T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
Abrogé le 13 octobre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.011, r. 3
Règlement sur le registre des lobbyistes
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(chapitre T-11.011, a. 66, par. 3, 5, 6 et 7).
Abrogé, D. 1329-2022, 2022 G.O. 2, 4325; eff. 2022-10-13.
CHAPITRE I
DU REGISTRE DES LOBBYISTES
1. Le registre des lobbyistes est informatisé.
D. 1299-2002, a. 1.
2. Les déclarations initiales, les déclarations de renouvellement et les avis de modification présentés au registre des lobbyistes sont numérotés par le conservateur, de même que les décisions rendues par le commissaire au lobbyisme dont copie lui est transmise.
La numérotation de chacun de ces documents fait référence à un numéro de séquence indiquant notamment le support du document ainsi que les 2 derniers chiffres de l’année civile dans laquelle il est présenté.
D. 1299-2002, a. 2.
3. Dès la réception d’un document, le conservateur y attribue la date, l’heure et la minute exactes de sa présentation.
Si un document parvient au bureau du conservateur en dehors des heures déterminées par celui-ci pour la présentation des documents, ce document est réputé reçu à l’heure de reprise de cette activité.
D. 1299-2002, a. 3.
4. Le registre est constitué de toutes les déclarations qui y sont présentées, telles qu’elles sont modifiées par les autres documents présentés à ce registre aux termes de la Loi.
Une fiche synoptique énumérant ces documents permet de tracer l’historique de chacune des déclarations présentées au registre.
D. 1299-2002, a. 4.
5. Le conservateur est tenu d’établir et de conserver dans un autre lieu que son bureau, en sûreté, un exemplaire informatisé du registre.
D. 1299-2002, a. 5.
CHAPITRE II
DES DÉCLARATIONS ET DES AVIS
SECTION I
DES SUPPORTS ET DES MODES DE TRANSMISSION
6. Les déclarations et les avis de modification présentés au registre des lobbyistes peuvent l’être sur support papier ou sur support informatique.
Ces déclarations et ces avis doivent être présentés sur le formulaire approprié que produit le conservateur ou que celui-ci met à la disposition des déclarants sur le site qu’il aménage à cette fin dans le réseau Internet.
D. 1299-2002, a. 6.
7. Un formulaire se compose de textes et de mots-clés ainsi que de rubriques et d’espaces qui doivent être remplis conformément aux indications pertinentes au type d’avis présenté. Les éléments qui composent un formulaire peuvent être disposés différemment selon qu’il s’agit d’un formulaire produit par le conservateur sur support papier ou mis à la disposition des déclarants sur le site aménagé à cette fin dans le réseau Internet.
D. 1299-2002, a. 7.
8. Les déclarations et les avis de modification présentés sur support papier doivent l’être sur des feuilles de 216 mm de largeur sur 279 mm ou 355 mm de hauteur et d’au moins 75 g/m2 à la rame.
D. 1299-2002, a. 8; D. 699-2015, a. 1.
9. Les déclarations et les avis de modification présentés sur support papier doivent être dactylographiés ou imprimés; l’encre utilisée doit être de bonne qualité et les caractères doivent être clairs, nets et lisibles, sans rature ni surcharge. Ils doivent porter la signature manuscrite du déclarant.
Ces déclarations et avis peuvent être présentés sur place au bureau du conservateur, de la main à la main ou par courrier postal.
D. 1299-2002, a. 9.
10. Les déclarations et les avis de modification sur support informatique se composent des données qui forment et permettent de visualiser sur des pages écrans le formulaire utilisé et les mentions qui y sont inscrites. Les données du formulaire et des mentions sont jointes électroniquement ou par référence.
D. 1299-2002, a. 10.
11. (Abrogé).
D. 1299-2002, a. 11; D. 699-2015, a. 2.
12. Les données transmises par voie électronique au bureau du conservateur ne sont considérées reçues par lui que si elles sont transmises intégralement et si celui-ci peut y avoir accès et les déchiffrer.
Lorsque ces conditions sont remplies, le conservateur transmet aussitôt, par voie électronique, un accusé de réception au déclarant.
D. 1299-2002, a. 12.
13. (Abrogé).
D. 1299-2002, a. 13; D. 699-2015, a. 2.
SECTION II
DU CONTENU
14. Les déclarations initiales contiennent les renseignements mentionnés aux articles 9 ou 10 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), selon le type de lobbyiste dont l’inscription est requise. Il en est de même des déclarations de renouvellement d’inscription.
D. 1299-2002, a. 14.
15. Les avis de modification doivent porter, outre le numéro d’inscription de la déclaration, l’identification du déclarant, l’objet de la modification et, selon le cas, l’identification du client ou du lobbyiste d’entreprise ou du lobbyiste d’organisation visé par le changement.
L’objet de la modification est porté à l’attention du conservateur en remplissant de nouveau les rubriques et espaces visés par le changement.
D. 1299-2002, a. 15.
16. (Abrogé).
D. 1299-2002, a. 16; D. 689-2007, a. 1.
17. Lorsque des renseignements contenus dans une déclaration sont visés par une ordonnance de confidentialité rendue par le commissaire au lobbyisme, ce fait doit être mentionné sur le formulaire présenté au registre des lobbyistes.
D. 1299-2002, a. 17.
18. Les déclarations et les avis de modification présentés au registre doivent porter, de la part du déclarant, outre l’attestation de véracité des renseignements qu’ils contiennent, l’attestation suivante:
1°  dans le cas d’un lobbyiste-conseil, le fait qu’il n’est l’objet d’aucune radiation ou interdiction d’inscription sur le registre;
2°  dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, le fait qu’aucun des lobbyistes exerçant des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ou du groupement ne fait l’objet d’aucune telle radiation ou interdiction.
D. 1299-2002, a. 18.
19. La présentation d’un avis de modification ne dispense pas de l’obligation de procéder, le cas échéant, au renouvellement de l’inscription d’un lobbyiste.
D. 1299-2002, a. 19.
CHAPITRE III
DES DÉCISIONS DU COMMISSAIRE AU LOBBYISME
20. Toute copie d’une décision du commissaire au lobbyisme transmise au conservateur doit contenir les renseignements permettant d’identifier le lobbyiste visé par la décision et indiquer, le cas échéant, le numéro d’inscription de la déclaration initiale ou de la déclaration de renouvellement afférente à ce lobbyiste.
Elle peut être présentée sur place au bureau du conservateur, de la main à la main ou par courrier postal. Elle peut également y être présentée à distance, par voie électronique, dans un envoi signé et chiffré au moyen de biclés délivrées par un prestataire de services de certification reconnu par le Conseil du trésor.
D. 1299-2002, a. 20.
CHAPITRE IV
DES INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE
21. En tenant compte du support sur lequel les documents sont présentés et dans l’ordre de leur présentation, le conservateur fait, sur le registre des lobbyistes, les inscriptions prescrites par la Loi ou par le présent règlement.
D. 1299-2002, a. 21.
22. Toute inscription figurant sur le registre précise la date, l’heure et la minute de présentation du document qui l’a générée.
D. 1299-2002, a. 22.
23. L’inscription d’une déclaration comprend les éléments d’information qui composent le formulaire présenté.
L’inscription d’un avis de modification reprend la déclaration initiale ou la déclaration de renouvellement visée par l’avis, en y actualisant le contenu.
D. 1299-2002, a. 23.
24. Lorsque le conservateur constate une erreur matérielle dans le registre, il procède à la rectification; lorsqu’il constate l’omission d’une inscription, il procède à l’inscription.
Le conservateur indique alors la date, l’heure et la minute de la rectification ou de l’inscription.
D. 1299-2002, a. 24.
CHAPITRE V
DE LA CONSULTATION DU REGISTRE
25. La consultation à distance du registre des lobbyistes se fait à partir du site aménagé à cette fin par le conservateur dans le réseau Internet.
D. 1299-2002, a. 25.
26. Les recherches au registre peuvent s’effectuer:
1°  à partir du nom d’un lobbyiste, d’une entreprise, d’un groupement, d’une institution parlementaire, gouvernementale ou municipale ou d’un client d’un lobbyiste-conseil;
2°  à partir du domaine d’intérêt visé par les activités de lobbyisme;
3°  à partir du numéro d’inscription correspondant à une inscription particulière;
4°  à partir de tout autre élément de recherche déterminé par le conservateur.
D. 1299-2002, a. 26.
27. Le conservateur est tenu de délivrer, à toute personne qui le demande, un état d’une inscription particulière ou un relevé des inscriptions figurant sous le nom d’un lobbyiste. L’état ou le relevé délivré par le conservateur est certifié par lui.
Le conservateur est aussi tenu de fournir, à toute personne qui le demande, une copie ou un extrait des déclarations et des avis de modification présentés au registre, à moins que ceux-ci ne soient l’objet d’une ordonnance de confidentialité rendue par le commissaire au lobbyisme.
D. 1299-2002, a. 27.
28. Le conservateur ne peut, si ce n’est pour des fins prévues au présent règlement, utiliser le registre et les autres documents qu’il conserve à d’autres fins que d’assurer, conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), la publicité des renseignements qui y sont inscrits ou mentionnés. Il ne peut non plus les utiliser pour fournir à quiconque quelque liste que ce soit, notamment une liste des lobbyistes inscrits sur le registre ou de leurs clients.
Les restrictions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si les renseignements sont requis par le commissaire au lobbyisme.
D. 1299-2002, a. 28.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
29. (Omis).
D. 1299-2002, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 1299-2002, 2002 G.O. 2, 7731
D. 689-2007, 2007 G.O. 2, 3675
D. 699-2015, 2015 G.O. 2, 2840