D-6 - Loi sur la destitution d’officiers municipaux

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Abrogée le 18 décembre 1992
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-6
Loi sur la destitution d’officiers municipaux
Abrogée, 1982, c. 63, a. 187.
1982, c. 63, a. 187.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:
1°  Le mot «juge» désigne un juge de la Cour provinciale;
2°  Le mot «municipalité» désigne une cité constituée en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale et dont la population au dernier recensement fédéral excède cinquante mille âmes;
3°  Les mots «officier municipal» désignent l’auditeur ou vérificateur d’une municipalité au sens de la présente loi.
S. R. 1964, c. 196, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 17, a. 92.
2. La destitution d’un officier municipal ne peut être décrétée par le conseil d’une municipalité que conformément aux dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 196, a. 2.
3. Le conseil de la municipalité peut, par résolution, demander au juge en chef de la Cour provinciale ou au juge en chef associé de la Cour provinciale résidant dans les limites de la division d’appel à laquelle appartient le district où est située la municipalité de désigner un juge pour enquêter sur les faits et les motifs invoqués, dans la résolution, à l’appui de la demande de destitution de l’officier municipal concerné.
S. R. 1964, c. 196, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1980, c. 11, a. 117.
4. La demande du conseil ne peut être prise en considération à moins que la résolution n’allègue des accusations, actions ou faits articulés avec précision et qui seuls feront l’objet de l’enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 4.
5. Le juge en chef de la Cour provinciale ou, selon le cas, le juge en chef associé de la Cour provinciale, sur cette demande, désigne un juge pour faire cette enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1980, c. 11, a. 117.
6. Le juge désigné dans l’ordonnance pour la tenue de l’enquête, après avoir donné avis à la municipalité et à l’officier municipal concerné de la date à laquelle il procédera, fait enquête sur les accusations, actions ou faits allégués dans la résolution.
Le juge continue cette enquête de jour en jour avec toute la diligence convenable et fait rapport au conseil sur ses résultats et sur la preuve faite au cours de l’enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 6.
7. Pour les fins de cette enquête le juge possède les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) et particulièrement les dispositions du premier alinéa de l’article 6, des articles 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 de ladite loi s’appliquent, mutatismutandis, dans le cas d’une enquête tenue en vertu de la présente loi.
Le juge peut se nommer un greffier et employer un ou des sténographes pour les fins de cette enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 7.
8. Le juge transmet son rapport, ainsi que les notes des témoignages et les documents produits à l’enquête, au greffier de la corporation municipale concernée, pour faire partie de ses archives.
Il transmet aussi au ministre des Affaires municipales une copie de son rapport et des notes des témoignages.
S. R. 1964, c. 196, a. 8.
9. Sur réception du rapport du juge le conseil de la municipalité peut décréter, sur le vote affirmatif des trois quarts de tous les membres du conseil, la destitution de l’officier municipal mentionné dans la résolution visée par l’article 3 ci-dessus.
S. R. 1964, c. 196, a. 9.
10. Toutes les dépenses encourues pour les fins de l’enquête prévue par la présente loi, y compris la copie des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 8, l’assignation des témoins, leur taxation et les frais de sténographie sont à la charge de la municipalité qui a demandé l’enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 10.
11. Toute municipalité de cité dont la population au dernier recensement fédéral n’excède pas cinquante mille âmes, ou toute municipalité de ville, peut décréter que les dispositions de la présente loi s’appliquent à elle au moyen d’un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec et par le gouvernement.
Un tel règlement ne peut être modifié ni abrogé qu’en suivant les mêmes formalités.
S. R. 1964, c. 196, a. 11; 1970, c. 45, a. 2.
12. Lorsque, par une loi générale ou spéciale ou une charte régissant une corporation de cité ou de ville, une juridiction concernant l’engagement, la suspension ou la destitution d’un officier ou employé quelconque de cité ou de ville, y compris, entre autres, un directeur des services, un gérant, est attribuée à une commission ou à une régie, ou à un juge ou un tribunal autres qu’un juge de la Cour provinciale, cette juridiction est exercée exclusivement par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef associé de la Cour provinciale, selon la juridiction administrative de chacun d’eux, ou par un juge de la Cour provinciale désigné par l’un ou par l’autre, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 196, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 17, a. 93; 1980, c. 11, a. 117.
13. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 196 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-6 des Lois refondues.