R-9, r. 32 - Règlement sur la mise en oeuvre d’une Entente et d’un Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 32
Règlement sur la mise en oeuvre d’une Entente et d’un Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
1. La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente et à l’Arrangement administratif en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines signés le 22 octobre 1996 et apparaissant à l’annexe I.
D. 1255-98, a. 1.
2. Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente et à l’Arrangement administratif apparaissant à l’annexe II.
D. 1255-98, a. 2.
3. (Omis).
D. 1255-98, a. 3.
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES,
DÉSIREUX d’assurer à leurs ressortissants respectifs les avantages de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de la République des Philippines,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou l’administrateur du Régime de la sécurité sociale (Social Security System) de la République des Philippines, chargé de l’application de la législation visée dans l’article 2;
b) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’Institut de la sécurité sociale (Social Security System) de la République des Philippines, chargé de l’administration de la législation visée dans l’article 2;
c) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et, pour la République des Philippines, tout mois pour lequel une cotisation a été versée ou créditée;
d) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e) «ressortissant»: pour le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui est ou a été soumise à la législation visée dans l’article 2.1a; et, pour la République des Philippines, une personne de nationalité philippine qui est ou a été soumise à la législation visée dans l’article 2.1b,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes;
b) à la Loi sur la sécurité sociale (Social Security Law) de la République des Philippines pour ce qui concerne la retraite, l’invalidité, les prestations de survivants et l’allocation de décès.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée dans le paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette partie a un délai de 3 mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
Article 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à «tout réfugié» selon la définition prévue à l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette convention;
c) tout «apatride», selon la définition prévue à l’article 1er de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
d) à toute autre personne
qui est ou a été soumis à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de cette législation.
Article 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des 2 Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle générale
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
Article 7
Personne travaillant à son compte
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des 2 Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
Article 8
Personne détachée
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas 60 mois, sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 60 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des 2 Parties donnent leur accord.
Article 9
Personnel navigant employé par un transporteur international
1. Une personne qui travaille sur le territoire des 2 Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports aériens ou maritimes de passagers ou de marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de cette partie.
2. Toutefois, si cette personne travaille dans une succursale ou dans une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les 2 paragraphes précédents, si cette personne travaille uniquement ou de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle n’est soumise qu’à la législation de cette partie, même si l’entreprise qui l’emploi n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Article 10
Personne occupant un emploi d’État
1. Toute personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de 6 mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de cette partie.
3. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
Article 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des 2 Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 12
Principe de la totalisation
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation dans le cas du Québec, ou à une pension mensuelle dans le cas de la République des Philippines, en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation ou à une pension mensuelle en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 13
Prestations en vertu de la législation du Québec
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de la République des Philippines atteste qu’une période d’assurance d’au moins 3 mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la République des Philippines, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 12, les périodes d’assurance accomplies selon la législation du Québec et les années reconnues en vertu de l’alinéa a.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant:
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce régime.
Article 14
Prestations en vertu de la législation de la République des Philippines
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une pension mensuelle en vertu de la législation de la République des Philippines, sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente de la République des Philippines détermine le montant de la pension mensuelle selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si une personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une pension mensuelle sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la République des Philippines procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît 12 mois de cotisation dans une année lorsque l’institution compétente du Québec atteste qu’une personne a été créditée d’une période d’assurance en vertu de la législation du Québec;
b) dans le cas où le droit à une pension mensuelle n’est pas ouvert malgré l’application de l’alinéa précédent, elle reconnaît un mois de cotisation en vertu de la législation de la République des Philippines, lorsque ce mois est considéré comme un mois de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, à la condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec;
c) elle totalise, conformément à l’article 12, les mois reconnus en vertu des alinéas a et b, et les périodes d’assurance accomplies selon la législation de la République des Philippines.
3. Lorsque le droit à une pension mensuelle est acquis grâce à la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente de la République des Philippines détermine le montant de la pension payable comme suit:
a) elle détermine d’abord le montant de la pension mensuelle théorique qui serait payable en vertu de la législation de la République des Philippines sur la seule base du minimum requis de périodes d’assurance en vertu de cette législation;
b) elle multiplie ensuite le montant de la pension mensuelle théorique par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de la République des Philippines et le minimum requis de périodes d’assurance en vertu de cette législation.
4. Pour l’application du paragraphe précédent, lorsque le droit à une prestation est acquis grâce à la totalisation des seules périodes d’assurance reconnues en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2, les périodes admissibles en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension mensuelle due.
5. Nonobstant toute autre disposition de cette entente, lorsqu’un montant forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivants est payable en vertu de la législation de la République des Philippines mais que l’admissibilité à une pension mensuelle correspondante en vertu de cette législation peut être établie au moyen de l’application de cette entente, la pension mensuelle est payable au lieu du montant forfaitaire.
6. Lorsqu’un montant forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivants a été payé en vertu de la législation de la République des Philippines en rapport avec un événement survenu avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente et lorsque l’admissibilité à une pension mensuelle correspondante en vertu de cette législation est par la suite établie au moyen de l’application de l’Entente, l’institution compétente de la République des Philippines déduit de toute prestation payable sous la forme d’une pension mensuelle tout montant précédemment payé sous la forme d’un montant forfaitaire.
Article 15
Dispositions communes
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 13 ou à l’article 14, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Arrangement administratif
1. Un Arrangemant administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
Article 17
Demande de prestations
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie après l’entrée en vigueur de l’Entente est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue selon la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
Article 18
Paiement des prestations
1. a) L’institution compétente du Québec s’acquitte en monnaie canadienne de ses obligations en vertu de l’Entente.
b) L’institution compétente de la République des Philippines s’acquitte de ses obligations en vertu de l’Entente:
i. en ce qui concerne une personne bénéficiaire résidant aux Philippines, dans la monnaie de la République des Philippines;
ii. en ce qui concerne une personne bénéficiaire résidant au Québec ou dans un tiers État, dans une monnaie ayant libre circulation.
2. Pour l’application de l’alinéa ii du paragraphe 1b, le taux de change est celui qui est en vigueur le jour où le paiement est effectué.
3. Une prestation est payable à un bénéficiaire sans aucune déduction pour des frais d’administration qui peuvent être encourus lors du paiement de cette prestation.
Article 19
Délai de présentation
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui auraient dû, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
Article 20
Rapports médicaux
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les rapports médicaux requis concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la dernière Partie.
2. Les rapports médicaux visés au paragraphe 1 ne peuvent être invalidés du seul fait qu’ils ont été effectués sur le territoire de l’autre Partie.
Article 21
Exemption de frais et de visa
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation pour les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 22
Protection des renseignements personnels
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
Article 23
Assistance mutuelle
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
Article 24
Remboursement entre institutions
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque rapport médical produit conformément à l’article 20. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe précédent.
Article 25
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des 2 Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
Article 26
Règlement des différends
1. Tout différend entre les 2 Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d’une Partie, à une commission paritaire.
3. La commission paritaire est constituée ad hoc.
4. La commission paritaire étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:
a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
a) une prestation, autre qu’une prestation de décès payable en vertu de la législation du Québec, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsqu’une prestation ou une pension mensuelle est payable suite à l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les 2 ans de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des 2 Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée dans les alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de 2 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des 2 Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée dans les alinéas d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
Article 28
Entrée en vigueur et durée de l’Entente
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. Si l’Entente prend fin à la suite d’une dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 22 octobre 1996, en 2 exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les 2 textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
..............
SYLVAIN SIMARD
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
..............
JUAN C. TAN
D. 1255-98, Ann. I.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES,
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines,
DÉSIREUX de donner application à cette entente,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Définitions
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République des Philippines, signée le 22 octobre 1996;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction des équivalences et de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la République des Philippines, le Bureau des affaires internationales et législatives du Régime de la sécurité sociale (International and Legislative Affairs Office of the Social Security System) ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la République des Philippines pourra subséquemment désigner.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison de la République des Philippines, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République des Philippines.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
Article 4
Prestations de retraite, d’invalidité et de survivants
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement personnel requis concernant une personne, précisé d’un commun accord par les organismes de liaison et inscrit sur un formulaire de demande, est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
6. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
7. Dès qu’elle a pris une décision concernant une demande en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
Remboursement entre institutions
Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des rapports médicaux pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux rapports médicaux produits au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
Article 6
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 7
Données statistiques
Les organismes de liaison des 2 Parties peuvent s’échanger, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
Article 8
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 22 octobre 1996, en 2 exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les 2 textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
..............
SYLVAIN SIMARD
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES
..............
JUAN C. TAN
D. 1255-98, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 1255-98, 1998 G.O. 2, 5777
L.Q. 2010, c. 31, a. 91