T-5, r. 11.01 - Règlement sur les normes réglementaires applicables aux personnes autres que des technologues en électrophysiologie médicale pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 11.01
Règlement sur les normes réglementaires applicables aux personnes autres que des technologues en électrophysiologie médicale pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Loi concernant la reconnaissance professionnelle des technologues en électrophysiologie médicale
(2012, chapitre 10, a. 19).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux technologues en électrophysiologie médicale, celles applicables aux personnes autres que des technologues en électrophysiologie médicale qui exercent des activités en application de l’article 19 de la Loi concernant la reconnaissance professionnelle des technologues en électrophysiologie médicale (2012, chapitre 10).
D. 96-2015, a. 1.
2. Les normes réglementaires applicables aux personnes visées à l’article 1 sont celles prévues dans les règlements suivants:
1°  Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5, r. 5);
2°  Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 9);
3°  Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 14).
D. 96-2015, a. 2.
3. (Omis).
D. 96-2015, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 96-2015, 2015 G.O. 2, 393