R-8.3, r. 1 - Procédure menant à la reconnaissance des personnes aptes à agir en matière de règlement des différends dans le secteur municipal

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre R-8.3, r. 1
Procédure menant à la reconnaissance des personnes aptes à agir en matière de règlement des différends dans le secteur municipal
Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal
(chapitre R-8.3, a. 11 et 46).
CHAPITRE I
INTRODUCTION
D. 410-2017, c. I.
1. La présente Procédure établit les règles et les modalités menant à la reconnaissance des personnes aptes à être membres d’un conseil de règlement des différends pour les policiers et les pompiers municipaux, ainsi que des personnes aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends pour les autres salariés municipaux.
D. 410-2017, a. 1.
2. Bien qu’il s’agisse de deux processus distincts, rien n’empêche que des personnes siègent à la fois au comité de sélection décrit au chapitre I et à celui décrit au chapitre II. De même, rien n’empêche qu’une même personne fasse partie de celles dont la reconnaissance est recommandée par ces deux comités de sélection.
D. 410-2017, a. 2.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POLICIERS ET AUX POMPIERS
D. 410-2017, c. II.
SECTION I
FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION DES PERSONNES APTES À ÊTRE MEMBRES D’UN CONSEIL DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
D. 410-2017, sec. I.
§ 1.  — Formation du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 1.
3. Lorsqu’il y a lieu d’établir ou de mettre à jour une liste des personnes reconnues aptes à être membres d’un conseil de règlement des différends, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ci-après désigné comme le ministre, constitue un comité de sélection formé et agissant selon les conditions décrites dans la présente section.
D. 410-2017, a. 3.
§ 2.  — Composition du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 2.
4. Sous réserve de l’article 7, le comité de sélection est composé de 5 personnes, dont trois personnes sans lien avec la partie patronale ou syndicale, une personne proposée par les associations les plus représentatives des municipalités, énumérées dans la liste jointe au D. 199-2003, 2003-02-19, et une personne proposée par les associations les plus représentatives des policiers et des pompiers énumérées dans cette même liste.
D. 410-2017, a. 4.
5. Est considérée comme n’ayant pas de lien avec la partie patronale ou syndicale une personne qui, au cours de l’année précédant sa nomination:
1°  n’a pas été un employé, un dirigeant ou autrement un représentant d’un employeur, d’une association de salariés ou d’un regroupement d’employeurs ou d’associations de salariés dans le secteur municipal;
2°  n’a pas exercé de fonction à caractère patronal ou syndical dans le cadre des relations du travail dans un secteur autre que le secteur municipal.
Ces personnes peuvent être issues des milieux suivants:
1°  de la fonction publique québécoise ou d’organismes gouvernementaux, notamment du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de la Justice;
2°  du milieu universitaire, notamment dans les domaines des relations du travail, du droit, de l’administration, ou de l’économie;
3°  d’organismes de recherche en relations du travail, en rémunération, ou en administration publique, ou d’organismes oeuvrant dans les domaines de l’économie, de la fiscalité, de la vérification, ou dans tout autre domaine pertinent.
D. 410-2017, a. 5.
§ 3.  — Choix des membres du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 3.
6. Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ci-après désigné comme le Ministère, identifie les personnes répondant aux critères prévus à l’article 5, vérifie leur intérêt et leur disponibilité et fait une recommandation au ministre.
D. 410-2017, a. 6.
7. Les associations représentatives des municipalités sont invitées à proposer au ministre une personne qui participera au comité de sélection. Les associations représentatives des policiers et des pompiers sont également invitées à proposer une personne.
À défaut de recevoir de telles propositions, le ministre peut:
1°  désigner une personne d’office;
2°  s’abstenir d’en désigner une.
D. 410-2017, a. 7.
8. Le ministre nomme les membres du comité de sélection.
Il désigne, parmi les 3 membres répondant aux critères prévus à l’article 5, celui qui présidera le comité de sélection.
D. 410-2017, a. 8.
§ 4.  — Assermentation des membres du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 4.
9. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité de sélection prêtent serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je, (nom et prénom), jure de ne rien révéler ni faire connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant une personne habilitée à recevoir le serment et est consignée par écrit.
D. 410-2017, a. 9.
§ 5.  — Rémunération et frais
D. 410-2017, ss. 5.
10. Les membres du comité de sélection occupant un emploi dans la fonction publique québécoise ou dans un organisme gouvernemental ne sont pas rémunérés. Les membres nommés à la suite d’une proposition des associations représentatives des municipalités ou des salariés ne sont pas rémunérés.
Les autres membres ont droit à des honoraires prévus dans le contrat conclu entre le ministre et chacun des membres.
Ces honoraires sont à la charge du Ministère.
D. 410-2017, a. 10.
11. Les frais de transport, de repas, de logement et les autres frais de déplacement des membres du comité de sélection sont remboursés conformément à la Directive du Conseil du trésor concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics.
Ces frais sont à la charge du Ministère.
D. 410-2017, a. 11.
SECTION II
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS DE SÉLECTION
D. 410-2017, sec. II.
§ 1.  — Appel de candidatures
D. 410-2017, ss. 1.
12. L’appel de candidatures est public et a lieu au moment déterminé par le ministre.
Le ministre peut, de plus, inviter des personnes à soumettre leur candidature lorsque leur nom apparait déjà sur une liste antérieure de personnes reconnues aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends dans le secteur municipal.
D. 410-2017, a. 12.
13. Les renseignements qui doivent apparaître dans l’appel de candidatures et ceux requis des personnes désirant soumettre leur candidature sont prévus à l’annexe I.
D. 410-2017, a. 13.
14. Le Ministère procède à l’appel de candidatures, reçoit les dossiers des candidats et remet au comité de sélection 5 copies de la liste de candidats et des documents reçus des candidats.
D. 410-2017, a. 14.
§ 2.  — Travaux du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 2.
15. Le président du comité de sélection convoque les séances, en coordonne les travaux, veille à la préparation des dossiers et à la convocation des candidats admissibles.
D. 410-2017, a. 15.
16. Un membre du comité de sélection doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
D. 410-2017, a. 16.
17. Les séances du comité de sélection nécessitent la présence d’au moins 3 membres.
D. 410-2017, a. 17.
18. Les décisions du comité de sélection sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président a une voix prépondérante.
D. 410-2017, a. 18.
19. Le comité de sélection examine les dossiers des candidats et retient pour entrevue ceux qui, à son avis, répondent le mieux aux conditions d’admissibilité précisées à l’annexe II.
Le comité de sélection informe les personnes dont la candidature n’a pas été retenue à cette étape.
D. 410-2017, a. 19.
20. Les personnes admissibles sont convoquées en entrevue afin de procéder au choix des candidats en appliquant les critères de sélection prévus à l’annexe III.
Le comité de sélection peut cependant décider de retenir un candidat sans tenir d’entrevue, s’il fait l’unanimité au sein du comité, notamment lorsque son nom apparait déjà sur une liste antérieure de personnes reconnues aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends dans le secteur municipal.
D. 410-2017, a. 20.
21. Le comité de sélection dresse la liste des candidats qu’il recommande aux fins de la reconnaissance des personnes aptes à être membres d’un conseil de règlement des différends.
Cette liste indique l’expertise reconnue de chacun eu égard aux domaines de compétence exigés par la Loi en matière de relations du travail ou dans le domaine municipal ou économique, et identifie ceux qui ont le statut d’avocat requis pour pouvoir présider un conseil de règlement des différends.
D. 410-2017, a. 21.
§ 3.  — Directives et soutien au comité de sélection
D. 410-2017, ss. 3.
22. Le ministre peut donner des directives au comité de sélection quant au nombre de candidats à recommander et au délai pour lui transmettre ses recommandations.
D. 410-2017, a. 22.
23. Le Ministère assure le support logistique et assume les coûts reliés aux travaux du comité de sélection, notamment l’appel de candidatures, la préparation et la transmission des dossiers de candidats, la communication avec les candidats, la fourniture de locaux pour les rencontres du comité et la tenue des entrevues. Il peut aussi proposer au comité de sélection des instruments techniques pour l’aider dans ses travaux.
D. 410-2017, a. 23.
§ 4.  — Recommandation des candidats au gouvernement
D. 410-2017, ss. 4.
24. Le président du comité de sélection transmet au ministre la liste des candidats dont le comité recommande la reconnaissance comme personnes aptes à être membres d’un conseil de règlement des différends.
D. 410-2017, a. 24.
25. Le ministre soumet cette liste au gouvernement pour approbation.
En outre de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, la liste des personnes reconnues aptes à être membres d’un conseil de règlement des différends est publiée sur le site Internet du Ministère.
D. 410-2017, a. 25.
§ 5.  — Durée de la liste
D. 410-2017, ss. 5.
26. La reconnaissance, par le gouvernement, des personnes aptes à êtres membres d’un conseil de règlement des différends est valide pour une période de 5 ans, à compter de la date de cette reconnaissance.
Advenant qu’il soit nécessaire d’ajouter des personnes à la liste au cours de sa période de validité, la procédure décrite dans la présente section s’applique à nouveau. La période pour laquelle est valide la reconnaissance des personnes ajoutées à la liste en vigueur se termine toutefois en même temps que pour les autres personnes en faisant déjà partie.
D. 410-2017, a. 26.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS AUTRES QUE LES POLICIERS ET LES POMPIERS
D. 410-2017, c. III.
SECTION I
FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION DES PERSONNES APTES À EXERCER LA FONCTION D’ARBITRES DE DIFFÉRENDS POUR LES AUTRES SALARIÉS
D. 410-2017, sec. I.
§ 1.  — Formation du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 1.
27. Lorsqu’il y a lieu d’établir ou de mettre à jour une liste des personnes reconnues aptes à exercer la fonction d’arbitres de différends pour les salariés autres que les policiers et les pompiers, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ci-après désigné comme le ministre, constitue un comité de sélection formé et agissant selon les conditions décrites dans la présente section.
D. 410-2017, a. 27.
§ 2.  — Composition du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 2.
28. Sous réserve de l’article 31, le comité de sélection est composé de 5 personnes, dont 3 personnes sans lien avec la partie patronale ou syndicale, une personne proposée par les associations les plus représentatives des municipalités et une autre personne proposée par les associations les plus représentatives des salariés autres que les policiers et les pompiers.
Les associations les plus représentatives des municipalités sont:
1°  l’Union des municipalités du Québec;
2°  la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Les associations les plus représentatives des salariés autres que les policiers et les pompiers sont les suivantes:
1°  la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ);
2°  le Syndicat canadien de la fonction publique;
3°  la Confédération des syndicats nationaux (C.S.N.);
4°  la Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN);
5°  la Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA);
6°  la Centrale des syndicats démocratiques.
D. 410-2017, a. 28.
29. Est considérée comme n’ayant pas de lien avec la partie patronale ou syndicale une personne qui, au cours de l’année précédant sa nomination:
1°  n’a pas été un employé, un dirigeant ou autrement un représentant d’un employeur, d’une association de salariés ou d’un regroupement d’employeurs ou d’associations de salariés dans le secteur municipal;
2°  n’a pas exercé de fonction à caractère patronal ou syndical dans le cadre des relations du travail dans un secteur autre que le secteur municipal.
Ces personnes peuvent être issues des milieux suivants:
1°  de la fonction publique québécoise ou d’organismes gouvernementaux, notamment du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de la Justice;
2°  du milieu universitaire, notamment dans les domaines des relations du travail, du droit, de l’administration ou de l’économie;
3°  d’organismes de recherche en relations du travail, en rémunération, ou en administration publique, ou d’organismes oeuvrant dans les domaines de l’économie, de la vérification ou dans tout autre domaine pertinent.
D. 410-2017, a. 29.
§ 3.  — Choix des membres du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 3.
30. Le Ministère identifie les personnes répondant aux critères prévus à l’article 29, vérifie leur intérêt et leur disponibilité et fait une recommandation au ministre.
D. 410-2017, a. 30.
31. Les associations représentatives des municipalités sont invitées à proposer au ministre une personne qui participera au comité de sélection. Les associations représentatives des salariés autres que les policiers et les pompiers sont également invitées à proposer une personne.
À défaut de recevoir de telles propositions, le ministre peut:
1°  désigner une personne d’office;
2°  s’abstenir d’en désigner une.
D. 410-2017, a. 31.
32. Le ministre nomme les membres du comité de sélection.
Il désigne, parmi les 3 membres répondant aux critères prévus à l’article 29, celui qui présidera le comité de sélection.
D. 410-2017, a. 32.
§ 4.  — Assermentation des membres du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 4.
33. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité de sélection prêtent serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je, (nom et prénom), jure de ne rien révéler ni faire connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant une personne habilitée à recevoir le serment et est consignée par écrit.
D. 410-2017, a. 33.
§ 5.  — Rémunération et frais
D. 410-2017, ss. 5.
34. Les membres du comité de sélection occupant un emploi dans la fonction publique québécoise ou dans un organisme gouvernemental ne sont pas rémunérés. Les membres nommés à la suite d’une proposition des associations représentatives des municipalités ou des salariés autres que les policiers et les pompiers ne sont pas rémunérés.
Les autres membres ont droit à des honoraires prévus dans le contrat conclu entre le ministre et chacun des membres.
Ces honoraires sont à la charge du Ministère.
D. 410-2017, a. 34.
35. Les frais de transport, de repas, de logement et les autres frais de déplacement des membres du comité de sélection sont remboursés conformément à la Directive du Conseil du trésor concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics.
Ces frais sont à la charge du Ministère.
D. 410-2017, a. 35.
SECTION II
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS DE SÉLECTION
D. 410-2017, sec. II.
§ 1.  — Appel de candidatures
D. 410-2017, ss. 1.
36. L’appel de candidatures est public et a lieu au moment déterminé par le ministre.
Le ministre peut, de plus, inviter des personnes à soumettre leur candidature lorsque leur nom apparait déjà sur une liste antérieure de personnes reconnues aptes à exercer la fonction d’arbitres de différends dans le secteur municipal.
D. 410-2017, a. 36.
37. Les renseignements qui doivent apparaître dans l’appel de candidatures et ceux requis des personnes désirant soumettre leur candidature sont prévus à l’annexe I.
D. 410-2017, a. 37.
38. Le Ministère procède à l’appel de candidatures, reçoit les dossiers des candidats et remet au comité de sélection 5 copies de la liste de candidats et des documents reçus des candidats.
D. 410-2017, a. 38.
§ 2.  — Travaux du comité de sélection
D. 410-2017, ss. 2.
39. Le président du comité de sélection convoque les séances, en coordonne les travaux, veille à la préparation des dossiers et à la convocation des candidats admissibles.
D. 410-2017, a. 39.
40. Un membre du comité de sélection doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
D. 410-2017, a. 40.
41. Les séances nécessitent la présence d’au moins 3 membres.
D. 410-2017, a. 41.
42. Les décisions du comité de sélection sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président a une voix prépondérante.
D. 410-2017, a. 42.
43. Le comité de sélection examine les dossiers des candidats et retient pour entrevue ceux qui, à son avis, répondent le mieux aux conditions d’admissibilité prévues à l’annexe II.
Le comité de sélection informe les personnes dont la candidature n’a pas été retenue à cette étape.
D. 410-2017, a. 43.
44. Les personnes admissibles sont convoquées en entrevue afin de procéder au choix des candidats en appliquant les critères de sélection prévus à l’annexe III.
Le comité de sélection peut cependant décider de retenir un candidat sans tenir d’entrevue, s’il fait l’unanimité au sein du comité, notamment lorsque son nom apparait déjà sur une liste antérieure de personnes reconnues aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends dans le secteur municipal.
D. 410-2017, a. 44.
45. Le comité de sélection dresse la liste des candidats qu’il recommande aux fins de la reconnaissance des personnes aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends.
Cette liste indique l’expertise reconnue de chacun eu égard aux domaines de compétence exigés par la Loi en matière de relations du travail ou dans le domaine municipal.
D. 410-2017, a. 45.
§ 3.  — Directives et soutien au comité de sélection
D. 410-2017, ss. 3.
46. Le ministre peut donner des directives au comité de sélection quant au nombre de candidats à recommander et au délai pour lui transmettre ses recommandations.
D. 410-2017, a. 46.
47. Le Ministère assure le support logistique et assume les coûts reliés aux travaux du comité de sélection, notamment l’appel de candidatures, la préparation et la transmission des dossiers de candidats, la communication avec les candidats, la fourniture de locaux pour les rencontres du comité et la tenue des entrevues. Il peut aussi proposer au comité de sélection des instruments techniques pour l’aider dans ses travaux.
D. 410-2017, a. 47.
§ 4.  — Recommandation des candidats au gouvernement
D. 410-2017, ss. 4.
48. Le président du comité de sélection transmet au ministre la liste des candidats dont le comité recommande la reconnaissance comme personnes aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends.
D. 410-2017, a. 48.
49. Le ministre soumet cette liste au gouvernement pour approbation.
En outre de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, la liste des personnes reconnues aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends est publiée sur le site Internet du Ministère.
D. 410-2017, a. 49.
§ 5.  — Durée de la liste
D. 410-2017, ss. 5.
50. La reconnaissance, par le gouvernement, des personnes aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends est valide pour une période de 5 ans à compter de la date de cette reconnaissance.
Advenant qu’il soit nécessaire d’ajouter des personnes à la liste au cours de sa période de validité, la procédure décrite dans la présente section s’applique à nouveau. La période pour laquelle est valide la reconnaissance des personnes ajoutées à la liste en vigueur se termine toutefois en même temps que pour les autres personnes en faisant déjà partie.
D. 410-2017, a. 50.
CHAPITRE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
D. 410-2017, c. IV.
51. (Omis).
D. 410-2017, a. 51.
Annexe I
(a. 13 et 37)
APPEL DE CANDIDATURES
1. L’appel de candidatures comprend:
1°  une description sommaire des fonctions de membre de conseil de règlement des différends ou d’arbitre de différends;
2°  les conditions d’admissibilité pour qu’une personne soit reconnue apte à agir à titre de membre d’un conseil de règlement des différends ou d’arbitre;
3°  les qualifications minimales requises des candidats et les critères de sélection;
4°  une indication de la rémunération applicable;
5°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
2. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae et les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que son adresse, son numéro de téléphone, son courriel et, le cas échéant, son lieu de travail et sa fonction;
2°  la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente;
3°  le nombre d’années durant lesquelles elle a exercé chacune de ces activités;
4°  le nom de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années;
5°  un exposé démontrant son intérêt à exercer les fonctions de membre d’un conseil de règlement ou d’arbitre;
6°  un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet auprès d’un organisme disciplinaire, un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, un employeur ou les autorités policières.
D. 410-2017, Ann. I.
Annexe II
(a. 19 et 43)
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Pour être reconnue admissible à une entrevue, la personne soumettant sa candidature doit notamment satisfaire les conditions suivantes:
1° ne pas être ou avoir été, au cours de l’année précédant la reconnaissance, employé, dirigeant ou autrement représentant d’un employeur du secteur municipal, d’une association représentant des salariés de ce secteur ou d’un regroupement de ces employeurs ou associations;
2° pour être apte à être nommée arbitre, être membre du Barreau;
3° satisfaire les conditions minimales de scolarité et d’expérience professionnelle indiquées dans l’appel de candidatures.
D. 410-2017, Ann. II.
Annexe III
(a. 20 et 44)
CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Le comité de sélection doit, aux fins d’identifier les personnes qu’il entend recommander, favoriser celles jouissant d’une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal ou, s’agissant des membres d’un conseil de règlement des différends, dans le domaine économique.
L’expérience en relations du travail peut être acquise notamment en matière de:
— gestion des ressources humaines;
— droit du travail (professeur, arbitre, assesseur, procureur, etc.);
— régimes de retraite;
— régimes d’avantages sociaux;
— organisation du travail;
— évaluation des emplois;
— équité salariale;
— rémunération.
L’expérience dans le domaine municipal peut être acquise notamment en matière de:
— administration municipale;
— représentation municipale (élu);
— vérification;
— finances municipales;
— enseignement ou de recherche portant sur la gestion, le financement ou les relations du travail dans le secteur municipal.
L’expérience dans le domaine économique peut être notamment acquise en matière de:
— rémunération et de comparaisons salariales;
— fiscalité.
2. Pour évaluer la compétence d’un candidat en droit, le comité de sélection examine:
— la capacité de jugement et la connaissance des règles d’administration de la preuve;
— la capacité de gérer des audiences et rédiger une décision;
— la connaissance des règles de justice naturelle;
— la connaissance du Code du travail (chapitre C-27), des législations connexes et des théories développées en Common law applicables en droit du travail québécois.
3. Le comité de sélection examine, de plus:
— les motivations professionnelles du candidat et sa disponibilité;
— les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
— le degré de connaissance et d’habileté du candidat compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’appel de candidatures;
— la conception que le candidat se fait des fonctions de membre d’un conseil de règlement des différends ou d’arbitre.
D. 410-2017, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 410-2017, 2017 G.O. 2, 1543C