurs sont nommés par le directeur du scrutin, l’un sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel, l’autre sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
Lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, le député indépendant élu comme tel lors de la dernière élection n’a droit de faire la recommandation prévue au premier alinéa que si sa déclaration de candidature a été reçue.
1984, c. 51, a. 65.
66. Dans une nouvelle circonscription électorale, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsque le député indépendant n’a pas déposé sa déclaration de candidature, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou candidats ont le droit de faire les recommandations prévues à l’article 65.
1984, c. 51, a. 66.
67. Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
1984, c. 51, a. 67.
68. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mercredi de la semaine qui précède celle du recensement. En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1984, c. 51, a. 68.
69. Les recenseurs sont choisis parmi les électeurs de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 69.
70. Le directeur du scrutin affiche à son bureau officiel et transmet à chaque parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale et au député indépendant élu comme tel la liste des recenseurs qu’il a nommés.
Il informe sans délai les partis et le député indépendant des changements qui sont apportés à cette liste.
1984, c. 51, a. 70.
71. Au plus tard la veille du début du recensement, le directeur du scrutin remet aux recenseurs les directives émises par le directeur général des élections concernant la procédure à suivre lors du recensement, le matériel nécessaire ainsi qu’un insigne en la forme prescrite par règlement que le recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu’il procède au recensement. Cet insigne doit porter un numéro.
De plus, le directeur du scrutin informe chaque recenseur du nom et de l’adresse de l’autre recenseur.
1984, c. 51, a. 71.
SECTION III
LE RECENSEMENT
72. Le recensement se tient du quatrième lundi qui suit la fête du Travail au jeudi de la même semaine.
Lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, il se tient du lundi au jeudi de la cinquième semaine qui précède celle du scrutin.
1984, c. 51, a. 72.
73. Les recenseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément.
En cas de désaccord entre eux, la question est soumise au directeur du scrutin qui en décide immédiatement; les recenseurs sont liés par cette décision.
1984, c. 51, a. 73.
74. Les recenseurs visitent toutes les habitations situées dans la section de vote qui leur est assignée une première fois entre neuf heures et dix-huit heures, et une seconde fois entre dix-neuf heures et vingt-deux heures à moins qu’ils ne soient certains d’avoir inscrit lors de la première visite toute personne ayant la qualité d’électeur.
À chaque habitation où, lors de leur première visite, les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte, selon la formule prescrite, annonçant la date et l’heure de leur seconde visite.
1984, c. 51, a. 74.
75. Les recenseurs recueillent, lors de leur visite commune de maison en maison, les nom, prénom, adresse, profession et âge des personnes qui ont la qualité d’électeur le premier jour fixé pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, le jour du scrutin.
La personne recensée est inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile le premier jour fixé pour le recensement ou, lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, le jour de la prise du décret.
1984, c. 51, a. 75.
76. Les recenseurs ne peuvent inscrire un électeur à moins que l’inscription ne soit demandée au domicile de l’électeur par l’électeur lui-même ou, à cause d’absence ou de maladie, par toute personne présente ayant la qualité d’électeur.
1984, c. 51, a. 76.
77. Les recenseurs laissent, à chaque électeur inscrit, un certificat d’inscription, selon la formule prescrite, portant leur signature.
1984, c. 51, a. 77.
78. Si après avoir inscrit le nom d’une personne sur la liste, un des recenseurs doute sérieusement qu’elle ait droit d’y être inscrite, il remplit, selon la formule prescrite, un rapport des motifs de son doute qu’il remet, sous enveloppe scellée, au directeur du scrutin à l’intention des réviseurs.
1984, c. 51, a. 78.
79. Le propriétaire ou l’administrateur d’un immeuble d’habitation ainsi que le directeur d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil doivent permettre et faciliter l’accès de cet immeuble, centre hospitalier ou centre d’accueil aux recenseurs.
1984, c. 51, a. 79.
80. Les recenseurs dressent, selon la formule prescrite, un relevé des logements vacants, des endroits où les personnes ont refusé de s’inscrire, des endroits où tous les résidents n’avaient pas la qualité d’électeur ainsi que des endroits où, après deux visites, ils n’ont obtenu aucune réponse.
Ils remettent ce relevé au directeur du scrutin en même temps que la liste électorale.
1984, c. 51, a. 80.
81. Malgré les articles 74 à 77, le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, autoriser les recenseurs à procéder au recensement par tout autre moyen jugé convenable qu’il détermine en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 81.
SECTION IV
LA CONFECTION ET LA REMISE DE LA LISTE ÉLECTORALE
82. Après le recensement, les recenseurs dactylographient sur la formule prescrite et selon les directives du directeur général des élections la liste électorale de la section de vote qui leur a été assignée.
Ils doivent inscrire sur cette liste le nom de chaque personne pour laquelle ils ont émis un certificat d’inscription.
1984, c. 51, a. 82.
83. La liste électorale doit comprendre une description de la section de vote recensée.
1984, c. 51, a. 83.
84. Les recenseurs inscrivent au début de la liste électorale, le nom de la circonscription électorale, celui de la municipalité, le numéro du secteur électoral ainsi que celui de la section de vote.
1984, c. 51, a. 84.
85. Les recenseurs confectionnent la liste électorale selon l’ordre numérique ou alphabétique des noms de rue et selon l’ordre numérique des adresses là où les habitations sont numérotées ou selon l’ordre numérique des cadastres dans les autres cas; ils doivent également tenir compte de l’ordre numérique des appartements.
Ils inscrivent, pour chaque rue, de suite, sans blanc ni interligne, les nom, prénom, profession et âge de chaque électeur en faisant précéder son nom de son adresse.
1984, c. 51, a. 85.
86. Les recenseurs doivent s’assurer que les inscriptions en regard de chaque électeur correspondent au certificat d’inscription et que la description de la section de vote a été respectée.
1984, c. 51, a. 86.
87. Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle le recensement a eu lieu, les recenseurs remettent la liste électorale qu’ils ont confectionnée et le relevé qu’ils ont dressé en vertu de l’article 80 au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour les recevoir.
Les recenseurs certifient alors par serment, selon la formule prescrite, l’exactitude de la liste électorale qu’ils ont confectionnée.
1984, c. 51, a. 87.
SECTION V
LA TRANSMISSION DE LA LISTE ÉLECTORALE
88. Au plus tard le mardi de la semaine qui suit celle du recensement, le directeur du scrutin transmet cinq copies certifiées conformes de la liste électorale de chaque section de vote aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, le cas échéant, au député indépendant.
Lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, il remet également cinq copies certifiées conformes de ces listes à chaque candidat.
1984, c. 51, a. 88.
89. Le directeur du scrutin transmet également, en même temps que les listes électorales, une copie du relevé dressé par les recenseurs en vertu de l’article 80.
1984, c. 51, a. 89.
90. De plus, dès qu’une élection est ordonnée alors qu’il n’est pas requis de procéder à un recensement pendant la période électorale, le directeur du scrutin remet cinq copies certifiées conformes de la liste électorale de chaque section de vote à chaque candidat.
1984, c. 51, a. 90.
91. Aux fins des articles 88 et 90, les listes électorales sont certifiées conformes soit par le directeur du scrutin, soit par le secrétaire du scrutin.
1984, c. 51, a. 91.
91.1. Le directeur du scrutin transmet gratuitement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont tout ou partie du territoire est compris dans la circonscription électorale une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote comprise dans ce territoire.
1985, c. 27, a. 132.
92. Le directeur du scrutin transmet également au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans la circonscription électorale une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote d’une municipalité comprise dans la liste des municipalités que lui a transmise le shérif en vertu de l’article 7 de la Loi sur les jurés (chapitre J‐2).
1984, c. 51, a. 92.
CHAPITRE III
LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
SECTION I
L’IMPRESSION DE LA LISTE ÉLECTORALE
93. Dès qu’une élection est ordonnée alors qu’il n’est pas requis de procéder à un recensement pendant la période électorale, le directeur du scrutin fait imprimer la liste électorale de chaque section de vote telle que confectionnée lors du dernier recensement annuel.
Lorsque le recensement a lieu pendant la période électorale, le directeur du scrutin fait imprimer les listes électorales dès la fin du recensement.
1984, c. 51, a. 93.
94. Les listes électorales sont imprimées d’après le modèle et selon les directives émises par le directeur général des élections. L’âge et la profession sont omis des listes électorales ainsi imprimées.
Chaque liste électorale imprimée doit mentionner le nom et l’adresse de l’imprimeur et, autant que possible, comprendre l’avis prévu à l’article 98.
1984, c. 51, a. 94.
95. Immédiatement après l’impression des listes électorales, le directeur du scrutin en transmet 20 exemplaires à chaque candidat.
1984, c. 51, a. 95.
96. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie imprimée de la liste électorale de la section de vote.
1984, c. 51, a. 96.
97. Le propriétaire ou l’administrateur d’un immeuble d’habitation doit permettre la distribution de la liste électorale dans cet immeuble.
1984, c. 51, a. 97.
98. Le directeur général des élections publie dans un journal circulant dans la circonscription électorale un avis informant les électeurs sur la révision et leur indiquant les endroits où ils peuvent déposer des demandes en inscription, en radiation ou en correction et les heures d’ouverture de ces bureaux.
1984, c. 51, a. 98.
SECTION II
LA RÉVISION URBAINE
§ 1.  — Les bureaux de dépôt
99. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote urbaines de sa circonscription électorale, le nombre de bureaux de dépôt déterminé par le directeur général des élections; il informe aussitôt ce dernier, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale, des endroits choisis.
Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs des sections de vote urbaines aussi également que possible.
1984, c. 51, a. 99.
100. Le bureau de dépôt est ouvert de dix heures à vingt-deux heures du lundi au samedi de la troisième semaine qui précède celle du scrutin.
1984, c. 51, a. 100.
101. Le directeur du scrutin nomme, pour chacun de ces bureaux, le nombre de personnes compétentes qu’il juge nécessaire.
1984, c. 51, a. 101.
102. Le directeur du scrutin met, dans ce bureau, à la disposition des électeurs une copie certifiée conforme de la liste électorale de chacune des sections de vote urbaines de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 102; 1985, c. 30, a. 103.
103. Les personnes nommées pour agir dans les bureaux de dépôt ont notamment pour fonction:
1°  d’accueillir et d’aider la personne qui désire effectuer une demande d’inscription, de radiation ou de correction;
2°  de s’assurer de la nature de la demande;
3°  de recevoir la demande et de compléter la formule prescrite;
4°  d’assermenter la personne qui dépose une demande;
5°  de remettre une copie de la demande à la personne qui la dépose.
Elles peuvent également demander à un électeur qui dépose personnellement une demande d’inscription une preuve établissant qu’il est bien domicilié à l’endroit où il demande d’être inscrit.
1984, c. 51, a. 103.
104. Chaque soir, après la fermeture des bureaux de dépôt, les personnes nommées pour agir dans ces bureaux doivent remettre au directeur du scrutin toutes les demandes dûment complétées durant la journée.
1984, c. 51, a. 104.
§ 2.  — Les demandes d’inscription, de radiation et de correction
105. Peut être inscrite sur la liste électorale toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur.
1984, c. 51, a. 105.
106. Quiconque constate que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le jour de la prise du décret alors qu’il a la qualité d’électeur ou que son nom est inscrit sur une liste électorale alors qu’il n’a pas la qualité d’électeur, peut se présenter à un bureau de dépôt pour faire une demande d’inscription ou de radiation, selon le cas.
1984, c. 51, a. 106; 1985, c. 30, a. 106.
107. Lorsqu’une demande d’inscription fait suite à un changement de domicile depuis le dernier recensement annuel, cette demande doit être accompagnée d’une demande de radiation du nom de cette personne de la liste électorale de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel.
1984, c. 51, a. 107.
108. Lorsqu’un travailleur, un étudiant ou une personne hospitalisée demande son inscription sur la liste électorale de la section de vote où il réside, conformément à l’article 60, cette demande doit être accompagnée, sauf lors d’une élection partielle, d’une demande de radiation de cette personne de la liste électorale de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel.
1984, c. 51, a. 108.
108.1. Les demandes d’inscription ou de radiation prévues aux articles 106, 107 et 108 peuvent être faites par un parent ou par le conjoint pourvu qu’ils aient la qualité d’électeur.
1985, c. 30, a. 107.
109. Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une section de vote peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste électorale de cette même section de vote alors qu’elle n’a pas le droit de l’être, se présenter à un bureau de dépôt pour faire une demande de radiation de cette personne.
L’électeur déclare sous serment qu’à sa connaissance personnelle, la personne dont il demande la radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote.
1984, c. 51, a. 109; 1985, c. 30, a. 108.
110. Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’un électeur sur la liste électorale peut être corrigée sur demande faite à un bureau de dépôt par l’électeur, son conjoint ou l’un de ses parents.
1984, c. 51, a. 110.
111. Toute demande faite en vertu des articles 106 à 110 doit être faite sous serment selon la formule prescrite au plus tard le samedi de la troisième semaine précédant celle du scrutin.
Toute demande doit indiquer clairement les nom, prénom, adresse, profession et âge de la personne qui fait la demande et de celle qui en fait l’objet. De plus, la demande doit indiquer le numéro de téléphone de la personne qui fait la demande.
1984, c. 51, a. 111.
112. Toute demande de radiation d’un électeur dans une autre circonscription électorale, faite en vertu des articles 107 et 108, doit être remise, le même jour, au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale, lequel doit sans délai la transmettre aux réviseurs.
1984, c. 51, a. 112; 1985, c. 30, a. 109.
§ 3.  — La commission de révision
113. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote urbaines de sa circonscription électorale, le nombre de commissions de révision déterminé par le directeur général des élections et rattache à chacune d’elles les sections de vote que ce dernier lui indique.
Il informe aussitôt le directeur général des élections, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale, des endroits choisis.
1984, c. 51, a. 113.
114. Chaque commission de révision est composée de trois réviseurs.
1984, c. 51, a. 114.
115. Les réviseurs sont choisis parmi les électeurs de la circonscription électorale ou d’une circonscription électorale contiguë.
Toutefois, ils ne peuvent l’être parmi les personnes qui ont été, au cours des dix dernières années, candidats à une élection fédérale ou provinciale, ni parmi les membres du Sénat.
1984, c. 51, a. 115.
116. Au plus tard le mardi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin, le directeur du scrutin nomme deux réviseurs de la manière prévue aux articles 65 à 67.
1984, c. 51, a. 116.
117. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le lundi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1984, c. 51, a. 117.
118. Les deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin choisissent et nomment le troisième réviseur dans les trois jours qui suivent leur nomination, à défaut de quoi le directeur général des élections le choisit et le nomme lui-même.
Lorsque les deux réviseurs ont choisi et nommé le troisième réviseur, ils en informent aussitôt le directeur du scrutin.
1984, c. 51, a. 118.
119. Le directeur du scrutin affiche à son bureau officiel et transmet au directeur général des élections, à chaque candidat et à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale la liste des réviseurs nommés pour chacune des commissions de révision.
1984, c. 51, a. 119.
120. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire et deux aides-enquêteurs.
À la demande de la commission de révision et avec l’autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer autant d’aides au secrétaire de la commission ou d’aides-enquêteurs que la commission de révision peut en avoir besoin.
Les articles 116 et 117 s’appliquent à la nomination des aides-enquêteurs.
1984, c. 51, a. 120.
121. Le secrétaire de la commission de révision a notamment pour fonction:
1°  d’inscrire dans le registre de la commission de révision toutes les décisions de la commission de révision;
2°  de rédiger les avis de convocation aux personnes dont on demande la radiation;
3°  de compléter les relevés des changements.
1984, c. 51, a. 121.
122. Les aides-enquêteurs ont notamment pour fonction:
1°  de signifier les avis de convocation aux personnes dont on demande la radiation;
2°  de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1984, c. 51, a. 122.
123. Les aides-enquêteurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément. En cas de désaccord entre eux, la question est soumise aux réviseurs qui en décident immédiatement; les aides-enquêteurs sont liés par cette décision.
1984, c. 51, a. 123.
124. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs les directives émises par le directeur général des élections concernant la procédure qu’ils ont à suivre lors de la révision, la liste électorale certifiée conforme de chaque section de vote qui leur a été assignée, accompagnée du serment des recenseurs, les rapports de doute qui lui ont été remis par les recenseurs en vertu de l’article 78 ainsi qu’un registre dans lequel ils inscrivent toutes les décisions qu’ils prennent sur les demandes qui leur sont soumises.
1984, c. 51, a. 124.
125. Dès qu’il les reçoit du bureau de dépôt, le directeur du scrutin transmet à la commission de révision les demandes d’inscription, de radiation et de correction qui la concernent.
1984, c. 51, a. 125.
126. La commission de révision siège de dix heures à douze heures trente, de quatorze heures trente à dix-sept heures trente et de dix-neuf heures à vingt-deux heures du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Si ces heures ne sont pas suffisantes, la commission de révision doit y consacrer les heures supplémentaires nécessaires.
1984, c. 51, a. 126.
127. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de président de la commission de révision.
Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection agit à titre de vice-président.
1984, c. 51, a. 127.
128. Deux réviseurs forment le quorum.
1984, c. 51, a. 128.
129. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
Au cas de partage égal des voix, le président ou le vice-président en son absence a un vote prépondérant.
1984, c. 51, a. 129.
130. Dès le début de ses travaux, la commission de révision vérifie:
1°  si les listes électorales qui lui sont remises sont bien celles des sections de vote qui lui ont été assignées;
2°  si le nom de la circonscription électorale, le nom de la municipalité, le numéro du secteur électoral, la description et le numéro de la section de vote apparaissent sur chacune des listes;
3°  si le nombre d’électeurs inscrits sur chacune des listes électorales correspond à celui indiqué sur le certificat des recenseurs.
La commission de révision fait les corrections nécessaires, rétablit, s’il y a lieu, sur la formule prescrite, le nombre d’inscriptions que comprend chacune des listes électorales avant la révision et dresse ensuite un procès-verbal de cette vérification dans le registre.
1984, c. 51, a. 130.
131. La commission de révision étudie ensuite les demandes d’inscription, de radiation et de correction que lui a remises le directeur du scrutin ainsi que les rapports de doute faits par les recenseurs en vertu de l’article 78.
Elle reçoit les dépositions sous serment des personnes présentes qui désirent être entendues et, au besoin, celles de leurs témoins.
Elle maintient ou rejette chacune des demandes soumises et le secrétaire de la commission de révision note chacune de ces décisions dans le registre.
1984, c. 51, a. 131.
132. La commission de révision et tout réviseur dûment autorisé par elle ont droit de faire enquête pour s’assurer si une personne déjà inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne peut se faire assister par un avocat.
Pour les fins de cette enquête, la commission de révision peut assigner des témoins à l’aide de la formule prescrite. Cette assignation est signifiée par les aides-enquêteurs.
Cette signification est faite par la remise de la formule à la personne concernée ou, à son domicile, à une personne raisonnable. Si elle ne peut être signifiée, elle est laissée à l’adresse du domicile de la personne concernée.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les aides-enquêteurs suivant la formule prescrite. Il est rapporté à la commission de révision.
1984, c. 51, a. 132.
133. Toute corporation municipale est tenue de permettre le libre accès aux rôles d’évaluation et de perception en vigueur dans la municipalité.
1984, c. 51, a. 133.
134. Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit faire donner par le secrétaire de la commission de révision un avis spécial, selon la formule prescrite, à toute personne dont on demande de rayer le nom.
L’avis est d’un jour franc.
Il est signifié par les aides-enquêteurs à l’adresse où, d’après la liste électorale, la personne visée est censée avoir son domicile.
Cette signification est faite par la remise de la formule à la personne concernée ou à une personne raisonnable. S’il n’y a personne, la formule est laissée à cette adresse.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les aides-enquêteurs suivant la formule prescrite. Il est rapporté à la commission de révision.
1984, c. 51, a. 134.
135. Si lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote de sa juridiction territoriale, elle doit l’inscrire sur cette dernière et la rayer de la liste où elle était inscrite originairement.
1984, c. 51, a. 135.
136. Lorsque la commission de révision, après enquête, conclut qu’une personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale n’a pas le droit de l’être, elle doit rayer le nom de cette personne; elle doit lui faire signifier auparavant l’avis prévu à l’article 134 suivant la procédure prévue à cet article.
1984, c. 51, a. 136; 1985, c. 30, a. 113.
137. La commission de révision peut également, de sa propre initiative, corriger le nom ou la désignation d’une personne inscrite lorsque, après enquête, elle en vient à la conclusion que ce nom ou cette désignation sont erronés.
1984, c. 51, a. 137.
138. Quand la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette dernière.
1984, c. 51, a. 138.
§ 4.  — Le relevé des changements
139. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision prépare, selon la formule prescrite, un relevé de chacune des inscriptions, des radiations et des corrections faites à la liste électorale de chacune des sections de vote qui lui a été assignées.
1984, c. 51, a. 139.
140. La commission de révision doit également, selon la formule prescrite, certifier, pour chaque section de vote:
1°  le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision;
2°  le nombre de noms qui ont été ajoutés, qui ont été radiés et qui ont été corrigés; et
3°  le nombre total de noms que comprend la liste électorale révisée.
1984, c. 51, a. 140.
141. De plus, la commission de révision doit certifier conforme un nombre suffisant de copies des relevés prévus aux articles 139 et 140 pour que le directeur du scrutin puisse en remettre cinq exemplaires à chaque candidat.
1984, c. 51, a. 141.
142. Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, la commission de révision doit remettre au directeur du scrutin les relevés, les copies certifiées conformes de ceux-ci et l’exemplaire de la liste électorale révisée.
1984, c. 51, a. 142.
143. Le directeur du scrutin transmet immédiatement à chaque candidat cinq copies certifiées conformes des relevés qu’il a reçus de la commission de révision.
1984, c. 51, a. 143.
143.1. Le directeur du scrutin transmet gratuitement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont tout ou partie du territoire est compris dans la circonscription électorale une copie certifiée conforme du relevé des changements apportés à la liste électorale de chaque section de vote comprise dans ce territoire.
1985, c. 27, a. 133.
144. S’il n’a pas suffisamment de relevés, le directeur du scrutin peut faire des copies, les certifier conformes et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.
1984, c. 51, a. 144.
SECTION III
LA RÉVISION RURALE
§ 1.  — Les municipalités de plus d’une section de vote
145. La liste électorale des sections de vote rurales comprises dans une municipalité de plus d’une section de vote est révisée par une commission de révision composée de trois réviseurs.
La commission de révision siège dans un endroit situé dans la municipalité, lequel doit autant que possible être public et accessible aux personnes handicapées.
1984, c. 51, a. 145.
146. Les articles 115 à 119, 124 et 127 à 144 s’appliquent à la présente sous-section en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 146; 1985, c. 30, a. 115.
147. La commission de révision siège de dix heures à douze heures trente, de quatorze heures trente à dix-sept heures trente et de dix-neuf heures à vingt-deux heures du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Si ces heures ne sont pas suffisantes, la commission de révision doit y consacrer les heures supplémentaires nécessaires.
1984, c. 51, a. 147.
148. Les demandes d’inscription, de radiation et de correction sont déposées devant la commission de révision. Les articles 106 à 112 s’appliquent au dépôt de ces demandes.
1984, c. 51, a. 148.
§ 2.  — Les municipalités d’une seule section de vote
149. La liste électorale d’une section de vote rurale comprise dans une municipalité dans laquelle il n’y a qu’une seule section de vote est révisée dans la section de vote par deux réviseurs.
Malgré les dispositions inconciliables du présent titre, le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, déclarer que la liste électorale de cette section de vote sera révisée conformément aux dispositions de la présente sous-section en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 149.
150. Sauf disposition inconciliable, les articles 115 à 117, 119, 124, 130 à 134 et 136 à 144 s’appliquent à la présente sous-section en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 150.
151. Les réviseurs siègent de seize heures à dix-huit heures et de dix-neuf heures à vingt-et-une heures du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Si ces heures ne sont pas suffisantes, les réviseurs doivent y consacrer les heures supplémentaires nécessaires.
1984, c. 51, a. 151.
152. Les demandes d’inscription, de radiation et de correction sont déposées devant les réviseurs. Les articles 106 à 112 s’appliquent au dépôt de ces demandes.
1984, c. 51, a. 152.
153. Si un réviseur est absent ou néglige d’agir, l’autre peut agir seul.
1984, c. 51, a. 153.
154. En cas de désaccord entre les deux réviseurs sur une décision à prendre, la question est soumise au directeur du scrutin qui en décide immédiatement; les réviseurs sont liés par cette décision.
1984, c. 51, a. 154.
SECTION IV
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LISTE ÉLECTORALE
155. La liste électorale de chaque section de vote d’une circonscription électorale, préparée et révisée conformément au présent titre, est la seule officielle et la seule qui doit servir à l’élection.
Elle entre en vigueur immédiatement après la révision.
1984, c. 51, a. 155.
TITRE V
LA PÉRIODE ÉLECTORALE
CHAPITRE I
LA CONVOCATION DES ÉLECTEURS
156. La tenue d’une élection est ordonnée par décret du gouvernement adressé au directeur général des élections. Ce décret lui enjoint de tenir un scrutin à la date qui y est fixée et indique chaque circonscription où une élection doit être tenue.
Le directeur général des élections fait parvenir copie du décret au directeur du scrutin de chaque circonscription visée, qui doit s’y conformer.
1984, c. 51, a. 156.
157. Lors d’élections générales, la date du scrutin est la même pour toutes les circonscriptions électorales.
1984, c. 51, a. 157.
158. Lorsqu’un siège de député à l’Assemblée nationale devient vacant, le décret qui convoque les électeurs est pris au plus tard six mois à compter de la vacance.
Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’élections générales est pris, tout décret ordonnant la tenue d’une élection partielle devient nul.
1984, c. 51, a. 158.
159. Tout scrutin a lieu le sixième lundi qui suit la prise du décret convoquant les électeurs.
Toutefois, dans le cas où un décret est pris entre le 30 juin et le troisième lundi qui suit la fête du Travail, le scrutin a lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi; dans le cas où le décret est pris un autre jour, le scrutin a lieu le huitième lundi.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1984, c. 51, a. 159.
160. Sur réception de la copie du décret, le directeur du scrutin établit aussitôt, dans un endroit facilement accessible de la circonscription électorale, un bureau officiel dont l’adresse est communiquée au directeur général des élections, à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale et au public.
Le bureau officiel doit être ouvert de neuf heures à vingt-deux heures. Il doit être accessible aux personnes handicapées et aménagé conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 160.
161. Le directeur général des élections publie un calendrier électoral en la forme prévue par l’annexe B ou l’annexe C, selon le cas.
1984, c. 51, a. 161.
162. Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, un avis indiquant le lieu, les dates et les heures du vote par anticipation ainsi qu’un manuel préparé par le directeur général des élections.
Ce manuel informe les citoyens sur le droit de vote, la liste électorale et sa révision, le financement des partis politiques et des candidats et les modalités de participation au scrutin.
1984, c. 51, a. 162.
163. Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le deuxième jour précédant celui du scrutin, une carte de rappel informant les électeurs du lieu, de la date et des heures du scrutin, du numéro de leur bureau de vote ainsi que des mentions que contiendra le bulletin de vote.
1984, c. 51, a. 163.
CHAPITRE II
LE CANDIDAT
164. Tout électeur peut être élu à l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 164.
165. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique au cours de l’élection;
3°  les membres du Parlement du Canada;
4°  une personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, pour la durée de la sentence prononcée.
Sont également inéligibles pour la durée fixée par la présente loi:
1°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis le rapport de dépenses électorales ou la déclaration prévus à l’article 433;
2°  le candidat indépendant visé à l’article 402;
3°  la personne visée aux articles 404 et 444;
4°  une personne reconnue coupable ou tenue pour coupable d’une manoeuvre frauduleuse en matière électorale.
1984, c. 51, a. 165.
166. Le candidat ne peut se présenter en même temps dans plus d’une circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 166.
167. Une personne qui a exercé la fonction de directeur général des élections ou de membre de la Commission de la représentation ne peut se porter candidate à une élection que si elle a cessé d’exercer cette fonction au moins trois mois avant la date où le gouvernement a ordonné une élection.
1984, c. 51, a. 167.
CHAPITRE III
LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE
168. Une personne qui désire poser sa candidature doit, au plus tard à quatorze heures le seizième jour précédant celui du scrutin, produire une déclaration de candidature au bureau officiel du directeur du scrutin.
1984, c. 51, a. 168.
169. La personne qui désire poser sa candidature peut désigner une personne pour agir en son nom à titre de mandataire.
1984, c. 51, a. 169.
170. La déclaration de candidature doit être faite sur la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénom et nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance à un parti autorisé ou, à défaut, la mention «indépendant» si elle le désire. De plus, elle inscrit le nom de son agent officiel et, si elle choisit d’en nommer un, celui de son mandataire.
1984, c. 51, a. 170.
171. Un candidat peut poser sa candidature sous ses nom et prénom usuels à la condition qu’ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi.
1984, c. 51, a. 171.
172. La personne qui pose sa candidature joint à sa déclaration:
1°  son acte de naissance ou toute autre pièce d’identité prescrite par règlement;
2°  une lettre du chef du parti autorisé qui la reconnaît pour candidate de ce parti;
3°  une photographie conforme aux normes prescrites par règlement et signée au verso par deux électeurs de la circonscription électorale qui la connaissent.
Les deux électeurs qui signent la photographie attestent de ce fait que la photographie est celle de la personne qui pose sa candidature et que les prénom, nom et adresse mentionnés sur la déclaration sont ceux de cette personne.
1984, c. 51, a. 172.
173. Une déclaration doit comporter la signature et l’adresse d’au moins 60 électeurs de la circonscription électorale pour laquelle cette déclaration est produite.
Les signatures doivent être apposées par les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature.
La personne qui pose sa candidature ou son mandataire sont seuls autorisés à recueillir ces signatures.
1984, c. 51, a. 173.
174. La personne qui recueille des signatures d’appui déclare sous serment qu’elle connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence et qu’à sa connaissance elles sont électeurs de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 174.
175. Les sanctions applicables à celui qui appuie une candidature et qui n’est pas électeur, qui n’est pas domicilié dans la circonscription électorale ou qui signe pour une autre personne doivent être énoncées sur la formule elle-même.
1984, c. 51, a. 175.
176. Le directeur du scrutin doit sur-le-champ recevoir la déclaration si elle est complète et si tous les documents requis y sont joints.
Il donne alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1984, c. 51, a. 176.
177. Un électeur peut consulter au bureau officiel du directeur du scrutin toute déclaration reçue. Un candidat peut obtenir copie de cette déclaration.
1984, c. 51, a. 177.
178. Si le directeur du scrutin n’a reçu qu’une seule déclaration de candidature à la fin de la période prévue pour leur production, il proclame le candidat élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 178.
CHAPITRE IV
LE CONGÉ DU CANDIDAT ET DE L’AGENT OFFICIEL
179. Un employeur doit, sur demande écrite, accorder à un employé qui est candidat ou qui a l’intention de le devenir, un congé sans rémunération. Cette demande peut être faite en tout temps à compter de la date du décret ordonnant la tenue d’une élection.
Le congé commence au jour demandé par l’employé et se termine le trentième jour qui suit l’expiration de la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature s’il n’est pas candidat ou, s’il est candidat, le trentième jour qui suit la proclamation d’élection.
L’employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.
1984, c. 51, a. 179.
180. Un employeur doit, sur demande écrite, accorder à un employé qui agit comme agent officiel d’un candidat un congé sans rémunération. Cette demande peut être faite en tout temps à compter de la réception par le directeur du scrutin de la déclaration de candidature du candidat pour lequel il agit comme agent officiel.
Le congé commence au jour demandé par l’employé et se termine le cent-vingtième jour qui suit celui du scrutin.
L’employé peut mettre fin à ce congé en tout temps.
1984, c. 51, a. 180.
181. Le congé peut être total ou partiel, selon la demande de l’employé. Si ce dernier demande un congé partiel, il doit préciser les jours et les heures visés.
1984, c. 51, a. 181.
182. L’employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, notamment en retranchant de la période de vacances la durée du congé, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi.
Ce congé n’interrompt pas le service continu de l’employé.
Au cours de ce congé, l’employé peut continuer à cotiser à tous les régimes auxquels il participe s’il en fait la demande écrite au début du congé et s’il verse la totalité des primes, y compris la part de l’employeur.
À l’expiration du congé, l’employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s’il avait alors été au travail.
1984, c. 51, a. 182.
183. Une contravention aux articles 179, 180 et 182 autorise l’employé, s’il n’est pas régi par une convention collective, à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), comme s’il s’agissait d’un congédiement pour activités syndicales. Les articles 15 à 20 du Code du travail s’appliquent alors, en y faisant les changements nécessaires.
Si l’employé est régi par une convention collective, son association, ou lui-même par l’application des articles 47.2 à 47.6 du Code du travail, a le droit de soumettre un grief à l’arbitrage. L’article 17 du Code du travail s’applique, en y faisant les changements nécessaires, à l’arbitrage de ce grief.
1984, c. 51, a. 183.
CHAPITRE V
L’AVIS DU SCRUTIN
184. Dès la fin de la période de production des déclarations de candidature, le directeur du scrutin, s’il a reçu plus d’une déclaration de candidature, rédige un avis du scrutin.
1984, c. 51, a. 184.
185. L’avis du scrutin énonce, suivant la formule prévue par l’annexe D, les nom et prénom des candidats, leur appartenance politique s’il y a lieu, leur adresse ainsi que les nom et prénom de leur agent officiel et de leur mandataire, le cas échéant.
1984, c. 51, a. 185.
186. L’avis du scrutin est affiché au bureau officiel du directeur du scrutin et une copie est transmise à chaque candidat ou à son mandataire.
1984, c. 51, a. 186.
CHAPITRE VI
LE RETRAIT OU LE DÉCÈS D’UN CANDIDAT
187. Un candidat peut retirer sa candidature s’il remet au directeur du scrutin une déclaration à cet effet signée par lui et par deux électeurs de la circonscription électorale dans laquelle il a posé sa candidature.
1984, c. 51, a. 187.
188. Le nom du candidat ne doit pas apparaître sur le bulletin de vote si la déclaration de retrait est produite auprès du directeur du scrutin dans les trois jours qui suivent l’expiration de la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature.
Toutefois, si la déclaration est produite plus de trois jours après l’expiration de cette période et s’il est impossible d’imprimer de nouveaux bulletins de vote, le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins.
1984, c. 51, a. 188.
189. Si après le retrait de candidature il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin le proclame élu et en informe immédiatement le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 189.
190. Lorsqu’un candidat décède entre le vingt-et-unième jour précédant celui du scrutin et la clôture du scrutin, le jour du scrutin est reporté.
Les déclarations de candidature sont alors produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour du décès du candidat et le scrutin a lieu le deuxième lundi subséquent.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.
1984, c. 51, a. 190.
CHAPITRE VII
LE VOTE PAR ANTICIPATION
SECTION I
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
191. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, établir dans sa circonscription électorale autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale.
Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées et être aménagés conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 191.
192. Sauf disposition inconciliable, les articles 219, 220, 222 à 234, 237 à 248, 250 et 252 à 269 s’appliquent au vote par anticipation en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 192.
193. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de quatorze heures à vingt-deux heures, les dimanche et lundi de la semaine précédant le jour du scrutin.
1984, c. 51, a. 193.
194. Peut voter par anticipation un membre du personnel électoral, une personne handicapée, un détenu ou une personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable d’y voter le jour du scrutin.
1984, c. 51, a. 194.
195. Dès qu’un électeur se présente pour voter à un bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit ses nom, prénom et adresse dans le registre du scrutin.
1984, c. 51, a. 195.
196. Un électeur qui désire voter par anticipation doit, avant d’être admis à voter, apposer, sous serment, sa signature dans le registre du scrutin en regard de son nom et indiquer la raison qui le qualifie pour voter par anticipation.
1984, c. 51, a. 196.
197. La première journée, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 271.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l’urne que le scrutateur scelle avec un cachet sécuritaire portant un numéro.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne. Il remet ensuite l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.
1984, c. 51, a. 197.
198. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 271. Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue par l’article 197 et remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.
1984, c. 51, a. 198.
199. Le directeur du scrutin transmet sans délai aux candidats la liste des électeurs de la circonscription électorale qui ont voté par anticipation.
1984, c. 51, a. 199.
200. Si la liste électorale sur laquelle le secrétaire du bureau de vote a indiqué qu’un électeur a voté est perdue ou détériorée, le directeur du scrutin prend possession du registre du scrutin contenu dans l’urne afin de dresser la liste des électeurs qui ont voté par anticipation.
Aussitôt que cette liste est dressée, le directeur du scrutin replace le registre du scrutin dans l’urne, scelle l’urne et appose ses initiales sur les scellés.
Avant d’agir en vertu du présent article, le directeur du scrutin doit en aviser chaque candidat ou son mandataire; ceux-ci peuvent être présents et apposer leurs initiales sur les scellés.
1984, c. 51, a. 200.
201. Malgré l’article 27, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent effectuer du travail de nature partisane entre la remise de l’urne au directeur du scrutin la seconde journée et le dépouillement le jour du scrutin.
Avant le dépouillement, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent à nouveau prêter le serment prévu à l’annexe A devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
1984, c. 51, a. 201.
202. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, à l’endroit désigné par le directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 272 à 279 en y faisant les changements nécessaires.
Ce scrutateur et ce secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 227 et 228 ne s’appliquent pas.
1984, c. 51, a. 202; 1985, c. 30, a. 120.
SECTION II
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU VOTE DES DÉTENUS
203. Un détenu a le droit de voter lors d’élections générales.
Pour exercer son droit de vote, le détenu doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement de détention où il se trouve. Il exerce son droit de vote au bureau de vote par anticipation de cet établissement.
Son vote est compté dans la circonscription électorale de son domicile.
1984, c. 51, a. 203.
204. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile et l’âge de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour précédant celui du scrutin.
1984, c. 51, a. 204; 1987, c. 68, a. 73.
205. Le directeur du scrutin de la circonscription électorale où se trouve un établissement de détention y établit, en collaboration avec le directeur de cet établissement, autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
Il nomme le personnel du scrutin pour chacun de ces bureaux conformément aux articles 225 et 226.
1984, c. 51, a. 205.
206. Chaque parti autorisé peut, conformément aux articles 231 à 234, désigner un représentant.
1984, c. 51, a. 206.
207. Le directeur général des élections fait imprimer des bulletins de vote suivant le modèle prévu par l’annexe E et les transmet au directeur du scrutin visé à l’article 205.
Il lui transmet également la liste électorale de l’établissement de détention.
1984, c. 51, a. 207.
208. Le directeur du scrutin visé dans l’article 205 remet au scrutateur dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un extrait de la présente loi et des règlements, la liste électorale de l’établissement de détention, un registre du scrutin, les bulletins de vote et les formules.
De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote.
1984, c. 51, a. 208; 1985, c. 30, a. 121.
209. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de dix heures à vingt heures, le lundi de la semaine qui précède le jour du scrutin.
1984, c. 51, a. 209.
210. Le scrutateur remet au détenu qui a été admis à voter la liste des candidats de sa circonscription électorale ainsi que le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales et inscrit le nom de la circonscription électorale du détenu aux endroits réservés à cette fin.
Le détenu marque son bulletin en inscrivant les prénom et nom du candidat de son choix et l’identification du parti politique, s’il y a lieu.
1984, c. 51, a. 210.
211. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé en la manière prévue par l’article 198 et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne.
1984, c. 51, a. 211.
212. Le directeur général des élections établit autant de bureaux qu’il le juge nécessaire pour procéder au dépouillement des votes. Il nomme, pour chacun de ces bureaux, un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote.
Il nomme comme scrutateur la personne recommandée par le parti qui a obtenu le plus grand nombre de votes lors des dernières élections générales.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le parti qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes lors des dernières élections générales.
1984, c. 51, a. 212.
213. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède, pour chaque bureau de vote par anticipation, au dépouillement des votes en présence d’un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué à l’endroit désigné par le directeur général des élections conformément aux articles 272 à 276 en y faisant les changements nécessaires.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’il a été mal orthographié.
Aucun bulletin ne doit être également rejeté lorsqu’il est possible de déterminer clairement pour qui l’électeur avait l’intention de voter.
1984, c. 51, a. 213.
214. Après avoir compté les bulletins de vote de chaque circonscription électorale et dressé un relevé du scrutin pour chacune d’elles, en la forme prescrite par règlement, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Il scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée portant le nom de la circonscription concernée.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Cette enveloppe, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1984, c. 51, a. 214.
215. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement pour chaque bureau de vote par anticipation, en la forme prescrite par règlement ainsi qu’un extrait du relevé du dépouillement pour chaque circonscription électorale.
Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Le scrutateur remet ensuite l’urne, le relevé du dépouillement et les extraits de ce relevé au directeur général des élections ou à la personne que ce dernier désigne.
1984, c. 51, a. 215.
216. Le directeur général des élections communique aussitôt les résultats du vote à chaque directeur du scrutin concerné et lui transmet l’extrait du relevé du dépouillement qui le concerne.
1984, c. 51, a. 216.
217. Pour permettre l’exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure avec le directeur d’un établissement de détention établi en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou du Québec toute entente qu’il juge utile.
1984, c. 51, a. 217.
CHAPITRE VIII
LE JOUR DU SCRUTIN
SECTION I
LES OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU VOTE
§ 1.  — Le bureau de vote
218. Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote.
Il informe chaque candidat de l’endroit où se trouve le bureau de vote de chaque section de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin.
1984, c. 51, a. 218.
219. Les bureaux de vote d’un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, si le directeur du scrutin le juge préférable en raison de la superficie du secteur électoral, ou si le directeur général des élections le juge préférable en raison de la présence d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil dans le secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d’un endroit.
1984, c. 51, a. 219.
220. Une municipalité, une commission scolaire et un établissement constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1984, c. 51, a. 220.
221. Le jour du scrutin est jour de congé dans toute école d’une commission scolaire située dans une circonscription électorale où se tient une élection.
Toute institution d’enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux étudiants qui sont électeurs.
1984, c. 51, a. 221.
222. Le directeur général des élections donne au directeur du scrutin les directives qu’il juge utiles sur la manière d’aménager et d’identifier un endroit où se trouve un bureau de vote.
1984, c. 51, a. 222.
§ 2.  — Le personnel du scrutin
223. Sont membres du personnel du scrutin, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre; ils sont choisis parmi les électeurs de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 223.
224. Le directeur du scrutin nomme un préposé à l’information et au maintien de l’ordre là où des bureaux de vote sont regroupés et là où il n’y a qu’un seul bureau de vote.
Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre a notamment pour fonction:
1°  d’accueillir les électeurs et de les diriger vers le bureau de vote correspondant à leur section de vote;
2°  de veiller à l’accessibilité et de faciliter la circulation à l’intérieur des bureaux de vote;
3°  de voir à ce qu’une seule personne à la fois soit admise à un bureau de vote;
4°  de voir à ce que seuls les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à l’heure de fermeture des bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote;
5°  de veiller à ce que seules les personnes autorisées à être présentes sur les lieux d’un bureau de vote puissent l’être;
6°  de communiquer au directeur du scrutin toute situation qui demande son intervention.
1984, c. 51, a. 224.
225. Dans chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s’il se présente à nouveau.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1984, c. 51, a. 225.
226. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d’un parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsqu’une des personnes qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote ne se présente pas, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues à l’article 225.
1984, c. 51, a. 226.
227. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin. En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1984, c. 51, a. 227.
228. Le douzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans son bureau officiel et transmet à chaque candidat la liste des scrutateurs et des secrétaires du bureau de vote qu’il a nommés.
Il informe sans délai les candidats des changements qui sont apportés à cette liste.
1984, c. 51, a. 228.
229. Le scrutateur a notamment pour fonction:
1°  de veiller à l’aménagement du bureau de vote;
2°  d’assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3°  de faciliter l’exercice du droit de vote et d’assurer le secret du vote;
4°  de procéder au dépouillement des votes;
5°  de transmettre au directeur du scrutin les résultats du vote et de lui remettre l’urne.
1984, c. 51, a. 229.
230. Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction:
1°  d’inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote;
2°  d’assister le scrutateur.
1984, c. 51, a. 230.
§ 3.  — Le représentant
231. Le candidat peut désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.
1984, c. 51, a. 231.
232. La procuration est signée par le candidat ou son mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l’information et au maintien de l’ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement.
1984, c. 51, a. 232; 1985, c. 30, a. 122.
233. Le candidat peut aider son représentant dans l’exercice de ses fonctions et il peut lui-même être présent partout où son représentant est autorisé à agir.
1984, c. 51, a. 233.
234. Le représentant doit déclarer sous serment, suivant la formule prescrite par règlement, qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui une personne a voté en sa présence.
1984, c. 51, a. 234.
§ 4.  — Le releveur de listes
235. Le candidat peut également désigner, le jour du scrutin, pour chaque endroit où il y a des bureaux de vote, une personne qu’il mandate par procuration pour recueillir une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
1984, c. 51, a. 235.
236. La procuration est signée par le candidat ou son mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l’information et au maintien de l’ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin.
1984, c. 51, a. 236.
§ 5.  — Le bulletin de vote et l’urne
237. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu par l’annexe F et suivant les directives du directeur général des élections.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque autre personne.
1984, c. 51, a. 237.
238. Le papier nécessaire à l’impression des bulletins de vote est fourni par le directeur général des élections. Ce papier présente un filigrane que le directeur général des élections et le fabricant ne peuvent dévoiler.
1984, c. 51, a. 238.
239. L’imprimeur et le fabricant de papier doivent se conformer aux normes prévues par règlement.
1984, c. 51, a. 239.
240. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.
1984, c. 51, a. 240.
241. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
Il doit contenir au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, d’abord les prénom et nom du candidat de chaque parti autorisé et ensuite ceux des autres candidats; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. Le nom du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de ce parti; la mention «indépendant» est inscrite sous le nom du candidat indépendant s’il en a fait mention dans sa déclaration de candidature.
Il doit contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, au nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation de la circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 241.
242. Le directeur général des élections fait fabriquer des urnes, suivant les normes qu’il fixe, en nombre suffisant pour chaque circonscription électorale.
Ces urnes doivent être d’un matériau solide, de dimensions et de type uniformes; elles doivent porter l’emblème officiel du Québec.
1984, c. 51, a. 242.
243. Entre la date du décret et celle de la publication de l’avis visé dans l’article 290, le directeur du scrutin a la garde des urnes.
En dehors de cette période, le directeur du scrutin confie, s’il y a lieu, la garde des urnes d’une circonscription électorale au shérif du district judiciaire ou, avec l’autorisation du directeur général des élections, à toute autre personne compétente.
1984, c. 51, a. 243.
244. Au plus tard la veille du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un extrait de la présente loi et des règlements, la liste électorale de la section de vote, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le nombre requis de bulletins de vote, qui ne peut être supérieur au nombre d’électeurs inscrits plus 25, les formules et les documents nécessaires au dépouillement des votes.
De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote.
1984, c. 51, a. 244.
SECTION II
LE VOTE
§ 1.  — Les formalités préalables
245. Le préposé à l’information et au maintien de l’ordre, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont présents au bureau de vote une heure avant l’ouverture.
Les représentants des candidats peuvent être présents à partir du même moment. Ils peuvent assister à toute opération qui s’y déroule.
1984, c. 51, a. 245.
246. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives émises par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 246.
247. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote de même que le personnel du scrutin doivent être identifiés en la manière prescrite par règlement.
1984, c. 51, a. 247.
248. À l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent s’assurer que l’urne ne contient aucun bulletin de vote. Elle est ensuite scellée et placée sur la table du bureau de manière à être visible par le personnel du scrutin.
1984, c. 51, a. 248.
§ 2.  — Les heures d’ouverture
249. Le scrutin a lieu de dix heures à vingt heures.
1984, c. 51, a. 249.
250. Durant les heures du scrutin, le directeur général des élections et le directeur du scrutin doivent être facilement accessibles aux candidats et à leurs mandataires.
1984, c. 51, a. 250.
251. Un employeur doit accorder à l’électeur à son emploi, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
1984, c. 51, a. 251.
§ 3.  — L’exercice du droit de vote
252. Il ne peut être admis à la fois plus d’un électeur à un bureau de vote.
1984, c. 51, a. 252.
253. L’électeur mentionne au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, prénom et adresse et, s’il en est requis, son âge et sa profession.
1984, c. 51, a. 253.
254. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la section de vote et dont les nom, prénom, adresse et, le cas échéant, l’âge et la profession correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale.
L’électeur dont la désignation est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.
Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin.
1984, c. 51, a. 254.
255. Après avoir reçu le bulletin de vote, l’électeur se rend dans l’isoloir, marque aussitôt le bulletin dans un des cercles et le plie; il quitte l’isoloir, permet que les initiales du scrutateur soient examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le représentant d’un candidat qui le désire; ensuite, l’électeur, à la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l’électeur dépose lui-même le bulletin dans l’urne.
1984, c. 51, a. 255.
256. L’électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un «X», une coche ou un trait au moyen d’une plume ou d’un stylo ou, le cas échéant, du crayon que le scrutateur lui remet en même temps que le bulletin de vote.
1984, c. 51, a. 256.
257. Dès qu’un électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l’indique sur la liste électorale dans l’espace réservé à cette fin.
1984, c. 51, a. 257.
258. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau de vote.
1984, c. 51, a. 258.
259. Le scrutateur remet un nouveau bulletin à l’électeur qui, par inadvertance, a marqué ou détérioré son bulletin et annule le bulletin marqué ou détérioré.
1984, c. 51, a. 259.
260. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote en raison de quelque infirmité ou parce qu’il ne sait pas lire peut se faire assister soit du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en présence des représentants, soit d’un électeur de la même circonscription électorale en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote qui déclare sous serment qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui l’électeur a voté en sa présence. Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
Le serment est prêté suivant la formule prescrite par règlement.
1984, c. 51, a. 260.
261. Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit, selon le modèle prescrit par règlement, pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur les bulletins et la mention inscrite sous leur nom, le cas échéant.
1984, c. 51, a. 261.
262. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d’un candidat peut exiger d’une personne qu’elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement:
1°  qu’elle a la qualité d’électeur;
2°  qu’elle était domiciliée ou résidait dans cette section de vote le jour de la prise du décret;
3°  qu’elle n’a pas déjà voté à l’élection en cours;
4°  qu’elle n’a reçu aucun avantage ayant pour objet de l’engager en faveur d’un candidat; ou
5°  qu’elle n’a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l’élection en cours.
Le secrétaire mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette déclaration et les motifs de cette exigence.
1984, c. 51, a. 262.
263. Le scrutateur ne doit pas donner de bulletin de vote à la personne qui refuse de prêter serment et mention doit en être faite au registre du scrutin.
1984, c. 51, a. 263.
264. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la formule prescrite par règlement; mention en est faite au registre du scrutin.
1984, c. 51, a. 264.
265. Un électeur dont le nom n’apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale révisée en la possession du directeur du scrutin peut obtenir de ce dernier ou du secrétaire du scrutin une autorisation de voter, selon la formule prescrite par règlement.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue; mention en est faite au registre du scrutin.
1984, c. 51, a. 265.
266. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui à un parti ou à un candidat.
1984, c. 51, a. 266.
267. Le directeur du scrutin et le scrutateur détiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, tous les pouvoirs d’un juge de paix.
1984, c. 51, a. 267.
268. Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n’a pu être terminé en raison d’un manque de bulletins, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré dix heures.
1984, c. 51, a. 268.
269. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à la clôture du scrutin et qui n’ont pu voter avant l’heure prévue peuvent exercer leur droit de vote et le scrutateur déclare ensuite le scrutin clos.
1984, c. 51, a. 269.
SECTION III
LES OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE
270. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.
1984, c. 51, a. 270; 1985, c. 30, a. 125.
271. Avant que l’urne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés; et
3°  le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personnel du scrutin ou à titre de représentant en précisant celles qui ont droit à une rémunération.
1984, c. 51, a. 271.
272. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de compilation fournie par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 272.
273. Le scrutateur ouvre l’urne, procède au dépouillement en prenant un par un les bulletins déposés dans l’urne et permet à chaque personne présente de les examiner.
1984, c. 51, a. 273.
274. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans un des cercles en la manière prévue par l’article 256.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses; ou
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
1984, c. 51, a. 274.
275. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit être également rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque.
1984, c. 51, a. 275.
276. Le scrutateur considère toute contestation qu’un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1984, c. 51, a. 276.
277. Après avoir compté les bulletins de vote et dressé un relevé du scrutin établi suivant l’annexe G, le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Il scelle ensuite ces enveloppes.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1984, c. 51, a. 277.
278. Le scrutateur dresse un relevé du dépouillement établi suivant l’annexe H et en remet un exemplaire au représentant de chaque candidat et au directeur du scrutin.
1984, c. 51, a. 278.
279. Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
1984, c. 51, a. 279.
280. Le scrutateur remet l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir.
1984, c. 51, a. 280.
CHAPITRE IX
LE RECENSEMENT DES VOTES
281. Le directeur du scrutin avise chaque candidat ou son mandataire du moment où il est prêt à procéder au recensement des votes.
Ce recensement commence autant que possible à neuf heures le lendemain du scrutin; il se déroule au bureau officiel du directeur du scrutin et tout candidat, mandataire ou électeur peut y assister.
1984, c. 51, a. 281.
282. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin contenus dans les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription électorale.
Il utilise également l’extrait du relevé du dépouillement visé dans l’article 216 s’il l’a reçu au moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cet article.
1984, c. 51, a. 282.
283. Si un relevé du scrutin n’a pas été déposé dans l’urne ou si le directeur du scrutin n’a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il obtienne ce relevé ou cette urne.
S’il s’avère impossible de les obtenir, il utilise le relevé du dépouillement qui lui a été remis ou, à défaut, celui du scrutateur ou d’un représentant et il poursuit le recensement.
1984, c. 51, a. 283.
284. Le directeur du scrutin déclare élu le candidat qui, au terme du recensement, a remporté le plus grand nombre de votes.
Il peut ensuite communiquer à toute personne qui en fait la demande les résultats du recensement.
1984, c. 51, a. 284.
285. En cas d’égalité des voix, le directeur du scrutin demande un nouveau dépouillement conformément au titre VII.
1984, c. 51, a. 285.
CHAPITRE X
LA PROCLAMATION D’ÉLECTION ET LA PUBLICATION DES RÉSULTATS
286. Si aucune demande de nouveau dépouillement n’a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
Il transmet sans délai au directeur général des élections la proclamation d’élection et le résultat du recensement des votes.
1984, c. 51, a. 286.
287. Le directeur du scrutin transmet par la suite au directeur général des élections un rapport complet sur le déroulement de l’élection.
Il transmet également au directeur général des élections tous les bulletins de vote, les relevés du scrutin, les relevés du dépouillement, les listes électorales et les registres du scrutin.
1984, c. 51, a. 287.
288. Le directeur général des élections conserve les documents que lui a transmis le directeur du scrutin pendant un an à compter de la transmission de ces documents ou, si l’élection est contestée, pendant un an à compter de la décision sur la contestation.
1984, c. 51, a. 288.
289. Le directeur général des élections inscrit dans un registre le nom des candidats proclamés élus et les résultats officiels du scrutin.
1984, c. 51, a. 289.
290. Après avoir transmis une liste des candidats proclamés élus au secrétaire général de l’Assemblée nationale, le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant les nom et prénom des candidats élus, leur appartenance politique, le nom de leur circonscription électorale respective ainsi que la date de réception de la liste par le secrétaire général.
Le candidat proclamé élu devient membre de l’Assemblée nationale à compter de la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus.
1984, c. 51, a. 290.
291. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de l’élection contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.
Il transmet ce rapport au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 291.
TITRE VI
LE SECRET DU VOTE
292. Le vote est secret.
1984, c. 51, a. 292.
293. Un électeur ne peut, à l’endroit où se trouve un bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce soit en faveur de quel candidat il se propose de voter ou pour qui il a voté.
1984, c. 51, a. 293.
294. Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, à l’endroit où se trouve un bureau de vote, chercher à savoir le nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté.
1984, c. 51, a. 294.
295. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour qui un électeur a voté.
1984, c. 51, a. 295.
296. Une personne ne peut être contrainte de déclarer pour qui elle a voté.
1984, c. 51, a. 296.
TITRE VII
LE NOUVEAU DÉPOUILLEMENT
297. Une personne digne de foi peut demander un nouveau dépouillement des votes si elle fait voir qu’un scrutateur a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé inexact du nombre des bulletins de vote attribués à l’un des candidats.
1984, c. 51, a. 297.
298. Le candidat qui s’est classé deuxième ou son mandataire peut, en cas de majorité ne dépassant pas un millième des votes exprimés, demander un nouveau dépouillement.
1984, c. 51, a. 298.
299. La demande de nouveau dépouillement est faite par requête adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s’est tenue l’élection et déposée au greffe de cette cour.
1984, c. 51, a. 299; 1988, c. 21, a. 66.
300. La requête est présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des votes.
1984, c. 51, a. 300.
301. Le nouveau dépouillement doit débuter dans les quatre jours de la présentation de la requête et il doit y être procédé le plus rapidement possible.
1984, c. 51, a. 301.
302. Le juge donne un avis écrit d’au moins un jour franc au directeur général des élections et aux candidats du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire du scrutin et le directeur du scrutin à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et le relevé du dépouillement de sa circonscription électorale et, le cas échéant, l’extrait du relevé du dépouillement visé dans l’article 216. Ils doivent obtempérer à cet ordre.
Lorsqu’un nouveau dépouillement est demandé dans une circonscription électorale dans laquelle des votes de détenus ont été comptés, le directeur général des élections doit apporter toute enveloppe visée dans l’article 214 et identifiée au nom de cette circonscription.
1984, c. 51, a. 302.
303. Au jour fixé, le juge procède, en présence du directeur du scrutin et du secrétaire du scrutin, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne.
Ces personnes de même que les autres personnes mentionnées à l’article 302 et les mandataires des candidats ont le droit de prendre connaissance des documents contenus dans l’urne.
1984, c. 51, a. 303.
304. Les articles 274 et 275 s’appliquent pour décider de la validité d’un bulletin de vote et le juge peut, à cette fin, prendre les moyens qu’il juge convenables.
1984, c. 51, a. 304.
305. En l’absence d’une urne ou des documents requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Toute personne qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 305.
306. Au cours du dépouillement, le juge a la garde des urnes et de leur contenu ainsi que de tous les autres documents qui lui ont été remis.
1984, c. 51, a. 306.
307. Dès que le dépouillement est terminé, le juge compile les votes exprimés en faveur de chaque candidat, vérifie ou rectifie tout relevé du scrutin et tout relevé du dépouillement et certifie les résultats du vote.
Il remet les urnes au directeur du scrutin et tous les autres documents ayant servi au dépouillement au directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 307.
308. Le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes et l’article 286 s’applique en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 308.
309. En cas d’égalité des voix, une nouvelle élection a lieu.
Le directeur du scrutin, après en avoir informé le directeur général des élections, publie immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date du scrutin.
Les déclarations de candidature sont produites au plus tard le deuxième lundi qui suit le jour de la décision du juge et le scrutin a lieu le deuxième lundi subséquent.
1984, c. 51, a. 309.
310. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l’élection ne sont pas modifiés, les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont à la charge du requérant.
Dans le cas prévu à l’article 298, le requérant ne paie aucuns frais.
1984, c. 51, a. 310.
311. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour du Québec.
1984, c. 51, a. 311; 1988, c. 21, a. 66.
312. Si le juge ne se conforme pas au présent titre, la partie lésée peut, dans les quatre jours suivants, demander à un juge de la Cour d’appel, par requête déposée au greffe de cette cour, de rendre une ordonnance enjoignant au juge de s’y conformer, de faire et de terminer le nouveau dépouillement.
1984, c. 51, a. 312.
313. Si la requête lui apparaît bien fondée, le juge de la Cour d’appel rend une ordonnance fixant la date de l’audition à l’un des huit jours subséquents, indiquant l’endroit où celle-ci aura lieu et enjoignant aux parties intéressées de comparaître à ces lieu et date.
Cette ordonnance et la requête qui y donnent lieu sont signifiées en la manière que le juge détermine.
1984, c. 51, a. 313.
314. Au jour et à l’endroit fixés, le juge de la Cour d’appel ou un autre juge de la même cour, après avoir entendu les parties présentes, rend l’ordonnance que les faits lui paraissent justifier; il peut aussi adjuger les frais selon ce qu’il croit convenable.
1984, c. 51, a. 314.
315. Les frais sont recouvrés de la même manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires portées devant la Cour d’appel.
1984, c. 51, a. 315.
TITRE VIII
LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES ET LE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
316. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
«candidat indépendant» : une personne, autre qu’un candidat d’un parti autorisé, dont la déclaration de candidature a été reçue par le directeur du scrutin;
«candidat officiel» : candidat d’un parti autorisé dont la déclaration de candidature a été reçue par le directeur du scrutin;
«entité autorisée» : un parti politique, une instance d’un parti ou un candidat indépendant qui détient une autorisation en vertu du présent titre;
«exercice financier» : l’année civile;
«instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou du Québec;
«institution financière» : une banque à charte, une société de fiducie et une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
«période électorale» : période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et qui se termine le jour du scrutin à l’heure de fermeture des bureaux de vote.
1984, c. 51, a. 316; 1987, c. 95, a. 402.
317. Sont considérés comme contributions les dons d’argent à un parti politique, à une instance d’un parti ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis à titre gratuit à des fins politiques.
Ne sont pas considérés comme contributions:
1°  le travail bénévole et les fruits d’un tel travail;
2°  les dons anonymes recueillis au cours d’une réunion ou manifestation tenue à des fins politiques;
3°  les sommes versées à un parti politique en vertu d’une loi, les remboursements et les avances sur remboursement prévus au chapitre III du présent titre;
4°  un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti par un électeur ou une institution financière visée dans l’article 376, ainsi qu’un cautionnement contracté par un électeur;
5°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti politique;
6°  au choix du représentant officiel de l’entité autorisée, le prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 50 $.
1984, c. 51, a. 317.
318. Rien, dans le présent titre, ne limite ou n’empêche les transferts de fonds entre:
1°  les diverses instances autorisées d’un parti autorisé;
2°  le parti autorisé et l’une de ses instances autorisées; ou
3°  le parti autorisé, une de ses instances autorisées et l’agent officiel du candidat officiel de ce parti.
1984, c. 51, a. 318.
CHAPITRE II
LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
SECTION I
L’AUTORISATION DES PARTIS, DES INSTANCES D’UN PARTI ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
§ 1.  — Les dispositions générales
319. Tout parti politique, toute instance d’un parti ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions ou effectuer des dépenses doit détenir une autorisation du directeur général des élections suivant la présente section.
1984, c. 51, a. 319.
320. Un parti, une instance d’un parti ou un candidat indépendant qui sollicite une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le candidat.
1984, c. 51, a. 320.
§ 2.  — La nomination du représentant officiel
321. Un seul représentant officiel est nommé pour chaque entité autorisée.
Le représentant officiel d’un parti autorisé peut toutefois, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer au plus un délégué pour chaque circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 321.
322. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales conformément à l’article 32 de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1), le directeur général des élections peut accorder des autorisations aux fins du présent titre en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
À compter de cette publication, le représentant officiel d’un parti politique peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 321, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.
1984, c. 51, a. 322.
323. Une personne ne peut être représentant officiel ou délégué si:
1°  elle n’a pas la qualité d’électeur;
2°  elle est candidate ou chef d’un parti; ou
3°  elle est membre du personnel du directeur général des élections, membre du personnel électoral ou employée d’un membre du personnel électoral.
1984, c. 51, a. 323.
324. Un représentant officiel ou un délégué peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au directeur général des élections et à la personne désignée en vertu de l’article 320 ou, à défaut, au chef du parti.
Lorsqu’une entité autorisée n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.
1984, c. 51, a. 324.
§ 3.  — L’autorisation d’un parti politique
325. Le directeur général des élections peut accorder une autorisation, sur demande écrite du chef du parti:
1°  au parti du premier ministre;
2°  au parti du chef de l’opposition officielle;
3°  au parti qui, aux dernières élections générales, avait dix candidats officiels; ou
4°  à un parti qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales lors de toutes élections générales subséquentes.
La demande d’un parti visé au paragraphe 4° du premier alinéa doit être accompagnée des nom, adresse et signature, pour au moins dix circonscriptions électorales, de 60 électeurs de chacune d’elles affirmant être membres ou sympathisants de ce parti et favorables à la demande d’autorisation.
1984, c. 51, a. 325.
326. Un parti politique qui demande à être autorisé doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants:
1°  la dénomination du parti;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu’il effectuera;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du chef du parti;
6°  l’adresse d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.
1984, c. 51, a. 326.
327. Un parti qui demande à être autorisé doit aussi établir, par déclaration appuyée d’un serment de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 l’ont été en conformité des dispositions du présent chapitre.
Il doit remettre au directeur général des élections, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 contrairement aux dispositions du présent chapitre.
Le directeur général des élections verse ces sommes au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 327.
328. Le directeur général des élections accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 325, 326 et 327 sont respectées.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte l’expression «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
Le directeur général des élections doit refuser de modifier la dénomination d’un parti politique lorsque cette modification est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
1984, c. 51, a. 328.
§ 4.  — L’autorisation d’une instance d’un parti
329. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance d’un parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
1°  la dénomination de l’instance;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’instance;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l’instance et relatifs aux dépenses qu’elle effectuera;
4°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant officiel de l’instance.
1984, c. 51, a. 329.
§ 5.  — L’autorisation d’un candidat indépendant
330. Le directeur général des élections accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la circonscription électorale où il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son représentant officiel.
L’agent officiel désigné par le candidat indépendant dans sa déclaration de candidature est le représentant officiel de ce candidat.
1984, c. 51, a. 330.
331. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour du scrutin.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l’article 443, des sommes et des biens provenant de son fonds électoral.
1984, c. 51, a. 331.
332. L’autorisation accordée à un candidat indépendant expire au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection à moins qu’une demande de retrait d’autorisation ne soit produite avant cette date conformément à l’article 344.
L’autorisation du candidat indépendant qui a été élu et qui n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire à la date de production du rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 402.
1984, c. 51, a. 332.
333. Dans le cas d’un candidat indépendant autorisé qui se désiste avant le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat habilite son représentant officiel à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent des dépenses électorales qu’il a effectuées avant le désistement du candidat et à disposer, conformément au deuxième alinéa de l’article 443, des sommes et des biens demeurant dans son fonds électoral le jour du désistement.
L’article 402 s’applique à ce candidat.
1984, c. 51, a. 333.
§ 6.  — Les dispositions diverses
334. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
Lorsqu’il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l’instance du parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 334; 1985, c. 30, a. 129.
335. Dès qu’il accorde son autorisation à un parti, une instance d’un parti ou un candidat indépendant, le directeur général des élections doit en donner avis à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance d’un parti ou d’un candidat, la circonscription pour laquelle cette autorisation est accordée.
Cet avis doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1984, c. 51, a. 335.
336. Le directeur général des élections tient des registres des entités qu’il autorise, dans lesquels doivent figurer les renseignements prévus aux articles 326, 329, 330 et 384.
Toute entité autorisée doit, sans délai, fournir par écrit au directeur général des élections les renseignements requis pour la mise à jour des registres.
Ces renseignements, sauf celui concernant le vérificateur, sont fournis par le chef du parti ou la personne qu’il a désignée par écrit en vertu de l’article 320 ou, le cas échéant, par le candidat indépendant.
1984, c. 51, a. 336.
337. Lorsque le chef d’un parti autorisé démissionne, il doit, sans délai, en aviser par écrit le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 337.
SECTION II
LA FUSION DE PARTIS AUTORISÉS
338. Lorsque des partis autorisés désirent fusionner, les chefs de ces partis doivent obtenir l’autorisation du directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 338.
339. La demande d’autorisation est faite au moyen d’une requête écrite et conjointe.
La requête conjointe doit:
1°  être accompagnée à la date de la requête conjointe, pour chacun des partis requérants, d’un bilan auquel est joint en annexe, pour chacune de leurs instances, le solde de l’encaisse, le montant des placements ainsi que le total des dettes;
2°  indiquer pour le parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus aux articles 326 et 384;
3°  indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis requérants;
4°  indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus à l’article 329;
5°  indiquer la date projetée de la fusion.
1984, c. 51, a. 339.
340. Le directeur général des élections ne peut autoriser une fusion s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de ce fait:
1°  le parti et les instances issus d’une fusion ne pourraient acquitter leur passif à échéance; ou
2°  la valeur comptable de l’actif du parti et des instances issus d’une fusion serait inférieure à leur passif.
L’article 334 s’applique à la fusion de partis autorisés.
Le directeur général des élections peut exiger des partis requérants ou de leurs instances qu’ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières. Il peut également exiger que les bilans des partis requérants soient vérifiés par un vérificateur.
1984, c. 51, a. 340.
341. À compter de la fusion, les partis requérants et leurs instances cessent d’exister et sont remplacés par le parti et les instances issus de la fusion.
Le parti et les instances issus d’une fusion succèdent aux droits et obligations des partis requérants et de leurs instances.
Chacun des partis requérants et chacune de leurs instances doivent faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent la fusion, un rapport financier pour la période écoulée depuis le 31 décembre précédent jusqu’à la date de la fusion.
1984, c. 51, a. 341.
342. Le directeur général des élections donne avis de toute fusion à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant chaque région du Québec.
L’avis doit indiquer le nom du représentant officiel du parti issu de la fusion et, le cas échéant, celui de ses délégués. Il doit de plus indiquer le nom du représentant officiel de chacune des instances de ce parti.
1984, c. 51, a. 342.
343. Les représentants officiels du parti et des instances issus de la fusion doivent, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit celle de la fusion, produire les rapports financiers exigés par les articles 390 et 394 pour la partie de l’exercice financier écoulée depuis la fusion.
Le rapport financier du parti doit être accompagné d’un bilan d’ouverture à la date de la fusion. Le rapport financier de chaque instance issue de la fusion doit indiquer le solde de l’encaisse à la date de la fusion.
1984, c. 51, a. 343.
SECTION III
LE RETRAIT D’AUTORISATION
344. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l’autorisation à un parti ou à l’une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du candidat indépendant autorisé.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture de l’entité visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande de retrait d’autorisation. De plus, cette demande doit être accompagnée du rapport financier pour l’exercice financier précédent, s’il n’a pas été produit.
Toutefois, le directeur général des élections ne peut retirer l’autorisation à un candidat indépendant qui n’a pas acquitté entièrement les dettes découlant de ses dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 344; 1985, c. 30, a. 130.
345. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation à un parti qui ne présente pas de candidat officiel dans au moins dix circonscriptions électorales lors d’élections générales ou dont le nombre de candidats officiels lors de ces élections cesse d’atteindre le minimum requis.
1984, c. 51, a. 345.
346. Le directeur général des élections peut retirer son autorisation à une entité autorisée qui ne lui fournit pas les renseignements requis aux fins de la mise à jour des registres prévus à l’article 336 ou qui, le cas échéant, ne se conforme pas à la section VII ou dont le représentant officiel ne se conforme pas aux sections VI et VIII.
1984, c. 51, a. 346.
347. Le directeur général des élections doit retirer l’autorisation du candidat indépendant qui décède.
1984, c. 51, a. 347.
348. Le directeur général des élections, lorsqu’il se propose de retirer son autorisation à un parti, une instance d’un parti ou un candidat en vertu des articles 344 et 346, doit informer le parti ou l’instance du parti ou, le cas échéant, le candidat des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 348.
349. Dès qu’il retire une autorisation, le directeur général des élections en donne avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance d’un parti ou d’un candidat, la circonscription électorale ou la région pour laquelle cette autorisation avait été accordée.
L’avis qu’une autorisation a été retirée doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1984, c. 51, a. 349; 1985, c. 30, a. 132.
350. Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé suite à une demande faite en vertu de l’article 344, les sommes et les biens qui lui restent doivent être remis sans délai par son représentant officiel au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé en vertu des articles 346 et 347, les articles 353, 354, 356 et 357 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
1984, c. 51, a. 350; 1985, c. 30, a. 133.
351. Si une instance d’un parti cesse d’être autorisée, sans que le parti ne cesse de l’être, les sommes et les actifs qui lui restent doivent être remis au représentant officiel du parti par celui qui les détient.
Cette instance doit également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d’autorisation, les rapports financiers exigés au deuxième alinéa de l’article 344, sauf s’ils ont déjà été produits.
Le parti succède aux droits et obligations de l’instance qui cesse d’être autorisée.
1984, c. 51, a. 351.
352. Le retrait d’autorisation d’un parti entraîne le retrait d’autorisation de toutes ses instances.
1984, c. 51, a. 352.
353. Si un parti cesse d’être autorisé, les sommes et les actifs du parti et des instances doivent être remis sans délai au directeur général des élections par ceux qui les détiennent.
Ce parti et chacune de ses instances doivent également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d’autorisation, les rapports financiers exigés au deuxième alinéa de l’article 344 ainsi que la liste de tous leurs créanciers et pour chacun d’eux le montant qui leur est dû.
Le directeur général des élections peut exiger de ce parti et de ses instances qu’ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières.
1984, c. 51, a. 353.
354. Le directeur général des élections liquide séparément les actifs du parti et ceux de chacune de ses instances.
Il paie les dettes du parti et des instances jusqu’à concurrence de leurs actifs respectifs.
1984, c. 51, a. 354.
355. Après s’être conformé à l’article 354, le directeur général des élections utilise les surplus en provenance du parti ou des instances dont l’actif était supérieur au passif pour payer au prorata les créanciers qui n’ont pas été entièrement payés.
1984, c. 51, a. 355.
356. Après paiement des dettes, le surplus, le cas échéant, est versé au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 356.
357. Aux fins de la liquidation des actifs d’un parti et de ses instances qui cessent d’être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans des institutions financières ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1984, c. 51, a. 357.
SECTION IV
LE FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES
358. Le directeur général des élections détermine annuellement une allocation aux partis politiques autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 358.
359. L’allocation se calcule en divisant entre ces partis, proportionnellement au pourcentage des votes valides obtenus par ces derniers aux dernières élections générales, une somme égale au produit obtenu en multipliant le montant de 0,25 $ par le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales préparées lors du dernier recensement annuel.
1984, c. 51, a. 359.
360. L’allocation est versée à raison d’un douzième chaque mois.
1984, c. 51, a. 360.
361. L’allocation vise à rembourser les partis des frais engagés pour leur administration courante, pour la diffusion de leur programme politique et pour la coordination de l’action politique de leurs membres. Cette allocation n’est versée que si ces frais sont réellement engagés et payés.
1984, c. 51, a. 361.
362. L’allocation est versée par chèque fait à l’ordre du représentant officiel du parti sur production, par ce dernier, d’une demande de paiement et d’un état en la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le représentant officiel doit, pendant une période de deux ans, conserver les factures, reçus ou autres pièces justificatives. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections, si ce dernier lui en fait la demande.
1984, c. 51, a. 362.
363. Sur réception d’un certificat, signé par le directeur général des élections, indiquant la somme qu’il a versée à un représentant officiel, le ministre des Finances rembourse au directeur général le montant indiqué au certificat.
1984, c. 51, a. 363.
364. Toute personne peut examiner au centre d’information du directeur général des élections les documents prévus à l’article 362 pendant les heures de bureau et en prendre copies.
Dans les 30 jours du paiement de l’allocation, le directeur général des élections doit publier à la Gazette officielle du Québec un état sommaire de toute somme versée au représentant officiel de tout parti visé dans la présente section.
1984, c. 51, a. 364.
SECTION V
LES CONTRIBUTIONS
365. Seul un électeur peut verser une contribution.
Il ne peut le faire qu’en faveur d’une entité autorisée et que conformément à la présente section.
1984, c. 51, a. 365.
366. Toute somme d’argent, sauf celle engagée conformément aux paragraphes 4°, 5° et 6° de l’article 407 et à l’article 421, qu’un candidat débourse pour faire acquitter par son agent officiel une dépense électorale est réputée être une contribution.
1984, c. 51, a. 366.
367. Une contribution doit être versée par l’électeur lui-même et à même ses propres biens.
1984, c. 51, a. 367.
368. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 3 000 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre des entités autorisées.
Les biens et services fournis à une entité autorisée s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque où ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1984, c. 51, a. 368.
369. Toute sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel de l’entité autorisée et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1984, c. 51, a. 369.
370. Une contribution ne peut être versée qu’au représentant officiel de l’entité autorisée à laquelle elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l’article 369.
1984, c. 51, a. 370.
371. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour la circonscription électorale pour laquelle il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 369, 370, 373 et 379.
1984, c. 51, a. 371.
372. Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou autre ordre de paiement signé par l’électeur et tiré sur son compte dans une institution financière ayant un bureau au Québec.
1984, c. 51, a. 372.
373. Pour toute contribution, le représentant officiel ou la personne désignée suivant l’article 369 délivre un reçu au donateur.
1984, c. 51, a. 373.
374. Le chèque ou l’ordre de paiement doit être fait payable à l’entité autorisée.
1984, c. 51, a. 374.
375. Dès qu’elle a été encaissée, une contribution est réputée versée par l’électeur qui l’a faite et reçue par l’entité autorisée à laquelle elle est destinée.
1984, c. 51, a. 375.
376. Les contributions en argent et les fonds recueillis conformément au présent titre doivent être déposés dans des institutions financières choisies par les entités autorisées et ayant un bureau au Québec.
1984, c. 51, a. 376.
377. Toute contribution faite contrairement au présent titre doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 377.
378. En dehors d’une période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur, ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, aux partis représentés à l’Assemblée nationale et aux partis qui ont recueilli au moins 3% des votes valides aux dernières élections générales.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1984, c. 51, a. 378.
SECTION VI
LES DÉPENSES ET EMPRUNTS DES ENTITÉS AUTORISÉES
379. Les dépenses d’une entité autorisée ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu’il désigne par écrit.
Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1984, c. 51, a. 379.
380. Le représentant officiel d’un parti ou d’une instance d’un parti doit acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et factures qui lui sont transmis à moins qu’il ne les conteste.
1984, c. 51, a. 380.
381. Seul le représentant officiel d’une entité autorisée peut contracter un emprunt.
1984, c. 51, a. 381.
382. Tout emprunt doit être constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du prêteur, la date, le montant, la durée et le taux d’intérêt de l’emprunt ainsi que les modalités de remboursement du capital et des intérêts.
Lorsqu’un électeur se porte caution d’un emprunt, l’acte de cautionnement doit comporter les nom et adresse de l’électeur et le montant pour lequel il s’est porté caution.
1984, c. 51, a. 382.
383. Le représentant officiel doit rembourser au moins annuellement les intérêts dus sur les emprunts qu’il a contractés.
1984, c. 51, a. 383.
SECTION VII
LE VÉRIFICATEUR
384. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec et en aviser le directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu son autorisation.
1984, c. 51, a. 384.
385. Ne peut être vérificateur ou, le cas échéant, cesse de l’être, une personne:
1°  qui n’a pas la qualité d’électeur;
2°  qui est membre de l’Assemblée nationale ou du Parlement du Canada;
3°  qui est un agent officiel ou un représentant officiel;
4°  qui était candidate aux dernières élections générales ou à toute autre élection tenue depuis;
5°  qui est candidate à une élection en cours; ou
6°  le directeur général des élections, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin et ses assistants.
Ne peuvent être également vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être, les associés des personnes visées dans les paragraphes 2° à 6° du premier alinéa, ainsi que les membres du personnel de ces personnes.
1984, c. 51, a. 385.
386. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’autorisation prévue à l’article 384, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste et en aviser aussitôt le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 386.
387. Le vérificateur examine le rapport fait en vertu de l’article 390 et délivre un certificat attestant, si tel est le cas, que d’après la confrontation des pièces comptables et des dépôts bancaires du parti:
1°  le rapport visé par son certificat est véridique;
2°  les renseignements et explications voulus lui ont été donnés;
3°  la comptabilité du parti a été tenue conformément aux normes acceptées en matière de comptabilité et aux directives émises à ce sujet par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 387.
388. Le vérificateur d’un parti a accès à tous les livres, comptes et documents se rapportant aux affaires financières du parti.
1984, c. 51, a. 388.
389. Le directeur général des élections rembourse aux partis autorisés la moitié des frais de vérification du rapport financier prévu à l’article 390, jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Lorsqu’il exige la vérification d’un bilan accompagnant une requête conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 341, le directeur général des élections rembourse la moitié des frais de vérification jusqu’à concurrence de 4 000 $.
Lorsque le directeur général des élections exige la vérification d’un rapport financier de fermeture, il nomme le vérificateur et acquitte directement tous les frais de vérification.
1984, c. 51, a. 389.
SECTION VIII
LES RAPPORTS FINANCIERS
390. Le représentant officiel d’un parti politique autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, faire parvenir au directeur général des élections, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des revenus et dépenses, ainsi qu’un état de l’évolution de la situation financière du parti, préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues.
1984, c. 51, a. 390.
391. L’état des revenus et dépenses doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  le total des dons anonymes recueillis au cours de réunions ou manifestations visées dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 317, ainsi que la nature, le lieu et la date de ces réunions ou manifestations;
2°  le total des contributions de 100 $ ou moins et des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 317;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 317 comme prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4°  le total des contributions de plus de 100 $.
1984, c. 51, a. 391.
392. Le rapport financier doit en outre indiquer:
1°  les institutions financières où sont déposées les sommes recueillies par le parti et les numéros de compte utilisés;
2°  la valeur globale des services rendus et des biens fournis à titre gratuit;
3°  le nom et l’adresse complète de chaque électeur qui a versé une ou plusieurs contributions dont le total dépasse 100 $;
4°  le cas échéant, le nom et l’adresse complète de tout électeur s’étant porté caution et le montant pour lequel il l’a fait;
5°  le total des sommes transférées ou prêtées entre le parti et une instance du parti ou l’agent officiel d’un candidat officiel de ce parti ou, à l’occasion d’un référendum, le total des sommes transférées ou prêtées à un comité national;
6°  le détail de toutes les sommes empruntées suivant le paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 317, la date de chaque prêt, le nom et l’adresse complète du prêteur, le taux d’intérêt exigé, ainsi que le montant des remboursements en capital et intérêts.
1984, c. 51, a. 392.
393. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 390 n’est réputé transmis au directeur général des élections que s’il est accompagné du certificat du vérificateur prévu à l’article 387.
Ce certificat n’est toutefois pas nécessaire dans le cas d’un rapport financier de fermeture, d’un bilan accompagnant une requête conjointe de fusion ou d’un rapport financier produit à la suite d’une fusion en vertu de l’article 341. Le directeur général des élections peut cependant les exiger.
1984, c. 51, a. 393.
394. Le représentant officiel d’une instance autorisée d’un parti doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire un rapport financier au directeur général des élections pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport financier doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 391 ainsi que les renseignements prévus par l’article 392.
1984, c. 51, a. 394.
395. Le représentant officiel d’un parti autorisé ou d’une instance autorisée d’un parti doit, pendant une période de deux ans suivant la date de production du rapport financier, conserver les reçus qui ont été remis pour les contributions reçues. Il doit cependant les remettre au directeur général des élections si ce dernier lui en fait la demande.
1984, c. 51, a. 395.
396. Lorsque le délai fixé aux articles 390 et 394 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales.
1984, c. 51, a. 396.
397. Lorsque le délai fixé aux articles 390 et 394 expire dans les 90 jours suivant la date des élections générales, la date d’échéance est reportée au cent vingtième jour qui suit la date des élections générales.
1984, c. 51, a. 397.
398. Les articles 396 et 397 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires lors d’élections autres que des élections générales à l’égard des instances autorisées d’un parti à l’échelle des circonscriptions électorales où ont lieu ces élections.
1984, c. 51, a. 398.
399. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections.
Le rapport doit contenir un état des revenus et dépenses fait conformément à l’article 391 ainsi que les renseignements prévus par l’article 392. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 433.
1984, c. 51, a. 399.
400. Le représentant officiel d’un candidat indépendant qui, après la production des rapports prévus aux articles 399 et 433, a des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens provenant du fonds électoral du candidat, doit produire un rapport financier au directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit conformément au deuxième alinéa de l’article 399 et être accompagné des mêmes documents, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé.
1984, c. 51, a. 400.
401. Si, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection, il reste des sommes provenant du fonds électoral du candidat, elles doivent être remises au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 401.
402. Le candidat indépendant qui, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de l’élection à laquelle il était candidat, n’a pas acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales, devient inéligible aux élections générales suivantes et à toute élection qui pourrait avoir lieu avant ces élections générales.
Si le candidat indépendant a été élu, il devient, à cette date, inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée nationale tant qu’il n’a pas acquitté toutes ses dettes et qu’il n’a pas produit un rapport financier conformément à l’article 399.
1984, c. 51, a. 402.
403. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par la présente section ont un caractère public. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’y a droit d’accès avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits hors délai, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Les reçus émis pour les contributions de 100 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1984, c. 51, a. 403; 1985, c. 30, a. 136; 1987, c. 68, a. 74.
404. Si le rapport financier d’un parti, d’une instance d’un parti ou d’un candidat indépendant n’est pas produit dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire ou, le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport financier n’a pas été produit.
Les articles 444, 445, 446 et 450 s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires, à la présente section.
1984, c. 51, a. 404.
CHAPITRE III
LE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES
SECTION I
INTERPRÉTATION
405. Sont considérées comme dépenses électorales tous frais engagés pendant une période électorale pour:
1°  favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;
2°  diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;
3°  approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti; ou
4°  approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.
1984, c. 51, a. 405.
406. Sont également considérées comme dépenses électorales les frais engagés avant une période électorale pour l’achat ou la production de tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision utilisés ou diffusés pendant la période électorale aux fins visées à l’article 405.
Ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel pendant la période électorale s’il a autorisé cette utilisation ou cette diffusion.
Ces dépenses sont comptabilisées selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation ou de diffusion pendant la période électorale par rapport à la fréquence d’utilisation ou de diffusion avant et pendant la période électorale.
1984, c. 51, a. 406.
407. Ne sont pas considérées comme dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
3°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription électorale une convention pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de la convention; ces frais ne peuvent excéder 3 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
4°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une convention pour le choix d’un candidat dans une circonscription électorale; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle faite par le candidat sur les lieux de la convention;
5°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage pour fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
6°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et des règlements émis sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
9°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
10°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 407.
408. Aux fins de la présente section, le mot «candidat» comprend toute personne qui devient subséquemment candidat ou qui est susceptible de le devenir.
1984, c. 51, a. 408.
SECTION II
LES DÉPENSES ÉLECTORALES
409. Un parti autorisé désirant faire des dépenses électorales doit avoir un agent officiel.
Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le nom de l’agent officiel d’un parti.
1984, c. 51, a. 409.
410. L’agent officiel d’un parti autorisé peut, avec l’approbation du chef du parti, nommer des adjoints en nombre suffisant et les mandater pour faire ou pour autoriser des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans leur acte de nomination. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l’agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.
Toute dépense électorale faite par l’adjoint de l’agent officiel est réputée avoir été faite par l’agent officiel jusqu’à concurrence du montant fixé dans l’acte de nomination.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel du parti un état détaillé des dépenses qu’il a faites ou autorisées.
1984, c. 51, a. 410.
411. Un agent officiel peut autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire ou commander des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut être modifié, en tout temps, par écrit, par l’agent officiel, avant la remise de son rapport de dépenses électorales.
L’agence de publicité doit fournir à l’agent officiel, dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses qu’elle a faites ou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitaires incluant les factures des sous-traitants. Cet état doit être fait suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 411.
412. Tout candidat est tenu d’avoir un agent officiel.
Tout candidat doit, en déposant sa déclaration de candidature, désigner son agent officiel.
1984, c. 51, a. 412.
413. Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre et d’en aviser par écrit le directeur du scrutin.
Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
1984, c. 51, a. 413.
414. Le directeur du scrutin informe sans délai le directeur général des élections de toute nomination et de tout remplacement d’agent officiel.
Si un remplacement d’agent officiel a lieu avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher un avis du remplacement avec l’avis du scrutin; il transmet une copie de l’avis de remplacement à chaque candidat ou à son mandataire.
1984, c. 51, a. 414.
415. Une personne qui, en vertu de l’article 323, ne peut être nommée représentant officiel, ne peut être agent officiel.
1984, c. 51, a. 415.
416. Un agent officiel ou son adjoint ne peuvent défrayer le coût d’une dépense électorale qu’à même un fonds électoral.
Seules les sommes détenues conformément au chapitre II par une entité autorisée peuvent être versées dans le fonds électoral mis à la disposition d’un agent officiel.
L’agent officiel doit déposer les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition dans un compte d’une institution financière ayant un bureau au Québec. Ce compte doit être distinct de celui du représentant officiel.
1984, c. 51, a. 416.
417. Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 417.
418. Tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision visé à l’article 406 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint ou avec son autorisation.
1984, c. 51, a. 418.
419. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant.
1984, c. 51, a. 419.
420. Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
1984, c. 51, a. 420.
421. Sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6° de l’article 407, un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection jusqu’à concurrence d’une somme de 2 000 $. Les dépenses personnelles que le candidat peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales; elles ne doivent comprendre aucune publicité.
Le candidat doit remettre à son agent officiel un état détaillé des dépenses personnelles qu’il a ainsi payées.
1984, c. 51, a. 421.
422. Sous réserve des articles 10 et 11 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), rien dans le présent chapitre ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
1984, c. 51, a. 422.
423. Lors d’élections générales, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d’une instance d’un parti à l’échelle d’une circonscription électorale, s’il est expressément habilité à cette fin par l’agent officiel du parti, peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature dans cette circonscription électorale et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales à l’échelle de la circonscription électorale n’excédant pas la somme de 3 000 $.
Si, lors du scrutin, le parti n’a pas de candidat dans la circonscription électorale pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par le parti. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti; la personne qui a autorisé ces dépenses doit en remettre un état détaillé à l’agent officiel du candidat du parti.
1984, c. 51, a. 423.
424. Lors d’une élection partielle, seul le représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription électorale où a lieu l’élection peut, tant qu’aucun candidat du parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, autoriser des dépenses électorales; ces dépenses électorales ne peuvent excéder la somme de 3 000 $.
Si le parti ne présente pas de candidat, le représentant officiel doit inclure, dans son rapport financier annuel, les dépenses qu’il a ainsi autorisées. Dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat du parti; le représentant officiel doit en remettre un état détaillé à l’agent officiel du candidat du parti.
Si les dépenses engagées en vertu du présent article comprennent de la publicité, elles doivent être identifiées par le nom et le titre du représentant officiel ainsi que par le nom et l’adresse de l’imprimeur, le cas échéant.
1984, c. 51, a. 424.
425. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom et l’adresse de l’imprimeur ainsi que le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire, selon le cas.
Toute annonce publiée dans un journal ou autre publication et ayant trait à une élection doit comporter le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier, selon le cas.
Dans le cas d’une publicité à la radio ou à la télévision ayant trait à une élection, le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint, selon le cas, doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
Tout ce qui constitue des dépenses électorales doit être considéré comme ayant trait à une élection.
1984, c. 51, a. 425.
426. Lorsque les agents officiels de plusieurs candidats font ou engagent en commun une dépense de publicité visée à l’article 425, cette dernière doit comporter le nom et le titre de chacun des agents officiels ou, avec son consentement, le nom et le titre de l’agent officiel du parti ainsi que le nom et l’adresse de l’imprimeur, le cas échéant.
1984, c. 51, a. 426.
427. En période électorale, tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur ainsi que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis et candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats d’une même circonscription électorale ou à tous les chefs des partis représentés à l’Assemblée nationale ou qui ont recueilli au moins 3% des votes valides lors des dernières élections générales.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1984, c. 51, a. 427.
428. Tout paiement de dépenses électorales s’élevant à 50 $ ou plus doit être justifié par une facture détaillée.
Une facture détaillée doit fournir toutes les indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou fournitures et le tarif ou prix unitaire d’après lequel le montant est établi.
1984, c. 51, a. 428.
429. Toute personne à qui un montant est dû pour des dépenses électorales doit faire sa réclamation à l’agent officiel dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin. Cette dépense électorale ne peut être acquittée par l’agent officiel après l’expiration de ce délai.
Si l’agent officiel est décédé ou a démissionné et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti ou au candidat lui-même, dans le même délai, selon le cas.
Après le délai prévu au premier alinéa, le créancier a 120 jours pour faire parvenir sa réclamation au directeur général des élections, à défaut de quoi, sa créance est prescrite.
1984, c. 51, a. 429; 1985, c. 30, a. 139.
430. Les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne jamais dépasser pour un parti au cours d’élections générales 0,25 $ par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales où ce parti a un candidat officiel.
Pour chaque candidat, les dépenses électorales doivent être limitées de façon à ne pas dépasser 0,80 $ par électeur au cours d’élections générales. Toutefois, dans les circonscriptions électorales de Duplessis, Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Saguenay et Ungava, le maximum est augmenté de 0,20 $ par électeur; dans la circonscription électorales des Îles-de-la-Madeleine, le maximum est augmenté de 0,55 $ par électeur.
Lors d’une élection partielle, la limite des dépenses électorales d’un candidat est augmentée de 0,25 $.
1984, c. 51, a. 430.
431. L’agent officiel d’un parti autorisé ne peut faire de dépenses électorales au cours d’une élection partielle.
1984, c. 51, a. 431.
SECTION III
LES DÉPENSES DE PUBLICITÉ LORSQU’UN RECENSEMENT A LIEU PENDANT LA PÉRIODE ÉLECTORALE
432. Lorsqu’il y a un recensement pendant la période électorale, toute dépense de publicité est interdite avant le vingt-neuvième jour précédant celui du scrutin.
1984, c. 51, a. 432.
SECTION IV
LES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES
433. L’agent officiel d’un candidat doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou, à tout autre endroit déterminé par le directeur général des élections, un rapport de toutes ses dépenses électorales, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus, autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de tels documents, ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Dans le cas d’un candidat indépendant, ce rapport doit être produit en même temps que le rapport financier prévu à l’article 399.
1984, c. 51, a. 433; 1985, c. 30, a. 140.
434. Dès sa réception, le directeur du scrutin transmet le rapport de dépenses électorales, la déclaration ainsi que les factures et pièces justificatives au directeur général des élections.
Auparavant, le directeur du scrutin prend des copies de tous les documents qu’il transmet au directeur général des élections. Il doit permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre copies jusqu’au jour où les documents dont ils sont issus sont détruits ou retournés à la personne concernée.
1984, c. 51, a. 434.
435. Le directeur général des élections publie, dans un journal circulant dans la circonscription électorale, un sommaire des rapports de dépenses électorales prévus à l’article 433 dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
1984, c. 51, a. 435.
436. L’agent officiel d’un parti autorisé doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général des élections un rapport de ses dépenses électorales suivant la formule prescrite.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus ou autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de tels documents ainsi que d’une liste de ces documents et d’une déclaration sous serment suivant la formule prescrite.
Lorsque l’agent officiel a nommé des adjoints en vertu de l’article 410, le rapport doit être accompagné des actes de nomination et de toute modification à ceux-ci.
1984, c. 51, a. 436.
437. Le directeur général des élections publie, dans un journal atteignant chaque région du Québec, un sommaire des rapports de dépenses électorales prévus à l’article 436 dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu pour leur production.
1984, c. 51, a. 437.
438. Le directeur général des élections conserve les rapports, déclarations, factures, reçus et autres pièces justificatives prévus aux articles 433 et 436 pendant un an à compter de leur réception. Il doit, pendant cette période, permettre à tout électeur d’examiner et de prendre copies de ces documents à l’endroit qu’il désigne à cette fin.
À l’expiration de cette période, le directeur général des élections doit remettre les factures et pièces justificatives au chef du parti ou au candidat, selon le cas, si ces derniers en font la demande, sinon il peut les détruire.
1984, c. 51, a. 438.
439. Dans les rapports prescrits par les articles 433 et 436, l’agent officiel doit indiquer, outre les dépenses électorales, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1984, c. 51, a. 439.
440. Les rapports prévus par les articles 433 et 436 doivent être accompagnés d’un état détaillé suivant la formule prescrite par le directeur général des élections indiquant les créanciers qui ont omis de faire leur réclamation conformément au premier alinéa de l’article 429, ainsi que pour chacune de ces dettes, le montant de la dette et la date à laquelle le bien ou le service a été fourni.
Cet état doit être accompagné d’un chèque tiré sur le fonds électoral fait à l’ordre du directeur général des élections et couvrant le total de ces dettes.
1984, c. 51, a. 440.
441. Les sommes remises au directeur général des élections en vertu de l’article 440 sont conservées dans un compte en fidéicommis par ce dernier qui, à défaut de recevoir des créanciers une réclamation dans le délai prescrit au troisième alinéa de l’article 429, verse ces sommes au ministre des Finances.
1984, c. 51, a. 441.
442. Dans le cas où un créancier fait parvenir sa réclamation au directeur général des élections dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 429 et que les sommes que lui a remises l’agent officiel pour acquitter cette réclamation sont insuffisantes, le directeur général des élections en informe sans délai l’agent officiel; ce dernier peut contester cette réclamation, auquel cas les articles 447 et 448 s’appliquent.
Si la réclamation n’est pas contestée par l’agent officiel, le représentant officiel de l’instance autorisée du parti à l’échelle de la circonscription électorale ou du parti, le cas échéant, doit faire parvenir au directeur général des élections une somme supplémentaire nécessaire pour lui permettre d’acquitter cette réclamation.
1984, c. 51, a. 442.
443. Dès que l’agent officiel d’un parti autorisé ou d’un candidat d’un parti autorisé a produit le rapport prévu par l’article 433 ou 436, il doit remettre les sommes et les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti ou de l’instance de ce parti à l’échelle de la circonscription électorale, selon le cas.
Dans le cas de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il conserve ces sommes et ces biens dans son fonds électoral. Ces sommes et ces biens ne peuvent être utilisés qu’à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables.
1984, c. 51, a. 443.
444. Si le rapport et la déclaration prescrits par l’article 433 ou 436 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat ou le chef du parti, selon le cas, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger ou à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été produits.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef du parti ne soit inhabile à siéger ou à voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1984, c. 51, a. 444.
445. Si un rapport ou une déclaration renferme quelque erreur, le candidat ou le chef du parti peut obtenir d’un juge la permission de corriger cette erreur en démontrant qu’elle a été faite par inadvertance. Toutefois, le directeur général des élections peut d’office permettre la correction de cette erreur si cette correction n’est pas contestée par un parti ou un candidat, selon le cas.
1984, c. 51, a. 445.
446. Si un candidat ou un chef de parti démontre à un juge que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite d’un agent officiel ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prescrit par l’article 433 ou 436, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il croit nécessaire pour permettre au requérant d’obtenir tous les renseignements et documents nécessaires pour la préparation du rapport et de la déclaration et accorder le délai additionnel nécessaire en l’occurrence.
Le défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du présent article est punissable de la même manière que le défaut de comparaître pour rendre témoignage devant le tribunal.
1984, c. 51, a. 446.
447. Un agent officiel doit avoir acquitté, avant de remettre le rapport et la déclaration prescrits à l’article 433 et 436 toutes les réclamations reçues dans le délai prescrit à l’article 429 à moins qu’il ne les conteste et ne les y mentionne comme telles.
Il est interdit à l’agent officiel et au chef du parti ou candidat de payer une réclamation ainsi contestée. Seul le représentant officiel peut payer cette réclamation en exécution d’un jugement obtenu d’un tribunal compétent par le créancier après audition de la cause et non sur acquiescement à la demande ou convention de règlement.
Le directeur général des élections, si aucun parti ou candidat ne s’y oppose, peut permettre au représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant de payer une réclamation contestée si le refus ou le défaut de payer découle d’une erreur de bonne foi.
1984, c. 51, a. 447.
448. Le directeur général des élections peut saisir un juge de la réclamation que conteste un agent officiel. Une telle cause est instruite et jugée d’urgence.
1984, c. 51, a. 448.
449. Tout paiement effectué par le représentant officiel après le dépôt du rapport de dépenses électorales, suite à une décision du directeur général des élections ou à un jugement rendu sur une dépense contestée en vertu de l’article 447 ou sur une demande du directeur général des élections en vertu de l’article 442, implique une correction automatique du rapport de dépenses électorales.
1984, c. 51, a. 449.
450. Le juge compétent pour statuer sur toute demande en vertu des articles 444 à 448 est, s’il s’agit d’un candidat autre qu’un chef de parti, un juge de la Cour du Québec ou, s’il s’agit d’un chef de parti, le juge en chef de cette cour.
Aucune telle demande ne peut être entendue sans avis d’au moins trois jours francs au directeur général des élections et à chacun des autres candidats à l’élection dans la circonscription électorale ou, s’il s’agit d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis autorisés.
1984, c. 51, a. 450; 1988, c. 21, a. 66.
SECTION V
L’AVANCE SUR LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
451. Dès que le directeur du scrutin reçoit une déclaration de candidature, il la transmet au directeur général des élections.
Dans le cas des candidats qui auront droit à un remboursement de dépenses électorales en vertu de l’article 458, le directeur général des élections verse, sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 430 pour la circonscription électorale concernée.
Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s’il s’agit d’un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s’il s’agit d’un candidat d’un parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription électorale concernée; à défaut d’une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.
1984, c. 51, a. 451.
452. Dans le cas d’un candidat indépendant, cette avance n’est versée que s’il est autorisé.
1984, c. 51, a. 452.
453. Lorsqu’il constate, sur réception des résultats du recensement des votes, qu’un candidat a droit à un remboursement en vertu de l’article 458 et qu’il n’a pas reçu une avance sur le remboursement de ses dépenses électorales en vertu de l’article 451, le directeur général des élections verse sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 430 pour la circonscription électorale concernée.
Le versement est fait conjointement au candidat et à son représentant officiel s’il s’agit d’un candidat indépendant autorisé ou conjointement, s’il s’agit d’un candidat d’un parti autorisé, au candidat et au représentant officiel de l’instance du parti à l’échelle de la circonscription électorale concernée; à défaut d’une telle instance, le versement est fait conjointement au candidat et au représentant officiel du parti.
1984, c. 51, a. 453.
454. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance sur remboursement de dépenses électorales, le directeur général des élections vérifie si le montant de cette avance excède 50% du total des dépenses électorales indiquées à ce rapport.
Si l’avance excède 50% du total de ces dépenses, le directeur général des élections fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée, une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.
Cette réclamation doit être acquittée dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1984, c. 51, a. 454.
455. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du candidat qui a bénéficié d’une avance, le remboursement auquel a droit ce candidat en vertu de l’article 458 est supérieur à l’avance qu’il a reçue, le directeur général des élections verse conjointement au candidat et au représentant officiel à qui l’avance a été accordée un chèque correspondant à la différence entre le montant du remboursement auquel a droit ce candidat et le montant de l’avance versée.
1984, c. 51, a. 455.
456. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales, le remboursement auquel a droit ce candidat est inférieur à l’avance reçue, le directeur général des élections fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants en tenant compte de toute somme reçue du représentant officiel suite à une réclamation en vertu de l’article 454.
Cette réclamation doit être acquittée dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1984, c. 51, a. 456.
457. Aux fins des articles 451 et 453, le nombre d’électeurs est égal au nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales après le recensement.
1984, c. 51, a. 457.
SECTION VI
LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES
458. Le directeur général des élections rembourse un montant égal à 50% des dépenses électorales engagées et acquittées conformément à la présente loi pour chaque candidat:
1°  qui a été proclamé élu;
2°  qui a obtenu au moins 20% des votes valides;
3°  qui a été élu lors de la dernière élection;
4°  d’un des deux partis dont le candidat officiel a obtenu, lors de la dernière élection dans la circonscription électorale, le plus grand nombre de votes; ou
5°  qui a droit de faire les recommandations prévues par l’article 225 ou 226.
Dans le cas d’un candidat indépendant, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
Les dépenses électorales pouvant faire l’objet d’un remboursement ne peuvent excéder la limite fixée au deuxième alinéa de l’article 430.
1984, c. 51, a. 458.
459. Aux fins des articles 430 et 458, le nombre d’électeurs est le plus élevé du total:
1°  des électeurs inscrits sur les listes électorales après le recensement; ou
2°  des électeurs inscrits sur les listes après la révision.
Chaque directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un certificat constatant le nombre d’électeurs dès la fin du recensement et de la révision. Il informe également chaque candidat du nombre d’électeurs dans sa circonscription électorale.
Lors d’élections générales, le directeur général des élections doit transmettre au chef de chaque parti autorisé le nombre total des électeurs inscrits pour toutes les circonscriptions.
1984, c. 51, a. 459.
SECTION VII
LE PERSONNEL DE CABINET
460. Le présent titre ne s’applique pas à un membre du personnel de cabinet ou de député au sens de la section III.1 du chapitre IV de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1).
1984, c. 51, a. 460.
TITRE IX
LA CONTESTATION D’ÉLECTION
461. Un électeur ayant le droit de voter dans une circonscription électorale ou un candidat de cette circonscription peut contester l’élection tenue dans cette circonscription si cette élection ou la proclamation qui s’y rapporte est irrégulière ou s’il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué que l’élection d’un député est devenue nulle.
1984, c. 51, a. 461.
462. La contestation de l’élection est faite par requête adressée à la Cour du Québec du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s’est tenue l’élection.
1984, c. 51, a. 462; 1988, c. 21, a. 66.
463. La requête est présentée dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis visé dans l’article 290 ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d’élection.
Toutefois, s’il s’agit d’une manoeuvre électorale frauduleuse visée au paragraphe 1° de l’article 500, la requête est présentée dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 433 de cette loi ou dans les 90 jours qui suivent la remise du rapport visé à l’article 436 de cette loi, selon le cas.
1984, c. 51, a. 463.
464. La requête énonce les faits qui y donnent ouverture; les allégations doivent être appuyées d’un affidavit.
Le directeur général des élections et le directeur du scrutin de la circonscription dont l’élection fait l’objet de la contestation doivent être mis en cause.
1984, c. 51, a. 464.
465. La requête en contestation de l’élection est entendue par trois juges et le jugement est rendu à la majorité de ces juges.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres juges sont d’accord et prêts à statuer sur la requête, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1984, c. 51, a. 465.
466. L’assignation est faite au moyen d’un bref auquel est annexée, pour tenir lieu de déclaration, la requête prévue à l’article 464.
1984, c. 51, a. 466.
467. La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25) mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1984, c. 51, a. 467.
468. Les règles de preuve sont celles en vigueur en matière civile.
1984, c. 51, a. 468.
469. L’acceptation par l’intimé d’une fonction qui le rend inhabile à siéger à l’Assemblée nationale ou l’abandon de son siège de député n’empêche pas la présentation de la requête et n’en interrompt pas l’audition.
La procédure n’est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l’Assemblée nationale, ni par sa dissolution.
1984, c. 51, a. 469.
470. Le tribunal décide:
1°  si l’élection est nulle;
2°  si le député dont l’élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu; ou
3°  si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne.
1984, c. 51, a. 470.
471. S’il est prouvé au cours de l’instruction:
1°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou, à son su et avec son assentiment, par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse et, s’il a été élu, son élection est nulle;
2°  qu’une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par le représentant, le mandataire ou l’agent officiel d’un candidat, l’élection de ce candidat est nulle.
L’élection d’un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa s’il est établi que l’acte présente peu de gravité et n’a pu avoir d’effet sur le résultat de l’élection, et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l’élection.
1984, c. 51, a. 471.
472. S’il est prouvé au cours de l’instruction qu’un candidat, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’une autre personne a commis une infraction visée aux articles 497 ou 498, le tribunal doit déduire du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l’égard de qui, d’après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction.
1984, c. 51, a. 472.
473. L’élection d’un candidat n’est pas déclarée nulle en raison d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements qui ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n’a pu changer ou notablement affecter le résultat de l’élection.
1984, c. 51, a. 473.
474. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance d’une formalité prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou le dépouillement des votes ou en raison de l’inhabilité d’un membre du personnel électoral si les opérations électorales ont été conduites conformément aux principes établis par la présente loi et si cette inobservance ou cette inhabilité n’a pas influé sur le résultat de l’élection.
1984, c. 51, a. 474.
475. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison de l’inobservance des délais prescrits à moins que cette inobservance ait influé sur le résultat de l’élection.
1984, c. 51, a. 475.
476. Une élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu’une personne qui appuie une déclaration de candidature n’est pas électeur ou n’est pas domiciliée dans la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite.
1984, c. 51, a. 476.
477. Toute personne tenue pour coupable d’une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu du présent titre est frappée des incapacités prévues par l’article 511.
1984, c. 51, a. 477.
478. Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu sur la requête.
Cet appel doit être interjeté dans les 15 jours du jugement.
Aucun jugement interlocutoire n’est susceptible d’appel.
1984, c. 51, a. 478.
479. La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25) mais l’appel est entendu d’urgence.
Le jugement rendu par la Cour d’appel est final et sans appel.
1984, c. 51, a. 479.
480. Dès que le jugement a force de chose jugée, le directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale qui en informe aussitôt les membres.
Lorsque le jugement modifie le résultat de l’élection, le directeur général des élections se conforme aux articles 289 et 290.
1984, c. 51, a. 480.
TITRE X
LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
481. Le directeur général des élections élabore des règlements sur les matières qui doivent être prévues par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles visées à l’article 482.
Ces règlements sont soumis à l’approbation de la Commission de l’Assemblée nationale.
Une fois approuvés avec ou sans modification par cette commission, les règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de cette publication ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 51, a. 481.
482. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir le tarif des frais pour un nouveau dépouillement;
2°  établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral;
3°  déterminer le montant maximum des dépenses que peut faire le directeur général des élections en vertu du troisième alinéa de l’article 25.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 51, a. 482.
TITRE XI
LE RAPPORT ANNUEL ET LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
483. Les sommes requises pour l’application de la présente loi ainsi que celles requises pour l’exercice des responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) et la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1) confient au directeur général des élections sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 51, a. 483; 1987, c. 57, a. 796.
484. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur général des élections remet au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, de ses activités réalisées en ce qui concerne l’information et la formation et, s’il y a lieu, recommander de nouveaux mécanismes électoraux ou de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques. Ce rapport doit également comprendre un rapport financier.
1984, c. 51, a. 484.
485. Le directeur général des élections prépare chaque année ses prévisions budgétaires qu’il remet au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice, le directeur général des élections prévoit devoir excéder ces prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées à l’article 488, il doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’il remet au président de l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 485.
486. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires du directeur général des élections et, le cas échéant, des prévisions budgétaires supplémentaires.
La commission peut requérir l’expertise qu’elle juge nécessaire.
1984, c. 51, a. 486.
487. En vue de l’étude de ses prévisions budgétaires, le directeur général des élections est tenu de fournir à la commission un rapport financier préliminaire de l’exercice précédent.
1984, c. 51, a. 487.
488. La commission peut également étudier les dépenses effectuées en vue d’un scrutin ou lors d’un scrutin et les dépenses effectuées pour tout mandat que lui a confié l’Assemblée nationale et qui ne pouvaient faire l’objet de prévisions budgétaires lors de l’exercice précédent.
1984, c. 51, a. 488.
489. La commission approuve les prévisions budgétaires et dépose son rapport à l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 489.
TITRE XII
LES INFRACTIONS ET PEINES
490. Commet une infraction:
1°  quiconque, en confectionnant la liste électorale, inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne devrait pas l’être;
2°  quiconque, en confectionnant la liste électorale, omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui devrait l’être;
3°  quiconque demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4°  quiconque demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
5°  quiconque, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir au recenseur;
6°  quiconque, sachant que son nom est inscrit sur plus d’une liste électorale ou sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur et que son nom est sur une liste électorale, ne fait pas les démarches nécessaires pour faire rayer son nom de toute liste sur laquelle il est inscrit sans droit;
7°  tout propriétaire ou administrateur d’un immeuble d’habitation qui limite, restreint ou ne facilite pas l’accès de son immeuble à un recenseur ou à une personne chargée de distribuer les listes électorales;
8°  toute personne nommée pour agir dans un bureau de dépôt qui refuse ou néglige de recevoir une demande qui lui est faite ou qui refuse ou néglige de la transmettre au directeur du scrutin;
9°  tout réviseur qui refuse ou néglige de recevoir ou d’étudier une demande qui lui est faite ou soumise;
10°  tout réviseur qui raye le nom d’une personne inscrite sur la liste électorale sans lui avoir envoyé l’avis prévu à l’article 134.
1984, c. 51, a. 490.
491. Commet une infraction toute personne qui omet, néglige ou refuse de faire un acte ou de remplir un devoir auquel elle est tenue relativement au recensement des électeurs ou à la confection ou à la révision des listes électorales.
1984, c. 51, a. 491.
492. Commet une infraction:
1°  quiconque pose sa candidature en sachant qu’il est inéligible;
2°  quiconque appuie une déclaration de candidature alors qu’il n’est pas électeur ou qu’il n’est pas domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite;
3°  quiconque appose sur une déclaration de candidature comme signature d’appui celle d’autrui;
4°  quiconque recueille des signatures d’appui et déclare faussement qu’il connaît les personnes dont les noms apparaissent sur la déclaration de candidature, qu’elles ont apposé leur signature en sa présence ou qu’elles sont électeurs de la circonscription électorale;
5°  quiconque recueille des signatures d’appui alors qu’il n’est pas candidat ou mandataire;
6°  un candidat qui signe plus d’une déclaration de candidature;
7°  quiconque se déclare candidat d’un parti autorisé alors que la lettre visée à l’article 172 est fausse;
8°  quiconque propage sciemment la fausse nouvelle du retrait d’un candidat;
9°  un directeur du scrutin qui reçoit une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis.
1984, c. 51, a. 492.
493. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une même élection;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
5°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
6°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
7°  le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
8°  le scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté;
9°  un membre du personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de retarder l’ouverture du scrutin.
1984, c. 51, a. 493.
494. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le relevé du scrutin ou le relevé du dépouillement;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un directeur du scrutin qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse;
4°  tout directeur du scrutin qui laisse son secrétaire du scrutin exercer ses fonctions sans avoir prêté serment.
1984, c. 51, a. 494.
495. Commet une infraction:
1°  quiconque exerce des fonctions réservées au personnel électoral sans avoir la qualité requise, sans avoir été nommé officiellement ou sans avoir prêté le serment requis;
2°  quiconque entrave le travail d’un membre du personnel électoral;
3°  le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de la présente loi;
4°  tout membre du personnel électoral qui, après avoir été destitué ou après avoir cessé d’exercer ses fonctions, refuse de remettre au directeur du scrutin les documents officiels qu’il a en sa possession.
1984, c. 51, a. 495.
496. Commet une infraction:
1°  l’employeur qui contrevient aux articles 32, 179, 180, 182 ou 251;
2°  l’employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser d’être membre du personnel électoral ou à abandonner cette charge après l’avoir acceptée.
1984, c. 51, a. 496.
497. Commet une infraction quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche ou tente d’empêcher une opération relative au vote, change ou tente de changer les résultats de l’élection.
1984, c. 51, a. 497.
498. Commet une infraction:
1°  un candidat ou une personne qui le devient par la suite qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage;
2°  une personne qui, en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Tout don conféré ou promis pendant une période électorale par un candidat ou une personne qui le devient par la suite ou en son nom ou pour son compte est présumé fait en vue d’influencer le vote d’un électeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un agent officiel qui, à titre de dépenses électorales, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée d’électeurs réunis ou à toute personne exécutant du travail en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection;
2°  à toute personne autre qu’un agent officiel qui, à même ses propres biens, fournit des aliments tels que des sandwichs, gâteaux, galettes et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées, à une assemblée privée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection; ou
3°  à toute personne qui accepte des aliments ou breuvages mentionnés aux paragraphes 1° ou 2° du présent alinéa.
1984, c. 51, a. 498.
499. Commet une infraction quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée.
1984, c. 51, a. 499.
500. Commet une infraction, tout agent officiel qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum fixé à l’article 430;
2°  remet un rapport faux ou une déclaration fausse;
3°  produit une facture, un reçu ou autre pièce justificative falsifié;
4°  après la production de son rapport, acquitte une réclamation autrement que ne le permet l’article 447.
1984, c. 51, a. 500.
501. Commet une infraction le candidat ou le chef d’un parti qui fait, acquitte ou permet quelque dépense électorale autrement que de la façon permise par le chapitre III du titre VIII de la présente loi.
1984, c. 51, a. 501.
502. Commet une infraction, tout parti politique, toute instance d’un parti ou tout candidat indépendant qui sollicite ou recueille des contributions ou effectue des dépenses sans détenir une autorisation du directeur général des élections, conformément au titre VIII.
1984, c. 51, a. 502.
503. Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement aux articles 402, 404 et 444, est passible sur poursuite sommaire d’une amende de 500 $ et des frais pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1984, c. 51, a. 503.
504. Quiconque omet de produire un rapport exigé par le titre VIII ou n’acquitte pas dans les délais prévus une réclamation du directeur général des élections faite en vertu de l’article 454 ou de l’article 456 est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour de retard.
1984, c. 51, a. 504.
505. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage, l’y incite, la tolère ou la permet est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1984, c. 51, a. 505.
506. Une personne qui commet une infraction visée aux articles 490 à 496 est passible, en outre du paiement des frais:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 3 000 $;
2°  pour toute récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.
1984, c. 51, a. 506.
507. Une personne qui commet une infraction visée aux articles 497 à 502 est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1984, c. 51, a. 507.
508. Quiconque contrevient aux articles 333, 335, 337, 350, 353, 365 à 370, 372 à 374, 376 à 383, 412, 413 et 416 à 428 commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 10 000 $.
1984, c. 51, a. 508.
509. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés sous son empire, pour laquelle aucune peine n’est prévue, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $.
1984, c. 51, a. 509.
510. Toute infraction mentionnée aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 490, au paragraphe 8° de l’article 492, aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 8° de l’article 493, aux paragraphes 1° et 3° de l’article 494, au paragraphe 3° de l’article 495 et aux articles 497 à 501 est une manoeuvre électorale frauduleuse.
Toutefois dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 500, le juge peut décider qu’il ne s’agit pas d’une manoeuvre électorale frauduleuse si, suite à un jugement rendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 447, les dépenses électorales faites ou autorisées par l’agent officiel dépassent le maximum fixé à l’article 430 et si le refus ou le défaut de payer la dépense contestée découlait d’une erreur de bonne foi.
1984, c. 51, a. 510.
511. Une personne reconnue coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse perd, pour une période de cinq ans à compter du jugement, le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d’être candidate à une élection et elle ne peut, pour la même période, occuper aucune fonction dont la nomination est faite par décret du gouvernement ou par résolution de l’Assemblée nationale.
De plus, lorsque la personne reconnue coupable d’une infraction visée dans les articles 497 ou 498 est membre de l’Assemblée nationale, son élection est nulle.
1984, c. 51, a. 511.
512. Les poursuites en vertu de la présente loi sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le directeur général des élections ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, sauf dans le cas d’une poursuite contre le directeur général des élections, laquelle est prise par le Procureur général.
Toute poursuite doit être intentée dans les deux ans de la date de l’infraction. Toutefois, dans le cas où un document qui doit être produit en vertu de la présente loi révèle la commission d’une infraction, la poursuite peut être intentée dans les deux ans qui suivent la date où le document est produit.
1984, c. 51, a. 512.
TITRE XIII
LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
513. Si la nomination du personnel électoral, la confection ou la révision des listes électorales ou quelque opération s’y rapportant ou se rapportant à l’élection n’a pu être effectuée au temps prescrit, elle doit être faite ensuite le plus tôt possible si elle peut l’être en temps utile, sans préjudice de toute peine encourue pour le retard ou l’omission.
1984, c. 51, a. 513.
514. Lorsqu’une élection est ordonnée dans une circonscription électorale dans laquelle un scrutin a été tenu depuis le dernier recensement annuel, les listes électorales qui sont révisées pendant la période électorale sont celles qui ont servi lors de ce scrutin.
1984, c. 51, a. 514.
515. Un mandat d’arrestation ne peut être exécuté contre un membre du personnel électoral le jour du scrutin.
1984, c. 51, a. 515.
516. Un électeur ayant droit de voter n’est pas tenu de comparaître comme témoin devant un juge ou un tribunal le jour du scrutin.
1984, c. 51, a. 516.
517. La Cour supérieure et ses juges n’ont aucune juridiction dans les matières découlant de l’application de la présente loi sauf pour les recours en dommages.
1984, c. 51, a. 517.
518. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile (chapitre C‐25) contre le directeur général des élections, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1984, c. 51, a. 518.
519. (Omis).
1984, c. 51, a. 519.
520. Le directeur général des élections en fonction le 13 mars 1985 le demeure et les dispositions applicables à son traitement, sa révocation et sa pension demeurent en vigueur à son égard.
1984, c. 51, a. 520.
521. Les membres du personnel temporaire du directeur général des élections qui le 13 décembre 1984 étaient à son emploi et qui occupaient des fonctions à caractère permanent deviennent membres permanents de son personnel et la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) leur devient applicable sans autre formalité.
1984, c. 51, a. 521.
522. Les directeurs du scrutin nommés en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.1) avant le 13 mars 1985 demeurent en fonction dans la circonscription électorale pour laquelle ils ont été nommés pour la durée non écoulée de leur mandat.
1984, c. 51, a. 522.
523. Les règlements, décrets et directives adoptés en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.1), de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2) remplacées par la Loi électorale (1984, chapitre 51) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés ou qu’ils aient été remplacés ou modifiés par des règlements, des décrets ou des directives adoptés en vertu de la présente loi.
1984, c. 51, a. 523.
524. Les autorisations accordées à un parti, à une instance d’un parti et à un candidat indépendant en vertu de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2) avant le 13 mars 1985 sont et ont toujours été accordées par le directeur général des élections en vertu de la présente loi.
1984, c. 51, a. 524.
525. (Modification intégrée au c. A-2.1, Annexe A).
1984, c. 51, a. 525.
526. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 1).
1984, c. 51, a. 526.
527. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 6).
1984, c. 51, a. 527.
528. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 17).
1984, c. 51, a. 528.
529. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 346).
1984, c. 51, a. 529.
530. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 1).
1984, c. 51, a. 530.
531. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 16).
1984, c. 51, a. 531.
532. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 17).
1984, c. 51, a. 532.
533. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 19).
1984, c. 51, a. 533.
534. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 20).
1984, c. 51, a. 534.
535. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 28).
1984, c. 51, a. 535.
536. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 29).
1984, c. 51, a. 536.
537. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 32).
1984, c. 51, a. 537.
538. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 33).
1984, c. 51, a. 538.
539. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 34).
1984, c. 51, a. 539.
540. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 35).
1984, c. 51, a. 540.
541. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 37).
1984, c. 51, a. 541.
542. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 42).
1984, c. 51, a. 542.
543. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 43).
1984, c. 51, a. 543.
544. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 44).
1984, c. 51, a. 544.
545. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 45).
1984, c. 51, a. 545.
546. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 47).
1984, c. 51, a. 546.
547. (Modification intégrée au c. C-64.1, Appendice 2).
1984, c. 51, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. E-2.1, a. 3.6).
1984, c. 51, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. E-2.1, a. 13.3).
1984, c. 51, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. E-2.1, a. 18).
1984, c. 51, a. 550.
551. (Modification intégrée au c. E-2.1, a. 34.1).
1984, c. 51, a. 551.
552. (Modification intégrée au c. I-3, a. 776).
1984, c. 51, a. 552.
553. (Modification intégrée au c. J-2, a. 1).
1984, c. 51, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. J-2, a. 7).
1984, c. 51, a. 554.
555. (Modification intégrée au c. J-2, a. 8).
1984, c. 51, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. R-24.1, a. 11).
1984, c. 51, a. 556.
557. (Modification intégrée au c. R-24.1, a. 34).
1984, c. 51, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. R-24.1, a. 35).
1984, c. 51, a. 558.
559. (Modification intégrée au c. R-24.1, a. 36).
1984, c. 51, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. R-24.1, aa. 37-39.1).
1984, c. 51, a. 560.
561. (Omis).
1984, c. 51, a. 561.
562. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1984, c. 51, a. 562.
563. (Omis).
1984, c. 51, a. 563.
SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D’ALLÉGEANCE, D’OFFICE ET DE DISCRÉTION

Je, A. B., jure (ou déclare solennellement) que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec le gouvernement, à part mon traitement ou ce qui me sera alloué par la loi ou par un décret du gouvernement. De plus, je jure (ou déclare solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
1984, c. 51, annexe A.

CALENDRIER ÉLECTORAL

Période électorale sans recensement

LUNDI ////////////////////////////
42- / /
/ /
MARDI / /
41- / /
/ /
MERCREDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /
40- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /
/ /
JEUDI / /
39- / /
/ /
VENDREDI / /
38- / /
/ /
SAMEDI / /
37- / /
/ /
DIMANCHE / /
36- ////////////////////////////

LUNDI
35-

MARDI
34-

MERCREDI
33-

JEUDI
32-

VENDREDI
31-

SAMEDI
30-

DIMANCHE
29-

LUNDI
28- Dernier jour pour la transmission de la liste des
endroits où sont établis des bureaux de vote par
anticipation
- Dernier jour pour les recommandations des réviseurs
et des aides-enquêteurs

MARDI
27- Dernier jour pour les nominations des réviseurs
et des aides-enquêteurs

MERCREDI
26-

JEUDI
25-

VENDREDI
24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur
des commissions de révision urbaines et rurales
- Transmission de la liste des réviseurs à chaque
instance autorisée

SAMEDI
23-

DIMANCHE
22- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation
d’une copie de la liste électorale, du manuel de
l’électeur et d’un avis de vote par anticipation

LUNDI
21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes
en inscription, radiation et correction (6 jrs)
- Premier jour des travaux des commissions de révision
rurales et des réviseurs ruraux (11 jrs)

MARDI
20-

MERCREDI
19- Premier jour des travaux des commissions de révision
urbaines (9 jrs)

JEUDI
18-

VENDREDI
17-

SAMEDI
16- Dernier jour pour la production de déclarations de
candidature
- Affichage de l’avis de scrutin
- Fermeture des bureaux de dépôt

DIMANCHE
15- Début de l’impression des bulletins de vote

LUNDI
14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs
et des secrétaires des bureaux de vote

MARDI
13-

MERCREDI
12- Dernier jour pour la transmission à chaque
candidat de la liste des scrutateurs et secrétaires
des bureaux de vote
- Dernier jour pour informer chaque candidat des endroits
où sont établis les bureaux de vote

JEUDI
11- Dernier jour de la révision
- Entrée en vigueur des listes électorales révisées

VENDREDI
10-

SAMEDI
9- Dernier jour pour la transmission du relevé
des changements apportés aux listes électorales
lors de la révision

DIMANCHE
8- Vote par anticipation
(14h00 à 22h00)

LUNDI
7- Vote par anticipation
(14h00 à 22h00)
- Vote par anticipation des détenus
(10h00 à 20h00)

MARDI
6- Transmission à chaque candidat de la liste des
personnes qui ont voté par anticipation

MERCREDI
5-

JEUDI
4-

VENDREDI
3-

SAMEDI
2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à
chaque habitation

DIMANCHE
1-

LUNDI
0- JOUR DU SCRUTIN
(10h00 à 20h00)

MARDI
- Recensement des votes
----------------
1984, c. 51, annexe B; 1985, c. 30, a. 142.

CALENDRIER ÉLECTORAL

Période électorale avec un recensement

JEUDI ////////////////////////////
53- / /
/ /
VENDREDI / /
52- / /
/ /
SAMEDI / PÉRIODE PENDANT LAQUELLE /
51- / UN DÉCRET PEUT ÊTRE PRIS /
/ /
DIMANCHE / /
50- / /
/ /
LUNDI / /
49- / /
/ /
MARDI / /
48- / /
/ /
MERCREDI / /
47- ////////////////////////////

JEUDI
46-

VENDREDI
45-

SAMEDI
44-

DIMANCHE
43-

LUNDI
42-

MARDI
41-

MERCREDI
40- Dernier jour pour les recommandations et
nominations des recenseurs

JEUDI
39- Transmission de la liste des recenseurs
à chaque candidat

VENDREDI
38-

SAMEDI
37-

DIMANCHE
36-

LUNDI
35- Début du recensement (4 jrs)

MARDI
34-

MERCREDI
33-

JEUDI
32-

VENDREDI
31-

SAMEDI
30- Dernier jour pour la remise des listes électorales
au directeur du scrutin
- Début de l’impression des listes électorales

DIMANCHE
29- Début de la publicité des partis et des candidats

LUNDI
28- Dernier jour pour la transmission de la liste
des endroits où sont établis des bureaux de
vote par anticipation
- Dernier jour pour les recommandations des
réviseurs et des aides-enquêteurs

MARDI
27- Dernier jour pour les nominations des
réviseurs et des aides-enquêteurs
- Dernier jour pour la transmission à chaque
candidat des listes électorales certifiées
conformes

MERCREDI
26-

JEUDI
25-

VENDREDI
24- Dernier jour pour la nomination du troisième réviseur
des commissions de révision urbaines et rurales
- Transmission de la liste des réviseurs à
chaque candidat

SAMEDI
23-

DIMANCHE
22- Dernier jour pour la transmission à chaque habitation
d’une copie de la liste électorale, du manuel de
l’électeur et d’un avis de vote par anticipation

LUNDI
21- Révision: ouverture des bureaux de dépôt pour demandes
en inscription, radiation et correction (6 jrs)
- Premier jour des travaux des commissions de révision
rurales et des réviseurs ruraux (11 jrs)

MARDI
20-

MERCREDI
19- Premier jour des travaux des commissions de
révision urbaines (9 jrs)

JEUDI
18-

VENDREDI
17-

SAMEDI
16- Dernier jour pour la production de déclarations
de candidature
- Affichage de l’avis de scrutin
- Fermeture des bureaux de dépôts

DIMANCHE
15- Début de l’impression des bulletins de vote

LUNDI
14- Dernier jour pour les recommandations des scrutateurs
et des secrétaires des bureaux de vote

MARDI
13-

MERCREDI
12- Dernier jour pour la transmission à chaque candidat
de la liste des scrutateurs et secrétaires des
bureaux de vote
- Dernier jour pour informer chaque candidat des
endroits où sont établis les bureaux de vote

JEUDI
11- Dernier jour de la révision
- Entrée en vigueur des listes électorales révisées

VENDREDI
10-

SAMEDI
9- Dernier jour pour la transmission du relevé des
changements apportés aux listes électorales lors
de la révision

DIMANCHE
8- Vote par anticipation
(14h00 à 22h00)

LUNDI
7- Vote par anticipation
(14h00 à 22h00)
- Vote par anticipation des détenus
(10h00 à 20h00)

MARDI
6- Transmission à chaque candidat de la liste des
personnes qui ont voté par anticipation

MERCREDI
5-

JEUDI
4-

VENDREDI
3-

SAMEDI
2- Dernier jour pour expédier la carte de rappel à
chaque habitation

DIMANCHE
1-

LUNDI
0- JOUR DU SCRUTIN
(10h00 à 20h00)

MARDI
- Recensement des votes
----------------
1984, c. 51, annexe C; 1985, c. 30, a. 143.

AVIS DU SCRUTIN

(Article 185)

Circonscription électorale de .................................

AVIS

Avis public est par les présentes donné aux électeurs de la
circonscription électorale de .................................
qu’un scrutin est nécessaire pour l’élection en cours dans cette
circonscription et qu’en conséquence un scrutin sera ouvert;

Que les personnes mises en candidature à cette élection sont:

1. Bonenfant, Marie, (appartenance politique), (adresse), dont
l’agent officiel et le mandataire sont ...................
.........................................................;

2. Bureau, Jean-Charles, (appartenance politique), (adresse),
dont l’agent officiel et le mandataire sont ..............
.........................................................;

3. Larrivée, Pierre-A., (appartenance politique), (adresse),
dont l’agent officiel et le mandataire sont ..............
..........................................................

Il est enjoint à tous les intéressés de prendre connaissance
du présent avis et de se gouverner en conséquence.

Donné sous mon seing, à .....................................
ce ..................................................... 19....

Le directeur du scrutin

...................................
----------------
1984, c. 51, annexe D.

BULLETIN DE VOTE DES DÉTENUS

RECTO

*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o** JE VOTE POUR ****
*****o*****o** ****
*****o*****o** ****
*****o*****o** --------------------------------- ****
*****o*****o** Prénom et nom du candidat ****
*****o*****o** ****
*****o*****o** ****
*****o*****o** --------------------------------- ****
*****o*****o** Appartenance politique ****
*****o*****o** ****
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************
*****o*****o*******************************************


VERSO

************************************
* *
* No *
* *
*oooooooooooooooooooooooooooooooooo*
* *
* No *
* *
*oooooooooooooooooooooooooooooooooo*
* *
* *
* Assemblée *
* nationale *
* *
* *
* *
* -------------------------- *
* Initiales du scrutateur *
* *
* *
* Circonscription électorale de: *
* *
* *
* *
* le 21 juin 1979 *
* *
* *
* Lucien Lamothe, Imprimeur *
* 117, rue Notre-Dame est *
* Montréal *
* *
* *
************************************
----------------
1984, c. 51, annexe E.

BULLETIN DE VOTE

RECTO

*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o****************** Marie BONENFANT *** ***
*****o*****o*********** Appartenance politique *** ***
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o************** Jean-Charles BUREAU *** ***
*****o*****o*********** Appartenance politique *** ***
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o*************** Pierre-A. LARRIVÉE *** ***
*****o*****o********************** Indépendant *** ***
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************
*****o*****o********************************************


VERSO

************************************
* *
* No *
* *
*oooooooooooooooooooooooooooooooooo*
* *
* No *
* *
*oooooooooooooooooooooooooooooooooo*
* *
* *
* Assemblée *
* nationale *
* *
* *
* *
* *
* Initiales du scrutateur *
* *
* *
* Circonscription électorale de: *
* *
* *
* *
* le 21 juin 1979 *
* *
* *
* Lucien Lamothe, Imprimeur *
* 117, rue Notre-Dame est *
* Montréal *
* *
* *
************************************
----------------
1984, c. 51, annexe F; 1985, c. 30, a. 144.

RELEVÉ DU SCRUTIN

Circonscription électorale de .................................

Section de vote n° .........
---------------------------------------------------.-----.-----
Nombre de bulletins reçus du directeur du scrutin . .
................................................ . . ....
. .
Nombre de bulletins déposés pour ................ . ... .
(nom du premier candidat) . .
. .
Nombre des bulletins déposés pour ............... . ... .
(nom du deuxième candidat) . .
. .
Nombre des bulletins déposés pour ............... . ... .
(nom du troisième candidat) . .
. .
Nombre des bulletins déposés pour ............... . ... .
(nom du quatrième candidat) . .
. .
Nombre des bulletins déposés pour ............... . ... .
(nom du cinquième candidat) . .
. .
Nombre des bulletins déposés pour ............... . ... .
(nom du sixième candidat) . .
. .
Nombre des bulletins déposés pour ............... . ... .
(nom du septième candidat) . .
. .
Nombre des bulletins détériorés (non déposés dans . .
la boîte) ..................................... . ... .
. .
Nombre des bulletins rejetés au dépouillement ... . ... .
. .
Nombre des bulletins non utilisés ............... . ... .
.-----.-----
. .
Totaux .......................................... . ... . ...
---------------------------------------------------------------
Donné sous mon seing, à .....................................
ce ..................................................... 19....

Le scrutateur

............................
----------------
1984, c. 51, annexe G.

RELEVÉ DU DÉPOUILLEMENT

Circonscription électorale de .................................

Section de vote n° ..........

Je, soussigné, scrutateur, certifie qu’à l’élection tenue ce
jour d’un député à l’Assemblée nationale, les candidats
ci-dessous nommés ont reçu le nombre de votes vis-à-vis de leurs
noms respectifs, à savoir:


--------------------------------------------------------------
. Nom des candidats . Nombre de bulletins .
--------------------------------------------------------------
. ................................ . ....................... .
. ................................ . ....................... .
. ................................ . ....................... .
. ................................ . ....................... .
. ................................ . ....................... .
. ................................ . ....................... .
. ................................ . ....................... .
--------------------------------------------------------------

ainsi que:

.................. bulletins ont été rejetés au dépouillement.
(nombre)

Donné sous mon seing, à .....................................
ce ..................................................... 19....

Le scrutateur

.............................
----------------
1984, c. 51, annexe H.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 51 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception des articles 561 et 563, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-3.2 des Lois refondues.