E-12.011 - Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.011
Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance
1. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui reçoivent une subvention en vertu de l’article 90 de cette loi, d’associations représentant ces titulaires de permis et des personnes morales agréées par le ministre à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial visées au deuxième alinéa de l’article 40 et à l’article 158 de cette loi.
2002, c. 47, a. 1; 2005, c. 47, a. 138; 2006, c. 25, a. 15; 2006, c. 55, a. 56; 2022, c. 9, a. 97.
2. À moins d’en être exclus par le régime, sont tenus d’adhérer au régime de retraite visé à l’article 1, les titulaires de permis et les personnes morales agréées qui y sont mentionnés, à compter de l’établissement du régime ou à compter de la délivrance de leur permis ou de l’obtention de leur agrément si cette délivrance ou cet agrément a lieu après l’établissement du régime. Peuvent adhérer à ce régime de retraite les associations représentant ces titulaires de permis.
Ne peuvent adhérer à ce régime de retraite la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue par un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), la personne qui l’assiste ou toute autre personne qu’elle emploie.
2002, c. 47, a. 2; 2005, c. 47, a. 139; 2006, c. 55, a. 57; 2022, c. 9, a. 97.
3. Le ministre peut, dans le but de permettre l’établissement et le maintien du régime de retraite, accorder, sur les fonds votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, des subventions aux personnes morales agréées et aux titulaires de permis visés à l’article 1 ainsi qu’aux associations représentant ces titulaires de permis.
De la même manière, le ministre peut leur accorder des subventions pour pourvoir au paiement des sommes qu’ils sont tenus de payer annuellement en vertu du régime de retraite établi et de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut, à cette fin, retenir ces sommes sur les subventions accordées et les verser directement à l’administrateur du régime. Les sommes ainsi retenues sont insaisissables entre les mains du ministre.
2002, c. 47, a. 3; 2006, c. 55, a. 58.
4. Le ministre peut exiger de l’adhérent au régime de retraite, de toute personne qui y participe et de l’administrateur du régime tout document ou renseignement nécessaire à l’administration du régime ou d’une subvention s’y rattachant. Le ministre peut, à ces fins, communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à l’adhérent au régime ou à son administrateur.
L’adhérent peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’administrateur des renseignements personnels à de telles fins.
De même, l’administrateur peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’adhérent des renseignements personnels à de telles fins.
2002, c. 47, a. 4.
5. Le ministre peut, si le régime le prévoit, désigner une ou plusieurs personnes pour siéger comme membre du comité de retraite chargé d’administrer le régime.
Le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant la date de transmission à Retraite Québec d’un rapport prévu à l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2002, c. 47, a. 5; 2015, c. 20, a. 61.
6. Le régime de retraite doit, préalablement à son entrée en vigueur, être soumis à l’approbation du ministre. De même, toute modification au régime ou tout avis de terminaison qui s’y rapporte doivent obtenir l’autorisation du ministre.
2002, c. 47, a. 6.
7. Le ministre peut conclure avec toute personne, société ou association des ententes permettant de réaliser les objets de la présente loi.
2002, c. 47, a. 7.
8. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement au régime visé à l’article 1 de la présente loi peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
2002, c. 47, a. 8.
9. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 47, a. 9; 2006, c. 25, a. 15.
10. (Omis).
2002, c. 47, a. 10.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 47 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1er avril 2003, à l’exception de l’article 10, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.011 des Lois refondues.