D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 27 mai 1986
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-13.2
Loi sur les droits successoraux
Les articles 2 à 5, 14, 16 à 49, 63, 64 et le paragraphe a de l’article 67 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2) sont abrogés à l’égard d’une succession qui s’ouvre après le 23 avril 1985 (1986, c. 15, a. 4).
L’article 55 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Le ministre délivre ce permis lorsqu’aucun montant n’est exigible en vertu d’une loi fiscale de la personne décédée ou de sa succession ou lorsqu’il a accepté des garanties qu’il juge suffisantes pour en assurer le paiement.».
Cette modification s’applique à l’égard d’une succession qui s’ouvre après le 23 avril 1985 (1986, c. 15, a. 5).
La Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2) est abrogée à l’égard d’une succession qui s’ouvre après le 27 mai 1986 (1986, c. 15, a. 6).
1986, c. 15, a. 6.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bénéficiaire» : toute personne à qui un bien est transmis ou réputé transmis en raison d’un décès;
«bien» : tout bien dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis en raison d’un décès;
«enfant» : notamment, un enfant du conjoint;
«ministre» : le ministre du Revenu;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 37, a. 1.
CHAPITRE II
ASSUJETTISSEMENT ET INCIDENCE DES DROITS
2. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 2; 1986, c. 15, a. 4.
3. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 3; 1986, c. 15, a. 4.
4. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 4; 1986, c. 15, a. 4.
5. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 5; 1986, c. 15, a. 4.
6. Un bien faisant l’objet d’une substitution ou d’une fiducie est réputé transmis en propriété absolue au grevé ou, selon le cas, au bénéficiaire du revenu en raison du décès du disposant.
Tout bien à l’égard duquel le droit d’un bénéficiaire s’ouvre au décès ou à l’occasion du décès d’un grevé ou d’un bénéficiaire du revenu, selon le cas, est réputé transmis à ce bénéficiaire en raison de ce décès, sauf lorsque ce bénéficiaire est un grevé ou bénéficiaire du revenu qui est au même degré de filiation, par rapport au disposant, que le bénéficiaire décédé.
Lorsque le droit de l’appelé s’ouvre avant le décès du grevé, le bien est réputé lui être transmis, à ce moment, en raison du décès du disposant.
1978, c. 37, a. 6; 1979, c. 38, a. 35.
CHAPITRE III
TRANSMISSIONS RÉPUTÉES
7. Un bien est réputé transmis en raison du décès d’une personne:
a)  lorsque ce bien a fait l’objet d’une donation à cause de mort par cette personne;
b)  lorsque ce bien faisait l’objet d’une prohibition d’aliéner qui avait été stipulée par cette personne et qui existait encore dans les trois ans précédant son décès;
c)  lorsque cette personne avait à l’égard de ce bien un droit général de disposer ou une faculté générale d’élire; ou
d)  lorsque cette personne a disposé de ce bien à titre gratuit d’une manière quelconque par un acte qui a pris effet dans les trois ans précédant son décès; si une telle disposition avait pour objet une somme d’argent, elle est réputée n’avoir pris effet que le jour où cette somme a été réellement versée.
1978, c. 37, a. 7.
8. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien par un acte qui a pris effet plus de trois ans avant son décès et pour une contrepartie alors inférieure à sa valeur marchande et que, avant ces trois ans, elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien ou de tout bien y substitué, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien ou tout bien y substitué est réputé transmis en raison du décès de cette personne mais seulement dans la proportion de sa valeur marchande au décès égale à la proportion que représentait l’excédent de la valeur marchande du bien au moment de la disposition sur la contrepartie alors reçue par rapport à sa valeur marchande à ce moment.
1978, c. 37, a. 8; 1980, c. 7, a. 1.
9. Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas à une ou plusieurs donations entre vifs en faveur d’un même donataire, sauf dans la mesure où la valeur marchande des biens ainsi donnés au cours d’une même année excède 5 000 $.
1978, c. 37, a. 9; 1983, c. 44, a. 1.
10. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien à titre gratuit et que, dans les trois ans qui précèdent son décès, elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien ou de tout bien y substitué, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien ou tout bien y substitué est réputé transmis en raison du décès de cette personne.
1978, c. 37, a. 10; 1980, c. 7, a. 2.
11. Lorsque la disposition d’un bien dans les trois ans précédant le décès d’une personne revêt la forme d’un contrat à titre onéreux mais comporte en fait une libéralité, cette libéralité est réputée constituer, jusqu’à concurrence de sa valeur, une disposition d’un bien à titre gratuit en faveur du bénéficiaire de cette libéralité.
1978, c. 37, a. 11.
12. Lorsqu’un bien qui ne se trouvait pas dans la succession d’une personne au moment de son décès y entre par un transfert subséquent consenti par son propriétaire au donataire, légataire, exécuteur ou fiduciaire de cette personne pour qu’il en soit disposé selon la volonté de celle-ci, et que ce transfert a été fait à titre gratuit ou en considération d’avantages accordés par la personne décédée, ce bien est réputé transmis en raison du décès de cette personne à celui qui le reçoit.
1978, c. 37, a. 12.
13. Nonobstant les dispositions du Code civil, le produit d’une police d’assurance payable en raison ou à l’occasion du décès d’un assuré, y compris une rente payable par l’assureur, est réputé transmis en raison de ce décès au bénéficiaire de la police, même lorsque l’assuré n’a pas personnellement contracté l’assurance et n’en a pas acquitté les primes.
Toutefois, la partie du produit correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et effectivement supportées, et la partie du produit que le bénéficiaire a de toute autre manière acquise à titre onéreux ne sont pas réputées transmises en raison du décès de l’assuré.
1978, c. 37, a. 13.
14. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 14; 1986, c. 15, a. 4.
15. Tout bien situé hors du Québec et transmis en raison ou à l’occasion du décès d’une personne résidant ou domiciliée au Québec à une corporation qui n’y réside pas est réputé transmis en raison de ce décès à tout actionnaire de la corporation, qui y réside, dans la proportion de son intérêt direct dans la corporation représenté par le rapport entre la valeur marchande des actions qu’il détient directement ou indirectement dans le capital-actions de la corporation sur la valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la corporation; tout tel bien ainsi transmis à une corporation qui réside hors du Québec est réputé, selon le cas, transmis à tout tel actionnaire d’une corporation qui contrôle directement ou indirectement la corporation à laquelle le bien est ainsi transmis, dans la proportion de son intérêt indirect dans la corporation représenté par le pourcentage résultant alors de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cet actionnaire dans toute corporation par le pourcentage d’intérêt direct de cette dernière dans la corporation à laquelle le bien est transmis.
La même règle s’applique à une créance, située hors du Québec, due à cette personne par une corporation qui n’y réside pas lorsque l’annulation de cette créance survient en raison ou à l’occasion du décès de cette personne.
1978, c. 37, a. 15; 1980, c. 7, a. 3.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1986, c. 15, a. 4
1986, c. 15, a. 4.
SECTION I
Abrogée, 1986, c. 15, a. 4
1986, c. 15, a. 4.
16. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 16; 1980, c. 7, a. 4; 1986, c. 15, a. 4.
17. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 17; 1986, c. 15, a. 4.
18. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 18; 1986, c. 15, a. 4.
19. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 19; 1986, c. 15, a. 4.
SECTION II
Abrogée, 1986, c. 15, a. 4
1986, c. 15, a. 4.
20. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 20; 1986, c. 15, a. 4.
21. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 21; 1986, c. 15, a. 4.
22. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 22; 1986, c. 15, a. 4.
SECTION III
Abrogée, 1986, c. 15, a. 4.
1986, c. 15, a. 4.
23. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 23; 1980, c. 7, a. 5; 1986, c. 15, a. 4.
24. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 24; 1986, c. 15, a. 4.
25. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 25; 1986, c. 15, a. 4.
26. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 26; 1980, c. 7, a. 6; 1980, c. 15, a. 2; 1983, c. 44, a. 2; 1986, c. 15, a. 4.
26.1. (Abrogé).
1980, c. 7, a. 7; 1980, c. 15, a. 3; 1983, c. 44, a. 3; 1986, c. 15, a. 4.
27. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 27; 1980, c. 15, a. 4; 1983, c. 44, a. 3; 1986, c. 15, a. 4.
28. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 28; 1986, c. 15, a. 4.
29. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 29; 1980, c. 15, a. 5; 1983, c. 44, a. 4; 1986, c. 15, a. 4.
29.1. (Abrogé).
1980, c. 15, a. 6; 1984, c. 35, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
30. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 30; 1986, c. 15, a. 4.
31. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 31; 1986, c. 15, a. 4.
32. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 32; 1980, c. 7, a. 8; 1980, c. 15, a. 7; 1983, c. 44, a. 5; 1986, c. 15, a. 4.
33. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 33; 1980, c. 15, a. 8; 1986, c. 15, a. 4.
CHAPITRE V
Abrogé, 1986, c. 15, a. 4.
1986, c. 15, a. 4.
34. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 34; 1986, c. 15, a. 4.
35. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 35; 1986, c. 15, a. 4.
36. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 36; 1986, c. 15, a. 4.
37. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 37; 1979, c. 32, a. 15; 1986, c. 15, a. 4.
38. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 38; 1986, c. 15, a. 4.
39. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 39; 1986, c. 15, a. 4.
40. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 40; 1986, c. 15, a. 4.
41. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 41; 1986, c. 15, a. 4.
42. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 42; 1980, c. 15, a. 9; 1986, c. 15, a. 4.
CHAPITRE V.1
Abrogé, 1986, c. 15, a. 4.
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.1. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.2. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.3. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.4. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.5. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
42.6. (Abrogé).
1983, c. 44, a. 6; 1986, c. 15, a. 4.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1986, c. 15, a. 4.
1986, c. 15, a. 4.
43. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 43; 1986, c. 15, a. 4.
43.1. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
43.2. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
43.3. (Abrogé).
1982, c. 56, a. 1; 1986, c. 15, a. 4.
44. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 44; 1986, c. 15, a. 4.
45. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 45; 1980, c. 7, a. 9; 1986, c. 15, a. 4.
46. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 46; 1986, c. 15, a. 4.
47. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 47; 1980, c. 7, a. 10; 1986, c. 15, a. 4.
48. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 48; 1986, c. 15, a. 4.
49. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 49; 1986, c. 15, a. 4.
CHAPITRE VII
ADMINISTRATION
SECTION I
DÉCLARATION ET PRODUCTION DE DOCUMENTS
50. Tout bénéficiaire, exécuteur, fiduciaire ou administrateur doit, dans les six mois qui suivent le décès d’une personne, produire au ministre une copie conforme du testament, de tout codicille, du contrat de mariage et de tout acte de disposition de biens réputés transmis par son décès, qui ont été faits par cette personne, ainsi qu’une déclaration en la forme prescrite par le ministre et contenant les renseignements y requis.
1978, c. 37, a. 50.
51. Lorsqu’un bien est réputé transmis en raison d’un décès en vertu de l’article 12 ou est découvert après la production de la déclaration requise par l’article 50, les personnes visées à ce dernier article doivent, dans les soixante jours du transfert mentionné à l’article 12 ou de cette découverte, produire au ministre une déclaration complémentaire.
1978, c. 37, a. 51.
52. Une déclaration dûment produite par l’une des personnes mentionnées à l’article 50 libère toutes les autres de l’obligation d’en produire une si elle contient tous les renseignements nécessaires pour établir le montant des droits payables par chaque bénéficiaire.
1978, c. 37, a. 52.
53. Toute corporation, fiducie ou société ayant son siège social ou sa principale place d’affaires au Québec et dans laquelle une personne décédée en dehors du Québec détenait des intérêts, actions, obligations ou autres valeurs ou une participation doit, dans les soixante jours de la date où elle prend connaissance du décès, produire au ministre une déclaration contenant le nom et l’adresse de la personne décédée, la date du décès et la description de ces intérêts, actions, obligations, autres valeurs ou de cette participation.
1978, c. 37, a. 53.
54. Tout fiduciaire doit informer le ministre de la donation en fiducie dans les soixante jours de la date où il apprend le décès du donateur; si la donation n’a pas été faite par acte notarié, l’information doit être accompagnée d’une copie conforme de l’acte de fiducie.
1978, c. 37, a. 54.
SECTION II
PERMIS ET CERTIFICATS
55. Nul transfert d’un bien transmis ou réputé transmis en raison du décès d’une personne, à l’exception d’un bien prescrit par règlement, ne peut être valide ou donner lieu à un titre valide à l’égard de ce bien tant que le ministre n’a pas délivré un permis de disposer.
Le ministre délivre ce permis lorsqu’aucun montant n’est exigible en vertu d’une loi fiscale de la personne décédée ou de sa succession ou lorsqu’il a accepté des garanties qu’il juge suffisantes pour en assurer le paiement.
1978, c. 37, a. 55; 1982, c. 38, a. 1; 1986, c. 15, a. 5.
56. Tant que le permis de disposer mentionné à l’article 55 n’a pas été délivré à l’égard d’un bien, un exécuteur, fiduciaire, administrateur, curateur ou bénéficiaire ne peut consentir au transport de ce bien, et:
a)  si le bien consiste en des actions, obligations, ou autres valeurs d’une corporation, personne ne peut accepter, ou insérer dans les livres de la corporation, un transfert de ces actions ou un enregistrement de ces obligations ou autres valeurs;
b)  si le bien consiste en de l’argent déposé au nom d’une personne décédée ou dans un compte commun, le débiteur ou dépositaire ne peut le remettre ni le transporter au nom d’une autre personne;
c)  si le bien consiste en titres, sommes, valeurs, documents ou objets quelconques appartenant à une personne décédée, le détenteur, dépositaire ou débiteur, de quelque chef que ce soit, de ce bien ne peut en effectuer la restitution, la remise, le paiement, l’échange ou le transfert;
d)  si le bien consiste en un immeuble appartenant, lors de son décès, à une personne décédée, ou en une créance grevant un immeuble en sa faveur, par privilège ou hypothèque, le régistrateur ne peut en enregistrer la transmission ni la quittance et le permis de disposer doit, avant que l’enregistrement ne soit fait, être déposé au bureau du régistrateur pour y être conservé et, à moins qu’il ne s’agisse d’une radiation de droits réels, noté à l’index aux immeubles;
e)  si le bien est un montant dû par un assureur à l’occasion ou en raison d’un décès, cet assureur ne peut en effectuer un paiement valide.
1978, c. 37, a. 56.
57. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 57; 1982, c. 38, a. 2.
58. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 58; 1982, c. 38, a. 2.
59. Toute personne qui transfère, de quelque façon que ce soit, un bien prescrit visé dans l’article 55 ou, si ce bien est une valeur mobilière, en fait l’enregistrement dans les livres d’une corporation, doit produire au ministre, en double exemplaire, dans les 10 premiers jours du mois suivant ce transfert ou cet enregistrement, une déclaration en la forme prescrite par le ministre contenant les renseignements requis.
Toutefois, lorsque la personne qui effectue ce transfert ou cet enregistrement est une corporation, fiducie ou société visée dans l’article 53, la déclaration prévue par le premier alinéa remplace celle qui est exigée en vertu de cet article 53 dans la mesure où elle vise les mêmes biens.
1978, c. 37, a. 59; 1982, c. 38, a. 3.
SECTION III
INVENTAIRES
60. Nul ne doit permettre l’ouverture ou le déplacement de tout contenant, loué par une personne décédée ou son conjoint de toute personne se livrant habituellement à la location de coffres-forts, coffrets de sûreté ou autres contenants, à moins qu’un procès-verbal en constatant l’ouverture et en énumérant complètement et en détail le contenu ne soit dressé par un représentant de la succession de la personne décédée et qu’une copie certifiée conforme par ce représentant et contresignée par le locateur ne soit transmise au ministre.
1978, c. 37, a. 60.
61. Le procès-verbal visé à l’article 60 peut être remplacé par un inventaire, préparé conformément aux articles 914 et suivants du Code de procédure civile, des biens se trouvant dans le contenant et le notaire instrumentant doit immédiatement en transmettre une copie authentique au ministre.
1978, c. 37, a. 61.
62. Le locateur d’un contenant visé à l’article 60 ne doit permettre à qui que ce soit de prendre possession d’un bien ou document s’y trouvant, sauf un document mentionné à l’article 50, une police d’assurance ou les titres de propriété d’un immeuble, tant qu’il n’en a pas reçu l’autorisation écrite du ministre ou qu’un permis de disposer requis en vertu de l’article 55 à l’égard de tel bien n’a pas été émis.
1978, c. 37, a. 62.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
63. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 63; 1986, c. 15, a. 4.
64. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 64; 1986, c. 15, a. 4.
65. Quiconque enfreint les dispositions des articles 56, 60 et 62 commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, à défaut, d’un emprisonnement d’au plus un mois.
1978, c. 37, a. 65.
66. Nonobstant l’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu, le ministre ou un fonctionnaire autorisé par ce dernier peut dire si un testament ou une déclaration a été ou non reçu par le ministre et confirmer si un bien est compris dans une déclaration.
Il peut également donner des renseignements et fournir des documents à tout fonctionnaire chargé de la perception de droits sur les successions pour le gouvernement d’une autre province ou d’un pays étranger à l’égard d’une succession assujettie à des droits successoraux dans cette province ou ce pays, si le gouvernement de cette province ou de ce pays accorde la même faculté aux fonctionnaires du Québec.
1978, c. 37, a. 66.
67. Le gouvernement peut faire des règlements:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  pour prescrire les biens dont le transfert, pour être valide, ne requiert pas la délivrance, par le ministre, d’un permis de disposer;
c)  pour généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
1978, c. 37, a. 67; 1979, c. 38, a. 36; 1982, c. 38, a. 4; 1986, c. 15, a. 4.
68. Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; cependant, un règlement adopté pour les fins des articles 23 ou 38 peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à toute succession ouverte après le 18 avril 1978.
1978, c. 37, a. 68.
69. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 37, a. 69.
70. Omis.
1978, c. 37, a. 70.
71. Dans toute loi ou proclamation ainsi que dans tout arrêté en conseil, règlement, contrat ou document, un renvoi à la Loi des droits sur les successions (Statuts refondus, 1964, chapitre 70) ou à l’une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
1978, c. 37, a. 71.
72. Les règlements adoptés et les ententes, accords ou conventions conclus en vertu de la Loi des droits sur les successions continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou modifiés par des règlements adoptés ou, suivant le cas, par des ententes, accords ou conventions conclus en vertu de la présente loi.
1978, c. 37, a. 72.
73. Les crédits votés pour l’application de la Loi des droits sur les successions, remplacée par la présente loi, sont affectés à l’application de la présente loi.
1978, c. 37, a. 73.
74. La présente loi s’applique à toute succession ouverte après le 18 avril 1978, sauf que le permis de disposer visé à l’article 55 peut valablement remplacer le certificat visé à l’article 44 de la Loi des droits sur les successions pour les successions ouvertes avant le 19 avril 1978.
Malgré le premier alinéa, l’article 6 ne s’applique pas à un bénéficiaire d’une fiducie ou substitution créée avant le 19 avril 1978 et à qui un bien est transmis après le 18 avril 1978.
1978, c. 37, a. 74; 1980, c. 7, a. 11.
75. Nonobstant l’article 43, les droits prélevés à l’égard de toute succession ouverte après le 18 avril 1978 et avant le 1er juillet 1978 ne deviennent payables que le 1er janvier 1979.
1978, c. 37, a. 75.
76. Nonobstant l’article 74, le délai prévu aux articles 51, 53 et 54 à l’égard de toute succession ouverte entre le 18 avril 1978 et le 22 décembre 1978 ne commence à courir qu’à compter du 22 décembre 1978 dans les cas où il aurait commencé à courir avant cette dernière date.
1978, c. 37, a. 76.
77. Modification intégrée au c. I-3, aa. 1189.1-1189.3.
1978, c. 37, a. 77.
78. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
1978, c. 37, a. 78.
79. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 37 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-13.2 des Lois refondues.