R-9, r. 21 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 21
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10).
1. Les lois suivantes et les règlements édictés en vertu de celles-ci s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec le 7 décembre 2004, et apparaissant à l’annexe 1:
1°  la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
2°  la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4°  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 560-2010, a. 1.
2. Ces lois et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente et à l’arrangement administratif pour l’application de celle-ci, lequel apparaît à l’annexe  2.
D. 560-2010, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur une entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique (D. 2094-83, 83-10-12) et le Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique (D. 1740-87, 87-11-18).
D. 560-2010, a. 3.
4. (Omis).
D. 560-2010, a. 4.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
Prenant note de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec le 23 juin 1981;
Prenant note également de l’Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Athènes le 17 septembre 1984;
Désireux de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale et,
Désireux de tenir compte des changements survenus dans la législation depuis la signature de ces ententes;
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «Grèce»: la République hellénique;
b) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou le ministre de la Grèce de qui relèvent les régimes de sécurité sociale visés par la législation mentionnée à l’article 2;
c) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de la Grèce chargé de l’administration de la législation visée à l’article 2;
d) «législation»: les lois, règlements, dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
e) «période d’assurance»: pour le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou toute autre année considérée comme équivalente; et pour la Grèce, toute période de cotisation ouvrant droit à une prestation en vertu de la législation grecque visée à l’article 2 et toute période équivalente à une période de cotisation ou considérée comme telle selon cette législation;
f) «personne à charge»: pour le Québec, le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise; pour la Grèce, les membres de la famille désignés par la législation grecque;
g) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;
h) «ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de citoyenneté hellénique qui est soumise à la législation visée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2;
i) «résider»: pour l’application du Titre III, demeurer habituellement sur le territoire d’une Partie avec l’intention d’y établir ou d’y maintenir son domicile et y avoir été légalement autorisé;
j) «séjourner»: être temporairement sur le territoire d’une Partie sans intention d’y demeurer en permanence.
Tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a) pour le Québec, à la législation relative au Régime de rentes du Québec, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ainsi qu’à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé;
b) pour la Grèce,
i. à la législation générale sur la sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés;
ii. à la législation des régimes spéciaux concernant la sécurité sociale de toutes les catégories de travailleurs salariés ainsi que des travailleurs autonomes et des professions libérales, à l’exception de la législation spéciale concernant les pensions des fonctionnaires et la législation concernant les marins, et
iii. à la législation concernant les personnes assurées aux termes du système OGA (Organisation de l’assurance agricole);
seulement pour l’application de l’article 5:
iv. à la législation prévoyant le versement de prestations de maternité en espèces et de décès;
v. à la législation spéciale concernant les pensions des fonctionnaires et la législation concernant les marins;
vi. à la Loi 435/76, article 5, prévoyant le paiement forfaitaire accordé à un retraité.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de 3 mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, avec ou sans application de l’Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur des territoires des Parties dans les mêmes conditions que celles que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie est soumise à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON PROPRE COMPTE
La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de l’une et l’autre des Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas 60 mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder 60 mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes du Québec et l’autorité compétente de la Grèce donnent leur accord.
ARTICLE 9
ACTIVITÉS AUTONOME ET SALARIÉE SIMULTANÉES
La personne qui relève simultanément de la législation grecque en raison de son affiliation professionnelle ou de son activité autonome, et de la législation du Québec, en raison d’une activité salariée, n’est soumise qu’à la législation du Québec pendant toute la durée de cette activité salariée.
ARTICLE 10
PERSONNEL NAVIGANT À L’EMPLOI D’UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et l’autre des Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si cette personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de cette Partie, même si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 11
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de 6 mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
ARTICLE 12
ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE TRAVAIL
1. La personne recrutée par un employeur établi sur le territoire d’une Partie pour exécuter un travail salarié sur le territoire de l’autre Partie où elle réside, alors que cet employeur n’a pas d’établissement sur ce territoire, est soumise à la législation de son lieu de résidence.
2. Pour l’application de la législation québécoise relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lorsque la personne visée au paragraphe 1 réside au Québec et y a un bureau où elle exécute la majeure partie de son travail, ce bureau est considéré, en matière de cotisation, comme l’établissement de son employeur.
ARTICLE 13
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
ARTICLE 14
ASSURANCE VOLONTAIRE À LA LÉGISLATION GRECQUE
Pour déterminer l’admissibilité d’une personne à l’assurance volontaire auprès d’une institution compétente de la Grèce, les périodes d’assurance qu’elle a accomplies sous la législation du Québec sont assimilées à des périodes d’assurance sous la législation de la Grèce, pour autant que cette personne satisfasse aux autres exigences prévues par la législation grecque.
ARTICLE 15
SERVICE MILITAIRE SELON LA LÉGISLATION GRECQUE
Afin de satisfaire aux conditions de la législation grecque relatives à la reconnaissance du service militaire pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Québec sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation grecque.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 16
PRESTATIONS VISÉES
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation relative au Régime de rentes du Québec.
2. Le présent chapitre s’applique également à toutes les prestations visées dans la législation de la Grèce relative à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants.
ARTICLE 17
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois. En ce qui concerne la Grèce, les périodes de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) sont également totalisées pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation grecque.
ARTICLE 18
PÉRIODE MINIMALE À TOTALISER
Nonobstant toute autre disposition de l’Entente, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies par une personne sous la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas ouvert en vertu de cette législation, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder de prestation à cette personne.
ARTICLE 19
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 17, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la Grèce atteste, selon l’institution, qu’une période d’assurance d’une année ou d’au moins 75 jours ou 3 mois dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de la Grèce, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 17, les années reconnues en vertu de l’alinéa a et les périodes accomplies selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable en additionnant les montants calculés conformément aux alinéas a et b qui suivent:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant:
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 20
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA GRÈCE
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation de la Grèce sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 17, l’institution compétente de la Grèce détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la Grèce procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît 300 jours ou 12 mois ou une année d’assurance selon sa propre législation pour chaque année d’assurance attestée par l’institution compétente du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 17, les périodes d’assurance au Québec, reconnues en vertu de l’alinéa a, avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation grecque.
3. Lorsque le droit à une prestation n’est pas acquis malgré l’application du paragraphe 2:
a) elle reconnaît 25 jours d’assurance selon sa propre législation pour chaque mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec, à condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie selon la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 17, les périodes reconnues en vertu des paragraphes 2 a et 3 a avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Grèce.
4. Pour déterminer le montant d’une prestation acquise par totalisation, l’institution compétente de la Grèce procède de la façon suivante:
a) elle calcule d’abord le montant théorique de la prestation comme si toutes les périodes totalisées conformément aux paragraphes 2, et 3 si nécessaire, avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique;
b) pour calculer le montant théorique, elle prend en compte les salaires (les gains), les revenus, les cotisations ou la moyenne des cotisations versées au cours des périodes d’assurance accomplies sous la législation grecque;
c) si le montant théorique ainsi déterminé est inférieur au montant minimal de la prestation, elle utilise ce dernier comme montant théorique;
d) s’il s’agit d’une prestation dont le montant est indépendant de la période d’assurance, elle considère ce montant comme montant théorique;
e) elle détermine ensuite le montant de la prestation partielle payable en multipliant le montant théorique de la prestation par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes d’assurance accomplies sous la seule législation grecque et les périodes d’assurance des deux Parties qui sont totalisées en vertu de l’article 17.
5. Seules les périodes d’assurance accomplies sous la législation grecque sont prises en compte pour déterminer le type de prestation et l’institution compétente.
6. Si l’octroi d’une prestation d’un régime spécial exige que des périodes d’assurance aient été accomplies dans l’exercice d’une profession ou d’un emploi spécifiques, les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Québec dans l’exercice de la même profession ou du même emploi sont prises en compte pour déterminer l’admissibilité à cette prestation. Si le total des périodes ainsi accomplies est insuffisant pour ouvrir le droit à une prestation du régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi d’une prestation du régime général.
ARTICLE 21
PÉRIODES ACCOMPLIES SOUS LA LÉGISLATION D’UNE TIERCE PARTIE
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 19 ou à l’article 20, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par le biais d’un accord bilatéral ou multilatéral en matière de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS À LA SUITE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 22
PRESTATIONS VISÉES
Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec et dans la législation de la Grèce relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
ARTICLE 23
RÉSIDENCE OU SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
La personne qui est ou devient bénéficiaire d’une prestation en vertu de la législation d’une Partie, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a) aux prestations en espèces versées par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
b) aux prestations en nature fournies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, désignée à l’Arrangement administratif, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique.
ARTICLE 24
AGGRAVATION CONSÉCUTIVE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL
La personne qui bénéficie ou a bénéficié de prestations suite à un accident du travail et qui est victime d’une aggravation consécutive à cet accident du travail, alors qu’elle réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, a droit aux prestations conformément aux dispositions des alinéas a et b de l’article 23.
ARTICLE 25
MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTÉE À LA SUITE D’UNE EXPOSITION SOUS LA LÉGISLATION DES DEUX PARTIES
1. Lorsqu’une personne atteinte d’une maladie, reconnue comme maladie professionnelle par la législation de l’une et l’autre des Parties, a exercé, sous chacune de ces législations, un travail susceptible de provoquer cette maladie, cette personne, ses personnes à charge ou ses ayants droit doivent présenter une réclamation à l’institution compétente de la Partie sous la législation de laquelle cette personne a accompli la plus longue période de travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle. Cette institution, avant de calculer le montant des prestations selon sa propre législation, traite la réclamation en tenant compte des alinéas ci-dessous:
a) si l’octroi des prestations pour maladie professionnelle est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de la Partie dont relève cette institution, cette condition est réputée remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Partie;
b) si l’octroi de ces prestations est subordonné à la condition que la maladie ait été constatée médicalement dans un délai déterminé après la cessation du dernier travail susceptible de provoquer cette maladie, l’institution, quand elle examine à quel moment a été exercé ce dernier travail, tient compte, lorsque nécessaire, du travail de même nature exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’elle applique;
c) si l’octroi de ces prestations est subordonné à la condition qu’un travail susceptible de provoquer la maladie ait été exercé pendant une certaine durée, l’institution tient compte, lorsque nécessaire, des périodes pendant lesquelles un tel travail a été exercé sous la législation de l’autre Partie, comme s’il avait été exercé sous la législation qu’elle applique.
2. Si la durée des périodes de travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle accomplies sous la législation de chaque Partie est identique, la personne, ses personnes à charge ou ses ayants droit doivent présenter une réclamation à l’institution compétente de la Partie sous la législation de laquelle cette personne a accompli la dernière période de travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle. Cette institution, avant de calculer le montant des prestations selon sa propre législation, traite la réclamation en tenant compte des alinéas a à c du paragraphe 1.
3. Si la réclamation est acceptée, les prestations en espèces sont servies directement et à sa charge par l’institution compétente qui a traité la réclamation conformément au paragraphe 1 ou 2 et les prestations en nature sont servies par cette même institution ou, si le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, par l’institution de ce territoire désignée à l’Arrangement administratif, pour le compte de l’institution compétente.
4. Si la réclamation est refusée, la personne, ses personnes à charge ou ses ayants droit peuvent présenter une réclamation à l’institution compétente de l’autre Partie qui traite la réclamation selon sa propre législation, sans appliquer les alinéas a à c du paragraphe 1.
ARTICLE 26
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle une personne a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) si cette personne n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un travail susceptible de provoquer l’aggravation de la maladie professionnelle, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations relatives à l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
b) si cette personne a exercé un travail susceptible de provoquer l’aggravation de la maladie professionnelle uniquement sous la législation de l’autre Partie, l’institution compétente de cette Partie est tenue d’assumer la charge des prestations relatives à l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
c) si cette personne a exercé, sous la législation de l’une et l’autre des Parties, un travail susceptible de provoquer l’aggravation de la maladie professionnelle, l’institution compétente de la Partie sous la législation de laquelle cette personne a accompli la plus longue période de travail susceptible de provoquer l’aggravation, est tenue d’assumer la charge des prestations relatives à cette aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
ARTICLE 27
CALCUL DES PRESTATIONS EN ESPÈCES
1. Lorsque la législation d’une Partie prévoit que le montant des prestations en espèces varie selon la taille de la famille, l’institution compétente de cette Partie tient compte des membres de la famille de la personne concernée qui résident sur le territoire de l’autre Partie comme s’ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
2. Lorsque la législation d’une Partie prévoit que le calcul des prestations en espèces se fait sur la base d’une rémunération moyenne, l’institution compétente de cette Partie détermine cette rémunération en tenant compte uniquement de la rémunération relative aux périodes de travail accomplies sous cette législation.
3. Lorsque la législation d’une Partie prévoit que le calcul des prestations en espèces se fait sur la base d’une rémunération provenant d’un travail à forfait, l’institution compétente de cette Partie tient compte uniquement de cette rémunération ou, le cas échéant, de la moyenne des rémunérations provenant d’un travail à forfait relatives aux périodes de travail accomplies sous cette législation.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS MALADIE ET HOSPITALISATION
ARTICLE 28
DROIT AUX PRESTATIONS
1. Pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations maladie et hospitalisation prévues par la législation d’une Partie, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie sont totalisées, dans la mesure nécessaire, avec les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression «période d’assurance» désigne:
a) en ce qui concerne le Québec, toute période d’admissibilité à l’assurance maladie;
b) en ce qui concerne la Grèce, toute période d’assurance ouvrant droit à une prestation de l’assurance maladie-maternité.
3. Le bénéfice des prestations dans les conditions prévues au présent chapitre est accordé uniquement sur présentation des documents appropriés, spécifiés à l’Arrangement administratif.
ARTICLE 29
PERSONNES VISÉES
1. Le présent chapitre s’applique aux personnes assurées en vertu de la législation du Québec ou de la Grèce.
2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression «personne assurée» désigne:
a) en ce qui concerne le Québec, toute personne qui, immédiatement avant son arrivée en Grèce, était une personne qui réside au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29);
b) en ce qui concerne la Grèce, toute personne qui a droit aux prestations de l’assurance maladie selon la législation grecque visée au paragraphe 1 de l’alinéa b de l’article 2 et, pour l’application de l’article 32, la personne qui a un droit dérivé comme membre de la famille.
ARTICLE 30
TRANSFERT DE LIEU DE SÉJOUR OU DE RÉSIDENCE
1. La personne assurée, autre que celle visée aux articles 7, 8, 10 paragraphes 1 et 2, 11 et 13, se rendant de Grèce au Québec pour y résider ou y séjourner pour travailler bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge qui l’accompagnent ou la rejoignent, des prestations prévues par la législation québécoise, aux conditions qui y sont fixées. Cette protection est applicable à compter du jour de leur arrivée au Québec, compte tenu de la totalisation visée au paragraphe 1 de l’article 28, et sans égard à la durée du séjour pour travail, le cas échéant.
2. La personne assurée se rendant du Québec en Grèce pour y travailler, ainsi que les personnes à sa charge, bénéficient des prestations prévues par la législation grecque, compte tenu de la totalisation visée au paragraphe 1 de l’article 28.
ARTICLE 31
PERSONNES ASSURÉES VISÉES AUX ARTICLES 7, 8 ET 13
Une personne assurée, visée aux articles 7, 8 ou 13, qui séjourne sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, bénéficie, ainsi que les personnes à charge qui l’accompagnent ou la rejoignent:
a) des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique, pendant toute la durée du séjour sur le territoire de la Partie où elle travaille;
b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
ARTICLE 32
SÉJOUR POUR ÉTUDES
1. Dans la mesure où son droit aux soins de santé n’est pas ouvert sur le territoire de séjour, une personne assurée qui séjourne sur le territoire d’une Partie pour y étudier bénéficie des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation que cette dernière applique.
2. Pour l’application du paragraphe 1, le terme «étudier» signifie:
a) au Québec, être inscrit à temps plein pour une durée minimale de 3 mois dans un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministre québécois responsable de l’enseignement supérieur, dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme;
b) en Grèce, suivre des études ou être inscrit, le cas échéant, dans un établissement du troisième degré d’enseignement ou dans un établissement correspondant reconnu comme tel par le ministère grec responsable.
ARTICLE 33
CHARGE DES PRESTATIONS
1. Les prestations servies par l’institution d’une Partie aux personnes visées aux articles 31 et 32 sont à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie.
2. L’institution qui a la charge des prestations détermine le statut de personne à charge selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. Les organismes de liaison sont désignés dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 35
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Pour l’application du Titre III, la demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie dans les cas suivants:
a) lorsqu’une personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) lorsqu’une personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe 2 n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 36
PAIEMENT DES PRESTATIONS
Les prestations en espèces prévues par la présente Entente sont payables directement au bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transfert ou tout autre frais pouvant être encourus aux fins de paiement de ces prestations.
ARTICLE 37
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une demande ou un recours qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette demande ou ce recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette demande ou ce recours sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 38
EXPERTISES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 39
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 40
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 41
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 42
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser le coût des prestations servies pour son compte, conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 du Titre III.
2. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 38. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
3. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les autorités compétentes des Parties peuvent déroger, d’un commun accord, aux dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article.
ARTICLE 43
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des Parties peuvent communiquer entre eux en langue française ou en langue grecque.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 44
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de la présente Entente, qui n’est pas réglé par voie de négociations ou de toute autre manière convenue par les Parties, est soumis à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres; le tribunal est habilité à rendre une décision finale. Les Parties désignent chacune un arbitre et ces deux arbitres en nomment un troisième.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 45
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) la prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Lorsque la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
d) si la demande visée à l’alinéa c est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
e) si la demande visée à l’alinéa c est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Les demandes de prestations qui sont à l’étude à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente et les demandes de prestations reçues après cette date dans le cas où un droit aurait existé avant cette date par suite de l’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec le 23 juin 1981, sont déterminées en fonction de cette dernière Entente en ce qui a trait aux droits établis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, et conformément à la présente Entente en ce qui a trait aux droits découlant de la présente Entente.
ARTICLE 46
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel a été envoyée la dernière des notifications visées au paragraphe 1.
3. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
4. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis en vertu des dispositions de l’Entente ainsi que les droits en cours d’acquisition sont maintenus.
ARTICLE 47
CESSATION DES ENTENTES DU 23 JUIN 1981 ET DU 17 SEPTEMBRE 1984
À la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente, les ententes en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement du Québec signées à Québec le 23 juin 1981 et à Athènes le 17 septembre 1984, cessent d’être en vigueur. Toutefois, l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement du Québec signée à Québec le 23 juin 1981 demeure en vigueur pour l’application du paragraphe 3 de l’article 45 de la présente Entente.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Entente.
Fait à Québec, le 7 décembre 2004, en deux exemplaires, en langue française et en langue grecque, les deux textes faisant également foi.

MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,
ministre des Relations internationales

Pour le gouvernement du Québec

YANNIS MOURIKIS,
ambassadeur de la République hellénique

Pour le gouvernement de la République hellénique
D. 560-2010, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA GRÈCE
CONSIDÉRANT l’article 34 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec, le 7 décembre 2004.
SONT CONVENUES des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République hellénique, signée à Québec, le 7 décembre 2004;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 34 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
pour le Québec:
le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
pour la Grèce:
a) l’Organisation de l’assurance agricole (OGA), en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale prévues par ce système;
b) l’Institut d’assurances sociales (IKA), en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale prévues par les autres systèmes visés au paragraphe 1 b de l’article 2 de l’Entente.
ARTICLE 3
INSTITUTIONS DE SÉJOUR OU DE RÉSIDENCE
Pour l’application des chapitres 2 et 3 du Titre III de l’Entente et des chapitres correspondants du présent Arrangement, les institutions du lieu de séjour ou de résidence sont celles habilitées à servir les prestations en nature à savoir:
a) pour la Grèce: l’Institut d’assurances sociales (IKA);
b) pour le Québec:
i. la Commission de la santé et de la sécurité du travail, concernant les prestations visées au chapitre 2;
ii. la Régie de l’assurance maladie du Québec, concernant les prestations visées au chapitre 3.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7, 8, 11 paragraphe 1 et 13 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré, sur requête de l’employeur ou de la personne travaillant à son compte:
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’Institut d’assurances sociales (IKA), lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Grèce.
2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 ou de l’article 13 de l’Entente, la requête prévue au paragraphe 1 doit être adressée à l’institution ou l’autorité compétente de la Partie dont la législation demeure applicable. La demande d’approbation et la réponse sont échangées entre institutions ou autorités compétentes par simple lettre, par l’intermédiaire de l’organisme de liaison dans le cas du Québec.
ARTICLE 5
ACTIVITÉS AUTONOME ET SALARIÉE SIMULTANÉES
1. Pour l’application de l’article 9 de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec, sur requête de la personne intéressée, vérifie l’assujettissement de cette personne à la législation du Québec et en informe l’organisme de liaison de la Grèce par un formulaire prévu à cet effet, en précisant la nature et la durée de l’emploi exercé sous la législation du Québec.
2. L’organisme de liaison de la Grèce transmet ce formulaire à l’institution compétente.
ARTICLE 6
ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE TRAVAIL
Pour l’application de l’article 12 de l’Entente, la personne intéressée présente à chacune des institutions compétentes du lieu où elle réside, le cas échéant, une preuve de son activité professionnelle et de son revenu d’emploi afin d’établir le montant des cotisations applicables. Lorsque la personne réside en Grèce, elle verse les cotisations requises de l’employé et de l’employeur.
ARTICLE 7
ASSURANCE VOLONTAIRE À LA LÉGISLATION GRECQUE
Pour l’application de l’article 14 de l’Entente, l’organisme de liaison du Québec, sur demande de l’organisme de liaison de la Grèce, atteste la période d’assurance accomplie en vertu de la législation du Québec, à l’aide du formulaire de liaison.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 8
DEMANDE DE PRESTATION
1. Une personne qui demande une prestation conformément au chapitre 1 du Titre III de l’Entente, est tenue de présenter une demande à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison du lieu de sa résidence.
2. Dans le cas de la personne qui réside sur le territoire d’un État tiers, la demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à un organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie, ou à l’institution compétente.
3. L’organisme de liaison ou l’institution compétente qui reçoit la demande de prestation la transmet à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet.
4. Les renseignements relatifs à l’état civil inscrits sur un formulaire de demande sont certifiés par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées à cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS À LA SUITE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 9
SÉJOUR OU RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Pour l’application des articles 23 et 24 de l’Entente:
a) une personne admise à une prestation en vertu de la législation d’une Partie est tenue, pour bénéficier de prestations en nature servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de l’autre Partie, de présenter à cette dernière institution une attestation certifiant qu’elle est autorisée à recevoir ces prestations;
b) l’attestation visée dans l’alinéa a est délivrée par l’institution compétente et indique, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent être servies. L’attestation peut être délivrée après le départ de la personne concernée, à sa demande ou à la demande de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence;
c) lorsqu’une personne visée à l’article 8 de l’Entente présente une réclamation en vertu de la législation d’une Partie alors qu’elle séjourne sur le territoire de l’autre Partie, elle peut s’adresser à l’institution du lieu de séjour et présenter un certificat d’incapacité de travail délivré par un médecin. Ce certificat est acheminé sans délai à l’institution compétente. Cette dernière peut s’adresser à l’institution du lieu de séjour pour que celle-ci procède, dès que possible, au contrôle administratif relatif aux circonstances de l’accident et, si nécessaire, à l’évaluation médicale comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport du contrôle administratif et, le cas échéant, l’évaluation médicale qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour à l’institution compétente, pour décision. Les frais résultant de l’évaluation médicale sont à la charge de l’institution compétente;
d) l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut fournir, en cas d’urgence, sans autorisation préalable et à la charge de l’institution compétente, les prestations en nature requises par l’état de la personne;
e) l’octroi d’orthèses, prothèses ou de grand appareillage est soumis à une autorisation spécifique de l’institution compétente. Cette autorisation n’est pas requise en cas d’urgence;
f) l’institution compétente et la personne concernée sont tenues d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout changement de résidence ou de lieu de séjour, ainsi que la fin du droit à ces prestations. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander, en tout temps, à l’institution compétente de lui fournir les renseignements relatifs au droit d’une personne à des prestations en nature.
ARTICLE 10
NOTION D’AGGRAVATION
Pour l’application du chapitre 2 de l’Entente et du présent Arrangement, le mot «aggravation» comprend une rechute ou récidive.
ARTICLE 11
MALADIE PROFESSIONNELLE CONTRACTÉE À LA SUITE D’UNE EXPOSITION SOUS LA LÉGISLATION DE CHACUNE DES PARTIES
1. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 25 de l’Entente, l’institution qui reçoit la réclamation établit la période d’exposition accomplie sous la législation de chacune des Parties et détermine, après vérification auprès de l’institution de l’autre Partie, si nécessaire, laquelle des institutions est compétente pour traiter cette réclamation.
2. Si l’institution qui a reçu la réclamation visée au paragraphe 1 est celle qui est compétente pour la traiter, elle établit le droit à la prestation conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 25 de l’Entente. Dans le cas contraire, l’institution qui a reçu la réclamation la transmet à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives au dossier et en avise la personne requérante.
3. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 25 de l’Entente, le bénéficiaire qui a droit à des prestations en nature à la charge de l’institution située sur le territoire autre que celui où il séjourne ou réside, s’adresse à l’institution de son lieu de séjour ou de résidence en présentant l’attestation prévue à l’alinéa a de l’article 9 du présent Arrangement.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS MALADIE ET HOSPITALISATION
ARTICLE 12
SÉJOUR OU RÉSIDENCE AU QUÉBEC
Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec:
a) une personne assurée visée aux articles 30 à 32 de l’Entente doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant, les documents d’immigration correspondant à son statut au Québec et, le cas échéant, une preuve d’établissement de son domicile. Il en est de même pour les personnes à charge qui accompagnent ou rejoignent une personne assurée visée aux articles 30 ou 31;
b) lors de l’inscription, il faut également présenter:
i. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque indiquant le droit aux prestations de la personne assurée ou de ses personnes à charge immédiatement avant leur départ pour le Québec, dans les cas visés à l’article 30 de l’Entente;
ii. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque certifiant le droit aux prestations de la personne assurée et de ses personnes à charge ainsi que la durée maximale, dans les cas visés à l’article 31 de l’Entente;
iii. une attestation d’admissibilité délivrée par l’institution compétente grecque certifiant le droit aux prestations et une attestation de l’inscription comme étudiant à temps plein, dans les cas visés à l’article 32 de l’Entente.
ARTICLE 13
SÉJOUR OU RÉSIDENCE EN GRÈCE
Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 30 à 32 de l’Entente, la personne assurée est tenue de présenter les documents suivants:
a) pour les cas visés à l’article 30 de l’Entente, un formulaire délivré par l’institution compétente du Québec mentionnant les périodes d’assurance maladie accomplies sous cette législation;
b) pour les cas visés à l’article 31 de l’Entente, un formulaire attestant le droit aux prestations pour elle-même et ses personnes à charge ainsi que sa durée maximale;
c) pour les cas visés à l’article 32 de l’Entente, un formulaire délivré par l’institution compétente du Québec indiquant le droit aux prestations et sa durée maximale ainsi qu’une attestation de son inscription comme étudiante.
ARTICLE 14
LIMITE DE VALIDITÉ DES ATTESTATIONS ET CERTIFICATS
1. La personne visée à l’article 32 est tenue de renouveler annuellement son droit aux prestations sur le territoire de séjour, en présentant une nouvelle attestation d’admissibilité.
2. L’institution ou l’organisme qui délivre une attestation ou un certificat doit informer l’institution du lieu de séjour de tout changement susceptible de modifier le droit aux prestations, notamment l’ajout ou le retrait d’une personne à charge ou l’échéance anticipée de la période de validité du document délivré.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 15
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Les prestations en nature servies en application des articles 31 et 32 de l’Entente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées par l’institution du lieu de séjour, telles que décrites sur les relevés individuels qu’elle présente.
2. Les relevés de dépenses établis par les institutions grecques sont centralisés par l’organisme de liaison grec. Cet organisme et la Régie de l’assurance maladie du Québec s’adressent annuellement les relevés en cours, accompagnés d’un bordereau récapitulatif dont copie est transmise à l’organisme de liaison du Québec.
3. Pour l’application de l’alinéa b de l’article 23, de l’article 38 de l’Entente, ainsi que de l’alinéa c de l’article 9 du présent Arrangement, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence a servi des prestations en nature ou fait effectuer des évaluations ou des expertises médicales, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’institution de la première Partie transmet à celle de la seconde Partie, par l’intermédiaire des organismes de liaison, un état des prestations octroyées et des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
4. Chacune des institutions débitrices paie les sommes dues à l’autre dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
ARTICLE 16
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 17
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires dans le cadre de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
TITRE V
DISPOSITION FINALE
ARTICLE 18
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente, et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 7 décembre 2004, en deux exemplaires en langue française et en langue grecque, les deux textes faisant également foi.

MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,
ministre des Relations internationales

Pour le gouvernement du Québec

YANNIS MOURIKIS,
ambassadeur de la République hellénique

Pour le gouvernement de la République hellénique
D. 560-2010, Ann. 2.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
RÉFÉRENCES
D. 560-2010, 2010 G.O. 2, 2864
L.Q. 2010, c. 31, a. 91