S-2.1, r. 2 - Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 2
Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223).
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entente»: l’entente visée à l’article 98 de la Loi;
«exercice financier»: la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre;
«Loi»: la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«programme d’activités»: l’ensemble des projets élaborés par une association sectorielle ou dont celle-ci fait la promotion afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 101 de la Loi;
«secteur d’activités donné»: un secteur d’activités donné au sens de l’article 98 de la Loi;
«signataires»: le ou les signataires-employeurs et le ou les signataires syndicaux;
«signataire-employeur»: la ou les associations d’employeurs visés à l’article 98 de la Loi qui ont conclu une entente ou y ont adhéré;
«signataire syndical»: la ou les associations syndicales visées à l’article 98 de la Loi qui ont conclu une entente ou y ont adhéré;
«voyage»: un déplacement autorisé, effectué par un employé dans l’exercice de ses fonctions, et au cours duquel il encourt des frais de transport, de logement ou de subsistance.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 1.
SECTION II
SECTEURS D’ACTIVITÉS
2. Les secteurs d’activités pour lesquels une seule association sectorielle peut être constituée sont ceux décrits à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 2.
3. Les employeurs, travailleurs, associations d’employeurs et associations syndicales oeuvrant dans un secteur d’activités donné en font partie et y appartiennent.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 3.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 4; D. 1606-84, a. 1.
SECTION III
ÉLÉMENTS DE L’ENTENTE
5. Les signataires conviennent des éléments de l’entente prescrits dans la présente section.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 5.
6. Le nom de l’association sectorielle commence par l’expression «Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de __________» à laquelle on ajoute l’expression descriptive prescrite pour le secteur d’activités qu’elle représente. Toute autre dénomination doit être approuvée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 6.
7. Le siège de l’association sectorielle est situé dans une localité du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 7.
8. L’association sectorielle a 2 catégories de membres: le signataire-employeur et le signataire syndical.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 8.
9. Les signataires se réunissent une première fois dans les 5 mois qui suivent l’approbation de l’entente par la Commission et par la suite, annuellement, dans les 5 mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
Les signataires qui ont tenu leur première réunion, suite à l’approbation de l’entente par la Commission, au cours des 4 derniers mois d’un exercice financier, sont exemptés de tenir une réunion annuelle lors de l’exercice financier subséquent.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 9; D. 2487-84, a. 1.
10. Le conseil d’administration se compose d’au moins 6 membres dont la moitié est élue par le signataire-employeur et l’autre moitié par le signataire syndical.
Les administrateurs peuvent être nommés, de la même manière, si les signataires en conviennent ainsi dans l’entente.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 10.
11. L’éligibilité au poste d’administrateur comprend les qualités:
1°  d’employeur, de dirigeant d’un employeur ou de membre du personnel d’un employeur:
a)  membre d’un groupement d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant de ce groupement auprès de l’association sectorielle; ou
b)  membre d’un groupement d’employeurs, lui-même membre d’une association de groupements d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant de cette association auprès de l’association sectorielle; ou
c)  membre d’une association regroupant des employeurs et des groupements d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré et qui agit comme représentant de cette association auprès de l’association sectorielle; ou
d)  membre d’un groupement d’employeurs, lui-même membre d’une association regroupant des employeurs et des groupements d’employeurs qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant de cette association auprès de l’association sectorielle; ou
2°  de travailleur:
a)  membre d’un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement qui a conclu l’entente ou y a adhéré et qui agit comme représentant d’un tel groupement auprès de l’association sectorielle; ou
b)  membre d’un groupement de travailleurs, lui-même membre d’un groupement de syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement qui a conclu l’entente ou y a adhéré, et qui agit comme représentant auprès de l’association sectorielle de ce groupement de syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 11.
12. Les administrateurs sont élus lors de la réunion annuelle ou nommés, pour un terme d’un an ou de 2 ans. Lorsque le terme est de 2 ans, celui d’un nombre d’administrateurs, le plus près de la moitié, élus lors de la première réunion ou nommés par chacun des signataires, est d’un an. Le sort détermine ceux des administrateurs dont le terme est d’un an.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 12.
13. Si à une époque quelconque, une élection ou une nomination d’administrateurs n’est pas faite, ou si elle n’est pas faite au temps fixé, l’association sectorielle est en défaut.
Il y est remédié en tenant une élection à une réunion subséquente des signataires convoqués à cette fin ou en procédant à cette nomination. Les administrateurs sortant de charge restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.
Le terme de ces derniers expire au moment où il aurait expiré s’ils avaient été élus ou nommés selon les règles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 13.
14. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée conformément aux règles régissant l’élection ou la nomination au poste vacant.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 14.
15. Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par année.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 15.
16. Dans le cas d’égalité des votes à une réunion des signataires, à une réunion du conseil d’administration ou, s’il y a lieu, à une réunion du comité administratif, nul n’a droit à un second vote ou vote prépondérant.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 16.
17. Une association d’employeurs ou une association syndicale appartenant à un secteur d’activités représenté par une association paritaire sectorielle peut adhérer à l’entente.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 17.
18. Sous réserve des éléments de l’entente prescrits par le présent règlement, les signataires peuvent convenir de résilier, de modifier ou de remplacer, en tout ou en partie, l’entente, notamment à l’occasion d’une adhésion.
La modification, le remplacement ou la résiliation entre en vigueur sur approbation de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 18.
19. Dans le cas de résiliation, les biens de l’association sectorielle restant après paiement des dettes, sont dévolus à la Commission.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 19.
20. La procédure de résolution des désaccords comprend la résolution de ceux existant entre les signataires de l’entente.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 20.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 21; D. 1712-92, a. 1.
22. Les signataires peuvent convenir d’un renvoi aux dispositions de la présente section. Dans ce cas, l’entente est réputée contenir, comme si elles y étaient récitées au long, les règles prévues dans la présente section.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 22.
SECTION IV
CONDITIONS ET CRITÈRES DE SUBVENTION
23. La Commission accorde à une association sectorielle qui lui en fait la demande une subvention annuelle selon les conditions et critères déterminés dans la présente section.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 23.
24. Les signataires et l’association sectorielle doivent s’être conformés aux termes de l’entente et en avoir exécuté les obligations.
Les versements périodiques de la subvention sont aussi conditionnels à cette absence de défaut. La Commission ne peut, toutefois, suspendre le versement d’une subvention qu’après avoir donné un préavis de 3 mois à l’association en défaut.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 24.
25. Une association sectorielle s’engage envers la Commission:
1°  à poursuivre ses objectifs et à réaliser, dans la mesure de ses possibilités, son programme d’activités;
2°  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28, à n’utiliser le montant de la subvention qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a été accordée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 25.
26. La demande de subvention est envoyée à la Commission, par poste recommandée, au plus tard le 30 septembre de chaque année. Elle fait état, notamment:
1°  des objectifs généraux que l’association sectorielle entend poursuivre au cours du prochain exercice financier;
2°  du programme d’activités qu’elle se propose de réaliser au cours du prochain exercice financier;
3°  de ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier;
4°  de son plan d’organisation qui comprend les renseignements suivants:
a)  une représentation schématique des divers services de l’association et leurs rapports mutuels;
b)  le nombre d’employés et leur occupation;
c)  une description sommaire des tâches et responsabilités assignées à chacun des employés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Pour obtenir une subvention, une association sectorielle s’engage:
1°  à payer ses employés selon les politiques salariales établies par la Commission pour les associations sectorielles;
2°  à indemniser les frais de voyage encourus par ses employés selon les politiques établies par la Commission pour les associations sectorielles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 27.
28. Le budget est établi en fonction des programmes suivants: formation et information, recherche, conseil et soutien administratif.
Une association sectorielle ne peut procéder, au cours d’un exercice financier, au transfert de ressources financières d’un programme à un autre que si elle a préalablement obtenu, pour ce faire, l’autorisation écrite de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 28.
29. Un déficit budgétaire encouru sans la permission de la Commission demeure la responsabilité de l’association sectorielle et en aucun temps tel déficit n’est comblé par la Commission.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 29.
30. La Commission procède à l’évaluation de la demande de subvention qui lui est soumise par une association sectorielle dans les délais prévus au présent règlement, eu égard aux critères suivants:
1°  le nombre d’établissements ainsi que le nombre de travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente;
2°  la nature des risques inhérents au secteur d’activités qu’elle représente et le nombre de travailleurs qui y sont directement exposés;
3°  la pertinence des objectifs poursuivis par l’association eu égard à ceux définis à l’article 101 de la Loi;
4°  l’adéquation entre le programme d’activités de l’association et les objectifs prioritaires qu’entend poursuivre la Commission au cours du prochain exercice financier;
5°  l’étude des informations et des rapports annuels d’activités transmis à la Commission conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 30.
SECTION V
INFORMATION ET RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
31. Une association sectorielle transmet à la Commission avant le 1er juin de chaque année une description de son programme d’activités en cours et une évaluation des résultats obtenus au 30 avril eu égard aux objectifs fixés.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 31.
32. Une association sectorielle fait parvenir à la Commission avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel d’activités contenant les informations suivantes:
1°  le nom des signataires;
2°  le nom des membres du conseil d’administration;
3°  le nom des membres du comité administratif, s’il y a lieu;
4°  le nombre de représentants que chacun des signataires est autorisé à déléguer à une réunion des signataires;
5°  le nombre de réunions tenues par le conseil d’administration au cours de la dernière année;
6°  s’il y a lieu, le nombre de réunions tenues par le comité administratif au cours de la dernière année;
7°  la description sommaire des objectifs généraux qu’elle s’était fixés pour le dernier exercice financier;
8°  le programme d’activités réalisé au cours du dernier exercice financier de même que les facteurs positifs ou négatifs ayant eu un impact sur sa réalisation;
9°  l’évaluation du programme d’activités réalisé eu égard aux objectifs généraux poursuivis au cours du dernier exercice financier;
10°  le nombre de comités de santé et de sécurité dans le secteur concerné et le nombre de comités de santé et de sécurité auprès desquels l’association est intervenue.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 32; D. 1712-92, a. 2.
ANNEXE A
(a. 2)
Les secteurs d’activités pour lesquels une seule association sectorielle peut être constituée sont:
1° le secteur des affaires sociales dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) hôpitaux: établissements (le plus souvent des institutions) dont l’activité principale est d’assurer des soins médicaux, chirurgicaux et (ou) obstétriques à des malades hospitalisés, et qui ont été autorisés ou agréés en tant qu’hôpitaux par l’administration publique fédérale, par l’administration publique provinciale ou par les deux. Cette catégorie comprend les hôpitaux généraux et spécialisés, les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux pour tuberculeux et les autres hôpitaux, mais exclut les institutions qui assurent uniquement des soins infirmiers personnels et l’hébergement, comprises au sous-paragraphe b (établissements annexes de soins sanitaires). Sont également exclues les institutions qui assurent uniquement des services courants de garde ou de soins domestiques, comprises au sous-paragraphe h (organismes de bien-être);
b) établissements annexes de soins sanitaires: établissements dans le genre des maisons de soins et des infirmeries dont l’activité principale est d’assurer à leurs pensionnaires des soins infirmiers et l’hébergement. Les institutions qui assurent uniquement des services courants de garde ou de soins domestiques, comme c’est le cas des foyers pour vieillards et pour aveugles, sont classés au sous-paragraphe h (organismes de bien-être);
c) cabinets de médecins et de chirurgiens: établissements constitués par les cabinets de médecins et de chirurgiens diplômés et autorisés dont l’activité principale est l’exercice privé de la médecine générale ou spécialisée, à titre individuel ou collectif. Cette catégorie comprend les cabinets de psychiatres, d’obstétriciens, de médecins radiologistes, de médecins biologistes, d’ophtalmologistes, de médecins anesthésistes, etc. Elle ne comprend pas les cabinets de psychologues, d’optométristes, d’ostéopathes, de chiropracteurs et de dentistes classés aux sous-paragraphes d et e. Les cabinets d’opticiens sont exclus;
d) cabinets de praticiens paramédicaux: établissements constitués par les cabinets de professionnels diplômés et autorisés dont l’activité principale est d’assurer des services sanitaires et similaires, à titre individuel ou collectif. Cette catégorie comprend les établissements d’ostéopathes, de chiropracteurs, d’optométristes, d’infirmières autorisées, de sages-femmes, d’infirmières auxiliaires, etc. Elle ne comprend ni les cabinets de médecins et de chirurgiens, ni les cabinets de dentistes, ni les cabinets de guérisseurs. Ne sont pas compris non plus les services de diagnostic et de thérapie non classés ailleurs, ni les laboratoires médicaux;
e) cabinets de dentistes: établissements constitués par les cabinets de dentistes dont l’activité principale est de pratiquer la médecine dentaire, à titre individuel ou collectif. Sont exclus les établissements des mécaniciens-dentistes;
f) services de diagnostic et de soins, n.c.a.: établissements dont l’activité principale est d’assurer des services de diagnostic et de traitement non compris ailleurs. Cette catégorie comprend les organisations telles que l’Ordre des infirmières de Victoria, les centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge et l’Association ambulancière Saint-Jean, ainsi que les laboratoires (dentaires, médicaux, radiologiques, etc.) qui fournissent des services spécialisés d’analyse, de diagnostic ou de soins aux professions médicales ou dentaires, ou aux malades sur ordonnance délivrée par un médecin ou un dentiste. Elle comprend également les associations qui oeuvrent dans le domaine de la santé, sauf celles qui assurent leurs membres contre la maladie qui sont exclus;
g) services de santé divers: établissements plus connus sous le nom d’associations bénévoles de santé, dont l’activité principale est de favoriser la santé et les services sanitaires autres que ceux qui concernent le diagnostic et le traitement, et comprenant par exemple l’Association des hôpitaux du Canada, l’Association canadienne d’hygiène publique, l’Institut national du cancer, etc. Sont exclus les associations professionnelles telles que l’Association médicale du Canada ou l’Association des infirmières du Canada ainsi que les établissements qui assurent contre la maladie et garantissent à leurs adhérents, moyennant paiement d’une cotisation préalable, les services sanitaires prodigués par des médecins indépendants ou des hôpitaux conventionnés;
h) organismes de bien-être: établissements dont l’activité principale est de fournir exclusivement des services courants de soins domestiques (sans aucun traitement ni soins infirmiers personnels), tels que les foyers pour vieillards ou pour aveugles, les pensions pour vieillards, les garderies, les asiles, etc. Cette catégorie comprend également les organisations bénévoles de bienfaisance telles que l’Institut national canadien pour les aveugles, le Conseil canadien du bien-être et la Fédération des oeuvres. Sont exclues les institutions de détention pour délinquants et criminels telles que les établissements de corrections;
2° (paragraphe abrogé);
3° le secteur d’activités des services-automobiles dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) grossistes en véhicules automobiles et accessoires: établissements dont l’activité principale est la vente en gros de véhicules automobiles et d’accessoires et de pièces de rechange pour l’automobile, y compris de pneus. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est la vente en gros de matériel pour garages et stations-service. Les établissements dont l’activité principale est la remise à neuf de pompes à essence, de pompes à eau, de garnitures de freins, d’embrayages, de bobines et de régulateurs de tension, ou l’entretien des postes de distribution d’essence et d’autre matériel de station-service sont également classés dans cette catégorie de même que les établissements dont l’activité principale est la remise à neuf, le rechapage, la réfection de bandes de roulement et la vulcanisation de pneus;
b) détaillants en pneus, accumulateurs et accessoires: établissements dont l’activité principale est la vente au détail, à l’état neuf ou usagé, de pneus, chambres à air, accumulateurs, autoradios et autres pièces et accessoires pour l’automobile. Certains de ces établissements sont des magasins de fournitures pour la maison et l’automobile. Ils assurent parfois l’installation, la réparation et le remplacement de pièces, mais les établissements dont l’activité principale est la réparation d’automobiles sont classés au sous-paragraphe e (ateliers de réparation de véhicules automobiles), et ceux dont l’activité principale est la réfection des bandes de roulement, le rechapage, la réfection ou la vulcanisation de pneus sont classés au sous-paragraphe a (grossistes en véhicules automobiles et accessoires);
c) stations-service et postes d’essence: établissements dont l’activité principale est la vente au détail d’essence, d’huiles et de graisses lubrifiantes. Ces établissements portent parfois le nom de postes d’essence ou de stations-service. Ils font parfois certaines réparations. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est le lavage et le polissage de voitures, de même que les établissements dont l’activité principale est le remorquage de voitures;
d) détaillants en véhicules automobiles: établissements dont l’activité principale est la vente au détail, à l’état neuf ou usagé, de voitures et de camions. Les établissements de ce genre ont habituellement un service qui s’occupe de la réparation de véhicules automobiles, et souvent une station-service. Les établissements dont l’activité principale est la réparation de véhicules automobiles sont classés au sous-paragraphe e (ateliers de réparation de véhicules automobiles), et ceux dont l’activité principale est l’exploitation d’une station-service sont classés au sous-paragraphe c (stations-service et postes d’essence);
e) ateliers de réparation de véhicules automobiles: établissements dont l’activité principale est la réparation de véhicules automobiles; le travail de carrosserie et de peinture, ainsi que les travaux spécialisés tels que la mise au point de l’allumage, de la carburation, du parallélisme; le redressement de châssis, la remise en état de système d’échappement et la réfection de freins. Les ateliers de réparation que des entreprises exploitent pour leurs propres besoins sans en offrir les services au grand public ne doivent pas être classés ici, mais dans la même catégorie que l’activité principale dont ils relèvent. Les établissements (postes d’essence et stations-service) dont l’activité principale est la vente au détail d’essence et d’huile sont classés au sous-paragraphe c (stations-service et postes d’essence). Les établissements dont l’activité principale est la réparation de tracteurs agricoles et d’instruments aratoires sont exclus;
4° le secteur d’activités des transports et de l’entreposage dont font partie les catégories d’établissement qui suivent:
a) déménagement et entreposage de biens usagés: établissements dont l’activité principale est l’emballage, le transport et l’entreposage de meubles usagés et de tout autre service auxiliaire se rattachant à cette fonction. Sont compris ici le transport local et interurbain de meubles usagés, ainsi que leur entreposage à cette occasion, quelle qu’en soit la durée;
b) autre camionnage: établissements dont l’activité principale consiste à assurer le camionnage local et interurbain, à l’exception des établissements dont l’activité principale est le transport de biens usagés. Ce sous-paragraphe comprend les camionneurs travaillant sur contrat, même lorsque le matériel qu’ils mettent en oeuvre est très spécialisé;
c) transports interurbains et ruraux par autocar: établissements dont l’activité principale est l’exploitation de réseaux interurbains et ruraux d’autocars. Ce sous-paragraphe comprend également les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de gares routières utilisées par plusieurs lignes;
d) exploitation de taxis: établissements dont l’activité principale consiste à assurer le transport des voyageurs par véhicules automobiles ne suivant aucun itinéraire régulier et n’ayant pas d’arrêt fixe. Ce sous-paragraphe ne comprend pas les établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services aux propriétaires de taxis tels des services de radiotéléphonie et de téléphonie ainsi que l’entretien et la réparation pour le bénéfice des adhérents. Les établissements dont l’activité principale est la location de voitures avec chauffeur ou l’exploitation d’un service de limousines aux aéroports ou aux gares sont classés au sous-paragraphe f (autres transports);
e) services divers auxiliaires des transports: établissements dont l’activité principale consiste à assurer des services auxiliaires des transports, tels que les agences de voyages, les services d’expédition, d’emballage en caisses et en cadres, et les services d’inspection et de pesage. Ce sous-paragraphe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de parcs de stationnement et de garages où les automobiles stationnent en état de fonctionnement pour une durée limitée. Le stockage prolongé de voitures est classé au sous-paragraphe h (autres entrepôts). Les organismes de tourisme gouvernementaux sont exclus;
f) autres transports: établissements dont l’activité principale consiste à fournir des services de transport non classés ailleurs. Ce sous-paragraphe comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de véhicules à coussin d’air, de cars, de bateaux ou d’aéronefs d’excursion; la location d’automobiles avec chauffeur, les services de limousines aux aéroports et aux gares, les services d’ambulances, le ramassage scolaire et la location de véhicules à traction animale pour transport de voyageurs ou de marchandises. Sont également inclus les établissements dont l’activité principale est de fournir les services d’un chauffeur sans location d’automobile;
g) location d’automobiles et de camions: établissements dont l’activité principale est la location d’automobiles de tourisme ou de camions sans chauffeur;
h) autres entrepôts: établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’entrepôts pour marchandises diverses, d’installations frigorifiques et d’autres installations pour l’entreposage de marchandises autres que des meubles usagés. Les installations d’entreposage exploitées à titre accessoire par des établissements dont l’activité principale relève d’un autre domaine ne sont pas classées dans ce sous-paragraphe mais dans la rubrique qui se rapporte à l’activité principale de l’établissement en question. Les établissements dont l’activité principale est le transport et l’entreposage de meubles usagés sont classés au sous-paragraphe a (déménagement et entreposage de biens usagés);
i) autres services d’utilité publique (n.c.a): établissements dont l’activité principale est l’enlèvement des ordures ménagères ou des déchets;
5° (paragraphe abrogé);
6° le secteur d’activités de l’administration provinciale dont font partie les établissements relevant de l’administration provinciale et dont l’activité principale a trait à l’administration publique. Ce secteur regroupe le gouvernement, ses ministères et les organismes dont le personnel est, au 13 avril 2017 ou postérieurement, nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Font également partie de ce secteur d’activités: la Sûreté du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, la Commission des services juridiques, les centres d’aide juridique, l’Institut national de santé publique du Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Protecteur du citoyen;
7° le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques, des industries de l’habillement, du textile et de la bonneterie dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) imprimerie commerciale: établissements dont l’activité principale est l’impression commerciale et (ou) des travaux de ville, par toute méthode et par tout procédé d’impression (typographie, y compris par flexographie, planographie et lithographie; chalcographie ou gravure; impression au pochoir ou sérigraphie, etc.). On trouvera ci-après une liste, certes incomplète, des principaux imprimés: journaux, périodiques, livres, cartes et tous autres travaux d’impression effectués sous forme de travaux de ville ou sous contrat pour le compte de particuliers ou d’entreprises; impression de papeterie de bureau à en-tête et de formules, de liasses détachables (comportant du papier carbone, ou liasses de papier autographique), formules en continu, calendriers, cartes de voeux, cartes postales, cartes à jouer, papier d’emballage, billets, enveloppes, fiches, sceaux, étiquettes, timbres (postaux, fiscaux, timbres-primes, etc.), papier à lettre gravé, billets de banque, actions et obligations, catalogues, imprimés publicitaires, etc.
Les établissements dont l’activité principale est l’édition sont classés au sous-paragraphe c (édition seulement) chaque fois que l’éditeur n’imprime pas ses publications, ou au sous-paragraphe d (édition et impression), lorsque l’éditeur imprime ses propres publications.
Les établissements dont l’activité principale est le tirage de bleus et d’autres services de polycopie analogues sont exclus;
b) industrie du clichage, de la composition et de la reliure commerciale: établissements (ateliers spécialisés) dont l’activité principale consiste à fournir des services spécialisés aux entreprises de l’industrie de l’imprimerie et de l’édition, aux agences de publicité ou à d’autres: reproduction sur films photographiques, sur plaques et sur clichés d’imprimerie de tous genres; composition; confection de reliures ou de couvertures, reliure à la main ou à la machine et transformation ou finissage annexe de documents imprimés.
Les établissements dont l’activité principale est la gravure sur bijoux et les établissements dont l’activité principale est la gravure sur métaux communs à d’autres fins qu’à l’imprimerie sont exclus;
c) édition seulement: établissements dont l’activité principale est l’édition seulement et qui ne s’occupent pas d’imprimerie. L’«édition» telle qu’on l’entend ici comprend l’édition de livres, de journaux, de périodiques, d’almanachs, de cartes géographiques, de guides et de produits analogues;
d) édition et impression: établissements dont l’activité principale est l’impression et l’édition de journaux, de périodiques, de livres, d’almanachs, de cartes géographiques, de guides et d’autres publications de ce genre. Les établissements dont l’activité principale est l’impression de journaux, de revues et de livres pour le compte d’un éditeur sont classés au sous-paragraphe a (imprimerie commerciale). Les établissements s’occupant uniquement d’édition et non d’imprimerie sont classés au sous-paragraphe c (édition seulement);
e) fabricants de cartons pliants et de boîtes montées: établissements dont l’activité principale est la fabrication de cartons pliants et de boîtes montées. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de boîtes ou caisses d’emballage en carton-fibre ondulé ou compact de même que les établissements dont l’activité principale est la fabrication de sacs en papier ou en plastique sont exclus;
f) photographie commerciale: établissements dont l’activité principale est la photographie commerciale, le développement et le tirage de films. Les studios de photographie ainsi que les établissements dont l’activité principale est le développement et le tirage de films cinématographiques professionnels sont exclus;
g) industrie des chaudières et des plaques: établissements dont l’activité principale est la fabrication de chaudières de chauffage et énergétiques (à l’exception des chaudières de chauffage en fonte par éléments), de réservoirs de stockage, de réservoirs sous pression, de cheminées en tôle forte et d’autres produits analogues de chaudronnerie. Les chaudières de chauffage en fonte par éléments sont classées au sous-paragraphe m (fabricants d’appareils de chauffage).
Certains établissements de cette industrie s’occupent à la fois de fabrication et d’installation de leurs produits. Chaque fois que tel est le cas, l’établissement est classé d’après son activité principale, c’est-à-dire, selon qu’il s’occupe surtout de fabrication, ou surtout de montage. Les établissements qui installent surtout des produits de fabrication propre sont considérés comme s’occupant principalement de fabrication et sont classés à cette rubrique, alors que les établissements qui s’occupent surtout du montage de chaudières et de cheminées achetées en tôle pour usines sont exclus. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication et l’installation de gros réservoirs de stockage devant être montés sur place sont compris au sous-paragraphe h (fabrication d’éléments de charpente métallique), et les établissements dont l’activité principale est la fabrication de réservoirs en tôle mince sont classés au sous-paragraphe j (industrie de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux);
h) fabrication d’éléments de charpente métallique: établissements dont l’activité principale est la fabrication de gros éléments de charpente en acier ou autre métal ou alliage. Les produits de cette industrie comprennent les profilés pour ponts, bâtiments, pylônes de distribution, grands réservoirs et autres ouvrages semblables. Les établissements de cette industrie peuvent ériger des bâtiments, des ponts et des grands réservoirs en plus d’en fabriquer les éléments métalliques, mais leur activité dominante consiste en la fabrication. Les établissements dont l’activité principale est l’érection de bâtiments, ponts et grands réservoirs avec des éléments métalliques achetés sont exclus;
i) industrie des produits métalliques d’architecture et d’ornement: établissements dont l’activité principale est la fabrication d’ornements métalliques, d’escaliers de sauvetage ou autres, de grilles, de balustrades, de fenêtres métalliques (hermétiquement scellées et autres), de portes et cadres métalliques et de cloisons métalliques. Les établissements de cette catégorie peuvent faire l’installation de leurs propres produits, mais la fabrication constitue leur activité dominante. Les établissements dont l’activité principale est l’érection ou l’installation d’ouvrages en métal achetés sont exclus;
j) industrie de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux: établissements dont l’activité principale est la fabrication d’articles en tôle mince tels que capsules de bouteilles, protecteurs de talon, lattes et boîte métalliques. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est de fabriquer par emboutissage des produits tels que des ustensiles de cuisine ou d’hôpital, et d’autres ustensiles et contenants. Cette catégorie comprend aussi les établissements dont l’activité principale est le revêtement des métaux et articles en métal tel que l’émaillage, la galvanisation et la galvanoplastie. Elle comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de boîtes en fer blanc et d’autres articles de ferblanterie ou de tôlerie tels qu’auvents métalliques, canalisations de chauffage, produits de couverture et gouttières. Le travail de ferblanterie et celui de tôlerie dans les chantiers du bâtiment sont exclus. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’articles émaillés pour salles de bain tels que baignoires et lavabos sont classés au sous-paragraphe o (fabrication de produits métalliques divers);
k) industrie du fil métallique et de ses produits: établissements dont l’activité principale est l’étirage de baguettes pour en faire du fil, ainsi que la fabrication de clous, chevilles, crampons, boulons, écrous, rivets, vis, rondelles, clôtures métalliques, grillages, toiles métalliques, fils barbelés, chaînes pour pneus, fils et câbles non isolés, articles de cuisine et autres en fil métallique. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fils ou de câbles isolés sont classés au sous-paragraphe v (fabricants de fils et de câbles électriques);
l) fabricants de quincaillerie, d’outillage et de coutellerie: établissements dont l’activité principale est la fabrication de taillanderie, d’outillage à main, de coutellerie et de quincaillerie. Les principaux produits de cette catégorie sont les haches, les burins, les matrices, y compris les moules pour l’extrusion, et d’autres outils pour le travail des métaux; les marteaux, pelles, houes, râteaux, limes, scies, les fournitures de quincaillerie pour le bâtiment et la navigation, les rasoirs mécaniques et les lames, la coutellerie de table et de cuisine et divers autres articles ordinairement considérés comme «quincaillerie» et non classés ailleurs. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de mèches, forets (sauf pour percer le roc), ainsi que d’autres outils de coupe pour machines ou pour outils portatifs à moteur. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de coutellerie en argent massif, la fabrication de machines-outils ou d’outils portatifs à moteur ou la fabrication d’instruments de mesure de précision à l’usage des mécaniciens sont exclus;
m) fabricants d’appareils de chauffage: établissements s’occupant principalement de la fabrication de matériel commercial pour la cuisson et de gros appareils de chauffage tels que calorifères, brûleurs à mazout, à gaz, appareils de chauffage à la vapeur et à l’eau chaude et équipement de chauffage non classés ailleurs. Cette catégorie comprend les établissements qui s’occupent principalement de la fabrication de chaudières de chauffage en fonte par éléments, de radiateurs en fonte ou chauffant par convection. Les établissements qui s’occupent surtout de la fabrication de matériel ménager pour la cuisson, électrique ou non, sont classés au sous-paragraphe q (fabricants de gros appareils, électriques ou non);
n) ateliers d’usinage: ateliers d’usinage dont l’activité principale est la fabrication de pièces et de matériel mécaniques, autres que des machines complètes, pour l’industrie. Cette catégorie comprend les ateliers d’usinage qui font des travaux à façon et des réparations. Les établissements dont l’activité principale est la remise à neuf de moteurs, de boîtes de vitesse et d’arbres pour automobiles sont classés dans cette catégorie. Les établissements dont l’activité principale est la remise à neuf ou la réparation de génératrices, de moteurs de démarreurs et d’alternateurs pour automobiles sont exclus. Il en est de même des établissements dont l’activité principale est la remise à neuf de pièces d’automobiles telles que pompes à essence, pompes à eau, sabots de frein, embrayages, bobines et régulateurs de tension;
o) fabrication de produits métalliques divers: établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits en métal non classés ailleurs tels que bourrelets, fusils, tubes repliables, pièces de machines, articles de plomberie, y compris émaillés, coffres-forts, chambres fortes et pièces forgées telles que chaînes (sauf pour pneus, voir le sous-paragraphe k, industrie du fil métallique et de ses produits), ancres et essieux. Sont également compris les établissements dont l’activité principale est la fabrication de barres et de baguettes pour le béton armé, ainsi que ceux dont l’activité principale est le traitement à chaud des métaux;
p) fabricants de petits appareils électriques: établissements dont l’activité principale est la fabrication de petits appareils électriques tels qu’aspirateurs, ventilateurs, grille-pains, fers à repasser et chauffe-eaux. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de réfrigérateurs ménagers et de congélateurs agricoles et ménagers, de cuisinières et de fourneaux, de machines à laver et de machines à coudre sont classés au sous-paragraphe q (fabricants de gros appareils, électriques ou non);
q) fabricants de gros appareils, électriques ou non: établissements dont l’activité principale est la fabrication de machines et d’appareils ménagers tels que fourneaux, réfrigérateurs, congélateurs ménagers et agricoles, climatiseurs de fenêtre, machines à laver et machines à coudre. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de petits appareils électroménagers sont classés au sous-paragraphe p (fabricants de petits appareils électriques);
r) fabricants d’appareils d’éclairage: établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareils électriques d’éclairage. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de lampes et de lampes à pied électriques et d’abat-jour sont exclus;
s) fabricants de récepteurs de radio et de téléviseurs ménagers: établissements dont l’activité principale est la fabrication de récepteurs de radio et de télévision. Cette industrie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareils et de pièces servant à l’enregistrement et à la reproduction par disques et par bandes. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de disques, de bandes et d’autres supports destinés à l’enregistrement de la voix ou de musique instrumentale sont exclus;
t) fabricants d’équipement de télécommunication: établissements dont l’activité principale est la fabrication d’émetteurs de radio et de télévision, de matériel radar, de matériel de télévision en circuit fermé, d’aides électroniques à la navigation, de matériel de sonorisation extérieure, ainsi que des pièces et du matériel qui s’y rapportent. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel et de pièces pour la téléphonie et la télégraphie ou pour des appareils électriques ou électroniques de signalisation sont compris dans cette rubrique. Sont également compris les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tableaux électroniques de commande et de dispositifs similaires. La réparation et la révision de matériel électronique (sauf à usage ménager) sont classés dans ce sous-paragraphe;
u) fabricants d’équipement électronique industriel: établissements dont l’activité principale est la fabrication de moteurs, de génératrices et autre matériel électrique destinés à la production, au transport et à la mise en oeuvre d’énergie électrique. Les principaux produits de cette industrie sont: les turbines génératrices à vapeur, les moteurs électriques (sauf pour locomotives, automobiles et avions), les génératrices, les transformateurs, les appareils de commutation, les accessoires de lignes aériennes, les appareils à souder électriques et les compteurs électriques. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fils et de câbles électriques sont classés au sous-paragraphe v (fabricants de fils et de câbles électriques);
v) fabricants de fils et de câbles électriques: établissements dont l’activité principale est la fabrication de fils et de câbles électriques isolés ou armés et non isolés. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de fil métallique non électrique et de ses produits sont classés au sous-paragraphe k (industrie du fil métallique et de ses produits);
w) fabricants de produits électriques divers: établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits électriques non classés ailleurs tel que, lampes, ampoules et tubes de toutes sortes pour l’éclairage, lampes à filament, à vapeur, fluorescentes, lampes-éclair et projecteurs pour la prise de vues, accessoires de câblage, tableaux (distribution, éclairage et habitation), tableaux de commutation à basse tension, électrodes en carbone ou graphite, conduites et raccords. Les établissements dont l’activité est la fabrication d’accumulateurs et de piles humides ou sèches sont classés à cette rubrique. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de calculatrices électroniques, d’ordinateurs et de dispositifs de contrôle s’y rapportant sont exclus et ceux dont l’activité principale est la fabrication d’appareils d’éclairage sont classés au sous-paragraphe r (fabricants d’appareils d’éclairage);
x) industries des vêtements pour hommes et garçons: établissements dont l’activité principale est la confection de vêtements pour hommes et garçons, notamment la confection de manteaux, de pardessus, de paletots, d’imperméables, de complets, de vestons, de pantalons, de chemises, de tee-shirts, de vêtements de nuit et de sous-vêtements, de vêtements de sport tels que les coupe-vent et bermudas, de vêtements de sports d’hiver, de jeans et de vestes en jean, y compris la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons. Cette catégorie exclut la confection de vêtements en tricot, en cuir, en fourrure ou en caoutchouc vulcanisé;
y) industries des vêtements pour femmes et jeunes filles: établissements dont l’activité principale est la confection de vêtements pour femmes et jeunes filles, notamment la confection de manteaux, de vestes, de blousons, de vêtements de ski, de jeans, de jupes et de vestes en jean, de tee-shirts, de vêtements de sport, de robes, de blouses et de chemisiers en tissu naturel ou synthétique, de sous-vêtements et de vêtements de nuit, de vêtements de mariage et de vêtements de maternité, y compris la confection à forfait de vêtements pour femmes et jeunes filles. Cette catégorie exclut la confection de vêtements en tricot, en cuir, en fourrure ou en caoutchouc vulcanisé;
z) industries des vêtements pour enfants et bébés: établissements dont l’activité principale est la confection de vêtements pour enfants et bébés, notamment la confection de sous-vêtements et de vêtements de nuit, y compris la confection à forfait de vêtements pour enfants et bébés. Cette catégorie exclut la confection de vêtements en tricot, en cuir, en fourrure ou en caoutchouc vulcanisé. Cette catégorie exclut également les établissements dont l’activité principale est la confection de vêtements pour garçonnets qui sont classés dans l’une ou l’autre des catégories de la confection pour hommes et garçons et ceux dont l’activité principale est la confection de vêtements pour fillettes qui sont classés dans l’une ou l’autre des catégories de la confection pour femmes et jeunes filles;
aa) autres industries de l’habillement: établissements dont l’activité principale est la confection, pour hommes, femmes et enfants, de chandails, sauf en tricot. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la confection de vêtements de travail, de vêtements professionnels, d’uniformes et de pièces, quel que soit le tissu utilisé, à l’exclusion du caoutchouc vulcanisé ou du cuir, lesquels comprennent, notamment, les établissements dont l’activité principale est la confection de bleus, de salopettes, de combinaisons de travail et d’uniformes militaires. Cette catégorie comprend également les établissements dont l’activité principale est la confection d’uniformes pour équipes sportives, à l’exclusion des uniformes en tricot, en cuir ou en caoutchouc vulcanisé. Elle comprend également les établissements dont l’activité principale est la confection pour hommes, femmes et enfants, de gants, mitaines, moufles, sauf en tricot, les établissements dont l’activité principale est la confection de garnitures en fourrure (poignets, collets, etc.) pour hommes, femmes et enfants, de vêtements de base, à l’exclusion des vêtements de base en tricot, de chapeaux en cuir, laine, étoffe ou toute autre matière, à l’exclusion des chapeaux en fourrure ou en tricot et les établissements dont l’activité principale est la confection, sauf en tricot, d’articles vestimentaires non classés ailleurs, comme les ceintures, les cravates ou les vêtements de plage;
bb) filature et tissage du coton: établissements dont l’activité principale consiste à filer, retordre, enrouler ou bobiner du fil de coton, et à fabriquer des tissus entièrement ou principalement en coton, tels que du coutil, de la toile pour draps, des imprimés, du tissu éponge, des étoffes pour dessus de lit et pour linge de table, du tissu à rideaux et du tissu d’ameublement;
cc) filature et tissage de la laine: établissements dont l’activité principale consiste à filer et à retordre des fibres à base de laine destinées à être vendues en l’état, et établissements dont l’activité principale est le tissage de lainages et de laine peignée pour complets, pardessus et articles d’habillement; le tissage de flanelles et de couvertures, ainsi que d’autres lainages et tissus en laine peignée. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est le tissage de feutres de papeterie, quelle qu’en soit la matière. Les établissements dont la principale fabrication consiste en produits tricotés sont classés au sous-paragraphe ll (bonneterie, sauf fabrication de bas et chaussettes);
dd) fabrication de fibres, filés et tissus artificiels et synthétiques: établissements dont l’activité principale est la fabrication de fibres textiles artificielles et synthétiques (y compris en fibre de verre), de filés de fils ainsi que de tissus larges. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est l’extrusion de fibres synthétiques et artificielles à partir de résines achetées. Les établissements dont l’activité principale est la production de matières brutes synthétiques sous forme de liquides, de granules, de poudre ou de flocons sont exclus;
ee) corderie et ficellerie (fabrication): établissements dont l’activité principale est la fabrication de cordes, de câbles, de cordages, de filets, de ficelle et de produits similaires à partir de chanvre, de jute, de coton, de papier, de lin et d’autres fibres;
ff) industrie du feutre et du traitement des fibres: établissements dont l’activité principale est la fabrication de feutre pressé à partir de fibres de toutes sortes par chauffage, humidification et pressage; la fabrication de feutre aéré destiné à la confection de tapis, coussins et autres produits à partir de poils, de jute, de laine ou d’autres fibres; la préparation de fibres à filer (à l’exclusion des fibres synthétiques et artificielles); la fabrication d’ouate, de bourre, de matelassure et de rembourrure à capitonnage; ou la transformation de fibres de déchet et de bourre. Cette catégorie comprend les établissements dont l’activité principale est le désuintage, le carbonisage, le peignage, la tonture du drap et la transformation de la tontisse. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de feutres de papeterie sont classés au sous- paragraphe cc (filature et tissage de la laine). Les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’autres feutres tissés sont exclus;
gg) industrie des tapis, des carpettes et de la moquette: établissements dont l’activité principale est la fabrication de tapis et de moquette de laine, de coton ou de tissu synthétique, de paillassons et de nattes de jute et de coco, ainsi que de catalognes. La fabrication de nattes en caoutchouc est exclue;
hh) fabricants des articles en grosse toile et des sacs de coton et de jute: établissements dont l’activité principale est la fabrication d’auvents, de tentes, de voiles, de bâches, de marquises et de sacs à partir de grosse toile, de jute, de canevas et d’autres tissus;
ii) industrie des accessoires en tissu pour l’automobile: établissements dont l’activité principale est la fabrication de tissus pour le capitonnage et la garniture intérieure d’automobiles, pour les sièges et dossiers, les ceintures de sécurité et autres accessoires en tissu utilisés dans l’automobile;
jj) industries textiles diverses: établissements dont l’activité principale est la fabrication de fils destinés à la couture, au travail au crochet, au reprisage, au tricot à la main, à la broderie et à des travaux similaires; de tissus étroits tels que rubans, bandes et galons, cordons élastiques, lacets, tissus à sangles, élastiques ou non, et tuyaux d’incendie, d’articles d’ameublement tels que voilages, rideaux et couvre-lits; de tissus de fil et de jute; de garnitures et broderies mécaniques (au métier Schiffli); de bandes, de gaze, de pansements chirurgicaux et de bandes hygiéniques; de sacs de couchage matelassés et d’autres produits textiles non compris ailleurs. Les établissements dont l’activité principale est la teinture, le décatissage et le finissage de drap et de tissus en laine peignée en coton, en fil, en soie et en fibre synthétique sont classés dans cette catégorie;
kk) industrie des bas et chaussettes: établissements dont l’activité principale est le tricotage de bas et chaussettes diminuées ou sans couture ou de bas-culottes. Les établissements dont l’activité principale est la teinture et le finissage à façon de bas, de chaussettes et d’autres textiles sont classés au sous-paragraphe jj (industries textiles diverses);
ll) bonneteries (sauf fabrication de bas et chaussettes): établissements dont l’activité principale est la fabrication de vêtements en tricot, de sous-vêtements, de gants et d’autres articles en tricot, sauf les bas et chaussettes;
8° le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines (sauf les machines électriques) dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) fabricants d’aéronefs et de pièces: établissements dont l’activité principale est la fabrication d’avions, de planeurs, de dirigeables, et de pièces d’aéronefs, telle que moteurs, hélices et flotteurs. La réparation est comprise dans cette rubrique, de même que les établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces pour missiles guidés et véhicules spéciaux. Les fabricants de véhicules à coussin d’air sont classés au sous-paragraphe h (fabricants de véhicules divers). La fabrication d’instruments aéronautiques est exclue;
b) fabricants de véhicules automobiles: établissements dont l’activité principale est la construction et le montage de véhicules automobiles complets, tels que voitures particulières, voitures utilitaires, autobus, autocars, camions et véhicules automobiles à usages spéciaux tels qu’ambulances et taxis;
c) fabricants de carrosseries de camions et remorques: établissements dont l’activité principale est la construction de carrosseries de camions, d’autobus et d’autocars, mais non la construction de camions, d’autobus et d’autocars complets. Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la construction de remorques pour camions, pour voitures particulières et pour le transport de voyageurs;
d) fabricants de pièces et accessoires d’automobiles: établissements dont l’activité principale est la fabrication de pièces détachées d’automobile (sauf carrosseries de camions, d’autobus et autocars) et d’accessoires d’automobiles, tels que moteurs, freins, embrayages, essieux, boîtes de vitesse, transmissions, roues, châssis, radiateurs, ressorts, quincaillerie d’automobiles, chauffage, klaxons et miroirs. La fabrication de pneus et chambres à air, la fabrication de glaces d’automobiles, la fabrication d’accessoires en tissu pour l’automobile et la fabrication d’accumulateurs sont exclues;
e) fabricants de matériel ferroviaire roulant: établissements dont l’activité principale est la construction et la réparation de locomotives de tous genres et écartements, ainsi que de voitures et de wagons (y compris les châssis et pièces) pour le transport des personnes et des marchandises;
f) construction et réparation de navires: établissements dont l’activité principale est la construction et la réparation de tous genres de navires jaugeant plus de 5 tonnes;
g) construction et réparation d’embarcations: établissements dont l’activité principale est la construction et la réparation d’embarcations de tous genres. Cette industrie s’occupe en majeure partie de petites embarcations, telles que bateaux à moteur, à voile, à rames, chaloupes de sauvetage et canots;
h) fabricants de véhicules divers: établissements dont l’activité principale est la construction de matériel de transport non classé ailleurs, ce qui comprend les motoneiges, les véhicules à coussin d’air, et les véhicules à traction animale, à l’inclusion des traîneaux, ainsi que les pièces de ces mêmes véhicules;
i) fabricants d’instruments aratoires: établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel agricole tel que charrues, batteuses, lieuses, épandeuses d’engrais, trayeuses et faucheuses. Cette industrie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tracteurs. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tracteurs routiers sont classés au sous-paragraphe b (fabricants de véhicules automobiles). Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tracteurs industriels de manutention utilisés dans les usines, les entrepôts et les ports sont classés au sous-paragraphe j (fabricants de machines et d’équipement divers). Les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’outils à bras tels que houes, râteaux et pelles sont exclus;
j) fabricants de machines et équipement divers: établissements dont l’activité principale est la fabrication de machines et de matériels spéciaux pour le bâtiment et pour l’extraction minière, y compris les machines et le matériel de terrassement et le matériel de creusage et de forage de la terre et du roc à l’inclusion de forets pour percer le roc; établissements dont l’activité principale est la fabrication d’autres machines propres à une industrie, sauf les machines agricoles, comme par exemple des machines et appareils pour les industries textiles, pour l’industrie de la pâte et du papier, pour l’imprimerie et pour les industries alimentaires; établissements dont l’activité principale est la fabrication de machines et de matériel non destinés à une industrie particulière ni classés ailleurs, comme, par exemple, des moteurs de marine, des moteurs à usage général, du matériel de pompage, du matériel de transmission d’énergie mécanique, du matériel de ventilation, d’aération et de dépoussiérage, des convoyeurs, des ascenseurs et des machines de levage et de hissage.
Cette industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de tracteurs industriels de manutention devant servir dans les usines, les entrepôts, et les ports. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de machines servant au travail du bois et de machines-outils mues par un moteur et munies d’un instrument tranchant pour le travail des métaux sont compris dans cette rubrique. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de mèches, de forets et d’autres outils tranchants pour les machines ou pour les outils portatifs à moteur sont exclus;
k) fabricants d’équipement commercial de réfrigération et de climatisation: établissements dont l’activité principale est la fabrication de matériel frigorifique commercial, électrique ou non, tel que vitrines, comptoirs et armoires pour la conservation de produits congelés, ainsi que des groupes réfrigérants pour installations particulières ou incorporées. Cette industrie comprend également les établissements dont l’activité principale est la fabrication de groupes autonomes de climatisation (sauf les climatiseurs d’appartement) et le matériel de climatisation pour installations particulières ou incorporées;
l) fabricants de machines pour le bureau et le commerce: établissements dont l’activité principale est la fabrication de machines pour le bureau et le commerce telles que machines à écrire, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques, machines à calculer et balances. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de calculatrices électroniques, d’ordinateurs et de dispositifs de contrôle s’y rapportant sont classés à cette rubrique;
9° le secteur de la sylviculture et des scieries dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) exploitation forestière: établissements dont l’activité principale est l’abattage et le tronçonnage, l’empilage, le cubage, l’expédition et le chargement de grumes, et établissements dont l’activité principale est la récupération des billes perdues, y compris des billes immergées. Les établissements dont l’activité principale est le transport du bois par camions grumiers, ainsi que le flottage, le guidage, le tri, le flottage en trains et le remorquage du bois sont également inclus (sauf s’il s’agit d’établissements titulaire d’une licence de transporteur public), de même que les entreprises d’écorçage qui s’occupent de la production de bois complètement ou partiellement écorcé;
b) services forestiers: établissements privés ou publics, dont l’activité principale consiste à patrouiller les forêts, à les inspecter en vue de la prévention des incendies, à lutter contre les incendies, et à s’occuper de pépinières forestières, de reboisement et d’autres services forestiers. Les conseillers forestiers sont exclus;
c) scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux: établissements dont l’activité principale est la production de sciages (planches, poutres, bois de dimension), bois à bobines, bois de déroulage et autres produits du façonnage du bois tels que bardeaux, bois de tonnellerie et planchettes pour la confection de caisses à partir de billes ou de grumes; du rabotage et du travail des sciages en vue de leur transformation en produits standard, rainés ou de dimension. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits destinés à la confection de parquets en bois dur et de produits autres que des sciages sont exclus. Les usines d’écorçage du bois sont comprises dans le sous-paragraphe a (exploitation forestière);
10° le secteur d’activités de l’industrie du papier et de ses activités connexes dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) usines de pâtes et papiers: fabriques de pâtes chimiques ou mécaniques, ainsi que les usines fabriquant à la fois de la pâte et du papier, du papier journal, du papier d’imprimerie et du papier à écrire, du papier d’emballage Kraft et du carton ou des panneaux pour le bâtiment et pour l’isolation. Les établissements dont l’activité principale est la transformation du papier et la fabrication d’articles en papier sont classés au sous-paragraphe c (Fabricants de boîtes en carton et de sacs en papier) ou au sous-paragraphe d (transformations diverses du papier);
b) fabricants de papier de couverture asphalté: établissements dont l’activité principale est la fabrication de bardeaux et feuilles saturés d’asphalte, de feutres et revêtements de toiture et de rouleaux de papier-toiture à surface lisse ou minéralisée;
c) fabricants de boîtes en carton et de sacs en papier: établissements dont l’activité principale est la fabrication de boîtes ou caisses d’emballage en carton-fibre ondulé ou compact; de sacs en papier et de contenants en papier ou en carton non classés ailleurs. De nombreux établissements dans cette industrie fabriquent des sacs et autres contenants en matières synthétiques et en papier métallique. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication de cartons pliants et de boîtes montées sont exclus;
d) transformations diverses du papier: établissements dont l’activité principale est le couchage, le traitement, le façonnage et toute autre transformation du papier et du carton. De nombreux établissements dans cette industrie se servent également de matières synthétiques et de papier métallique pour fabriquer des articles semblables à ceux qui sont fabriqués en papier ou carton. Les principaux produits des établissements classés dans ce sous-paragraphe sont le papier paraffiné, le papier crêpé, les serviettes en papier, les enveloppes et articles de correspondance, le papier gommé, le papier-teinture, les assiettes et tasses en papier et les tubes d’expédition par la poste;
11° le secteur d’activités du bois et du meuble dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) fabriques de placages et de contre-plaqués: établissements dont l’activité principale est la production de placages et de contre-plaqués;
b) industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés: établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits façonnés tels que châssis, portes, cadres de portes et de fenêtres, boiseries, moulures, et parquets en bois dur. Cette industrie comprend également les établissements dont l’activité principale est la production de maisons préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriquées à charpente en bois ou de panneaux préfabriqués pour le bâtiment, ou la fabrication d’éléments de charpente ou de structure lamellés. Les établissements dont l’activité principale est la production de sciages bruts, rabotés ou travaillés, sont exclus. Les établissements dont l’activité principale est la production de contre-plaqués ou de placages sont classés au sous-paragraphe a (Fabriques de placages et de contre-plaqués);
c) fabriques de boîtes en bois: établissements dont l’activité principale est la fabrication de boîtes, de palettes, de caisses et de paniers à fruits et à légumes, en bois. Cette industrie comprend la fabrication de planchettes pour boîtes à partir de sciages;
d) industrie des cercueils: établissements dont l’activité principale est la fabrication de cercueils et d’autres articles funéraires;
e) industries diverses du bois: établissements dont l’activité principale est le traitement protecteur du bois, le tournage sur bois et la fabrication d’articles en bois non classés ailleurs, y compris de sciure et de briquettes. Les principaux produits fabriqués sont les fournitures d’apiculture et d’aviculture, la laine de bois, les articles de ménage en bois (épingles à linge, planches à laver, escabeaux, seaux et baquets), l’ébénisterie sanitaire et les panneaux agglomérés. Cette industrie comprend la tonnellerie ou fabrication des barils, fûts, tonneaux et autres contenants faits de douves. Les établissements dont l’activité principale est la préparation du bois de tonnellerie sans fabrication de tonnellerie sont exclus;
f) industrie des meubles de maison: établissements dont l’activité principale est la fabrication des meubles de ménage de toutes sortes et de toutes matières. Cette industrie comprend aussi les ateliers de capitonnage, d’ébénisterie et de réparation de meubles;
g) industrie des meubles de bureau: établissements dont l’activité principale est la fabrication de meubles de bureau tels que pupitres, chaises, tables, classeurs, de toutes sortes et de toutes matières;
h) industrie des articles d’ameublement divers: établissements dont l’activité principale est la fabrication de mobilier et d’articles d’ameublement de toutes sortes et de toutes matières pour magasins, pour édifices publics et pour certaines professions. Cette industrie comprend aussi les établissements dont l’activité principale est la fabrication de matelas et sommiers. La fabrication des meubles en pierre est exclue;
i) industrie des lampes électriques et des abat-jour: établissements dont l’activité principale est la fabrication de lampes et lampes à pied électriques et d’abat-jour de tous genres et de toutes matières. Les établissements dont l’activité principale est la fabrication d’appareillage électrique sont exclus;
12° le secteur des mines (y compris le broyage) et des services miniers, à l’exclusion des carrières et sablières, dont font partie les catégories d’établissements qui suivent:
a) mines d’or: établissements dont l’activité principale est l’exploitation de filons d’or et de minerais dans lesquels l’or est habituellement la partie économique la plus importante. Cette catégorie comprend également la préparation et l’enrichissement du minerai et la production de lingots à la mine même;
b) mines de cuivre: établissements dont l’activité principale est l’exploitation de filons de cuivre et de minerais dans lesquels le cuivre est habituellement la partie économique la plus importante. Cette catégorie regroupe les étapes de la préparation des minerais (concassages, broyages, débourbages, criblages, classification), de la concentration des espèces minérales de valeur, du séchage, de l’expédition des concentrés, du smeltage ainsi que de l’évacuation des résidus;
c) mines de zinc: établissements dont l’activité principale est l’exploitation d’une mine où le zinc est la partie économique la plus importante. Cette catégorie regroupe les étapes de la préparation des minerais, de la concentration des espèces minérales de valeur, du séchage et de l’expédition des concentrés, ainsi que de l’évacuation des résidus;
d) mines de fer: établissements dont l’activité principale consiste à extraire, préparer et enrichir du minerai de fer ainsi que les activités de transport et de manutention qui dépendent directement de ces établissements;
e) autres mines de métaux: établissements dont l’activité principale consiste à extraire, préparer et enrichir des minerais métalliques autres que l’or, le cuivre, le zinc et le fer;
f) mines d’amiante: établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement des fibres d’amiante;
g) mines de feldspath et quartz: établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement de minerais de feldspath et de quartz;
h) mines de sel: établissements dont l’activité principale est l’extraction de sel, le raffinage et la manutention de sel;
i) mines de talc: établissements dont l’activité principale est l’extraction de talc;
j) autres mines de minerais non métalliques: établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement de minerais non métalliques autres que l’amiante, le feldspath, le quartz, le sel et le talc. Les établissements dont l’activité principale est l’extraction et le traitement de la tourbe sont exclus;
k) forage à forfait et prospection: établissements dont l’activité principale est le forage à forfait pour des matières autres que l’eau, le pétrole et le gaz. Est également comprise dans la présente catégorie la prospection de type traditionnel. Les établissements dont l’activité principale est de fournir des services d’exploration géophysiques sont exclus;
l) services relatifs à l’exploitation, la mise en valeur et à l’extraction minière: établissements dont l’activité principale est de fournir des services à forfait aux sociétés minières tels que le forage, le fonçage des puits et galeries, l’enlèvement des morts-terrains, le drainage, le pompage et tous autres travaux reliés à l’exploration, la mise en valeur et l’extraction minière;
13° Le secteur d’activités des affaires municipales dont font partie les établissements dont l’activité principale est l’administration publique locale ou régionale, y compris les établissements de tout organisme agissant pour le compte d’une municipalité au sein duquel celle-ci peut être représentée, qu’elle peut superviser, ou dont elle peut contrôler le budget ou exiger des comptes;
14° (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, Ann. A; D. 517-82, a. 1 et 3, Erratum; D. 47-83, a. 1; D. 582-83, a. 1; D. 1405-83, a. 1; D. 1406-83, a. 1; D. 1606-84, a. 2; D. 687-85, a. 1; D. 1712-92, a. 3; D. 448-2009, a. 1; D. 920-2015, a. 1; D. 186-2017, a. 1; D. 1209-2020, a. 1.
Une référence à la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre est une référence au ministre de l’Emploi et de la Solidarité ou à la Commission des partenaires du marché du travail selon leurs fonctions respectives.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1
D. 517-82, 1982 G.O. 2, 1133; Suppl. 1163
D. 47-83, 1983 G.O. 2, 1033
D. 582-83, 1983 G.O. 2, 1729
D. 1405-83, 1983 G.O. 2, 3259
D. 1406-83, 1983 G.O. 2, 3261
D. 1606-84, 1984 G.O. 2, 3679
D. 2487-84, 1984 G.O. 2, 5675
D. 687-85, 1985 G.O. 2, 2301
D. 1712-92, 1992 G.O. 2, 7031
D. 448-2009, 2009 G.O. 2, 2082
D. 920-2015, 2015 G.O. 2, 4166
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 186-2017, 2017 G.O. 2, 912
L.Q. 2020, c. 15, a. 72
L.Q. 2020, c. 10, a. 64
D. 1209-2020, 2020 G.O. 2, 4853