R-9, r. 42 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre R-9, r. 42
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
1. La Loi sur le Régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay, signée le 16 octobre 2001, et apparaissant à l’annexe I.
D. 1400-2001, a. 1.
2. Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’Arrangement administratif pour l’application de cette Entente, lequel apparaît à l’annexe II.
D. 1400-2001, a. 2.
3. (Omis).
D. 1400-2001, a. 3.
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE QUÉBEC
ET
L’URUGUAY
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY
Désireux de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1. Dans l’Entente, les expressions et les termes suivants signifient :
— « autorité compétente » : en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ; et, en ce qui concerne l’Uruguay, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou l’institution déléguée ;
— « institution compétente ou organisme gestionnaire » : en ce qui concerne le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ; et, en ce qui concerne l’Uruguay, l’organisme gestionnaire chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 ;
— « législation » : les lois, les règlements et les dispositions légales qui concernent les régimes de sécurité sociale visés à l’article 2 ;
— « période d’assurance » : en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée équivalente ; et, en ce qui concerne l’Uruguay, toute période reconnue comme telle ou considérée équivalente en vertu de sa législation ;
— « prestation » : toute prestation en espèces prévue par la législation de chaque Partie contractante, incluant tout complément, supplément, majoration ou indexation ;
— « travailleur » : en ce qui concerne l’Uruguay, toute personne qui, en raison de son activité, pour son compte ou pour le compte d’autrui, est ou a été soumise à la législation visée à l’article 2.
2. Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique :
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec ;
b) à la législation de l’Uruguay relative aux prestations de sécurité sociale découlant de contributions et visées par les régimes de retraites et de pensions, en vertu du système de répartition et de capitalisation individuelle.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également aux dispositions légales ou réglementaires d’une Partie contractante qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations ; toutefois, cette Partie contractante a un délai de trois (3) mois à compter de la publication officielle de ces dispositions pour notifier à l’autre Partie contractante que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas aux dispositions légales ou réglementaires instaurant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
L’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie contractante ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Pour l’application de la législation d’une Partie contractante, les personnes visées à l’article 3 reçoivent le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant de cette législation.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, une prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie contractante ou en vertu de l’Entente ne peut subir de réduction, modification, suspension, ni suppression, du seul fait que la personne qui y a droit réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Cette prestation peut être payée sur le territoire de l’autre Partie contractante ou sur le territoire d’un pays tiers si le bénéficiaire le demande.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie contractante et détachée temporairement par son employeur pour effectuer un travail durant une période n’excédant pas trente-six (36) mois, sur le territoire de l’autre Partie contractante, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie contractante pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder trente-six (36) mois, la législation de la première Partie contractante demeure applicable pour une durée maximale de vingt-quatre (24) mois, pourvu que l’autorité compétente ou l’institution déléguée de l’autre Partie contractante donne son accord.
ARTICLE 8
MEMBRE DE L’ÉQUIPAGE EMPLOYÉ PAR UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT INTERNATIONAL MARITIME
La personne employée comme membre de l’équipage d’un bateau qui, en l’absence de la présente Entente, serait soumise à la législation des deux Parties contractantes en raison de ce travail, est soumise, relativement à celui-ci, uniquement à la législation du Québec si cette personne réside au Québec et exécute ce travail en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage conclu au Canada, et uniquement à la législation de l’Uruguay si cette personne réside ou est embauchée en Uruguay. Lorsque ces circonstances ne s’appliquent pas, l’employé demeure soumis uniquement à la législation de l’Uruguay si le bateau bat pavillon uruguayen.
ARTICLE 9
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. Une personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties contractantes et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante est soumise seulement à la législation de la première Partie contractante en ce qui a trait à ce travail.
2. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
3. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie contractante et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie contractante n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire.
ARTICLE 10
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les institutions déléguées par celles-ci peuvent, d’un commun accord, dans l’intérêt d’une personne ou d’une catégorie de personnes, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 11
TOTALISATION DES PÉRIODES
1. Lorsque la législation d’une Partie contractante exige l’accomplissement de certaines périodes d’assurance pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à des prestations, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante sont totalisées si nécessaire avec les périodes accomplies sous la législation de la première Partie contractante, celles qui se chevauchent étant comptées une seule fois.
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’organisme gestionnaire de l’Uruguay atteste qu’une période d’assurance d’au moins soixante-quinze jours dans une année civile, a été créditée en faveur de cette personne en vertu de la législation de l’Uruguay, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable selon la législation du Québec ;
b) elle totalise les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies sous la législation du Québec.
3. Pour l’application du paragraphe 1, l’organisme gestionnaire de l’Uruguay procède de la façon suivante :
a) elle reconnaît trois cents jours de cotisation selon la législation de l’Uruguay pour chaque période d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec ;
b) elle reconnaît également six jours de cotisation selon la législation de l’Uruguay, pour chaque semaine de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que cette période ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie selon la législation du Québec ;
c) elle totalise les jours reconnus en vertu des alinéas a et b avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’Uruguay.
4. Si le droit à des prestations n’est pas ouvert après la totalisation prévue aux paragraphes 2 ou 3, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers qui a, avec chacune des Parties contractantes, un instrument juridique de sécurité sociale en vigueur contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance, sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
ARTICLE 12
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties contractantes satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit pour elle-même, les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 11, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue à l’article 11, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit :
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec ;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est calculé en multipliant :
le montant de la prestation uniforme établi selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L’URUGUAY
Si une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation de l’une et l’autre des Parties contractantes, elle a droit, pour elle-même, les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, aux prestations en vertu de la législation de l’Uruguay, dans les conditions suivantes :
A. Système de capitalisation individuelle
1) Le travailleur affilié à une société d’administration des fonds d’épargne pour la sécurité sociale (AFAP) financera les prestations avec le montant accumulé dans son compte de capitalisation individuelle ;
2) Les prestations octroyées par le régime de capitalisation seront additionnées aux prestations à charge du régime de répartition quand le travailleur satisfait aux conditions établies par la législation en vigueur en appliquant si nécessaire la totalisation des périodes d’assurance ;
B. Système de répartition
1) L’organisme gestionnaire de l’Uruguay détermine le droit et calcule la prestation en tenant compte uniquement des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’Uruguay ;
2) L’organisme gestionnaire de l’Uruguay détermine également le droit aux prestations en appliquant la totalisation prévue à l’article 11. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation, les règles suivantes s’appliquent pour le calcul du montant à payer :
a) l’organisme gestionnaire détermine le montant de la prestation à laquelle la personne aurait eu droit si toutes les périodes totalisées avaient été accomplies sous sa propre législation (pension théorique) ;
b) il établit ensuite le montant de la prestation en appliquant à la pension théorique, calculée selon sa législation, la même proportion que celle qui existe entre la période d’assurance accomplie sous la législation de l’Uruguay et l’ensemble des périodes totalisées (pension au prorata) ;
3) Une fois les droits déterminés conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, l’organisme gestionnaire accorde et verse la prestation la plus favorable à la personne indépendamment de la décision de l’institution compétente du Québec.
ARTICLE 14
CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR L’OUVERTURE DU DROIT
1. Si l’attribution des prestations est conditionnelle au fait que la personne ait été soumise à la législation de l’Uruguay au moment où survient l’événement ouvrant droit aux prestations, cette condition est considérée satisfaite si, à ce moment, la personne est soumise à la législation du Québec, ou réside au Québec aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada ou encore reçoit une rente de cotisant du Régime de rentes du Québec ou une pension de sécurité de la vieillesse du Canada.
Le même principe s’applique à l’attribution de prestations de survivants pour laquelle est pris en compte si nécessaire, le statut de bénéficiaire de la personne décédée en vertu de la législation du Québec ou de pensionnée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
2. Si, pour l’attribution d’une prestation, la législation de l’Uruguay exige que des périodes de cotisation aient été accomplies au cours d’un laps de temps déterminé immédiatement avant l’événement ouvrant droit à cette prestation, cette condition est considérée satisfaite si ces périodes sont comprises dans la période d’assurance de cette personne en vertu de la législation du Québec ou dans sa période de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
3. Les dispositions de la législation relatives aux bénéficiaires qui travaillent sont applicables même si ce travail est effectué sur le territoire du Québec.
ARTICLE 15
PÉRIODES DE COTISATION AUX RÉGIMES SPÉCIAUX OU BONIFIÉS
1. Si la législation soumet l’admissibilité ou l’attribution de certaines prestations à la condition que des périodes d’assurance aient été accomplies dans l’exercice d’une profession relevant d’un régime spécial ou bonifié, ou encore dans l’exercice d’une profession ou d’un emploi déterminé, les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Québec sont prises en compte pour l’attribution de ces prestations seulement si elles ont été accomplies dans l’exercice de la même profession ou, le cas échéant, d’une activité présentant des caractéristiques similaires.
2. Si, en tenant compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier d’une prestation d’un régime spécial ou bonifié, ces périodes seront prises en compte pour l’attribution de prestations du régime général ou d’un autre régime spécial ou bonifié auprès duquel l’intéressé pourrait avoir acquis des droits.
ARTICLE 16
DÉTERMINATION DU DROIT À UNE PRESTATION DE DÉCÈS
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de chacune des Parties contractantes, le droit à une prestation de décès est déterminé de la façon suivante :
a) si une prestation de décès est payable en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 11, seule l’institution compétente du Québec est tenue de payer cette prestation ;
b) si les dispositions de l’alinéa a ne sont pas applicables, l’institution compétente du Québec et l’organisme gestionnaire de l’Uruguay déterminent le droit à une prestation de décès conformément à leur législation respective, en appliquant si nécessaire la totalisation prévue à l’article 11. Si un droit est alors déterminé uniquement en vertu de la législation d’une Partie contractante, l’institution compétente ou l’organisme gestionnaire de cette Partie est tenu de payer la prestation.
Cependant, si après avoir appliqué la première phrase de l’alinéa b, un droit est ouvert en vertu de la législation de chacune des Parties contractantes, seul l’organisme ou l’institution de la Partie contractante sous la législation de laquelle le bénéficiaire a cotisé en dernier lieu est tenu de payer une prestation de décès.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes établiront par arrangement administratif les normes nécessaires à l’application de l’Entente.
2. Les organismes de liaison de chaque Partie contractante sont désignés dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour avoir droit à une prestation en vertu de la présente Entente, une personne doit présenter sa demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Toute demande de prestation en vertu de la législation d’une Partie contractante, présentée après la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, est réputée être une demande en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, à condition que le requérant en manifeste le désir ou qu’il indique avoir accompli les périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue par l’autre Partie contractante. Toutefois ceci ne s’applique pas si le requérant demande expressément qu’on diffère l’attribution de la prestation prévue par la législation de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 19
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation est payable directement à la personne à qui elle est due, dans la monnaie de la Partie contractante qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence de cette personne, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui qui est en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 20
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration, un appel ou une réclamation qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie contractante, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie contractante sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie contractante envoie sans délai cette requête, cette déclaration, cet appel ou cette réclamation à l’autorité ou à l’institution de la première Partie contractante.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration, cet appel ou cette réclamation sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie contractante est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 21
EXPERTISES MÉDICALES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie contractante prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie contractante.
2. Les expertises médicales visées au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles aient été effectuées sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 22
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie contractante.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.
ARTICLE 23
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot « information » désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie contractante, toute information communiquée par une institution d’une Partie contractante à une institution de l’autre Partie contractante est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 24
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités et les institutions compétentes :
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente ;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente, sous réserve des dispositions de l’article 21 ;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente ;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie contractante est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie contractante les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
COMMUNICATIONS
Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
ARTICLE 27
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.
2. Les questions non résolues grâce à l’application du paragraphe 1 font l’objet d’une consultation entre les Parties contractantes, sans délai, à la demande de l’une d’elles.
3. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation de l’Entente qui n’a pas été résolu ou réglé grâce à la consultation prévue au paragraphe 1 ou 2 est soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à l’arbitrage d’un tribunal arbitral.
4. À moins que d’un commun accord les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral est constitué de trois arbitres, chaque Partie contractante nommant l’un d’eux et ces derniers ainsi nommés en nommant un troisième qui agit comme président.
5. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.
6. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les deux Parties contractantes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article :
a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente ;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur ;
c) lorsqu’une prestation est payable en application de l’article 11 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis :
i. à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente si l’événement ouvrant droit à prestation survient avant cette date d’entrée en vigueur ; ou
ii. à compter de la date dudit événement si celui-ci se produit après la date d’entrée en vigueur de l’Entente ;
et ce, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties contractantes relatives à la prescription des droits ;
d) une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur ;
e) si la demande visée à l’alinéa d est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties contractantes relatives à la prescription des droits ;
f) si la demande visée à l’alinéa d du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
ARTICLE 29
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties contractantes par notification à l’autre Partie contractante. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze (12) mois la date de la notification, sous réserve de garantir les droits acquis ou en cours d’acquisition à la date à laquelle l’Entente prend fin.
Fait à Québec, le 16 octobre 2001, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République orientale du l’Uruguay
________________________ ________________________
M. ANDRÉ BOULERICE, M. JUAN MARIA FEDERICO
Secrétaire d’État à l’Accueil et à BOSCH INDART,
l’Intégration des immigrants Vice-ministre du Travail et
de la Sécurité sociale
D. 1400-2001, Ann. I.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE QUÉBEC
ET
L’URUGUAY
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
Conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale conclue le 16 octobre 2001 entre le Québec et l’Uruguay, les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont convenues du présent Arrangement administratif.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent Arrangement administratif, le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et l’Uruguay, signée le 16 octobre 2001.
2. Aux fins du présent Arrangement, les expressions et les termes définis dans l’article 1 de l’Entente ont le sens qui leur est attribué dans ledit document.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Pour l’application de l’Entente et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, les organismes de liaison désignés par les Parties contractantes sont les suivants :
— en Uruguay : la Banque de la Prévoyance Sociale ;
— au Québec : La Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
2. Les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux, avec les intéressés ou avec les personnes autorisées par ceux-ci.
3. Les organismes de liaison des Parties contractantes conviennent des formulaires ou autres documents rédigés en espagnol et en français, nécessaires pour l’application de l’Entente et de cet Arrangement administratif.
ARTICLE 3
INSTITUTIONS COMPÉTENTES ET ORGANISMES GESTIONNAIRES
Les institutions compétentes ou organismes gestionnaires visés au paragraphe 1 de l’article 1, de l’Entente sont :
— en Uruguay : les institutions ou les organismes de prévoyance sociale publics, para-étatiques et privés, responsables de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente ;
— au Québec : Le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente.
PARTIE II
APPLICATION DU TITRE II DE L’ENTENTE
LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
DÉTACHEMENTS TEMPORAIRES
1. Dans les cas visés aux articles 7 à 10 de l’Entente, les organismes de liaison délivrent, à la demande de l’employeur, un formulaire ou certificat attestant que le travailleur continue à être soumis, durant son détachement temporaire, à la législation de la Partie contractante d’où il a été détaché.
2. L’organisme de liaison qui délivre le formulaire ou le certificat le remet à l’employeur et en fait parvenir deux (2) copies à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 5
PROLONGATION DES DÉTACHEMENTS TEMPORAIRES
Les demandes de prolongations de détachements temporaires doivent être présentées auprès de l’organisme de liaison de la Partie contractante d’où le travailleur a été détaché, et les prolongations prennent effet dès que l’organisme de liaison de l’autre Partie communique son accord par écrit. Il convient, dans l’intérêt du travailleur détaché que la demande de prolongation soit présentée dans un délai raisonnable précédant l’échéance de la période initiale du détachement.
PARTIE III
APPLICATION DU TITRE III DE L’ENTENTE
DEMANDE DE PRESTATIONS
ARTICLE 6
PRÉSENTATION DES DEMANDES
1. Pour l’application du Titre III de l’Entente, les demandes de prestations en vertu de ladite Entente peuvent être présentées : au Québec, auprès de l’organisme de liaison ou de l’institution compétente dont la législation est applicable et en Uruguay, auprès de l’organisme gestionnaire correspondant.
Lorsque la demande de prestation visée au paragraphe 1 est présentée auprès de l’organisme de liaison du Québec, celui-ci transmet ladite demande à l’institution compétente dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. L’institution compétente de l’une des Parties contractantes qui reçoit une demande de prestation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente, doit la faire parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie contractante, lequel la communique immédiatement à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’organisme de liaison ou l’institution compétente indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de sa législation.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’institution compétente ou l’organisme gestionnaire auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution équivalente de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 7
NOTIFICATION DES DÉCISIONS SUR LES PRESTATIONS
1. Les organismes de liaison et l’institution compétente du Québec se notifient les décisions concernant les démarches de prestations en vertu de l’Entente, en précisant ce qui suit :
— en cas de refus, la nature de la prestation refusée et la cause dudit refus ;
— en cas d’attribution de la prestation, la nature de ladite prestation, son montant, la date à partir de laquelle elle est due et celle à partir de laquelle elle commencera à être versée.
2. Les décisions prises par les institutions compétentes ou les organismes gestionnaires conformément à la législation applicable, sont notifiées au requérant, en lui indiquant les voies et les délais de recours prévus par cette législation.
PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 8
ÉCHANGE DE DONNÉES ET COMMUNICATIONS
Les organismes de liaison échangent annuellement des données statistiques générales ainsi que les informations relatives aux modifications apportées à la législation visée à l’article 2 de l’Entente.
Toutes les communications que les organismes gestionnaires, les sociétés d’administration des fonds d’épargne pour la sécurité sociale (AFAP) et les compagnies d’assurances doivent échanger avec l’organisme de liaison ou l’institution compétente du Québec, se font par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’Uruguay.
ARTICLE 9
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante a fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’autre Partie contractante, l’organisme de liaison de la première Partie contractante transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
Le remboursement doit être effectué dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande de remboursement.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur simultanément à l’Entente et devient sans effet à la date à laquelle ladite Entente cesse d’être en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de l’Entente.
Fait à Québec, le 16 octobre 2001, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République orientale du l’Uruguay
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M. ANDRÉ BOULERICE, M. JUAN MARIA FEDERICO
Secrétaire d’État à l’Accueil et à BOSCH INDART,
l’Intégration des immigrants Vice-ministre du Travail et
de la Sécurité sociale
D. 1400-2001, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 1400-2001, 2001 G.O. 2, 7949
L.Q. 2010, c. 31, a. 91