R-9, r. 35.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 35.1
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10).
1. Les lois suivantes et les règlements édictés en vertu de celles-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie, signée à Québec le 19 novembre 2013, et apparaissant à l’annexe 1:
1°  la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
2°  la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1164-2015, a. 1.
2. Ces lois et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente, à l’arrangement administratif pour l’application de celle-ci apparaissant à l’annexe 2 et au protocole à cet arrangement administratif apparaissant à l’annexe 3, signés à Québec le 19 novembre 2013.
D. 1164-2015, a. 2.
3. (Omis).
D. 1164-2015, a. 3.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
nommés ci-après «les Parties»
DÉSIREUX d’assurer la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou le ministre de la Roumanie chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
b) «institution compétente»:
i. l’institution auprès de laquelle l’intéressé peut avoir droit à des prestations, ou
ii. l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie concernée ou celle chargée de l’application de la législation visée à l’article 2;
c) «législation»: les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
d) «lésion professionnelle»: un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris la rechute;
e) «organisme de liaison»: institution désignée par l’autorité compétente de chacune des Parties et chargée de faciliter l’application de l’Entente;
f) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou toute autre année considérée comme équivalente et, pour la Roumanie, les périodes de cotisation et les périodes équivalentes accomplies en vertu de sa législation;
g) «prestation»: toute prestation en espèces ou en nature prévue par la législation visée à l’article 2;
h) «résider»: demeurer habituellement au Québec ou en Roumanie avec l’intention d’y établir ou d’y maintenir son domicile, en y étant légalement autorisé;
i) «ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 ou a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de citoyenneté roumaine qui est ou a été soumise à la législation visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2, ou a acquis des droits en vertu de celle-ci;
j) «séjourner»: être temporairement sur le territoire d’une Partie sans intention d’y résider.
Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé, au Régime de rentes du Québec et aux lésions professionnelles;
b) à la législation de la Roumanie relative aux prestations de maladie et de maternité, aux pensions de vieillesse (pour limite d’âge, anticipées et anticipées partielles), d’invalidité, de survivant, aux prestations de décès et aux prestations en cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’y applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation en espèces acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l’institution compétente débitrice; cette prestation demeure payable au bénéficiaire quel que soit son lieu de résidence.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif octroyées en vertu de la législation roumaine.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie est soumise, relativement à ce travail, à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire des deux Parties n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur afin d’effectuer un travail pour une période n’excédant pas trente-six mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue de trente-six mois, la législation de la première Partie demeure applicable pour une durée supplémentaire maximale de vingt-quatre mois, pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT EMPLOYÉ PAR UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège social, elle n’est, relativement à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, relativement à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI AU SERVICE DU GOUVERNEMENT OU DANS LA FONCTION PUBLIQUE
1. La personne occupant un emploi au service du gouvernement ou dans la fonction publique de l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise, relativement à cet emploi, qu’à la législation de la première Partie.
2. Pour les membres de missions diplomatiques et de postes consulaires, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties, ou les institutions compétentes, peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE
ARTICLE 12
PRESTATIONS VISÉES
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres prestations de santé, aux conditions qui y sont prévues.
2. Le présent chapitre s’applique également à toutes les prestations visées dans la législation de la Roumanie en cas de maladie et de maternité.
ARTICLE 13
PERSONNES VISÉES
1. Le présent chapitre s’applique aux personnes assurées en vertu de la législation du Québec ou de la Roumanie.
2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression «personne assurée» désigne:
a) en ce qui concerne le Québec, toute personne qui, immédiatement avant son arrivée en Roumanie, était «une personne qui réside au Québec» au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec;
b) en ce qui concerne la Roumanie, toute personne assurée au régime d’assurances sociales de santé.
3. Toutefois, le présent chapitre ne s’applique pas à une personne visée dans les articles 9 et 10, ni à ses enfants, ni à son conjoint et aux personnes à charge de la personne visée.
ARTICLE 14
STATUT DE CONJOINT ET D’ENFANTS À CHARGE
L’institution compétente détermine le statut de conjoint et d’enfants à charge selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
ARTICLE 15
DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE
1. Pour l’ouverture, le maintien ou la réouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie sont assimilées à des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la première Partie.
2. Pour l’application du paragraphe précédent, l’expression «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence, telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d’assurance.
ARTICLE 16
PASSAGE DE LA LÉGISLATION D’UNE PARTIE À CELLE DE L’AUTRE PARTIE
1. La personne assurée d’une Partie, autre qu’une personne visée à l’article 7, 8, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9, 10 ou 11, qui quitte le territoire de cette Partie et séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie, ainsi que le conjoint et les enfants à charge qui l’accompagnent, des prestations en nature, servies par l’institution du lieu de séjour, aux conditions prévues par la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 15, durant toute la période de travail sur ce territoire, sans égard à la durée prévue de cette activité.
2. La personne assurée qui quitte le territoire d’une Partie pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie, ainsi que le conjoint et les enfants à charge qui l’accompagnent, des prestations en nature, servies par l’institution du lieu de résidence, prévues par la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 15, à compter du jour d’arrivée sur ce territoire, aux autres conditions prévues par cette législation.
3. Les mêmes dispositions s’appliquent au conjoint et aux enfants à charge qui accompagnent ou rejoignent la personne assurée visée aux paragraphes 1 et 2, dans la mesure où ils disposent, avant leur départ, d’un droit aux prestations sur le territoire de la Partie qu’ils quittent.
ARTICLE 17
PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 7, 8 OU 11
Une personne assurée visée dans les articles 7, 8 ou 11, qui est soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie, ainsi que le conjoint et les enfants à charge qui l’accompagnent, des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique, durant la période de travail sur ce territoire.
ARTICLE 18
SÉJOUR POUR ÉTUDES
1. Une personne assurée en vertu de la législation d’une Partie séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y étudier, bénéficie, si son droit aux prestations n’est pas ouvert sur le territoire de séjour, des prestations qui lui sont servies, ainsi qu’au conjoint et aux enfants à charge qui l’accompagnent, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique, durant la période d’études sur ce territoire.
2. Pour l’application du paragraphe 1, étudier au Québec signifie être inscrit à temps plein dans une institution d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable; étudier en Roumanie signifie être inscrit à temps plein dans une institution d’enseignement postsecondaire ou universitaire accréditée par le ministère responsable.
3. Le paragraphe 1 s’applique par analogie à la personne effectuant:
a) un stage d’études, du niveau décrit au paragraphe 2 et reconnu par l’institution d’enseignement;
b) des recherches de niveau universitaire ou post-universitaire;
et qui ne peut bénéficier des prestations en vertu de l’article 17.
ARTICLE 19
CHARGE DES PRESTATIONS EN NATURE
1. Pour l’application de l’article 16, les prestations en nature sont servies à la charge de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
2. Pour l’application des articles 17 et 18, les prestations en nature sont servies à la charge de l’institution compétente.
ARTICLE 20
PRESTATIONS EN ESPÈCES
Les prestations en espèces sont servies, directement et à sa charge, par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 21
PRESTATIONS VISÉES
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Le présent chapitre s’applique également à toutes les prestations visées par la Loi régissant le régime public de pensions de la Roumanie.
ARTICLE 22
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation des deux Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, pourvu qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 23
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 22, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la Roumanie atteste qu’une période d’assurance d’au moins 3 mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Roumanie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 22, les années reconnues en vertu du sous-paragraphe a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b ci-dessous:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de l’Entente est déterminé en multipliant:
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 24
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA ROUMANIE
1. Si une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Parties, l’institution compétente de la Roumanie détermine, selon la législation qu’elle applique, si cette personne a ou ses survivants ont droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 22.
2. Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de la Roumanie sans application des dispositions de l’article 22, l’institution compétente de la Roumanie calcule les prestations en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
3. Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de la Roumanie, seulement en application des dispositions de l’article 22, les prestations sont déterminées comme suit:
a) l’institution compétente de la Roumanie calcule le montant théorique des prestations dues comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique;
b) l’institution compétente de la Roumanie calcule ensuite le montant effectif de la prestation due à l’intéressé, en fonction du montant théorique calculé conformément aux dispositions du sous-paragraphe a du présent paragraphe, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation des deux Parties.
4. Si le montant de la prestation varie selon le nombre des membres de famille, l’institution compétente de la Roumanie prend également en considération les membres de famille et les survivants qui résident au Québec.
5. Aux fins de la détermination du droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Roumanie et en application de l’article 22:
a) une année civile, qui est une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec, est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Roumanie;
b) un mois, qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada qui s’applique sur le territoire du Québec et qui ne fait pas partie d’une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec, est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la Roumanie.
6. Aux fins de la détermination du droit à une prestation d’invalidité, de survivant ou de décès aux termes de la législation de la Roumanie et en application de l’article 22, une année civile, qui est une période d’assurance aux termes du Régime de rentes du Québec, est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Roumanie.
ARTICLE 25
PRESTATION DE DÉCÈS POUR LA ROUMANIE
Lorsqu’une personne soumise à la législation roumaine décède sur le territoire du Québec, le décès est considéré comme étant survenu en Roumanie.
ARTICLE 26
PÉRIODE MINIMALE
1. Nonobstant toute autre disposition de l’Entente, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, aux termes de l’Entente, de verser une prestation au titre de ces périodes. Ces périodes d’assurance sont toutefois prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie pour déterminer l’admissibilité aux prestations de cette Partie par l’application du présent titre.
2. Les périodes d’assurance visées au paragraphe précédent sont prises en considération par l’institution de l’autre Partie pour l’application des dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 24 comme si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique, à l’exception du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 24.
ARTICLE 27
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 22, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues au présent titre.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS EN CAS DE LÉSION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 28
PRESTATIONS VISÉES
Le présent chapitre vise toutes les prestations prévues, en matière de lésions professionnelles, par la législation de chacune des Parties.
ARTICLE 29
TRAVAILLEUR ASSUJETTI À LA LÉGISLATION D’UNE PARTIE ET SÉJOURNANT OU RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
1. Un travailleur qui, en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, devient bénéficiaire d’une prestation en vertu de la législation d’une Partie alors qu’il séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, a droit aux prestations sur ce territoire.
2. Un travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est admis au bénéfice des prestations dues à ce sujet par l’institution compétente d’une Partie, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu’il se rend sur le territoire de l’autre Partie pour y séjourner ou y résider.
ARTICLE 30
RECHUTE
1. Un travailleur dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu par l’institution compétente d’une Partie et qui subit une rechute de son accident de travail ou de sa maladie professionnelle alors qu’il séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, a droit, sur ce territoire, aux prestations en raison de cette rechute.
2. La détermination du droit aux prestations se fait en tenant compte des situations suivantes:
a) si le travailleur a exercé, sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il séjourne ou réside, un travail susceptible de causer la rechute, l’institution compétente de cette Partie se prononce sur la rechute, selon la législation qu’elle applique. Dans ce cas:
i. l’institution compétente de l’autre Partie conserve à sa charge, le cas échéant, la prestation due en vertu de sa propre législation comme s’il n’y avait pas eu de rechute;
ii. l’institution compétente du lieu de séjour ou de résidence prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à la rechute. Pour les prestations en espèces, le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le travailleur séjourne ou réside, comme si l’événement initial s’était produit sur son propre territoire. Ce montant est égal à la différence entre le montant de la prestation dû après la rechute et celui qui aurait été dû avant celle-ci. Les prestations en nature relatives à la rechute sont servies et prises en charge par l’institution compétente du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu’elle applique;
b) si le travailleur n’a pas exercé, sous la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il séjourne ou réside, un travail susceptible de causer la rechute, les prestations accordées à la suite de cette rechute sont prises en charge par l’institution compétente de l’autre Partie selon la législation qu’elle applique.
3. Le terme «rechute» inclut la récidive et l’aggravation.
ARTICLE 31
SERVICE DES PRESTATIONS
Dans les cas prévus aux articles 29 et 30:
a) les prestations en nature sont servies, pour le compte et à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur, suivant les dispositions de la législation que cette dernière applique en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. L’institution compétente fixe la durée de l’autorisation et se prononce aussi, le cas échéant, sur toute demande de prolongation.
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29, l’autorisation doit être obtenue avant que le travailleur se rende sur le territoire de l’autre Partie pour y séjourner ou y résider.
b) les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente du travailleur relativement à la lésion professionnelle indemnisée, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
ARTICLE 32
OCTROI DE PRESTATIONS DE GRANDE IMPORTANCE
Dans les cas prévus aux articles 29 et 30, l’octroi de prothèses, de grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est subordonné, sauf en cas d’urgence, à l’autorisation de l’institution compétente du travailleur relativement à la lésion professionnelle indemnisée.
ARTICLE 33
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’une lésion professionnelle au regard de la législation d’une Partie, les lésions professionnelles survenues antérieurement sous la législation de l’autre Partie sont prises en considération comme si elles étaient survenues sous la législation de la première Partie.
ARTICLE 34
DOUBLE EXPOSITION AU MÊME RISQUE
1. Lorsqu’un travailleur a exercé, sous la législation des deux Parties, un travail comportant une exposition contributive au même risque et susceptible de provoquer une maladie professionnelle, les droits de ce travailleur ou, en cas de décès, ceux des bénéficiaires, sont examinés exclusivement en vertu de la législation de la Partie auprès de laquelle le travailleur, ou ses bénéficiaires présente sa demande. L’institution compétente de cette Partie tient compte des dispositions suivantes:
a) lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition qu’un tel travail ait été exercé pendant une certaine durée, il est tenu compte, lorsque nécessaire, des périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie dans l’exercice de ce travail. Ces périodes doivent préalablement être confirmées par l’institution compétente de cette dernière Partie;
b) lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie;
c) lorsque, dans cette législation, l’octroi des prestations est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation du dernier travail comportant une exposition contributive au même risque et susceptible de provoquer une maladie professionnelle, il est tenu compte, lorsque nécessaire, d’un tel travail exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’elle applique.
2. Si la demande de prestations est acceptée, l’institution compétente l’ayant acceptée verse les prestations en espèces et assure le service des prestations en nature, selon les règles de la législation qu’elle applique.
3. Si la demande de prestations ne peut être acceptée selon la législation qu’applique l’institution compétente de la Partie visée au paragraphe 1, cette dernière en avise le travailleur, ou en cas de décès les bénéficiaires, et l’institution compétente de l’autre Partie afin qu’elle se prononce à son tour sur l’admissibilité, au regard de la législation qu’elle applique et en tenant compte, le cas échéant, des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1.
ARTICLE 35
PRISE EN COMPTE DES PERSONNES À CHARGE
Si la législation d’une Partie prévoit que le montant des prestations en espèces varie selon le nombre de personnes à charge, l’institution compétente de cette Partie prend en compte également les personnes à charge qui résident sur le territoire de l’autre Partie, pour autant que le critère de résidence ne soit pas essentiel, en vertu de la législation applicable, pour la détermination du statut de personne à charge.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 36
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 37
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation dans le cadre de l’application de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Pour l’application du chapitre 2 du titre III, une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation de retraite ou de vieillesse en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 38
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement ou dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration, autres que les frais bancaires s’il y a lieu, encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux est celui de l’institution financière, en vigueur le jour où elle convertit le montant du paiement.
ARTICLE 39
DÉLAI DE PRÉSENTATION DES RECOURS
1. Une demande de recours qui doit, en vertu de la législation d’une Partie, être présentée dans un délai déterminé auprès de l’institution compétente de cette Partie est recevable si elle est présentée dans le même délai auprès de l’institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’institution compétente de la seconde Partie transmet sans délai cette demande à l’institution compétente de la première Partie.
2. La date à laquelle cette demande est présentée à l’institution compétente d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 40
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour procéder aux expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent être refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 41
FRAIS ET DISPENSE DE VISA DE LÉGALISATION
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités responsables et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 42
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Tout renseignement qui permet d’identifier une personne physique est un renseignement personnel. Un renseignement personnel est confidentiel.
2. Les organismes des deux Parties peuvent se communiquer tout renseignement personnel nécessaire à l’application de l’Entente.
3. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être utilisé que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) lorsque l’utilisation de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement au Québec ou en Roumanie.
4. Un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie, dans le cadre de l’application de l’Entente, ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application de l’Entente.
Une Partie peut toutefois communiquer un tel renseignement avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) le renseignement est nécessaire à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
b) la communication du renseignement est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) la communication du renseignement est nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement au Québec ou en Roumanie.
5. Les organismes des deux Parties s’assurent, lors de la transmission des renseignements visés au paragraphe 2, d’utiliser des moyens préservant la confidentialité de ces renseignements.
6. L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué un renseignement visé au paragraphe 2, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisée.
7. L’organisme d’une Partie, auquel un renseignement personnel visé au paragraphe 2 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que ce renseignement soit à jour, complet et exact pour servir aux fins pour lesquelles il a été recueilli. Au besoin, il corrige ces renseignements et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par une loi ou un règlement qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande, les renseignements dont la transmission est interdite aux termes des lois ou des règlements de la Partie qui les a communiqués.
8. Sous réserve des lois ou des règlements d’une Partie, les renseignements qu’obtient une Partie, en raison de l’application de l’Entente, sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des deux Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent de préserver le caractère confidentiel des renseignements personnels en attente de destruction.
9. Sur demande adressée à un organisme d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’un renseignement personnel visé au paragraphe 2 et de son utilisation à des fins autres que pour l’application de l’Entente. Elle peut également avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, sous réserve des exceptions prévues par les lois ou les règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.
10. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification aux lois ou aux règlements concernant la protection accordée aux renseignements personnels, particulièrement en ce qui concerne les autres motifs pour lesquels ils peuvent être utilisés ou communiqués à d’autres entités sans le consentement de la personne concernée.
11. Les dispositions des paragraphes 2 et suivants s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autres renseignements de nature confidentielle qui sont obtenus dans le cadre de l’application de l’Entente ou en raison de celle-ci.
ARTICLE 43
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) s’entraident sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se communiquent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 44
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution de l’autre Partie le coût des prestations servies pour son compte, conformément aux dispositions du chapitre premier et du chapitre 3 du titre III.
2. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 40. Toutefois, la communication des expertises ou autres renseignements déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’entraide administrative et s’effectue sans frais.
3. Les Parties déterminent, le cas échéant, dans un arrangement administratif si elles renoncent en tout ou en partie au remboursement de ces coûts.
ARTICLE 45
COMMUNICATIONS
1. Les autorités compétentes, les organismes de liaison et les institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution compétente peut être adressée directement à une personne séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 46
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Les autorités compétentes des deux Parties règlent entre elles tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de l’Entente.
2. Si le différend n’est pas réglé par les autorités compétentes, il doit être soumis pour être réglé par consultation entre les deux Parties.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 47
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du chapitre premier du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente.
3. Pour l’application du chapitre 2 du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) une période d’assurance accomplie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsque la demande de prestation, qui doit être accordée à la suite de l’application de l’article 22, est présentée dans les 2 ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultants de l’Entente sont acquis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Entente ou à compter de la date d’ouverture du droit à une prestation de retraite, de survivants ou d’invalidité si cette date est postérieure à l’entrée en vigueur de l’Entente, nonobstant les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux sous-paragraphes d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à compter de son entrée en vigueur, malgré les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux sous-paragraphes d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
4. Pour l’application du chapitre 3 du titre III, toute période d’activité à risque accomplie sous la législation d’une Partie avant l’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour la détermination de l’admissibilité aux prestations et de la répartition de la charge entre les institutions compétentes.
5. Pour l’application de l’article 8, une personne n’est présumée avoir été détachée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’Entente.
ARTICLE 48
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente. La date de la dernière des 2 notifications est considérée comme étant la date d’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin 6 mois après la date de cette notification à l’autre Partie.
3. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu. Les autorités compétentes doivent statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec, le 19 novembre 2013, en deux exemplaires, en langue française et en langue roumaine, les deux textes faisant également foi.
_______________________________ _______________________________
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA ROUMANIE
JEAN-FRANÇOIS LISÉE MARIA LIGOR
D. 1164-2015, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE,
nommés ci-après «les Parties»
CONSIDÉRANT l’article 36 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif:
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie, signée à Québec le 19 novembre 2013;
les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
a) pour le gouvernement du Québec:
— le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour le gouvernement de la Roumanie:
— la Caisse Nationale de Pensions Publiques pour les pensions de vieillesse (pour limite d’âge, anticipée et anticipée partielle), d’invalidité, de survivant, pour les prestations de décès, prestations en espèces et en nature pour les accidents du travail et les maladies professionnelles;
— la Caisse Nationale d’Assurances de Santé pour les prestations de maladie et de maternité.
2. Pour l’application de l’Entente et du présent Arrangement, les organismes de liaison désignés au paragraphe 1 peuvent communiquer entre eux ou avec les personnes intéressées ou leurs représentants légaux.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 et 8, le paragraphe 1 de l’article 10 et l’article 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré:
a) par l’organisme de liaison du gouvernement du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’institution compétente du gouvernement de la Roumanie, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Roumanie.
2. L’organisme de liaison ou l’institution compétente qui délivre le certificat, le remet à la personne concernée ou, le cas échéant, à son employeur et transmet une copie à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
3. La personne visée au paragraphe 1 doit conserver le certificat durant toute la période d’activité sur le territoire de l’autre Partie, pour le présenter sur demande d’un organisme de celle-ci.
4. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente, la demande de prolongation est adressée à l’organisme de liaison ou l’institution compétente de la Partie qui a délivré le certificat. Cet organisme de liaison ou cette institution compétente demande l’accord de l’institution compétente ou de l’organisme de liaison de l’autre Partie. Le certificat délivré comporte le numéro d’inscription et la date de l’accord. Il est remis à la personne concernée ou, le cas échéant, à son employeur et une copie est transmise à l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie.
5. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, les dispositions du paragraphe 4 visant à obtenir l’accord entre l’organisme de liaison du gouvernement du Québec et l’institution compétente du gouvernement de la Roumanie sont applicables, avec les adaptations nécessaires. L’organisme de liaison du gouvernement du Québec se charge d’obtenir la décision des institutions compétentes du Québec.
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE
ARTICLE 4
FORMALITÉS RELATIVES À L’OUVERTURE, AU MAINTIEN OU À LA RÉOUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS
1. Pour l’application des articles 15 et 16 de l’Entente, l’information sur les périodes d’assurance précédemment accomplies est fournie par l’institution de la Partie à la législation de laquelle la personne a été soumise antérieurement au moyen du formulaire d’attestation des périodes d’assurance.
2. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec, toute personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant, outre le document correspondant à son statut d’immigration au Québec et le cas échéant une preuve de l’établissement de son domicile, le formulaire d’attestation mentionné au paragraphe 1. Le droit aux prestations est établi à la réception de ces documents par la Régie de l’assurance maladie du Québec avec effet rétroactif au jour de son arrivée.
3. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Roumanie, toute personne doit s’inscrire auprès de l’institution compétente de la Roumanie, aux conditions prévues par la législation de la Roumanie, en présentant le formulaire d’attestation mentionné au paragraphe 1. Ces prestations sont accordées dès le jour de son arrivée sur le territoire de la Roumanie.
ARTICLE 5
FORMALITÉS PRÉALABLES AU SERVICE DES PRESTATIONS AUX PERSONNES DÉTACHÉES, AU CONJOINT ET AUX ENFANTS À CHARGE
Pour l’application de l’article 17 de l’Entente:
a) au Québec, la personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant le document correspondant à son statut d’immigration au Québec et l’attestation d’admissibilité aux prestations en cas de maladie;
b) en Roumanie, la personne doit s’inscrire auprès de l’institution compétente de la Roumanie, aux conditions prévues par la législation de la Roumanie, en présentant l’attestation d’admissibilité aux prestations en cas de maladie.
Les dispositions des paragraphes a et b s’appliquent au conjoint et aux enfants à charge qui accompagnent ou rejoignent le travailleur pour autant que leur nom figure sur l’attestation d’admissibilité aux prestations en cas de maladie qui a été délivrée à ce dernier.
ARTICLE 6
FORMALITÉS PRÉALABLES AU SERVICE DES PRESTATIONS LORS D’UN SÉJOUR POUR ÉTUDES
Pour l’application de l’article 18 de l’Entente:
a) au Québec, la personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant le document correspondant à son statut d’immigration au Québec ainsi que le formulaire attestant de leur situation de personne assurée établi par l’institution compétente de la Roumanie;
b) en Roumanie, la personne doit s’inscrire auprès de l’institution compétente de la Roumanie, aux conditions prévues par la législation de la Roumanie, en présentant le formulaire attestant de leur situation de personne assurée établi par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Les dispositions des paragraphes a et b s’appliquent au conjoint et aux enfants à charge qui accompagnent ou rejoignent la personne mentionnée aux paragraphes précédents pour autant que leur nom figure sur le formulaire qui a été délivré à cette dernière.
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 7
PRESTATIONS
1. Pour l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison ou l’institution compétente, selon le cas, de l’une ou de l’autre des Parties, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. Lorsqu’un organisme de liaison ou une institution compétente reçoit une demande de prestation en vertu de la législation appliquée par l’autre Partie, la demande est transmise sans tarder à l’autre institution compétente ou organisme de liaison, accompagnée de copies certifiées conformes à l’original des pièces justificatives présentées, en indiquant la date à laquelle la demande a été reçue.
3. Les renseignements relatifs à l’état civil contenus dans la demande doivent être certifiés conformes à ceux contenus sur les pièces justificatives originales par l’organisme de liaison ou l’institution compétente. La certification de ces renseignements dispense l’organisme de liaison ou l’institution compétente de transmettre les pièces justificatives correspondantes.
4. Une copie de la demande de prestation et des pièces justificatives est conservée par l’organisme de liaison ou l’institution compétente auquel la demande a initialement été présentée. Une copie de ces documents est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
5. L’organisme de liaison ou institution compétente confirme, au moyen d’un formulaire convenu, les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation applicable.
6. L’organisme de liaison ou l’institution compétente doit fournir, sur demande, à l’institution compétente de l’autre Partie, tout renseignement et tout document médicaux disponibles relatifs à l’invalidité d’un requérant ou du bénéficiaire.
7. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie en utilisant un formulaire de liaison.
8. Lorsque l’institution compétente d’une Partie constate un changement dans la situation d’un bénéficiaire, et que ce changement est susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution compétente de cette autre Partie.
PRESTATIONS DE DÉCÈS POUR LA ROUMANIE
ARTICLE 8
PRESTATIONS DE DÉCÈS POUR LA ROUMANIE
1. Pour être admissible à une prestation de décès en vertu de la législation roumaine, le demandeur, qui réside au Québec, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison du Québec.
2. La demande doit être accompagnée des documents requis par la législation roumaine.
3. Les renseignements fournis par le demandeur doivent être accompagnés par des pièces justificatives originales ou des copies certifiées conformes par l’organisme de liaison du Québec.
PRESTATIONS EN CAS DE LÉSION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 9
INSTITUTIONS COMPÉTENTES
Pour l’application du chapitre 3 du titre III de l’Entente, les institutions compétentes sont, en matière de législation québécoise, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après «CSST», et, en matière de législation roumaine, les Caisses territoriales de pensions.
ARTICLE 10
DÉCLARATION DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LES INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. Lorsque le travailleur subit une lésion professionnelle relevant de la législation d’une Partie, alors qu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie, la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doit se faire conformément à la législation de l’institution compétente, sans prendre en considération la législation en vigueur sur le territoire où est survenu l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
2. L’institution de la Partie sur le territoire de laquelle est survenue la lésion professionnelle transmet à l’institution compétente tous les renseignements et documents nécessaires au traitement de la demande, y compris les rapports médicaux et les rapports d’enquête.
ARTICLE 11
PRESTATIONS EN NATURE AU TRAVAILLEUR SOUMIS À LA LÉGISLATION D’UNE PARTIE ET SÉJOURNANT OU RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Afin de recevoir des prestations en nature à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en vertu des dispositions de l’article 31 de l’Entente, le travailleur soumis à la législation d’une Partie et séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence un formulaire délivré par l’institution compétente attestant qu’il est autorisé à recevoir des prestations en nature à la suite de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle. Le formulaire indique le type des prestations en nature et la période pour laquelle elles peuvent être accordées. Si le travailleur ne détient pas ledit formulaire, l’institution du lieu de séjour ou de résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
ARTICLE 12
RECHUTE
1. En cas de rechute, le travailleur visé à l’article 30 de l’Entente est tenu de fournir à l’institution du lieu de séjour ou de résidence les renseignements nécessaires relatifs aux prestations antérieurement reçues en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle en lien avec cette rechute. Si elle l’estime nécessaire, elle peut s’adresser à l’institution qui a servi ces prestations afin d’obtenir toute précision à leur sujet.
2. Pour application de l’alinéa ii, du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 30, l’institution du lieu de séjour ou de résidence qui prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à la rechute en avise l’institution compétente de l’autre Partie.
3. Pour application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 30, une copie de la décision de refus notifiée au travailleur par l’institution du lieu de séjour ou de résidence est adressée à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée de la demande et des pièces mentionnées au paragraphe 1, afin qu’elle se prononce sur la rechute, selon la législation qu’elle applique.
ARTICLE 13
SERVICE DES PRESTATIONS EN NATURE
Pour l’application de l’article 31 de l’Entente:
1. S’il est établi, par l’institution compétente, qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature sont servies à titre de prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle à compter de la date où est survenu l’accident ou la maladie a été déclarée.
2. S’il n’est pas établi, par l’institution compétente, qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature sont servies conformément aux dispositions du chapitre 1 de l’Entente.
L’institution compétente informe sans tarder l’institution du lieu de séjour ou de résidence de sa décision.
ARTICLE 14
OCTROI DE PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE IMPORTANCE
1. Pour l’application de l’article 32 de l’Entente, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence prévoit l’octroi de prothèses, de grand appareillage ou d’autres prestations en nature de grande importance, elle demande à l’institution compétente de lui transmettre sa décision concernant un tel octroi, sur le formulaire prescrit. Si toutefois ces prestations ont déjà été accordées en raison d’une urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise l’institution compétente et l’accusé de réception de cet avis tient alors lieu d’autorisation rétroactive.
2. Les prestations prévues au paragraphe 1 sont servies dans les conditions et selon les formes prescrites par la législation qu’applique l’institution du lieu de séjour ou de résidence, sauf avis contraire de l’institution compétente.
ARTICLE 15
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Pour l’application de l’article 33 de l’Entente, le travailleur et l’institution compétente à laquelle il était affilié antérieurement doivent fournir à l’institution compétente qui traite la demande, à la requête de cette dernière et dans la mesure où ils sont nécessaires au traitement de cette demande, les renseignements relatifs aux lésions professionnelles survenues sous la législation antérieure.
ARTICLE 16
DOUBLE EXPOSITION AU MÊME RISQUE
1. L’institution compétente qui examine une demande soumise en application du paragraphe 1 de l’article 34 sollicite la confirmation de l’institution compétente de l’autre Partie, au moyen du formulaire approprié, de la durée des périodes de travail comportant une exposition contributive eu égard à la maladie professionnelle diagnostiquée et accomplies sous la législation qu’elle applique.
2. Lorsque l’institution compétente qui examine la demande constate qu’elle ne peut, conformément à la législation qu’elle applique, faire droit à la demande, même en tenant compte des dispositions du paragraphe 1 de l’article 34 de l’Entente, elle avise le travailleur ou, en cas de décès, les bénéficiaires, de sa décision indiquant notamment les motifs du refus et les voies et délais de recours prévus par la loi. Elle informe le travailleur ou, en cas de décès, les bénéficiaires, de la possibilité de consentir à la transmission, à l’institution compétente de l’autre Partie, d’une copie de la décision et des pièces qui l’accompagnent afin que cette dernière se prononce à son tour sur la demande. S’il y a consentement, elle transmet sans délai à l’institution compétente de l’autre Partie, copie de la décision et des pièces qui l’accompagnent.
3. En cas d’introduction d’un recours contre la décision de refus de l’institution compétente de la première Partie, cette institution est tenue d’en informer l’institution compétente de l’autre Partie et de lui faire connaître ultérieurement toute décision définitive rendue.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 17
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS COMPÉTENTES
1. Pour l’application de l’article 44 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsqu’une institution compétente d’une Partie a servi des prestations en nature ou fait effectuer des expertises pour le compte et à la charge d’une institution compétente de l’autre Partie, l’institution compétente de la première Partie transmet à l’institution compétente de l’autre Partie une demande de remboursement du coût des prestations octroyées et du coût des expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cette demande de remboursement est constituée des relevés individuels de dépense et d’une lettre introductive de créance.
2. Les montants dus doivent être payés au cours du semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 44, si l’expertise médicale est effectuée pour les besoins des deux institutions compétentes, il n’y a pas de remboursement des frais.
ARTICLE 18
PROCÉDURES, ATTESTATIONS ET FORMULAIRES
Les procédures communes, le modèle des attestations et des formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif sont arrêtés, d’un commun accord, par les organismes de liaison ou par les institutions compétentes des deux Parties.
ARTICLE 19
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties échangent, dans la forme convenue et dès qu’elles sont disponibles, les données statistiques concernant les versements faits pendant chaque année civile aux bénéficiaires en vertu de l’application du chapitre 2 du titre III de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie.
ARTICLE 20
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 19 novembre 2013, en deux exemplaires en langue française et en langue roumaine, les deux textes faisant également foi.
_______________________________ _______________________________
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA ROUMANIE
JEAN-FRANÇOIS LISÉE MARIA LIGOR
D. 1164-2015, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 2)
PROTOCOLE À L’ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE
Le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie, nommés ci-après «les Parties»
VU les bonnes relations existant entre les Parties;
DÉSIREUX d’assurer des conditions favorables à la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale et de l’Arrangement administratif pour l’application de l’Entente;
VU le paragraphe 3 de l’article 44 de l’Entente en matière de sécurité sociale et l’article 17 de l’Arrangement administratif pour l’application de l’Entente;
Les Parties sont convenues des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Les Parties renoncent réciproquement au remboursement des prestations en nature en cas de maladie servies en application des articles 17 et 18 de l’Entente en matière de sécurité sociale, et des articles 5 et 6 de l’Arrangement administratif pour l’application de l’Entente.
ARTICLE 2
Le présent Protocole entre en vigueur à la même date que l’Entente et que l’Arrangement administratif pour l’application de l’Entente et a une période de validité initiale de 5 ans.
ARTICLE 3
Le présent Protocole est prolongé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de validité, chacune de 2 ans, sauf dénonciation faite par une Partie qui doit être notifiée à l’autre Partie 12 mois avant l’expiration de chaque période de validité de 2 ans.
Fait à Québec, le 19 novembre 2013, en deux exemplaires en langue française et en langue roumaine, les deux textes faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC DE LA ROUMANIE
JEAN-FRANÇOIS LISÉE MARIA LIGOR
D. 1164-2015, Ann. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1164-2015, 2015 G.O. 2, 4983