V-1.2, r. 4 - Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte

Texte complet
Abrogé le 17 décembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-1.2, r. 4
Arrêté ministériel concernant le Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2, a. 47.1).
Abrogé, 2014, chapitre 12, a. 49.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif à l’utilisation de véhicules de type côte à côte sur les bases suivantes:
1°  expérimenter l’usage d’un tel véhicule hors route dans le respect de la sécurité de l’ensemble des utilisateurs de véhicules hors route;
2°  expérimenter l’usage d’un tel véhicule sur les sentiers de clubs d’utilisateurs de véhicules tout-terrain;
3°  recueillir des informations sur l’utilisation d’un tel véhicule afin d’évaluer sa pertinence, et, le cas échéant, élaborer des normes minimales de conception et des règles de circulation sécuritaire.
A.M. 2010-08, a. 1.
2. Pour l’application du présent arrêté, un véhicule de type côte à côte est un véhicule tout-terrain motorisé pouvant accueillir l’un à côté de l’autre le conducteur et au moins un passager. Le véhicule est muni d’un volant et d’au moins 4 roues motrices et il a une masse nette n’excédant pas 750 kg.
Le poids de la batterie d’un véhicule mû par un moteur électrique n’est pas pris en compte pour le calcul de sa masse nette.
A.M. 2010-08, a. 2; A.M. 2013-07, a. 1.
3. Les véhicules de type côte à côte sont soumis à l’application de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) comme s’ils y avaient été soumis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 1 et du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 46 de la Loi.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ont préséance sur toute disposition inconciliable avec la Loi.
A.M. 2010-08, a. 3.
SECTION II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), le véhicule de type côte à côte doit être muni de l’équipement suivant:
1°  une cage de protection, pour prévenir les blessures en cas de reversement, formée d’au moins 2 arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins 2 traverses;
2°  des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;
3°  d’une poignée de maintien pour chaque passager;
4°  une ceinture de sécurité à au moins 3 points d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5°  un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6°  d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;
7°  de pneus à basse pression;
8°  un rétroviseur à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure avant de la cage de protection.
L’équipement doit être installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour lequel il a été conçu.
A.M. 2010-08, a. 4; A.M. 2013-07, a. 2.
4.1. Tout véhicule mû par un moteur électrique doit, pour circuler dans un lieu mentionné à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6, être muni d’un panneau avertisseur triangulaire orange, avec bordure réflectorisée rouge, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers.
Ce panneau est fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible du côté gauche, à une hauteur d’au moins 60 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Ce panneau doit être en bon état, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
A.M. 2013-07, a. 3.
5. Le véhicule doit également, pour circuler dans un lieu mentionné à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6, avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au plus 1 626 mm.
A.M. 2010-08, a. 5; A.M. 2013-07, a. 4.
SECTION III
NORMES D’UTILISATION
6. Le conducteur d’un véhicule de type côte à côte peut circuler dans les lieux suivants:
1°  un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
2°  un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;
3°  un sentier pour véhicules tout-terrain aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi;
4°  un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route;
5°  une terre du domaine de l’État, suivant les dispositions de l’article 8 de la Loi sur les véhicules hors route.
Les dispositions de l’article 13 de la Loi sur les véhicules hors route s’appliquent à la présente permission de circuler.
A.M. 2010-08, a. 6.
6.1. Tout règlement autorisant la circulation sur un chemin public des véhicules tout-terrain motorisés doit se lire comme s’il autorisait également la circulation des véhicules de type côte à côte, à moins qu’un tel règlement exclût expressément ces derniers.
A.M. 2013-07, a. 5.
7. La circulation d’un véhicule de type côte à côte sur les terres du domaine privé, ailleurs qu’un lieu énuméré à l’article 6, est subordonnée à l’autorisation expresse du propriétaire ou du locataire.
A.M. 2010-08, a. 7.
8. La personne responsable de l’entretien d’un lieu mentionné à l’article 6 peut installer, sur ces chemins, routes ou sentiers, une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe 1 afin d’y interdire la circulation de tout véhicule de type côte à côte.
Le conducteur d’un véhicule de type côte à côte est tenu de se conformer à cette signalisation.
A.M. 2010-08, a. 8.
8.1. Lorsque la largeur de la surface de circulation d’un pont est de moins de 3 048 mm, le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier où la circulation des véhicules de type côte à côte est autorisée doit installer le panneau de signalisation de passage étroit (D-200) prévu par le Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route (chapitre V-1.2, r. 4.1) accompagné d’un panonceau «côte à côte 1 voie», tel qu’illustré à l’annexe 2.
A.M. 2013-07, a. 6.
8.2. Une signalisation routière comportant la silhouette du véhicule tout-terrain, notamment celle des panneaux P-130-7 et D-270-8 du Règlement sur la signalisation routière (chapitre C-24.2, r. 41), vise également le véhicule de type côte à côte.
La signalisation prévue à l’annexe 1 a toutefois préséance sur une signalisation visée au premier alinéa.
A.M. 2013-07, a. 6.
SECTION IV
RÈGLES D’UTILISATION
9. Tout conducteur de véhicule de type côte à côte doit être âgé d’au moins 18 ans.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues au présent arrêté, le conducteur d’un tel véhicule doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.
A.M. 2010-08, a. 9.
10. Lorsqu’il est assis et porte correctement la ceinture de sécurité du véhicule, tout passager d’un véhicule de type côte à côte doit être de taille à pouvoir atteindre et tenir solidement la poignée de maintien conçue pour la place qu’il occupe.
Aucun ensemble de retenue ou un coussin d’appoint ne peut être utilisé pour pallier l’impossibilité d’un passager du véhicule de respecter les dispositions du premier alinéa.
A.M. 2010-08, a. 10.
SECTION V
CEINTURE DE SÉCURITÉ
11. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont est équipé un siège d’un véhicule de type côte à côte.
A.M. 2010-08, a. 11.
12. Nul ne peut installer dans un véhicule de type côte à côte ou, aux fins d’une telle installation, vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque une ceinture de sécurité, sauf s’il s’agit d’un équipement neuf provenant du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule. Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule la ceinture de sécurité enlevée aux seules fins de réparer ou de faire l’entretien dudit véhicule, pourvu qu’elle soit en bon état de fonctionnement.
A.M. 2010-08, a. 12.
13. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte à côte dont la ceinture de sécurité, pour le conducteur ou pour le siège qu’occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d’usage.
A.M. 2010-08, a. 13.
14. Toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule de type côte à côte en mouvement.
A.M. 2010-08, a. 14.
15. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.
A.M. 2010-08, a. 15.
16. Même s’il ne peut transporter plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant du véhicule, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte ne peut également transporter plus de passagers qu’il n’y a de places munies d’une ceinture de sécurité installée par le fabricant.
A.M. 2010-08, a. 16.
SECTION VI
CUEILLETTE D’INFORMATION
17. Le ministère des Transports est chargé de recueillir les informations sur l’utilisation des véhicules de type côte à côte en application du présent arrêté.
A.M. 2010-08, a. 17.
18. Lorsqu’un préjudice corporel ou matériel a été causé dans un accident impliquant un véhicule de type côte à côte, les clubs d’utilisateurs doivent transmettre, sans délai, une copie de tout rapport sur cet accident au ministère et à la Fédération québécoise des clubs quads.
Les clubs doivent de plus faire un rapport annuel à la Fédération québécoise des clubs quads des accidents impliquant de tels véhicules.
A.M. 2010-08, a. 18.
19. Toute personne peut transmettre, par écrit et en s’identifiant, ses observations concernant le présent projet-pilote au ministère.
A.M. 2010-08, a. 19.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
20. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le propriétaire d’un véhicule de type côte à côte qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4.
A.M. 2010-08, a. 20.
21. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte qui circule sur un lieu énuméré aux paragraphes 1 à 4 de l’article 6 alors que ce véhicule n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5.
A.M. 2010-08, a. 21.
22. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte qui circule sur une terre du domaine privé sans l’autorisation du propriétaire ou locataire.
A.M. 2010-08, a. 22.
23. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 8.
A.M. 2010-08, a. 23.
24. Commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $, toute personne qui a autorité sur un mineur, le propriétaire et le gardien du véhicule de type côte à côte qui ont permis ou toléré qu’un mineur conduise un tel véhicule.
A.M. 2010-08, a. 24.
25. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 9.
A.M. 2010-08, a. 25.
26. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le passager de 16 ans et plus qui contrevient aux dispositions l’article 10.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui contrevient aux dispositions l’article 10.
A.M. 2010-08, a. 26.
27. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $, quiconque contrevient à l’article 11.
A.M. 2010-08, a. 27.
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $, quiconque contrevient à l’article 12.
A.M. 2010-08, a. 28.
29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $, le conducteur qui contrevient à l’article 13.
A.M. 2010-08, a. 29.
30. Commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $, quiconque contrevient à l’article 14.
A.M. 2010-08, a. 30.
31. Commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l’article 15.
A.M. 2010-08, a. 31.
32. Commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à l’article 16.
A.M. 2010-08, a. 32.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
33. Le présent arrêté est abrogé le 27 mai 2015.
A.M. 2010-08, a. 33; A.M. 2013-07, a. 7.
Ministre délégué aux Transports,
NORMAN MACMILLAN
A.M. 2010-08, Ann. 1.
A.M. 2013-07, a. 8.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-08, 2010 G.O. 2, 1770
A.M. 2013-07, 2013 G.O. 2, 1659B