C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 1er juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-68.1
Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec
Abrogée, 2011, c. 16, a. 165.
2011, c. 16, a. 165.
CHAPITRE I
CONTINUATION ET MISSION
1. La Corporation d’hébergement du Québec, constituée le 10 septembre 1974 par lettres patentes délivrées en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), devient une personne morale à fonds social. Elle peut être désignée sous le sigle « CHQ ».
1999, c. 34, a. 1.
2. La Corporation est un mandataire de l’État. Les biens de la Corporation font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1999, c. 34, a. 2.
3. La Corporation a pour mission d’offrir aux intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, moyennant considération et dans un objectif d’autofinancement, l’expertise technique et financière ainsi que le financement nécessaire à la gestion, la construction, l’entretien et l’acquisition d’immobilisations, d’équipements et d’infrastructures socio-sanitaires.
Elle a également pour mission de posséder des biens utilisés ou qui doivent être utilisés par un établissement de santé et de services sociaux, une agence ou un conseil régional visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou toute autre personne, société ou association désignée à cette fin par le ministre ou par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 3; 2005, c. 32, a. 308.
4. Dans la poursuite de sa mission, la Corporation peut notamment :
1°  assurer la gestion d’immobilisations du secteur de la santé et des services sociaux ;
2°  investir, réaliser ou faciliter la réalisation de projets de construction, d’acquisition, d’investissement et de financement d’immobilisations, d’équipements et d’infrastructures de ce secteur ;
3°  apporter un soutien financier et une expertise technique au ministre et aux intervenants du secteur de la santé et des services sociaux en leur facilitant la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre de leur mission ;
4°  valoriser l’expertise immobilière du secteur socio-sanitaire dans un cadre de partenariat avec le secteur privé.
1999, c. 34, a. 4.
5. La Corporation doit exécuter tout mandat que peut lui confier le gouvernement dans tout domaine connexe à ses pouvoirs et compétences et dont les frais sont supportés par ce dernier.
1999, c. 34, a. 5.
6. La Corporation peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut, de même, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne ou organisme et participer avec eux à des projets communs.
1999, c. 34, a. 6.
7. La Corporation peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Est une filiale de la Corporation, la personne morale dont elle détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation de cette personne morale ou la société dont elle détient plus de 50% des parts. Est également une filiale de la Corporation, toute personne morale ou société dont elle peut élire la majorité des administrateurs.
1999, c. 34, a. 7.
8. Les filiales dont la Corporation détient, directement ou indirectement, la totalité des actions sont des mandataires de l’État. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à celles-ci, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 1, 13 à 17, du premier alinéa de l’article 18, des articles 20, 28, 29, 31 à 37, du deuxième alinéa de l’article 40 et des articles 41 à 76.
1999, c. 34, a. 8.
9. La Corporation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attaché une charge ou une condition.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de la Corporation ou à l’une d’entre elles seulement.
Cependant, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Corporation et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 34, a. 9.
10. La Corporation peut acquérir par expropriation tout immeuble ou droit réel nécessaire à la réalisation de sa mission.
1999, c. 34, a. 10.
11. Lorsqu’un établissement public visé à l’une des lois mentionnées au deuxième alinéa de l’article 3 doit pourvoir au financement de dépenses majeures dans le cadre d’une réorganisation financière ou de la réalisation d’un projet d’investissement dans ses immobilisations ou ses infrastructures, le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement, malgré toute disposition inconciliable :
1°  à contracter un emprunt auprès de la Corporation et à hypothéquer tout bien lui appartenant en garantie du remboursement de cet emprunt ;
2°  à transférer la propriété de tout bien lui appartenant à la Corporation aux fins, le cas échéant, qu’elle réalise le projet d’investissement prévu et à recevoir, en contrepartie, toute somme nécessaire au paiement de toute dette afférente au bien transféré et, le cas échéant, au financement des dépenses prévues dans le cadre de sa réorganisation financière ;
3°  à prendre à bail tout bien ainsi transféré à la Corporation en considération d’un loyer qui assure le remboursement, en capital et intérêt, de toute somme versée par la Corporation à l’établissement ou assumée par la Corporation pour la réalisation du projet d’investissement, le cas échéant ;
4°  à reprendre, si nécessaire, la propriété de tel bien lorsque la Corporation aura été entièrement remboursée.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’appliquent pas à un transfert ou à une reprise de bien visé au présent article.
1999, c. 34, a. 11.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
12. La Corporation a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1999, c. 34, a. 12; 2000, c. 56, a. 220.
13. Les affaires de la Corporation sont administrées par un conseil d’administration composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination par le gouvernement :
1°  une personne pour agir à titre de président-directeur général ;
2°  quatre personnes exerçant des fonctions dans le secteur de la santé et des services sociaux ;
3°  deux personnes exerçant des fonctions dans le milieu économique, autre que le milieu financier ;
4°  deux personnes exerçant des fonctions dans le milieu financier.
1999, c. 34, a. 13.
14. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans ; celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1999, c. 34, a. 14.
15. Une personne cesse de faire partie du conseil d’administration dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination.
1999, c. 34, a. 15.
16. Le président-directeur général est aussi le président du conseil d’administration de la Corporation.
Il doit veiller à l’exécution des décisions du conseil d’administration et il est responsable de l’administration et de la direction de la Corporation dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
À titre de président du conseil d’administration, il convoque les réunions du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
1999, c. 34, a. 16.
17. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président, lequel assure la présidence du conseil d’administration en cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général.
1999, c. 34, a. 17.
18. Toute vacance parmi les membres du conseil, autres que le président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 13 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Corporation, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1999, c. 34, a. 18.
19. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 34, a. 19.
20. Le conseil d’administration peut siéger à tout endroit au Québec.
1999, c. 34, a. 20.
21. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres dont le président-directeur général ou le vice-président.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
1999, c. 34, a. 21.
22. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président ou le vice-président du conseil d’administration, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par la Corporation, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Corporation ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1999, c. 34, a. 22.
23. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Corporation sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document de la Corporation ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 22.
1999, c. 34, a. 23.
24. Aucun document n’engage la Corporation ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le vice-président du conseil d’administration, le secrétaire ou par toute autre personne, mais dans le cas de cette dernière, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Corporation.
Les règles de délégation de signatures peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
Le règlement peut également autoriser toute personne à conclure toute transaction d’emprunt en vertu d’un régime d’emprunts visé au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou à en établir les montants et les caractéristiques et en fixer ou accepter les modalités et conditions, de même qu’à conclure et résilier des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, à acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin aux instruments ou contrats de nature financière visés à ce chapitre ou dans un programme qui a été institué en vertu de ses dispositions, et à signer les documents relatifs à ces emprunts, conventions, instruments ou contrats.
1999, c. 34, a. 24; 2001, c. 75, a. 2.
25. Le règlement intérieur de la Corporation peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 24.
1999, c. 34, a. 25.
26. La Corporation peut, dans son règlement intérieur, fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration, constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
Ce règlement peut également prévoir la délégation de pouvoirs du conseil d’administration de la Corporation à un membre de son personnel.
1999, c. 34, a. 26.
27. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Corporation sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Corporation.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Corporation détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 27; 2000, c. 8, a. 235.
28. Un membre du personnel de la Corporation qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Corporation doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
1999, c. 34, a. 28.
29. (Abrogé).
1999, c. 34, a. 29; 2000, c. 8, a. 236; 2006, c. 29, a. 33.
30. Aucun règlement de la Corporation n’est sujet à ratification par l’actionnaire.
1999, c. 34, a. 30.
31. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Corporation doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Corporation qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 34, a. 31.
32. Les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), à l’exception de celles des articles 159 à 162, 179, 184, 189 et du paragraphe 3 de l’article 196, ainsi que les dispositions des articles 89.1 à 89.4 de la Partie I et des articles 123.87 à 123.89 de la Partie IA de cette loi s’appliquent à la Corporation.
1999, c. 34, a. 32.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
33. Le fonds social autorisé de la Corporation est de 500 000 000 $. Il est divisé en 5 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1999, c. 34, a. 33.
34. Les actions de la Corporation font partie du domaine de l’État. Elles sont attribuées au ministre des Finances.
1999, c. 34, a. 34.
35. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, payer à la Corporation, sur le fonds consolidé du revenu, une somme jusqu’à concurrence de 500 000 000 $ pour 5 000 000 d’actions entièrement acquittées de son fonds social pour lesquelles un certificat lui est délivré.
Le paiement peut être fait en un ou plusieurs versements ; s’il est fait en plusieurs versements, chacun des versements doit être autorisé par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 35.
36. À la suite d’une réduction du capital-actions de la Corporation et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre des Finances est autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des actions de la Corporation dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1999, c. 34, a. 36.
37. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à la Corporation la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État et recevoir en contrepartie tout bien, y compris des actions du fonds social de la Corporation.
1999, c. 34, a. 37.
38. L’inscription au registre foncier du transfert d’un bien effectué en application de l’article 37 s’obtient par la présentation d’une déclaration qui relate le transfert, fait référence au décret et contient la désignation de l’immeuble ainsi que la date à laquelle le transfert est effectif.
1999, c. 34, a. 38.
39. Sous réserve des dispositions du plan d’affaires visé à l’article 47, la Corporation peut déterminer un tarif de frais, de commissions et d’honoraires pour l’utilisation des biens et services qu’elle offre.
1999, c. 34, a. 39.
40. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Corporation ou par l’une de ses filiales visées à l’article 8 ainsi que toute obligation de celles-ci ;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’une initiative à laquelle participe la Corporation ou l’une de ces filiales ;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Corporation ou à une de ces filiales tout montant jugé nécessaire pour rencontrer leurs obligations ou pour la réalisation de leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 34, a. 40.
41. La Corporation finance ses activités par ses revenus provenant de la location et de la gestion de ses immeubles, de ses interventions financières, de ses placements, des honoraires, commissions et frais de gestion qu’elle perçoit et des autres sommes qu’elle reçoit.
Notamment, le remboursement du principal et des intérêts de tout emprunt de la Corporation contracté à compter du 1er avril 2000 s’effectue sur les revenus provenant des établissements du réseau de la santé et des services sociaux dont les ressources financières sont principalement pourvues par le gouvernement et sur ceux provenant des autres utilisateurs des biens et services qu’elle offre.
1999, c. 34, a. 41.
42. La Corporation peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de tout emprunt pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter sur ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à l’égard de l’utilisation des revenus de ce fonds d’amortissement.
1999, c. 34, a. 42.
43. Les dividendes payables par la Corporation sont fixés par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 43.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
44. L’exercice financier de la Corporation se termine le 31 mars de chaque année.
1999, c. 34, a. 44.
45. La Corporation doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent ainsi qu’une évaluation de ses activités pour l’année terminée.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1999, c. 34, a. 45.
46. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Corporation devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 34, a. 46.
47. La Corporation établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan d’affaires qui doit inclure les activités de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 34, a. 47.
48. Au terme de la période de validité d’un plan d’affaires, il continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau soit approuvé.
1999, c. 34, a. 48.
49. Les livres et comptes de la Corporation sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Corporation.
1999, c. 34, a. 49.
50. La Corporation doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités et celles de ses filiales.
1999, c. 34, a. 50.
51. Avant le 1er avril de chaque année, la Corporation doit préparer un budget de fonctionnement et le transmettre au ministre.
1999, c. 34, a. 51.
52. La Corporation établit un plan triennal d’investissement qu’elle soumet à l’approbation du gouvernement et un plan annuel d’investissement qu’elle transmet au ministre.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan triennal d’investissement ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté.
1999, c. 34, a. 52.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
53. Les mots et chiffres « visée dans l’article 471 de cette loi » sont supprimés partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. A-2.1, a. 7);
2°  (modification intégrée au c. A-6, a. 69.6);
3°  (modification intégrée au c. A-21.1, annexe);
4°  (modification intégrée au c. C-2, a. 20.5);
5°  (modification intégrée au c. P-38.01, a. 4).
1999, c. 34, a. 53.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
54. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1999, c. 34, a. 54.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
55. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 266).
1999, c. 34, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 471).
1999, c. 34, a. 56.
57. (Omis).
1999, c. 34, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 485).
1999, c. 34, a. 58.
59. (Omis).
1999, c. 34, a. 59.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
60. (Modification intégrée au c. V-1.1, a. 41).
1999, c. 34, a. 60.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
61. La Corporation remet au ministre des Finances, selon les modalités que celui-ci détermine, un montant égal à son avoir accumulé établi au 31 mars 1999. Le ministre souscrit et paie à la Corporation des actions pour une valeur correspondant à ce montant et pour lesquelles un certificat lui est délivré.
1999, c. 34, a. 61.
62. Sous réserve des dispositions des conditions de travail qui lui sont applicables, tout employé du ministère de la Santé et des Services sociaux le 5 janvier 2000 et désigné par décret du gouvernement devient un employé de la Corporation.
1999, c. 34, a. 62.
63. Un employé visé à l’article 62 occupe le poste et exerce les fonctions qui lui sont assignés par la Corporation, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui lui sont applicables.
1999, c. 34, a. 63.
64. Tout employé de la Corporation qui, lors de sa nomination à celle-ci, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 34, a. 64.
65. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 64 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
1999, c. 34, a. 65.
66. Lorsqu’un employé visé à l’article 64 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à l’emploi de la Corporation.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 65, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1999, c. 34, a. 66.
67. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Corporation ou s’il y a manque de travail, un employé visé à l’article 64 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 66.
1999, c. 34, a. 67.
68. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à la Corporation, est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne qui est mise en disponibilité suivant l’article 67, laquelle demeure à l’emploi de la Corporation.
1999, c. 34, a. 68.
69. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 64 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 34, a. 69.
70. Les administrateurs de la Corporation en poste le 1er décembre 1999 sont maintenus dans leur fonction jusqu’à la date déterminée par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 70.
71. Les dossiers, documents et archives du ministère de la Santé et des Services sociaux relatifs aux activités qui relèvent de la mission de la Corporation lui sont transférés.
1999, c. 34, a. 71.
72. Malgré les articles 58 et 59, la Corporation continue d’être régie par les règles qui sont applicables à l’attribution de ses contrats jusqu’à ce qu’elle ait pris un règlement en application de l’article 29.
1999, c. 34, a. 72.
73. Les dispositions des règlements adoptés par la Corporation demeurent applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi et jusqu’à ce qu’elles soient abrogées, remplacées ou modifiées par des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1999, c. 34, a. 73.
74. La Corporation est réputée ne pas avoir changé de statut par rapport aux obligations contractées avant le 1er décembre 1999 jusqu’à l’exécution complète de ces obligations.
1999, c. 34, a. 74.
75. Les crédits accordés, pour l’exercice financier 1999-2000, au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le financement des activités qui relèvent de la mission de la Corporation sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés aux fins de l’application de la présente loi.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi pendant cet exercice financier sont prises sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 34, a. 75.
76. À l’égard des emprunts contractés par la Corporation, non encore remboursés le 1er décembre 1999 et pour lesquels le paiement des versements prévus par une subvention accordée au nom du gouvernement par le ministre de la Santé et des Services sociaux n’est plus effectué, la Corporation assume désormais, à l’égard d’un prêteur ou d’une société de fiducie, les engagements contractés par le ministre selon les modalités prévues, incluant le versement des sommes aux fonds d’amortissement conformément aux articles 468 et 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
Pour les fins du premier alinéa, les engagements du ministre sont assumés par la Corporation sur les revenus provenant des établissements du réseau de la santé et des services sociaux dont les ressources financières sont principalement pourvues par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 76.
77. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
1999, c. 34, a. 77.
78. (Omis).
1999, c. 34, a. 78.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 34 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 78, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-68.1 des Lois refondues.