T-5, r. 11.02 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 11.02
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-257, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat. Il établit de plus la représentation régionale et sectorielle au sein du Conseil d’administration.
Le présent règlement a également pour objet de régir l’organisation de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-257, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne assume, pour l’application du présent règlement, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision OPQ 2018-257, a. 2.
3. Le secrétaire et toute personne qui exercent des fonctions en lien avec les élections et prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-257, a. 3; Décision OPQ 2022-654, a. 1.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-257, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET SECTORIELLE
Décision OPQ 2018-257, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 12.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 13 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 12 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-257, a. 5.
6. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2018-257, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration:
1°  le territoire du Québec est divisé en 2 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées, lorsque le président est élu parmi les administrateurs élus, par le nombre d’administrateurs suivants:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
01Capitale-Nationale(03)2
 Montréal(06) 
02Bas-Saint-Laurent(01)2
Saguenay–Lac-St-Jean(02)
Mauricie(04)
Estrie(05)
Outaouais(07)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Chaudière-Appalaches(12)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
2°  les secteurs d’activité professionnelle, au nombre de 5, sont représentés chacun comme suit:
Secteurs d’activité professionnelleNombre d’administrateurs
Radiodiagnostic, autre que l’échographie médicale1 administrateur titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic exerçant dans un secteur autre que celui de l’échographie médicale
Échographie médicale1 administrateur titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic exerçant dans le secteur de l’échographie médicale ou 1 administrateur titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale
Médecine nucléaire1 administrateur titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire
Radio-oncologie1 administrateur titulaire du permis de technologue en radio‑oncologie
Électrophysiologie médicale1 administrateur titulaire du permis de technologue en électrophysiologie médicale
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le nombre d’administrateurs pour la région électorale 02 est de 1.
Décision OPQ 2018-257, a. 7; Décision OPQ 2022-654, a. 2.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2018-257, sec. III; Décision OPQ 2022-654, a. 3.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-257, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 3e mercredi de juin chaque année où des élections se tiennent.
Décision OPQ 2018-257, a. 8; Décision OPQ 2022-654, a. 4.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-257, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-257, ss. 2.
10. Un membre ne peut se porter candidat que pour un seul poste d’administrateur.
Décision OPQ 2018-257, a. 10.
10.1. Un administrateur élu, autre que le président, ne peut exercer plus de 4 mandats consécutifs à ce titre.
Tout mandat accompli afin de pourvoir à une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2022-654, a. 5.
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui:
1°  au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre;
b)  est ou a été membre du Conseil d’administration, associé, actionnaire, dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant pour objet principal la production, la distribution et la vente d’équipements d’imagerie, d’électrophysiologie médicale ou de radio-oncologie;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b et c;
e)  d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe d du paragraphe 2 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2018-257, a. 11; Décision OPQ 2022-654, a. 6.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-257, ss. 3.
12. Entre le 75e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui est titulaire du même permis que l’administrateur qui doit être élu pour représenter un secteur d’activité professionnelle et à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région électorale où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de l’ouverture du scrutin et de sa clôture, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-257, a. 12.
13. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée, un membre remet au secrétaire, conformément aux articles 67 et 68 du Code des professions (chapitre C-26), un bulletin de présentation signé par 5 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans un secteur d’activités professionnelles, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 membres qui exercent dans ce secteur d’activités.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 10 membres.
Décision OPQ 2018-257, a. 13; Décision OPQ 2022-654, a. 7.
13.1. Le bulletin de présentation mentionne la formation professionnelle du membre, l’année de son admission à l’Ordre, les fonctions qu’il occupe et celles qu’il a occupées antérieurement, ses principales activités au sein de l’Ordre et un exposé d’au plus 500 mots des objectifs qu’il poursuit. Il est accompagné d’une photographie récente du candidat.
Décision OPQ 2022-654, a. 7.
14. Le bulletin de présentation dûment complété doit être reçu par le secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-257, a. 14.
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’une candidature lorsqu’un bulletin de présentation, malgré une demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-257, a. 15.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-257, ss. 4.
16. Le candidat doit:
1°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais;
3°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
4°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur, un don ou quelconque avantage pour favoriser sa candidature;
5°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2018-257, a. 16; Décision OPQ 2022-654, a. 8.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2022-654, a. 9.
16.1. Le candidat doit s’assurer, en tout temps, de maintenir son indépendance et éviter toute situation de conflit d’intérêts.
Décision OPQ 2022-654, a. 9.
16.2. Les messages de communication électorale du candidat doivent:
1°  être empreints de professionnalisme et être compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  promouvoir la mission de protection du public de l’Ordre;
3°  être empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
4°  éviter de contenir des renseignements faux ou inexacts ou d’induire en erreur les électeurs;
5°  être exempts de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre;
6°  éviter de laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que cela ne soit le cas, et ne peuvent contenir le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-654, a. 9.
16.3. Un candidat s’abstient de communiquer avec les électeurs à une fréquence abusive.
Il respecte la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Décision OPQ 2022-654, a. 9.
16.4. Les messages de communication électorale du candidat débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2022-654, a. 9.
16.5. En cas de manquement aux règles prévues par la présente sous-section, le secrétaire peut, selon la gravité des manquements:
1°  demander au candidat qu’il se rétracte publiquement;
2°  transmettre aux membres de l’Ordre un avis de non-conformité à l’égard du candidat;
3°  émettre un blâme public à l’endroit d’un candidat.
Décision OPQ 2022-654, a. 9.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-257, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-257, ss. 1.
17. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-257, a. 17.
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat;
2°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-257, a. 18; Décision OPQ 2022-654, a. 10.
19. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient les renseignements suivants:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  pour les postes d’administrateur, l’identification de la région électorale ou du secteur d’activités professionnelles du poste en élection et le nombre de postes en élections;
4°  les noms des candidats par ordre alphabétique;
5°  (paragraphe abrogé).
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le bulletin de vote a le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-257, a. 19; Décision OPQ 2022-654, a. 11.
20. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région et pour chaque secteur d’activité professionnelle. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-257, a. 20.
21. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 180 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-257, a. 21.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-257, ss. 2.
22. Le Conseil d’administration désigne au moins 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre pour le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-257, a. 22.
23. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-257, a. 23.
24. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-257, a. 24.
25. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit désigné par le secrétaire.
Les scrutateurs sont convoqués par le secrétaire au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Les candidats ou leur représentant peuvent être présents lors du dépouillement. Ils sont convoqués par le secrétaire au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour la présentation.
Décision OPQ 2018-257, a. 25; Décision OPQ 2022-654, a. 12.
26. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-257, a. 26.
27. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Une copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des membres et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-257, a. 27.
§ 3.  — Modalités relatives au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-257, ss. 3.
28. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-257, a. 28; Décision OPQ 2022-654, a. 13.
29. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur, en plus des documents prévus à l’article 18, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2018-257, a. 29; Décision OPQ 2022-654, a. 14.
29.1. Le scrutin débute à 16 h le septième jour précédent celui de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2022-654, a. 15.
30. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  ne pas être en conflit d’intérêts;
2°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-257, a. 30.
31. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-257, a. 31.
32. Avant le début du scrutin, l’expert indépendant fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-257, a. 32.
33. L’expert indépendant met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit de plus veiller à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-257, a. 33.
34. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste à jour des électeurs et des candidats.
Décision OPQ 2018-257, a. 34.
35. Avant le début du scrutin, le système de vote électronique, la liste des électeurs et la liste des candidats font l’objet d’un contrôle par l’expert indépendant afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2018-257, a. 35.
36. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 29.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-257, a. 36.
37. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer quel électeur a voté.
L’expert indépendant s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-257, a. 37.
38. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2018-257, a. 38.
39. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert indépendant en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-257, a. 39.
40. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2018-257, a. 40.
41. Le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert indépendant, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Décision OPQ 2018-257, a. 41; Décision OPQ 2022-654, a. 16.
42. Le secrétaire désigne au moins 3 témoins, parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre, pour le dépouillement du scrutin.
Les témoins sont convoqués à cette fin par le secrétaire au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-257, a. 42; Décision OPQ 2022-654, a. 17.
43. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, de façon formelle, les résultats du scrutin au secrétaire.
Les candidats ou leur représentant dûment autorisés peuvent assister à cette présentation. Ils sont convoqués par le secrétaire au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour la présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été fournis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 39 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-257, a. 43; Décision OPQ 2022-654, a. 18.
§ 4.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-257, ss. 4.
44. L’élection du président au suffrage des administrateurs est tenue au scrutin secret, l’année où le mandat du président sortant vient à échéance, lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle des membres.
Le secrétaire convoque le Conseil d’administration à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 7 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, le lieu ainsi que la date et l’heure de cette séance.
Décision OPQ 2018-257, a. 44; Décision OPQ 2022-654, a. 19.
45. Le secrétaire agit comme président de l’élection.
Décision OPQ 2018-257, a. 45.
46. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature, par écrit, au secrétaire, au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour l’élection.
Le candidat transmet également un bulletin de présentation qui contient un exposé d’au plus 500 mots des objectifs qu’il poursuit.
Le secrétaire remet aux administrateurs présents à la séance tenue pour l’élection un bulletin de vote indiquant le nom de chacun des candidats.
Décision OPQ 2018-257, a. 46; Décision OPQ 2022-654, a. 20.
47. S’il n’y a qu’un candidat, le secrétaire le déclare élu président de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-257, a. 47.
48. S’il y a plus d’un candidat, des tours de scrutin ont lieu jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des votes des administrateurs présents.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu président de l’Ordre le candidat qui a obtenu la majorité des votes.
Décision OPQ 2018-257, a. 48.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2018-257, sec. V.
49. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction au début de la séance du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale des membres.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance qui suit l’assemblée générale des membres.
Décision OPQ 2018-257, a. 49; Décision OPQ 2022-654, a. 21.
50. Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au poste de président n’est pas considéré pour la comptabilisation du nombre de mandats maximal prévu au Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-257, a. 50.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-257, sec. VI.
§ 1.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-257, ss. 1.
51. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-257, a. 51.
§ 2.  — Assemblée générale
Décision OPQ 2018-257, ss. 2.
52. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est de 50 membres.
Décision OPQ 2018-257, a. 52.
53. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités avec avis au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale.
L’avis de convocation peut être rendu disponible sur le site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-257, a. 53.
§ 3.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2018-257, ss. 3.
54. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une assemblée générale des membres, à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, à toute autre réunion d’un comité pour laquelle leur participation est requise ou à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence, dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier en fonction de la durée de l’assemblée générale, de la séance, de la réunion ou de la formation et, le cas échéant, en fonction de la perte de salaire occasionnée par la participation de l’administrateur à ces activités.
Décision OPQ 2018-257, a. 54; Décision OPQ 2022-654, a. 22.
55. Le président reçoit une rémunération annuelle pour accomplir les devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-257, a. 55.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-257, sec. VII.
56. Malgré les articles 5, 6 et 7, les administrateurs élus et en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-12-20) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale 01 et issu de la région administrative de Laval (13) représente désormais la région électorale 02.
L’administrateur élu en 2018 pour la région électorale 02 et issu de la région administrative de la Capitale-Nationale (03) représente désormais la région électorale 01.
Les autres administrateurs élus en 2018 pour les régions électorales 03, 04, 05 et 06 représentent désormais la région électorale 02.
Décision OPQ 2018-257, a. 56.
57. Pour l’élection de 2019, le président est élu au suffrage des administrateurs.
Malgré les articles 5 et 7, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration est fixé à 17, dont le président.
Les postes d’administrateurs élus sont répartis comme suit:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
01Capitale-Nationale(03)3
 Montréal(06) 
02Bas-Saint-Laurent(01)7
Saguenay–Lac-St-Jean(02)
Mauricie(04)
Estrie(05)
Outaouais(07)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Chaudière-Appalaches(12)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
Secteurs d’activité professionnelleNombre d’administrateurs
Radiodiagnostic, autre que l’échographie médicale0
Échographie médicale0
Médecine nucléaire1
Radio-oncologie1
Électrophysiologie médicale1
Décision OPQ 2018-257, a. 57.
58. L’élection des administrateurs se tiendra comme suit:
1°  en 2019, conformément à la représentation régionale prévue à l’article 57, il y a élection de 2 administrateurs pour chacune des 2 régions électorales;
2°  en 2020, conformément à la représentation sectorielle prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 7, il y a élection de un administrateur pour chacun des 5 secteurs d’activité professionnelle.
Ainsi, conformément au troisième alinéa de l’article 5, le Conseil d’administration sera formé de 12 administrateurs, dont le président, répartis conformément à la représentation régionale et à la représentation sectorielle prévues à l’article 7.
Décision OPQ 2018-257, a. 58.
59. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 7.2) et le Règlement sur la rémunération des administrateurs élus de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 12.1).
Décision OPQ 2018-257, a. 59.
60. (Omis).
Décision OPQ 2018-257, a. 60.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-257, 2018 G.O. 2, 7610
Décision OPQ 2022-654, 2022 G.O. 2, 6771