S-2.1, r. 17.1 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 17.1
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223).
1. Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne signée le 20 avril 2010 et apparaissant à l’annexe 1 du Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (chapitre R-9, r. 7.1).
D. 66-2014, a. 1.
2. Cette loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente, apparaissant à l’annexe 1, au protocole final et à l’arrangement d’application qui en découlent et apparaissant respectivement aux annexes 2 et 3.
D. 66-2014, a. 2.
3. (Omis).
D. 66-2014, a. 3.
ANNEXE 1
(a. 2)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Désireux de renforcer leurs relations et résolus à étendre la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale
sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
1) Dans la présente Entente, les expressions suivantes signifient:
1. «territoire»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
son territoire;
b) relativement au Québec,
le territoire du Québec;
2. «ressortissant»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne, un Allemand au sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
un citoyen canadien qui est soumis ou a été soumis à la législation du Québec;
3. «législation»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
les lois, règlements et autres actes législatifs concernant les branches de sécurité sociale de la République fédérale d’Allemagne visées au numéro 1 du paragraphe 1 de l’article 2;
b) relativement au Québec,
les lois et règlements concernant les branches de sécurité sociale du Québec visées au numéro 2 du paragraphe 1 de l’article 2;
4. «autorité compétente»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales;
b) relativement au Québec,
le ministre chargé de l’application de la législation du Québec;
5. «institution»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
l’organisme ou l’autorité chargé de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation du Québec;
6. «institution compétente»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
l’institution chargée dans chaque cas particulier de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
b) relativement au Québec,
le ministère ou l’organisme chargé dans chaque cas particulier de l’application de la législation du Québec;
7. «périodes d’assurance»:
a) relativement à la République fédérale d’Allemagne,
les périodes de cotisation déterminées ou reconnues comme une période d’assurance en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne ainsi que les périodes similaires dans la mesure où elles sont reconnues comme équivalentes aux périodes d’assurance en vertu de cette législation;
b) relativement au Québec,
toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées ou une rente d’invalidité a été versée en vertu de la législation relative au Régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente;
8. «prestation en espèces»:
une pension ou une autre prestation en espèces, y compris toute majoration.
2) Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1) Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
1. relativement à la République fédérale d’Allemagne,
à la législation concernant:
a) l’Assurance pension (Rentenversicherung);
b) l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie (hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung);
c) la Sécurité de vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte);
d) l’Assurance accidents (Unfallversicherung);
2. relativement au Québec,
à la législation concernant:
a) le Régime de rentes du Québec;
b) les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2) Sauf disposition contraire, la législation au sens de la présente Entente ne comprend pas les dispositions résultant pour une des Parties contractantes des accords conclus avec un État tiers ou d’une législation supranationale ni les dispositions adoptées pour en assurer l’application.
3) La présente Entente s’applique également, sous réserve de l’alinéa e du numéro 1 du Protocole final à l’Entente, à toute loi, règlement et autre acte législatif dans la mesure où ils modifient, complètent ou remplacent la législation des Parties contractantes.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, la présente Entente s’applique:
1. aux ressortissants de chaque Partie contractante;
2. à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
3. à toute personne apatride telle que définie à l’article 1er de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
4. à toute autre personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux numéros 1 à 3 du présent article;
5. aux ressortissants d’un autre État que celui d’une Partie contractante dans la mesure où ils ne font pas partie des personnes visées au numéro 4 du présent article.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
1. Sauf disposition contraire de la présente Entente, les personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie contractante, le même traitement que les ressortissants de cette Partie contractante.
2. Les ressortissants d’une Partie contractante qui résident ou séjournent hors du territoire des deux Parties contractantes reçoivent les prestations prévues par la législation de l’autre Partie contractante dans les mêmes conditions que celles qu’elle applique à ses ressortissants résidant ou séjournant hors du territoire des deux Parties contractantes.
ARTICLE 5
NON APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TERRITORIALITÉ
Sauf disposition contraire de la présente Entente, la législation de l’une des Parties contractantes qui subordonne les droits aux prestations ou le versement des prestations à la condition que la personne intéressée réside ou séjourne sur le territoire de cette Partie contractante n’est pas applicable aux personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 qui résident ou séjournent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 6
PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ
Sous réserve des articles 7 à 10, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
DÉTACHEMENT
Lorsqu’une personne salariée employée sur le territoire de l’une des Parties contractantes est détachée, dans le cadre de cet emploi, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour cet employeur, elle demeure, en ce qui a trait à son emploi, soumise à la seule législation de la première Partie contractante pendant les soixante premiers mois civils de son emploi sur le territoire de la deuxième Partie contractante comme si elle était encore employée sur le territoire de la première Partie contractante.
ARTICLE 8
GENS DE MER
Lorsque, n’eût été le présent article, une personne, membre de l’équipage d’un navire, aurait été soumise aux législations des deux Parties contractantes, cette personne n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation allemande, si le navire est autorisé à battre pavillon de la République fédérale d’Allemagne; dans tous les autres cas, la personne est soumise à la législation du Québec.
ARTICLE 9
EMPLOYÉS DU SECTEUR PUBLIC
1) Tout ressortissant d’une des Parties contractantes qui est employé par celle-ci ou par un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumis, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la seule législation de la première Partie contractante en ce qui a trait à cet emploi.
2) Toute personne visée au paragraphe 1 du présent article qui, avant le début de son emploi pour une Partie contractante ou pour un autre employeur du secteur public de cette Partie contractante, résidait sur le territoire de l’autre Partie contractante et continue à y résider est soumise à la législation de cette dernière Partie contractante, en ce qui a trait à cet emploi. Elle peut opter, dans un délai de six mois à compter du début de cet emploi, pour l’application de la législation de la première Partie contractante. L’option doit être notifiée à l’employeur. La législation choisie s’applique alors à partir de la date de la notification.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie à toute personne employée par une personne visée au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 10
ENTENTE SUR LES EXCEPTIONS
1) Sur demande conjointe de la personne salariée et de son employeur ou sur demande de la personne qui travaille pour son propre compte, les autorités compétentes ou les organismes désignés par ces dernières peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 9, pourvu que la législation de l’une des Parties contractantes s’applique à la personne intéressée. Dans ce cas, il sera tenu compte de la nature et des conditions de l’emploi.
2) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent par analogie aux personnes qui ne sont pas salariées.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 11
PRISE EN CONSIDERATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
1) Si la législation d’une Partie contractante prévoit que, pour l’évaluation du taux de diminution de la capacité de gain ou la détermination du droit aux prestations résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle au sens de cette législation, d’autres accidents du travail ou maladies professionnelles seront également pris en considération, cette disposition s’applique également aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Sont assimilés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à prendre en considération ceux qui, selon d’autres dispositions, seront pris en considération en tant qu’accidents ou en tant que cas donnant lieu à réparation.
2) L’institution compétente détermine sa prestation selon le taux de diminution de la capacité de gain due à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle qu’elle est tenue de prendre en considération sous la législation qu’elle applique.
ARTICLE 12
PRESTATIONS EN NATURE EN CAS DE TRANSFERT DE RÉSIDENCE OU DE SÉJOUR
1) La disposition sur l’égalité des territoires n’est applicable, en ce qui concerne les prestations en nature, aux personnes qui ont transféré, pendant un traitement curatif, leur lieu de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie contractante dans lequel l’institution compétente n’a pas son siège que lorsque l’institution compétente a préalablement autorisé ce transfert.
2) L’autorisation peut être donnée ultérieurement.
ARTICLE 13
ENTRAIDE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS EN NATURE
1) Les prestations en nature à accorder par une institution de l’une des Parties contractantes à une personne sur le territoire de l’autre Partie contractante sont servies à titre substitutif par l’institution du lieu de séjour et à la charge de l’institution compétente,
1. en République fédérale d’Allemagne:
par l’Assurance accidents obligatoire allemande, Organisme de liaison allemand de l’assurance-accidents pour l’étranger (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung - Ausland), Berlin, ou bien par l’institution de l’assurance accidents qu’elle désigne.
2. au Québec:
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), Montréal.
2) La nature, l’étendue et la durée des prestations servies sont soumises aux dispositions de la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour.
3) Les personnes et organismes qui ont conclu, avec les institutions visées au paragraphe 1, des conventions sur le service de prestations en nature aux personnes affiliées à ces institutions sont tenus d’assurer des prestations en nature également aux personnes relevant du champ d’application personnel de l’Entente dans les mêmes conditions que si ces personnes étaient affiliées aux institutions du lieu de séjour (paragraphe 1) et que les conventions couvraient aussi ces personnes.
ARTICLE 14
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS EN VERTU DE L’ENTRAIDE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS EN NATURE
L’institution compétente rembourse à l’institution du lieu de séjour les sommes effectivement dépensées dans des cas particuliers relevant de l’entraide en matière de prestations en nature, à l’exception des frais administratifs.
CHAPITRE 2
PENSIONS
ARTICLE 15
TOTALISATION DES PÉRIODES D’ASSURANCE
Lorsque des périodes d’assurance admissibles ont été effectuées en vertu de la législation de l’une et de l’autre des Parties contractantes, l’institution compétente de chacune des Parties tient également compte, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, des périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation de l’autre Partie contractante pour autant qu’elles ne se superposent pas avec les périodes d’assurance admissibles en vertu de la législation qui s’applique à elle.
ARTICLE 16
PARTICULARITÉS POUR LE QUÉBEC
1) Le présent article s’applique aux prestations payables en vertu de la législation du Québec.
2) Lorsque la totalisation prévue à l’article 15 s’applique, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
1. toute année civile comprenant au moins trois mois de période d’assurance admissible en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne est reconnue comme une année de cotisation;
2. les années reconnues en vertu du numéro 1 sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec.
3) Lorsque le droit à la prestation est acquis en vertu du paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation comme suit:
1. le montant de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
2. le montant de la partie uniforme de la prestation est établi en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.
4) Le droit d’une personne à une prestation en vertu de la présente Entente ne peut être acquis que si sa période cotisable, telle que définie dans la législation du Québec, est au moins égale à la période minimale de cotisation qui ouvre le droit à une prestation en vertu de cette législation.
ARTICLE 17
PARTICULARITÉS POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
1) Lorsque les conditions d’ouverture du droit à la pension ne sont remplies qu’en application des dispositions de l’article 15, les périodes d’assurance qui y sont mentionnées sont assignées au régime d’assurance dont l’institution est responsable de déterminer la prestation en vertu de la seule législation de la République fédérale d’Allemagne. Si, dans ce cas, l’institution du régime de pensions des mineurs est l’institution compétente, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec ne sont prises en considération par le régime de pensions des mineurs que si elles ont été complétées au service d’une entreprise minière dans des opérations souterraines.
2) Pour les fins de la totalisation prévue par l’article 15, une période de résidence au Québec, qui est reconnue selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, est considérée par l’institution compétente de la République fédérale d’Allemagne comme une période d’assurance admissible.
3) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, en application de l’article 15:
1. un mois qui se termine le ou avant le 31 décembre 1965 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
2. une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec est considérée comme douze mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne;
3. un mois qui commence le ou après le 1er janvier 1966 et qui est reconnu, selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, en tant qu’un mois de résidence et pour lequel aucune cotisation n’a été versée au Régime des rentes du Québec est considéré comme un mois de cotisation en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
4) Aux fins du calcul des pensions, les points de rémunération sont déterminés en fonction des seules périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation allemande.
5) Si, aux termes de la législation allemande, l’admissibilité à une prestation est subordonnée au fait qu’un nombre donné de cotisations obligatoires soient versées pendant une période spécifiée (période de référence) et si ladite législation stipule que les périodes pendant lesquelles une personne a reçu des prestations ou a élevé des enfants prolongent ladite période, les périodes pendant lesquelles la personne a reçu une pension de vieillesse, ou des prestations de chômage aux termes des lois et règlements du Canada applicables au Québec, ou des rentes de retraite ou d’invalidité, des prestations de maladie ou d’accident du travail (à l’exception des pensions) aux termes de la législation du Québec ainsi que les périodes pendant lesquelles une personne a élevé des enfants au Québec prolongent également ladite période de référence.
6) Lorsque le droit d’un artisan travaillant à son compte d’être dispensé de l’obligation de s’assurer est subordonné au versement d’un nombre minimal de cotisations, les périodes d’assurances accomplies aux termes de la législation du Québec sont également prises en considération à cette fin.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18
ARRANGEMENT D’APPLICATION
1) Les deux Parties contractantes ou les autorités qu’elles désignent concluent un Arrangement qui fixe les modalités d’application (Arrangement d’application) de la présente Entente, y compris les procédures administratives.
2) Les organismes de liaison des deux Parties contractantes sont désignés dans cet Arrangement.
ARTICLE 19
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
1) Conformément à la législation qu’elles appliquent, les autorités, les institutions et les associations d’institutions des Parties contractantes se fournissent mutuellement assistance aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation des Parties contractantes. Cette assistance est fournie gratuitement sauf si elle implique des montants déboursés en espèces.
2) Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent tout renseignement sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de la présente Entente.
ARTICLE 20
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
1) Les organismes d’une Partie contractante spécifiés au paragraphe 1 de l’article 19, conformément à:
1. la législation de cette Partie contractante, et
2. à la présente Entente et tout arrangement conclu conformément à l’article 18 aux fins de la mise en application de la présente Entente,
transmettent aux organismes compétents de l’autre Partie contractante tous les renseignements en leur possession nécessaires aux fins de l’application de la présente Entente ou de la législation à laquelle la présente Entente s’applique.
2) Tout renseignement à caractère personnel transmis aux termes du paragraphe 1 est protégé conformément à la législation de l’autre Partie contractante et aux dispositions suivantes:
1. L’organisme transmetteur ainsi que l’organisme destinataire d’un renseignement traitent ledit renseignement de façon confidentielle et le protègent effectivement contre l’accès non autorisé, les altérations non autorisées et la divulgation non autorisée conformément au droit respectif des Parties contractantes.
2. Les renseignements peuvent être transmis aux organismes compétents situés sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux fins de l’application de la présente Entente et de la législation qui s’y rapporte. L’organisme destinataire ne peut les utiliser qu’à ces seules fins. Il est permis de divulguer ces renseignements à d’autres organismes au sein de la Partie contractante destinataire ou de les utiliser à d’autres fins, dans le cadre légal de la Partie contractante qui a reçu lesdits renseignements, si cela sert à des fins de protection sociale, y compris des procédures judiciaires en lien avec celle-ci. Cela n’empêche cependant pas de divulguer ces renseignements dans des cas pour lesquels il existe une obligation de le faire en vertu des lois ou autres dispositions de la Partie contractante destinataire afin de prévenir et de poursuivre les infractions d’une particulière gravité, afin de protéger la sécurité publique de dangers substantiels ou à des fins fiscales.
3. L’organisme destinataire informe l’organisme qui a transmis le renseignement, à la demande de ce dernier, de l’usage des renseignements transmis et des résultats ainsi poursuivis.
4. La personne concernée doit être informée, si elle en fait la demande, des renseignements transmis sur sa personne ainsi que de l’utilisation prévue de ceux-ci. Le droit de la personne concernée d’accéder aux renseignements existant sur sa personne se conforme par ailleurs au droit interne de la Partie contractante d’où est issu l’organisme faisant l’objet de cette demande.
5. L’organisme transmetteur a l’obligation de veiller à l’exactitude des renseignements devant être transmis ainsi qu’à la nécessité et à la proportionnalité de leur transmission par rapport à l’objectif poursuivi. Dans ce processus, les interdictions de transmission applicables dans les législations internes doivent être respectées. La transmission de renseignements n’est pas effectuée si l’organisme transmetteur a des raisons de supposer qu’elle irait ainsi à l’encontre de l’objectif d’une loi interne ou qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. S’il s’avère qu’ont été transmis des renseignements inexacts ou des renseignements dont la transmission est interdite aux termes de la législation de la Partie contractante qui les a transmis, l’organisme destinataire doit en être immédiatement avisé. Cet organisme a alors l’obligation de procéder immédiatement à la correction ou à la suppression desdits renseignements.
6. L’organisme d’une Partie contractante auquel le renseignement à caractère personnel est transmis supprime ledit renseignement, dès qu’il n’est plus nécessaire aux fins pour lesquelles il a été transmis et s’il n’y a pas de raison de supposer que la suppression porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée dans le domaine de la protection sociale.
7. L’organisme transmetteur et l’organisme destinataire ont l’obligation de garder une trace de la transmission et de la réception des renseignements à caractère personnel.
3) Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie aux secrets industriels et d’affaires.
ARTICLE 21
DEVISE ET TAUX DE CHANGE
1. Toute prestation en espèces est payable valablement par l’institution d’une Partie contractante à toute personne résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante dans la monnaie de l’une ou de l’autre Partie contractante. Si le versement est effectué dans la monnaie de l’autre Partie contractante, le taux de change utilisé est celui en vigueur le jour où le transfert bancaire est effectué.
ARTICLE 22
FRAIS OU EXEMPTION DE LÉGALISATION
1) Toute exemption ou réduction de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l’autre Partie contractante.
2) Tout acte ou document à produire en application des législations des deux Parties contractantes est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
1) Si la demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante a été présentée à un organisme sur le territoire de l’autre Partie contractante qui, en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante, est autorisé à recevoir une demande pour une prestation similaire, cette demande est réputée avoir été présentée à la même date à l’institution compétente de la première Partie contractante. La présente disposition s’applique, par analogie, à d’autres demandes, avis ou recours.
2) Les demandes, avis ou recours reçus par un organisme d’une Partie contractante sont transmis par cet organisme sans tarder à l’organisme compétent de l’autre Partie contractante.
3) Pour l’application du chapitre 2 du titre II, une demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie contractante est réputée être également une demande de prestation similaire payable en vertu de la législation de l’autre Partie contractante pourvu que le requérant, à la date à laquelle il fait sa demande:
1. requiert qu’elle soit considérée comme une demande effectuée en vertu de la législation de l’autre Partie contractante; ou
2. fournisse des informations dont il ressort que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
Toutefois, ce qui précède ne s’applique pas si le requérant demande explicitement que la détermination des droits acquis aux termes de la législation de l’autre Partie contractante soit différée pour les cas où, aux termes de la législation de cette Partie contractante, il peut choisir la date à utiliser aux fins de déterminer quand les exigences d’ouverture du droit à ladite prestation auront été remplies.
ARTICLE 24
EXPERTISES MÉDICALES
1) Les expertises médicales prévues par la législation d’une Partie contractante sont, dans la mesure du possible, effectuées, à la demande de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie contractante, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne requérante. L’institution qui demande les expertises médicales rembourse à l’institution qui les effectue les frais de ces expertises de même que les frais raisonnables d’hébergement, de repas et de transport y afférents. L’institution requérante rembourse à la personne soumise à une expertise les autres frais, conformément à la législation qu’elle applique.
2) Les expertises médicales effectuées aux termes du paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été produites sur le territoire de l’autre Partie contractante.
3) L’institution d’une Partie contractante fournit gratuitement à l’institution de l’autre Partie contractante, sur demande et dans la mesure permise par sa législation, comprenant les lois et règlements relatifs à la protection des renseignements personnels, toute donnée et tout document médicaux en sa possession se rapportant à la diminution de la capacité de gain du demandeur ou du bénéficiaire.
ARTICLE 25
LANGUES OFFICIELLES ET COMMUNICATIONS
Aux fins de l’application de la législation des Parties contractantes et de la présente Entente, les organismes visés au paragraphe 1 de l’article 19 peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes concernées ou leurs représentants dans la langue officielle de chaque Partie contractante. Une décision d’un tribunal ou d’une institution d’une Partie contractante peut être communiquée directement à une personne résidant ou séjournant sur le territoire de l’autre Partie contractante. La deuxième phrase s’applique aussi aux décisions des cours et aux notifications émises dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi allemande régissant l’aide aux victimes de guerre (Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges) et des lois déclarant que la Loi susmentionnée doit être appliquée par analogie.
ARTICLE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1) Les différends entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente doivent, autant que possible, être réglés par les autorités compétentes.
2) Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il est soumis, à la demande d’une Partie contractante, à un tribunal d’arbitrage.
3) Le tribunal d’arbitrage est constitué ad hoc; chaque Partie contractante nomme un membre et les deux membres se mettent d’accord pour choisir comme président le ressortissant d’un État tiers qui est nommé par les gouvernements des deux Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois après que l’une des Parties contractantes a fait savoir à l’autre qu’elle désire soumettre le différend au tribunal d’arbitrage.
4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut prier le Président de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché pour une autre raison, il appartient au vice-président de procéder aux nominations. Si le vice-président est, lui aussi, ressortissant de l’une des Parties contractantes, ou s’il est également empêché, c’est au membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties contractantes qu’il appartient de procéder aux nominations.
5) Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions sur la base des traités existant entre les États et du droit international général, à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires.
6) Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais occasionnés par son propre membre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal d’arbitrage; les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés, à parts égales, par les deux Parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage peut fixer d’autres modalités de prise en charge des dépenses. Pour le reste, le tribunal d’arbitrage règle lui-même sa procédure.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DROITS AUX PRESTATIONS EN APPLICATION DE L’ENTENTE
1) La présente Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. Les droits acquis en application de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne sont pas affectés.
2) Pour la mise en application de la présente Entente, il est tenu compte des faits pertinents survenus aux termes de la législation des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Entente.
3) La validité légale des décisions prises avant l’entrée en vigueur de la présente Entente ne s’oppose pas à l’application des dispositions de la présente Entente.
4) Une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, si cette révision ne conduit à aucune prestation ou conduit à une prestation moindre que celle versée en dernier lieu pour toute période précédant l’entrée en vigueur de la présente Entente, la prestation est maintenue au montant de la prestation antérieurement versée.
ARTICLE 28
PROTOCOLE FINAL
Le Protocole final fait partie de la présente Entente.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
1) La présente Entente entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se sont mutuellement informées que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Entente ont été accomplies. Le jour de la réception de la dernière notification fait foi.
2. À compter de l’entrée en vigueur de la présente Entente, sont abrogés:
— L’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;
— L’Arrangement d’application du 14 mai 1987 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
ARTICLE 30
DURÉE
1) La présente Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. La présente Entente prend fin le 31 décembre de l’année qui suit la date de la notification.
2) En cas de dénonciation de la présente Entente, ses dispositions, en ce qui a trait aux droits acquis jusqu’à la date de cessation de la présente Entente, sont maintenues; des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de la présente Entente.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne

PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL
D. 66-2014, Ann. 1.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
ANNEXE 2
(a. 2)
PROTOCOLE FINAL À L’ENTENTE DU 20 AVRIL 2010 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Lors de la signature de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des dispositions suivantes:
1. Relativement à l’article 2 de l’Entente:
a) Le chapitre 2 du titre II de l’Entente ne s’applique pas à l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie ni à la Sécurité de vieillesse des agriculteurs de la République fédérale d’Allemagne.
b) Si, en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, outre les conditions d’application de l’Entente, sont également satisfaites les conditions d’application de toute autre convention ou d’une réglementation supranationale, l’institution allemande ne tient pas compte de cette autre convention ou de cette réglementation supranationale aux fins de l’application de l’Entente.
c) Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Entente et l’alinéa b ci-dessus, pour les fins de l’application de l’Entente, les institutions allemandes considèrent les périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de pensions du Canada comme équivalentes à des périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de rentes du Québec.
d) Le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Entente et l’alinéa b ci-dessus ne s’appliquent pas si la législation de sécurité sociale, découlant pour la République fédérale d’Allemagne d’accords internationaux ou du droit supranational ou servant à leur mise en application, contient des dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance.
e) L’Entente ne s’applique aux actes législatifs et réglementaires du Québec qui étendent la législation existante à des nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Québec, notifiée à la République fédérale d’Allemagne dans un délai de trois mois à compter de la publication officielle de ces actes.
2. Relativement à l’article 3 de l’Entente:
Aux fins de l’application de la législation allemande, les ressortissants d’un État dans le ressort duquel le règlement (CEE) n° 1408/71 ou le règlement (CE) n° 883/2004 est applicable doivent être compris dans le champ d’application du numéro 1 de l’article 3 de l’Entente.
3. Relativement à l’article 4 et à l’article 5 de l’Entente, ainsi qu’à l’alinéa c du paragraphe 4 du Protocole final:
Aux fins de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne, les personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 de l’Entente, qui résident hors du Québec au Canada sont assimilées aux ressortissants du Québec.
4. Relativement à l’article 4 de l’Entente:
a) Les dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance comprises dans les accords internationaux ne sont pas touchées.
b) La législation de la République fédérale d’Allemagne qui garantit la participation des assurés et des employeurs dans les organismes d’autogestion des institutions et de leurs associations de même que dans les décisions judiciaires en matière de sécurité sociale n’est pas touchée.
c) À l’exception des ressortissants allemands, les personnes visées aux numéros 1 à 3 de l’article 3 de l’Entente qui résident sur le territoire du Québec ne sont admissibles à l’assurance volontaire en vertu de l’assurance pension allemande que si elles ont versé des cotisations valables à ce dernier régime pour au moins soixante mois civils, ou si elles étaient admissibles à l’assurance volontaire en vertu de la législation transitoire qui était en vigueur avant le 19 octobre 1972. Ces personnes, à l’exception de celles visées au numéro 3 de l’article 3 de l’Entente, sont également admissibles à l’assurance volontaire aux termes de l’assurance pension allemande si elles ont versé une cotisation volontaire à l’assurance pension allemande au plus tard le jour précédant l’entrée en vigueur de l’Entente.
d) Les personnes résidant au Québec et ressortissantes d’un État dans le ressort duquel le règlement (CEE) n° 1408/71 ou le règlement (CE) n° 883/2004 est applicable sont admissibles à l’assurance volontaire aux termes de l’assurance pension allemande uniquement dans la mesure de l’application de ces règlements.
5. Relativement à l’article 5 de l’Entente:
a) La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations en espèces fondées sur des périodes d’assurance accomplies en vertu des lois autres que la loi fédérale n’est pas touchée.
b) La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations de participation (Leistungen zur Teilhabe) servies par les institutions de l’Assurance pension et de la Sécurité de vieillesse des agriculteurs n’est pas touchée.
c) L’article 5 de l’Entente ne s’applique pas à une personne qui réside au Québec en ce qui a trait à une pension en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne régissant la réduction de la capacité de travail rémunéré si la diminution de la capacité de gain rémunéré n’est pas causée uniquement par l’état de santé de cette personne.
6. Relativement aux articles 6 à 10 de l’Entente:
a) Si la législation de la République fédérale d’Allemagne s’applique à une personne en vertu des dispositions de l’Entente, les dispositions de la République fédérale d’Allemagne relatives à l’assujettissement obligatoire découlant de la législation sur la promotion de l’emploi s’appliquent également de la même façon à cette personne et à son employeur en ce qui a trait à cette activité professionnelle.
b) Les employeurs des travailleurs salariés employés temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante ont l’obligation de coopérer, dans le domaine de la protection contre les maladies et les accidents du travail et celui de la prévention des accidents, avec les institutions et les organisations compétentes de cette Partie contractante. Les réglementations internes plus étendues ne sont pas touchées.
7. Relativement aux articles 6 à 8 de l’Entente:
Les articles 6 à 8 de l’Entente sont applicables, par analogie, aux personnes qui, n’étant pas travailleurs salariés, sont cependant soumises à la législation visée au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente.
8. Relativement aux articles 6 à 8 et 10 de l’Entente:
La législation de la République fédérale d’Allemagne relative à la couverture d’assurance pour les prestations d’assistance et autres activités indépendantes d’un emploi à l’étranger n’est pas touchée.
9. Relativement à l’article 7 de l’Entente:
a) Il n’y a pas détachement sur le territoire de l’autre Partie contractante lorsque, notamment,
— l’activité de la personne salariée détachée ne correspond pas au domaine d’activités de l’employeur sur le territoire de la Partie contractante d’origine;
— l’employeur de la personne salariée détachée n’exerce pas d’activité professionnelle notable de manière habituelle sur le territoire de la Partie contractante d’origine;
— la personne recrutée aux fins du détachement ne résidait pas, à cette date, sur le territoire de la Partie contractante d’origine;
— la mise à disposition de travailleurs intérimaires constitue une infraction à la législation d’une Partie contractante ou des deux ou;
— la personne salariée a été employée pendant moins de six mois sur le territoire de la Partie contractante d’origine depuis la fin de la précédente période de détachement.
b) La période de soixante mois civils prévue à l’article 7 débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne pour une personne qui était déjà détachée à cette date.
c) Pour une personne détachée à la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente, la période de détachement accomplie avant cette date est prise en compte pour le calcul de la période de 60 mois civils.
10. Relativement aux articles 7 à 10 de l’Entente:
Pour le Québec, les articles 7 à 10 de l’Entente ne sont pas applicables aux personnes résidant habituellement à l’extérieur du territoire du Québec.
11. Relativement à l’article 9 de l’Entente:
a) Pour la République fédérale d’Allemagne, toute personne qui ne travaille pas sur son territoire est réputée travailler dans le lieu de son emploi précédent. Si elle ne travaillait précédemment pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est réputée travailler dans le lieu où se trouve le siège de l’autorité allemande compétente.
b) Pour une personne visée au paragraphe 2 de l’article 9 de l’Entente qui était déjà en fonction à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le délai de six mois commence à cette date.
12. Relativement à l’article 10 de l’Entente:
a) Pour la République fédérale d’Allemagne, toute personne qui ne travaille pas sur son territoire est réputée travailler dans le lieu de son emploi précédent. Si elle ne travaillait précédemment pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est réputée travailler dans le lieu où se trouve le siège de l’autorité allemande compétente.
b) L’article 10 de l’Entente s’applique en particulier à toute personne salariée d’une entreprise ayant son siège sur le territoire d’une Partie contractante amenée à être employée provisoirement par une société de participation de ladite entreprise sur le territoire de l’autre Partie contractante et à percevoir un salaire de la société de participation sur le territoire de l’autre Partie contractante durant cette période.
13. Relativement à l’article 15 de l’Entente:
a) Dans la mesure où il est exigé pour l’ouverture du droit à une prestation, selon la législation d’une Partie contractante, que des périodes d’assurance aient été accomplies à l’intérieur d’un certain intervalle de temps précédant l’évènement ouvrant droit à la prestation, l’institution compétente ne tient compte que des périodes d’assurance admissibles accomplies au cours de cet intervalle de temps; elle tient aussi compte des périodes d’assurance admissibles qui ont été accomplies seulement en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
b) Pour l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec considère comme une période d’assurance toute période au cours de laquelle une personne a reçu une prestation à la suite d’une diminution de sa capacité de gain en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
c) Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle année civile correspond une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation d’une Partie contractante, cette période est présumée ne pas se superposer à une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
d) L’article 15 de l’Entente s’applique par analogie aux prestations qui sont octroyées à la discrétion d’une institution en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
e) Les cotisations obligatoires au Régime de rentes du Québec, relativement à un emploi ou un travail autonome, sont équivalentes aux cotisations obligatoires, relativement à un emploi ou un travail autonome, requises aux termes de la législation de la République fédérale d’Allemagne pour avoir droit à une pension de vieillesse avant l’âge légal prévu ou à une pension pour cause de diminution de la capacité de gain.
14. Relativement à l’article 17 de l’Entente:
Les entreprises minières au sens du paragraphe 1 de l’article 17 de l’Entente sont des entreprises qui exploitent des minéraux ou des substances semblables selon les règles des mineurs ou des pierres et de la terre principalement dans des opérations souterraines.
15. Relativement aux articles 19 et 24 de l’Entente:
Les montants déboursés en espèces en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de l’Entente et les frais prévus au paragraphe 1 de l’article 24 de l’Entente n’incluent pas les dépenses minimes de communication ni le coût du personnel régulier ni les frais administratifs habituels.
16. Relativement à l’article 20 de l’Entente:
a) Pour le Québec, l’expression «intérêts légitimes» signifie les droits et libertés garantis par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés.
b) Pour le Québec, le mot «législation» comprend également les lois et les règlements relatifs à la protection des renseignements personnels.
17. Aux fins de l’application de l’Entente, la législation de la République fédérale d’Allemagne n’est pas touchée dans la mesure où elle comporte des dispositions plus avantageuses pour les personnes qui ont souffert à cause de leurs opinions politiques ou pour des raisons raciales, religieuses ou idéologiques.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne

PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL
D. 66-2014, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 2)
ARRANGEMENT D’APPLICATION DE L’ENTENTE DU 20 AVRIL 2010 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
(ARRANGEMENT D’APPLICATION)
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de l’Entente en matière de sécurité sociale du 20 avril 2010 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désignée ci-après comme l’ «Entente»
sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont le même sens que dans l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1) Sont désignés comme organismes de liaison au sens du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente:
1. en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
a) pour l’Assurance pension,
— l’Institution allemande d’assurance pension Nord (Deutsche Rentenversicherung Nord), Lübeck,
— l’Institution fédérale allemande d’assurance pension (Deutsche Rentenversicherung Bund), Berlin,
— l’Institution fédérale allemande d’assurance pension pour les mineurs, les cheminots et les marins (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See), Bochum;
b) pour l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie,
l’Institution allemande d’assurance pension de la Sarre (Deutsche Rentenversicherung Saarland), Sarrebruck;
c) pour la Sécurité de vieillesse des agriculteurs,
l’Association faîtière de sécurité sociale pour les agriculteurs (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung), Kassel;
d) pour l’Assurance accidents,
l’Assurance accidents obligatoire allemande, Organisme de liaison allemand de l’assurance accidents pour l’étranger (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung - Ausland), Berlin;
e) dans la mesure où les institutions de l’assurance maladie sont concernées par l’application de l’Entente,
l’Association faîtière fédérale des caisses-maladie - association faîtière GKV, Organisme de liaison allemand de l’assurance maladie pour l’étranger DVKA (Spitzenverband Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland DVKA), Bonn;
2. en ce qui concerne le Québec:
a) pour le régime de rentes,
le Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS), Montréal, ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour les accidents de travail et maladies professionnelles,
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), Montréal.
2) Aux fins de l’application de l’Entente, en ce qui concerne l’Institution allemande d’assurance pension, c’est l’Institution allemande d’assurance pension du nord (Deutsche Rentenversicherung Nord), Lübeck, qui est responsable de toutes les procédures y compris la détermination et l’attribution des prestations, lorsque:
1. des périodes d’assurance ont été accomplies ou sont admissibles en vertu des législations de la République fédérale d’Allemagne et du Québec; ou
2. une personne réside au Québec; ou
3. une personne est un citoyen canadien qui est ou a été soumis à la législation du Québec et qui réside hors des territoires des deux Parties contractantes et
4. pour ce qui est de l’Institution allemande d’assurance pension, la compétence revient à une institution régionale.
Ces dispositions s’appliquent aux prestations de participation (Leistungen zur Teilhabe) dans le seul cadre d’une procédure de pension en cours.
3) La compétence de l’Institution fédérale allemande d’assurance pension et de l’Institution fédérale allemande d’assurance pension pour les mineurs, les cheminots et les marins n’est pas touchée par le paragraphe 2. La compétence des organismes de liaison au sein de l’Institution allemande d’assurance pension est régie par la législation allemande.
ARTICLE 3
INFORMATION
Les organismes de liaison sont chargés, dans le cadre de leur compétence respective, d’informer d’une manière générale les personnes concernées de leurs droits et obligations en vertu de l’Entente.
ARTICLE 4
ACCORDS OPÉRATIONNELS
Un accord opérationnel (Verwaltungsvereinbarung) établissant les mesures administratives requises et utiles pour l’application de l’Entente sera conclu, avec la participation des autorités compétentes, entre les organismes de liaison.
ARTICLE 5
RENSEIGNEMENTS
Les organismes visés au paragraphe 1 de l’article 19 de l’Entente, dans le cadre de leur compétence respective et dans la mesure du possible, se communiquent tout renseignement et se transmettent tout document nécessaire au maintien des droits et à l’accomplissement des obligations des personnes concernées découlant de la législation spécifiée au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente et découlant de l’Entente.
ARTICLE 6
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1) Dans les cas prévus aux articles 7, 9 et 10 de l’Entente, l’organisme compétent de la Partie contractante dont la législation s’applique délivre sur demande un certificat attestant, en ce qui concerne le travail en question, que cette législation s’applique à la personne salariée et à son employeur ou à la personne travaillant à son propre compte. Dans les cas prévus aux articles 7 et 10 de l’Entente, le certificat doit indiquer une durée de validité déterminée. Dans les cas prévus par l’article 7 de l’Entente, ce dernier ne doit pas excéder 60 mois civils.
2) Lorsque la législation de la République fédérale d’Allemagne s’applique, le certificat est délivré par l’institution d’assurance maladie à laquelle sont versées les cotisations relatives aux pensions et, dans tout autre cas, par l’Institution fédérale allemande d’assurance pension (Deutsche Rentenversicherung Bund), Berlin. Dans les cas prévus à l’article 10 de l’Entente, le certificat est délivré par l’Association faîtière fédérale des caisses-maladie - association faîtière GKV, Organisme de liaison allemand de l’assurance maladie pour l’étranger DVKA (Spitzenverband Bund der Krankenkassen - GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland DVKA), Bonn.
3) Lorsque la législation du Québec s’applique, le certificat est délivré par le Bureau des ententes de sécurité sociale (BESS), Montréal.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 7
CERTIFICAT D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL
L’assuré transmet sans tarder à l’institution compétente le certificat médical d’incapacité de travail.
ARTICLE 8
CERTIFICAT DU DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE
1) Afin de pouvoir recourir aux prestations en nature en vertu de l’Entente, l’assuré doit présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence un certificat délivré par l’institution compétente. S’il ne peut pas présenter un tel certificat, l’institution du lieu de séjour ou de résidence le demande auprès de l’institution compétente.
2) L’institution compétente peut révoquer avec effet pour l’avenir le certificat visé au paragraphe 1. La révocation prend effet à la date de la réception par l’institution d’entraide.
ARTICLE 9
DÉCLARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
La déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’effectue selon la législation de la Partie contractante à laquelle l’assuré est soumis. La déclaration est adressée à l’institution compétente.
CHAPITRE 2
PENSIONS
ARTICLE 10
DEMANDE DE PRESTATION
1) Une demande de prestation en application de l’Entente peut être adressée aux institutions compétentes des deux Parties contractantes, à un organisme de liaison ou à tout organisme autorisé en vertu de la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante à recevoir une demande de prestation.
2) Si une demande de prestation en application de cette Entente est adressée au Québec, l’organisme de liaison peut transmettre cette demande à tout organisme de liaison allemand.
CHAPITRE 3
DIVERS
ARTICLE 11
STATISTIQUES
Les organismes de liaison ou d’autres organismes désignés par les Parties contractantes compilent des statistiques relatives aux prestations versées sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour chaque année civile. Ces statistiques indiquent, dans la mesure du possible, pour chaque catégorie de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations. Ces statistiques sont échangées.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ARRANGEMENT
Les deux gouvernements se notifient mutuellement le fait que les conditions internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Arrangement d’application ont été remplies. L’Arrangement d’application entre en vigueur à la même date que l’Entente et pour une même durée.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne

PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL
D. 66-2014, Ann. 3.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
RÉFÉRENCES
D. 66-2014, 2014 G.O. 2, 489