R-9, r. 33 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 33
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
1. La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines, signé le 14 avril 2000, et apparaissant à l’annexe I.
D. 1284-2000, a. 1.
2. Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cet avenant.
D. 1284-2000, a. 2.
3. (Omis).
D. 1284-2000, a. 3.
AVENANT À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE QUÉBEC
ET
LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
Le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines,
Prenant acte de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République des Philippines, signée à Québec, le 22 octobre 1996;
Désireux de renforcer la coordination entre eux en matière de sécurité sociale en intégrant au champ d’application matériel de l’Entente le Government Service Insurance System de la République des Philippines; et
Tenant compte des changements pertinents qui se sont produits depuis la signature de l’Entente;
SONT CONVENUS DE MODIFIER L’ENTENTE ET, À CETTE FIN, S’ENTENDENT SUR LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dans le présent Avenant:
a) «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République des Philippines, signée à Québec, le 22 octobre 1996;
b) tout autre terme a le sens qui lui est donné dans l’Entente.
Article 2
L’article premier de l’Entente est par les présentes modifié de la façon suivante:
«Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou le président et directeur général du Social Security System et le président et directeur général du Government Service Insurance System, dans le cadre de leurs responsabilités respectives à l’égard de l’application de la législation visée à l’article 2;
b) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou le Social Security System et le Government Service Insurance System de la République des Philippines chargés de l’application de la législation visée à l’article 2;
c) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; pour la République des Philippines, toute période de cotisation ou de service admissible reconnue aux fins de l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de la République des Philippines, y compris toute période durant laquelle une prestation d’invalidité est payable en vertu de cette législation, mais à l’exclusion d’une période de cotisation ou de service admissible pour laquelle les cotisations ont été remboursées;
d) «prestation»: une pension, une allocation, un montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces ou en nature prévue par la législation de chacune des Parties, y compris tout complément, supplément ou majoration;
e) «ressortissant»: pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée à l’alinéa 1 a de l’article 2; pour la République des Philippines, une personne de nationalité philippine qui est ou a été soumise à la législation visée à l’alinéa 1 b de l’article 2.
Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.».
Article 3
Le paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente est modifié de la façon suivante:
« 1. L’Entente s’applique:
a) pour le Québec, à la législation relative au Régime de rentes du Québec;
b) pour la République des Philippines:
i. à la loi sur la sécurité sociale (Social Security Act) de 1997 pour ce qui concerne les prestations de retraite, d’invalidité, de décès et l’indemnité pour frais funéraires; et
ii. à la loi sur le régime d’assurance de la fonction publique (Government Service Insurance Act) de 1997 pour ce qui concerne les prestations de retraite, d’invalidité, de survivants et l’indemnité pour frais funéraires; et
iii. à la loi sur la transférabilité des pensions (Portability Law) pour ce qui concerne la totalisation des services admissibles ou des cotisations en application des lois visées aux sous-alinéas i et ii.».
Article 4
L’article 12 de l’Entente est par les présentes modifié de la façon suivante:
«Lorsqu’une personne a accumulé des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation dans le cas du Québec, ou à une pension mensuelle dans le cas de la République des Philippines, en vertu des seules périodes d’assurance accumulées sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation ou à une pension mensuelle en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accumulées sous la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se chevauchent pas.».
Article 5
L’alinéa 3 b de l’article 13 de l’Entente est par les présentes modifié de la façon suivante:
« b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est égal au produit:
i. du montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminée selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
ii. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.».
Article 6
Dans la version anglaise de l’Entente, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 14 de l’Entente sont modifiés par la suppression du mot «prestation (s)» [benefit (s)] et par son remplacement par l’expression « pension (s) mensuelle (s)» [monthly pension (s)].
Article 7
L’article 17 de l’Entente est modifié par la suppression des mots «conformément à», à la première ligne du paragraphe 2.
Article 8
L’article 18 de l’Entente est modifié par l’ajout du paragraphe suivant, le paragraphe 4, immédiatement après le paragraphe 3:
« 4. Toute Partie qui impose un contrôle de devises ou toute autre mesure similaire de nature à restreindre les paiements, les envois d’argent ou les transferts de fonds ou d’instruments financiers à des personnes se trouvant à l’extérieur de son territoire doit prendre sans délai les mesures appropriées pour assurer aux personnes visées à l’article 3 le paiement de toute somme exigible conformément à l’Entente.».
Article 9
L’alinéa 2 c de l’article 27 de l’Entente est par les présentes modifié de la façon suivante:
« c) lorsqu’une prestation ou une pension mensuelle est payable en application de l’article 12 et que la demande à cet égard est produite dans les 2 ans de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée et ouvrant droit à la prestation ou à la pension mensuelle si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des 2 parties relatives à la prescription des droits; ».
Article 10
Les articles 13, 14 15 17 et 27 de l’Entente sont modifiés par la suppression du mot «accompli(es)» et par son remplacement par le mot «accumulé(es)».
Article 11
1. Toute période d’assurance accumulée avant la date d’entrée en vigueur du présent Avenant est prise en compte dans le calcul du droit à prestation en application de l’Entente et du présent Avenant.
2. Le présent Avenant n’ouvre pas droit à la réception d’un paiement ou d’une prestation avant la date de son entrée en vigueur.
3. Les prestations payables en vertu de l’Entente et du présent Avenant sont exigibles à l’égard d’événements survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
Article 12
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Avenant.
2. L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. La dénonciation de l’Entente en application du paragraphe 2 de l’article 28 de ladite Entente entraîne la dénonciation simultanée de l’Avenant.
Fait à Québec, le 14 avril 2000, en deux exemplaires, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République des Philippines,
_____________________ _____________________
MARTINE TREMBLAY FRANCISCO L. BENEDICTO,
sous-ministre Ambassadeur des
Ministère des Relations Philippines au Canada
internationales
D. 1284-2000, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 1284-2000, 2000 G.O. 2, 6910
L.Q. 2010, c. 31, a. 91