C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

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chapitre C-78.1
Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société, une coopérative ou une personne morale à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4);
«caisse» : une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» : une personne à qui est confiée une partie de la gestion d’un territoire forestier du domaine de l’État en vertu d’une entente de délégation de gestion visée à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt;
«titulaire d’un permis» : le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 29, a. 634; 2010, c. 3, a. 284.
SECTION II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
2. Tout requérant doit, avant de contracter un emprunt, obtenir de La Financière agricole du Québec un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par la présente loi et par règlement.
1983, c. 16, a. 2; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
3. Peuvent se porter requérant:
1°  une personne physique qui s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation d’une forêt;
2°  une association;
3°  un groupe composé d’au moins deux des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° et qui:
a)  s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation d’une forêt dont elles sont propriétaires indivis ou dont elles sont colocataires; ou
b)  s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation conjointe d’un ensemble de forêts formé de forêts dont chacune d’elles est propriétaire ou locataire, individuellement ou conjointement, ou à l’égard desquelles chacune d’elles détient les droits d’un titulaire de permis ou d’un gestionnaire.
1983, c. 16, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
4. Pour obtenir un certificat, tout requérant doit résider au Québec.
Aux fins de la présente loi, l’expression «résider au Québec» signifie:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, être domiciliée au Québec;
2°  s’il s’agit d’une personne morale à capital-actions:
a)  avoir son siège au Québec;
b)  n’être pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec;
c)  avoir un capital-actions dont plus de 50% en nombre et en valeur des actions émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou de plusieurs personnes qui résident au Québec;
3°  s’il s’agit d’une société:
a)  avoir son principal établissement au Québec;
b)  être composée, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec et qui sont propriétaires d’intérêts représentant plus de 50% de la valeur globale des biens de la société;
4°  s’il s’agit d’une coopérative ou d’un syndicat professionnel:
a)  avoir son siège au Québec;
b)  être composé, pour plus de la moitié de ses membres, de personnes qui résident au Québec;
5°  s’il s’agit d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, être composé de personnes qui résident au Québec au sens des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1983, c. 16, a. 4; 1999, c. 40, a. 98.
5. Tout requérant, à l’exclusion d’un titulaire de permis, d’un gestionnaire ou d’un syndicat professionnel doit, pour contracter un emprunt, être propriétaire d’une forêt ou en être locataire en vertu d’un bail conforme aux normes prévues par règlement. Lorsque le droit de propriété d’une forêt repose sur une emphytéose, cette emphytéose doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une forêt en vertu d’un billet de location est réputé être locataire aux fins de la présente loi et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail dans le règlement.
1983, c. 16, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 98.
6. Aucun requérant ne doit effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement ni détenir la majorité des droits de propriété ou de contrôle d’une usine qui effectue la transformation du bois autrement que sur la même base industrielle.
1983, c. 16, a. 6.
7. Lorsqu’un requérant est une association ou un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, aucun des actionnaires ou membres de cette association, ni aucun des propriétaires indivis, des colocataires ou des exploitants conjoints d’un ensemble de forêts, qui détient la majorité des droits de propriété ou de contrôle d’une usine qui effectue la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement, ne doit détenir:
1°  s’il s’agit d’une personne morale à capital-actions, plus de 20% en nombre et en valeur des actions du capital-actions de cette personne morale émises et ayant plein droit de vote;
2°  s’il s’agit d’une coopérative, plus de 20% des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas;
3°  s’il s’agit d’une société ou de propriétaires indivis d’une forêt, plus de 20% des intérêts dans cette société ou des droits de propriété de cette forêt;
4°  s’il s’agit de colocataires, plus de 20% des droits dans le bail de la forêt louée;
5°  s’il s’agit d’exploitants conjoints de forêts, plus de 20% de la valeur globale des forêts faisant l’objet de cette exploitation.
Dans les cas visés au premier alinéa, lorsque plus d’un actionnaire ou membre d’une association, plus d’un propriétaire indivis ou d’un colocataire d’une forêt, ou plus d’un exploitant conjoint d’un ensemble de forêts détient la majorité des droits de propriété ou de contrôle d’une usine qui effectue la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement, les pourcentages visés aux paragraphes 1° à 5° de cet alinéa s’appliquent alors pour l’ensemble de ces actionnaires, membres, propriétaires indivis, colocataires ou exploitants conjoints.
Les pourcentages visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa peuvent excéder 20% sans toutefois dépasser 40% lorsqu’un requérant visé à ces alinéas s’adonne ou entend s’adonner principalement à la production de plants destinés à la constitution d’une forêt.
1983, c. 16, a. 7; 1999, c. 40, a. 98.
8. La société peut délivrer un certificat à un requérant:
1°  s’il possède la capacité financière et morale de remboursement à l’égard du prêt demandé; et
2°  si son projet d’emprunt est compatible avec la foresterie et approprié à l’exploitation, la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle de la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé.
1983, c. 16, a. 8; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
SECTION III
PRÊTS
9. Un prêteur peut consentir à un requérant un ou plusieurs prêts dont le montant global ne doit en aucun cas, sous réserve de l’article 12, excéder 500 000 $.
1983, c. 16, a. 9.
9.1. Aucun prêt ne peut être consenti par un prêteur, en vertu de la présente loi, à la suite d’une demande qu’il reçoit après le 20 juin 1996.
1996, c. 14, a. 25.
10. Un prêt ne peut être consenti que conformément au certificat délivré en faveur du requérant et pourvu que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par la société ou son mandataire.
1983, c. 16, a. 10; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
11. Sous réserve de l’article 9, la partie du prêt garantie par hypothèque ne doit pas excéder 90% de la valeur, établie par la société, de la forêt offerte en garantie, et, sous réserve de l’article 12, celle qui est garantie exclusivement par des biens meubles ne doit en aucun cas excéder le moins élevé des montants suivants:
1°  200 000 $; ou
2°  un montant équivalant à 90% de la valeur des biens hypothéqués établie par la société.
1983, c. 16, a. 11; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 540; 2000, c. 53, a. 66.
12. Le montant total dû en vertu de la présente loi par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder 500 000 $ en principal, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées à l’occasion de l’acquisition d’un bien dont la société a disposé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul du montant visé au paragraphe 1° de l’article 11.
1983, c. 16, a. 12; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
13. On établit les montants visés dans l’article 12 en tenant compte:
1°  du solde dû par l’emprunteur sur tout prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78); et, s’il y a lieu,
2°  de sa part relative du solde dû sur tout prêt consenti en vertu de ces lois, qu’il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 16, a. 13.
14. Le requérant en faveur de qui un certificat a été délivré est autorisé à emprunter à l’une ou plusieurs des fins suivantes, pourvu qu’elles soient reliées à la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé:
1°  l’achat d’une forêt et la consolidation de dettes contractées à cette fin;
2°  l’amélioration ou l’aménagement d’une forêt et la consolidation de dettes contractées pour cet aménagement;
3°  l’achat, la construction ou l’amélioration de bâtiments ou d’autres constructions ou ouvrages qui peuvent faire partie d’une forêt, y compris ceux d’une ligne de transport d’énergie et d’un système d’approvisionnement en eau potable;
4°  la construction ou la réparation de chemins en milieu forestier ou de chemins d’accès à la forêt;
5°  l’achat, l’établissement, l’aménagement ou l’amélioration d’une pépinière productrice de plants destinés à la constitution d’une forêt;
6°  l’achat, la construction ou la réparation de serres, d’équipements de serres ou d’équipements de pépinières destinés à la production de plants visés au paragraphe 5°;
7°  l’achat de semences et de plants forestiers;
8°  l’achat ou la réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
9°  l’achat, l’installation, la réparation ou l’amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
10°  la protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
11°  toute autre fin qui, de l’avis de la société, peut rendre plus efficace l’exploitation de la forêt ou en favoriser la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au premier alinéa peut, pour son application, faire l’objet de précisions ou d’une énumération dans un règlement.
1983, c. 16, a. 14; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2010, c. 3, a. 285.
15. Un prêt est remboursable dans le délai déterminé au certificat, suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement.
Ce délai ne peut excéder 30 ans, sauf dans le cas d’un prêt garanti par hypothèque mobilière où il ne peut excéder 15 ans.
1983, c. 16, a. 15; 1992, c. 57, a. 541.
16. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans le délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à la société.
La notification du préavis visé au premier alinéa doit être faite par la poste conformément aux articles 130 et 131 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1983, c. 16, a. 16; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Lorsque la forêt à l’égard de laquelle un prêt est consenti appartient à l’emprunteur, le remboursement de ce prêt doit, sous réserve de l’article 20, être garanti par une première hypothèque sur cette forêt ou par une hypothèque qui prend rang immédiatement après toute hypothèque de la société ou d’un prêteur sur cette forêt.
1983, c. 16, a. 17; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
18. Le remboursement d’un prêt doit être garanti par une hypothèque mobilière du rang stipulé au certificat, sur la totalité ou sur une partie de la machinerie ou de l’outillage forestier de l’emprunteur, lorsque:
1°  celui-ci n’est pas propriétaire d’une forêt;
2°  la valeur de sa forêt, telle qu’établie par la société, n’est pas suffisante, suivant l’article 11, pour garantir le remboursement du prêt, auquel cas l’hypothèque mobilière doit servir à garantir la portion de ce prêt qui ne peut être garantie par l’hypothèque visée à l’article 17.
1983, c. 16, a. 18; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 542; 2000, c. 53, a. 66.
19. En outre des garanties prévues aux articles 17 et 18, la société peut aussi exiger toute autre garantie immobilière ou mobilière ou toute caution qu’elle détermine et qu’elle mentionne au certificat.
1983, c. 16, a. 19; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
20. Dans les cas prévus par règlement, la société peut exiger, pour garantir le remboursement d’un prêt, toute garantie immobilière ou mobilière autre que celles que visent les articles 17 et 18 ou toute caution qu’elle détermine, dans chaque cas, et qui doit être mentionnée au certificat.
1983, c. 16, a. 20; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
21. Outre les garanties prévues pour le prêt, le certificat peut contenir, dans les cas déterminés par règlement, l’exigence de la cession en faveur du prêteur des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1983, c. 16, a. 21; 1999, c. 40, a. 98.
22. Le taux annuel maximum d’intérêt d’un prêt est fixé par règlement; il est par la suite ajusté aux époques et selon les critères prévus au règlement.
1983, c. 16, a. 22.
23. Tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux annuel établi conformément à l’article 22 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter du jour de l’échéance du versement.
1983, c. 16, a. 23.
24. L’emprunteur ou ses ayants cause peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
Tout paiement effectué par l’emprunteur ou ses ayants cause, à échéance ou par anticipation, conformément au document constatant le prêt, doit être imputé en la manière prévue au règlement.
1983, c. 16, a. 24; 1999, c. 40, a. 98.
25. La société peut fixer les conditions accessoires ou secondaires particulières à chaque prêt; ces conditions peuvent notamment porter sur les titres de l’emprunteur, les actes de prêt, la protection des garanties et toute autre matière de même nature.
Le certificat fait mention des conditions ainsi fixées.
1983, c. 16, a. 25; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
26. La société peut également, dans les cas prévus et suivant les modalités définies par règlement, exiger de quiconque demande l’émission d’un certificat en vue de l’obtention d’un prêt, qu’il soumette, avant ou après sa demande, un programme d’opérations financières acceptable par la société, fixer les honoraires de surveillance du prêt et déterminer les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de ce programme.
1983, c. 16, a. 26; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
27. Lorsqu’un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations à échéance, le prêteur peut convenir avec lui de nouvelles conditions de remboursement du prêt, pourvu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de la société et que le délai accordé ne prolonge pas la durée du prêt au-delà de chacun des délais maximums prévus au deuxième alinéa de l’article 15, selon le cas.
1983, c. 16, a. 27; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
28. Le prêteur ou, selon le cas, la société, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi lorsque celui-ci:
1°  a obtenu un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2°  ne respecte pas le plan de gestion visé à la section IV;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 43, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie;
4°  cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt; ou
6°  emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti.
Le prêteur ou, selon le cas, la société, informe l’emprunteur du choix qu’il ou qu’elle exerce, par simple avis qui lui est notifié conformément aux articles 130 et 131 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1983, c. 16, a. 28; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Un emprunteur doit, pendant toute la durée du prêt, répondre aux conditions d’admissibilité établies pour un requérant à la section II.
1983, c. 16, a. 29.
SECTION IV
PLAN DE GESTION
30. On entend par «plan de gestion» un document approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, qui renferme les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs compatibles avec la foresterie et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation.
1983, c. 16, a. 30; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
31. Toute forêt à l’égard de laquelle un prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt est soumise, jusqu’au complet remboursement du prêt, à un plan de gestion:
1°  si le prêt est obtenu à une fin visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14; ou
2°  si le prêt est obtenu à l’une ou à plusieurs des fins visées aux paragraphes 4°, 8° et 9° du premier alinéa de l’article 14, et que ce prêt, en tenant compte du solde de tout prêt antérieur consenti à l’une ou à plusieurs des mêmes fins, excède le montant fixé par règlement.
1983, c. 16, a. 31.
32. Pour valoir à l’encontre des personnes autres que l’emprunteur, le plan de gestion doit faire l’objet d’une déclaration mentionnant chaque immeuble auquel il s’applique ainsi que le nom de son propriétaire.
Cet immeuble est décrit par son numéro de cadastre, s’il en existe, en mentionnant, dans le cas d’un immeuble qui ne comprend qu’une portion d’un lot, qu’il s’agit d’une partie du numéro de cadastre concerné, sans obligation de décrire davantage les parties du lot et ce, nonobstant les articles 3032, 3033, 3036 et 3037 du Code civil.
Lorsqu’il n’existe pas de numéro de cadastre pour cet immeuble, ce dernier doit être désigné par la mention du nom de la seigneurie ou du canton où il est situé, du rang, s’il y a lieu, des tenants et aboutissants et du nom de la personne à qui il appartient.
1983, c. 16, a. 32; 1999, c. 40, a. 98.
33. La déclaration visée à l’article 32 peut être faite à l’acte d’hypothèque qui sert à garantir un prêt. Elle peut aussi être faite unilatéralement par la société et elle constitue une preuve prima facie de l’existence du plan de gestion.
Cette déclaration est assujettie aux règles concernant l’inscription, et la radiation totale ou partielle en est faite sur dépôt d’une réquisition à cet effet par la société faite en forme authentique ou sous seing privé.
1983, c. 16, a. 33; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 543; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
34. Dans le cas d’un nouveau prêt consenti subséquemment au même emprunteur ou au même débiteur, le plan de gestion qui fait l’objet de la déclaration mentionnée à l’article 32 s’applique aussi à la même forêt à l’égard de laquelle ce nouveau prêt est consenti ou qui sert à le garantir. L’article 31 s’applique, en y faisant les adaptations nécessaires, dans le cas de tout nouveau prêt prévu au présent article.
1983, c. 16, a. 34.
35. Malgré l’article 31, la société peut en tout temps, avec l’accord du ministre, requérir la radiation de l’inscription de la déclaration visée à l’article 32 à l’égard de la totalité ou d’une partie de la forêt soumise à un plan de gestion.
Le ministre peut, par écrit, déléguer le pouvoir prévu au premier alinéa à la personne qu’il désigne.
1983, c. 16, a. 35; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
36. Tout emprunteur, tout propriétaire subséquent ou tout occupant d’une forêt qui coupe du bois à l’encontre du plan de gestion qui régit cette forêt, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 5 $ par mètre cube apparent ainsi coupé.
1983, c. 16, a. 36; 1990, c. 4, a. 363; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 61, a. 251.
SECTION V
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
37. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la société peut:
1°  recevoir et examiner toute demande de certificat en vue de l’obtention d’un prêt;
2°  évaluer, selon les bases fixées par règlement, les biens offerts en garantie du prêt demandé et établir le montant maximum du prêt;
3°  indiquer, dans chaque cas, les conditions du prêt et la portion de la somme prêtée qui doit servir à l’une ou l’autre des fins visées à l’article 14, et fixer ou prolonger, dans chaque cas, le délai au cours duquel un emprunt peut être contracté à compter de la date de délivrance d’un certificat;
4°  examiner les titres de propriété des biens faisant l’objet des garanties du prêt, réviser tout rapport d’examen des titres concernant les garanties immobilières et vérifier les charges grevant les garanties mobilières;
5°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, pour réclamer de tout débiteur en défaut et, le cas échéant, de toute caution de ce débiteur, les sommes dues à ce prêteur ou qui sont devenues exigibles sur un prêt, pour faire ou intenter à cette fin toutes demandes, actions et autres procédures ou, en cette qualité, pour agir en défense contre toutes demandes, poursuites ou procédures et pour acquérir les immeubles hypothéqués et les meubles hypothéqués, et les administrer, vendre, louer ou autrement en disposer à titre onéreux;
6°  acquérir tout immeuble hypothéqué en garantie d’un prêt, soit lors de la vente forcée, soit directement du prêteur à la suite d’une acquisition par ce dernier lors de la vente sous contrôle de justice ou en vertu d’une prise en paiement et administrer, vendre ou louer tel immeuble ou autrement en disposer à titre onéreux;
7°  agir comme prêteur lorsqu’un prêteur refuse de consentir un prêt en tout ou en partie, et, à cette fin, exercer tous les droits et pouvoirs accordés au prêteur en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 37; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 544; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VI
CONTRIBUTION AU PAIEMENT DE L’INTÉRÊT
38. La société contribue au paiement de l’intérêt sur tout emprunt contracté auprès d’un prêteur autre que la société, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques de paiement déterminées par règlement.
La société est autorisée à réduire, dans la mesure, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable aux prêts qu’elle est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
Aucune contribution au paiement de l’intérêt ni aucune réduction du taux d’intérêt n’est applicable à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 23.
1983, c. 16, a. 38; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
39. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 38:
1°  si, ne s’étant pas conformé au plan de gestion, il ne démontre pas à la société que ce défaut est dû à des causes hors de son contrôle;
2°  s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
3°  s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.
1983, c. 16, a. 39; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
40. Dans chacun des cas visés à l’article 39, la société peut, si elle le juge à propos, réclamer tout montant versé comme contribution au paiement de l’intérêt sur le prêt ou tout montant que représente la réduction du taux d’intérêt, ainsi que l’intérêt sur ce montant au taux annuel établi conformément à l’article 22 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter de la date de ce versement ou de cette réduction. En pareil cas, le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de la garantie de remboursement d’un engagement financier prévue par le paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
1983, c. 16, a. 40; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2011, c. 16, a. 22.
SECTION VII
MESURES DE PROTECTION DES GARANTIES
41. Un représentant ou un employé désigné par la société ou par le prêteur peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, faire l’inspection des biens qui garantissent un prêt, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble et de tous autres biens meubles.
Il peut, en outre, mener toute enquête qu’il juge nécessaire dans le cadre de l’application de la présente loi.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par la société ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la société ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1983, c. 16, a. 41; 1986, c. 95, a. 127; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
42. À défaut d’entretien ou au cas de détérioration des biens affectés à la garantie d’un prêt, le prêteur peut faire, aux frais de l’emprunteur, tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état.
Lorsque le prêteur omet d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au premier alinéa ou ne les exerce pas à la satisfaction de la société, cette dernière est de plein droit autorisée à les exercer elle-même pour le prêteur et aux frais de l’emprunteur comme si elle agissait à titre de mandataire du prêteur, mais elle doit en aviser le prêteur avec diligence.
1983, c. 16, a. 42; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
43. L’autorisation de la société, à moins que cette dernière n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’un bien qui garantit un prêt;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1983, c. 16, a. 43; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 545; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
44. L’autorisation de la société doit être obtenue pour rendre valides:
1°  la location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit un prêt ou la location d’un bien hypothéqué;
2°  l’émission, la répartition, le transfert, le rachat ou le remboursement d’actions d’une personne morale qui est un emprunteur;
3°  l’émission, la répartition, le transfert ou le remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative qui est un emprunteur;
4°  toute modification au contrat par lequel est formée une société qui est un emprunteur;
5°  dans le cas d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, et qui est devenu un emprunteur, toute modification:
a)  s’il s’agit de propriétaires indivis d’une forêt, au contrat ou au titre créant cette indivision;
b)  s’il s’agit de colocataires d’une forêt, au contrat de bail ayant créé cette location; ou
c)  s’il s’agit de personnes s’adonnant à l’exploitation conjointe de forêts, au contrat par lequel cette exploitation conjointe a été établie.
1983, c. 16, a. 44; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 546; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
45. L’autorisation de la société visée dans les articles 43 et 44 est donnée par toute personne qu’elle désigne.
1983, c. 16, a. 45; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
46. Lorsqu’un emprunteur perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location pour plus d’un an d’un immeuble qui garantit le prêt dû par cet emprunteur, cette somme doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 24, être imputée au remboursement total ou partiel du prêt, à moins que la société n’en décide autrement.
1983, c. 16, a. 46; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
47. Lorsqu’un prêt est garanti par hypothèque mobilière, le prêteur peut, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement et malgré l’article 43, accorder toute mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières et consentir à toute modification de ces garanties sans exiger le remboursement total ou partiel du solde du prêt.
1983, c. 16, a. 47; 1992, c. 57, a. 547.
48. La société peut, aux lieu et place du prêteur, demander à l’emprunteur tous renseignements et requérir de celui-ci tous documents qu’elle juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties d’un prêt ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte de prêt.
1983, c. 16, a. 48; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
49. L’emprunteur est tenu de fournir, à la demande de la société, les documents et renseignements visés à l’article 48.
1983, c. 16, a. 49; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
SECTION VIII
RÉALISATION DES GARANTIES
50. (Abrogé).
1983, c. 16, a. 50; 1992, c. 32, a. 40.
SECTION IX
RÉGLEMENTATION
51. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner toute institution qui peut consentir un prêt, outre celles qui sont autorisées par la présente loi;
2°  déterminer les normes auxquelles sont assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une forêt et l’emphytéose d’un emprunteur qui est preneur d’une forêt en vertu d’une telle emphytéose;
3°  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 2;
4°  fixer la base d’amortissement et les modalités de remboursement des prêts;
5°  fixer le taux annuel maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt;
6°  fixer, aux fins de l’article 24, le mode d’imputation des paiements faits aux termes d’un acte de prêt;
7°  déterminer les cas où une cession des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigé;
8°  déterminer les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
9°  fixer les bases générales d’évaluation des biens à l’égard desquels un prêt est consenti ou qui sont offerts en garantie d’un prêt;
10°  déterminer la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de la contribution visée dans l’article 38;
11°  déterminer la mesure, la durée et les conditions de réduction du taux d’intérêt applicable aux prêts que la société est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37;
12°  déterminer, pour les fins de l’article 47, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder mainlevée totale ou partielle des garanties mobilières ou consentir à toute modification de celles-ci;
13°  fixer la proportion payable, respectivement par la société et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
14°  préciser l’expression «effectuer la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure», employée dans les articles 6 et 7;
15°  préciser les fins des prêts prévues à l’article 14 et en faire l’énumération;
16°  déterminer les cas où le remboursement d’un prêt peut être garanti autrement qu’en la manière prescrite aux articles 17 et 18;
17°  fixer le montant maximum que peut atteindre un prêt sans que la forêt à l’égard de laquelle le prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt ne soit soumise à un plan de gestion conformément à l’article 31;
18°  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir en vertu de la présente loi et le délai pour ce faire;
19°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 16, a. 51; 1992, c. 32, a. 43; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
SECTION X
VENTE ET HYPOTHÈQUE DE CRÉANCES
1992, c. 57, a. 548.
52. Sous réserve des pouvoirs de la société en vertu de la présente loi, du second alinéa du présent article et de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation générale ou spécifique de la société, hypothéquer, en garantie d’un emprunt, la totalité ou une partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne la totalité ou une partie de ces créances, pourvu que la personne à qui l’hypothèque ou la vente est consentie donne mandat au prêteur d’administrer les prêts qui font l’objet de cette hypothèque ou de cette vente et qu’à cette fin le prêteur et la société puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Lorsque la vente ou l’hypothèque d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’une banque, d’une caisse ou d’une institution désignée par règlement pour le consentement des prêts, l’acquéreur, malgré le premier alinéa, peut, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de la société, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1983, c. 16, a. 52; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 549; 2000, c. 53, a. 66.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
53. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1983, c. 16, a. 53; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
54. La société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 53 par l’hypothèque de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
La société peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi hypothéquée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1983, c. 16, a. 54; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 550; 2000, c. 53, a. 66.
55. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les municipalités, les centres de services scolaires, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peuvent placer les fonds d’amortissement de leurs emprunts en acquisition des obligations émises par la société.
Il en est de même pour le ministre des Finances lorsqu’il agit comme gestionnaire de ces fonds.
Les obligations de la société sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par les règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
1983, c. 16, a. 55; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 578; 1992, c. 32, a. 43; 1996, c. 2, a. 621; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 754; 2020, c. 1, a. 309.
56. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société aux fins prévues à la présente loi, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire pour le remboursement total ou partiel des emprunts contractés en vertu de l’article 53 et des avances faites par ce ministre en vertu du paragraphe 2°.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 16, a. 56; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
57. Les sommes perçues par la société à titre d’intérêts sur ses prêts sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur les emprunts qu’elle a contractés en vertu de l’article 53, et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu de l’article 56.
Les sommes perçues par la société à titre de remboursement de ses prêts sont imputées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 53;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 53;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 56 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1983, c. 16, a. 57; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
58. La société peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 63 sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de la société.
1983, c. 16, a. 58; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; 2002, c. 45, a. 349; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 755.
59. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
La société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu du paragraphe 7° de l’article 37.
1983, c. 16, a. 59; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
60. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de notification de l’hypothèque ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 551; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61. Le produit des emprunts ou des ventes faits par la société en vertu des articles 53, 56 ou 59, selon le cas, doit servir à faire les prêts qu’elle est autorisée à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 ou à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu des articles 53 ou 56.
1983, c. 16, a. 61; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
62. Le ministre des Finances est autorisé à verser à la société, à la demande de cette dernière, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de la société, la différence entre le montant d’intérêt payable par la société sur les emprunts contractés en vertu des articles 53 et 56 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de la société.
1983, c. 16, a. 62; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
63. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de la société, sur le fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement n’excédant pas 1 000 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts et, notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, pour le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1983, c. 16, a. 63; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
64. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1983-1984, sur le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de limiter la portée des articles 56, 62 et 63.
1983, c. 16, a. 64.
SECTION XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
65. (Modification intégrée au c. C-78, aa. 3.1, 13.1).
1983, c. 16, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. A-29.1, a. 1).
1983, c. 16, a. 66.
67. La Financière agricole du Québec est chargée de l’administration de la présente loi.
1983, c. 16, a. 67; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
68. Les livres et les comptes de la société relatifs à l’administration de la présente loi sont vérifiés annuellement et en outre chaque fois que le détermine le gouvernement, par le vérificateur général.
1983, c. 16, a. 68; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
69. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1983, c. 16, a. 69; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 2000, c. 53, a. 66; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
70. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c. 16, a. 70; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
71. (Cet article a cessé d’avoir effet le 30 juin 1989).
1983, c. 16, a. 71; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
72. (Omis).
1983, c. 16, a. 72.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 72, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-78.1 des Lois refondues.