C-56.2 - Loi sur le Conseil de la famille et de l’enfance

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Abrogée le 1er juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-56.2
Loi sur le Conseil de la famille et de l’enfance
Abrogée, 2011, c. 16, a. 97.
1997, c. 58, a. 25; 2011, c. 16, a. 97.
CONSIDÉRANT que la famille est le premier milieu de vie, d’apprentissage et de socialisation et que le bien-être de la famille et des individus qui la composent est la base du bien-être de la société;
Considérant que la contribution sociale des parents comme premiers responsables des familles et de la prise en charge des enfants mérite d’être soutenue et encouragée par la volonté collective;
Considérant qu’il y a lieu de favoriser l’expression des familles, de leurs représentants, des milieux et des institutions concernés par les questions d’intérêt familial;
Considérant qu’il importe d’instituer, suivant ces principes, un organisme pour conseiller le ministre sur toute question relative à la famille et à l’enfance;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil de la famille et de l’enfance».
1988, c. 6, a. 1; 1997, c. 58, a. 27.
2. Le secrétariat du Conseil est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 6, a. 2.
3. Le Conseil se compose de 15 membres choisis parmi les personnes susceptibles de contribuer à l’étude et à la solution de toute question relative à la famille et à l’enfance.
1988, c. 6, a. 3; 1997, c. 58, a. 28.
4. Les membres sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Ils sont nommés après qu’ait été sollicité l’avis des associations ou groupes voués aux intérêts des familles et des enfants et des milieux et institutions concernés par les questions d’intérêt familial.
1988, c. 6, a. 4; 1997, c. 58, a. 29; 2006, c. 25, a. 15.
5. Un fonctionnaire désigné par le ministre participe aux séances du Conseil mais n’a pas droit de vote.
1988, c. 6, a. 5.
6. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Conseil, un président.
Un vice-président est choisi par les membres du Conseil parmi eux.
1988, c. 6, a. 6.
7. Le mandat du président du Conseil est d’au plus cinq ans. Les autres membres sont nommés pour trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat des membres du Conseil, y compris celui du président, ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
1988, c. 6, a. 7; 1997, c. 58, a. 30.
8. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée pour la durée non écoulée du mandat selon le mode de nomination prévu à l’article 4.
1988, c. 6, a. 8.
9. Le président dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre le Conseil et le ministre.
Le président consacre à ses fonctions au moins la moitié de son temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
1988, c. 6, a. 9; 1997, c. 58, a. 31.
10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1988, c. 6, a. 10; 1997, c. 58, a. 32.
11. Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 6, a. 11.
12. Le Conseil doit se réunir au moins huit fois par année.
Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du Conseil est constitué de la majorité de ses membres, incluant le président.
1988, c. 6, a. 12; 1997, c. 58, a. 33.
13. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1988, c. 6, a. 13; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
14. Le Conseil a principalement pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à la famille et à l’enfance.
Le Conseil a également pour fonction de soumettre annuellement au ministre un rapport sur la situation et les besoins des familles et des enfants du Québec.
1988, c. 6, a. 14; 1997, c. 58, a. 34.
15. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut:
1°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes et de groupes sur toute question relative à la famille et à l’enfance;
2°  saisir le ministre sous forme d’avis de toute question relative à la famille et à l’enfance qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
4°  fournir de l’information au public sur tout avis ou rapport qu’il a transmis au ministre et que celui-ci a rendu public.
1988, c. 6, a. 15; 1997, c. 58, a. 35.
16. Le Conseil doit aussi donner son avis au ministre sur toute question ou projet relatif à la famille et à l’enfance que celui-ci lui soumet.
1988, c. 6, a. 16; 1997, c. 58, a. 36.
17. Tous les avis du Conseil sont transmis au ministre qui doit les rendre publics dans un délai d’au plus 60 jours.
1988, c. 6, a. 17.
18. Le Conseil peut former des comités pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions relatives à la famille et à l’enfance.
Ces comités peuvent être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 6, a. 18; 1997, c. 58, a. 37.
19. Le Conseil peut pourvoir à sa régie interne.
1988, c. 6, a. 19.
SECTION III
RAPPORT
20. L’exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1988, c. 6, a. 20.
21. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent.
1988, c. 6, a. 21; 1997, c. 58, a. 38.
22. Le ministre dépose le rapport d’activités du Conseil ainsi que le rapport sur la situation et les besoins des familles et des enfants à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1988, c. 6, a. 22; 1997, c. 58, a. 39.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
23. (Modification intégrée au c. C-57, titre).
1988, c. 6, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-57, a. 1).
1988, c. 6, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. C-57, a. 2).
1988, c. 6, a. 25.
26. (Omis).
1988, c. 6, a. 26.
27. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 6, a. 27; 1996, c. 21, a. 36; 1997, c. 58, a. 40; 2006, c. 25, a. 15.
Les fonctions et responsabilités du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine prévues à la présente loi sont confiées à la ministre de la Famille. Décret 685-2010 du 18 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3753.
28. Le Conseil doit, au plus tard le 1er novembre 2002, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1988, c. 6, a. 28; 1997, c. 58, a. 41.
29. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Dans l’année qui suit le dépôt du rapport à l’Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.
1988, c. 6, a. 29.
30. (Omis).
1988, c. 6, a. 30.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 6 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 26 et 30, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-56.2 des Lois refondues.