R-17.0.1, r. 1 - Règlement relatif à la demande d’autorisation et aux protections d’assurance responsabilité d’un administrateur de régime volontaire d’épargne-retraite

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-17.0.1, r. 1
Règlement relatif à la demande d’autorisation et aux protections d’assurance responsabilité d’un administrateur de régime volontaire d’épargne-retraite
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
(chapitre R-17.0.1, a. 114, par. 1, sous-par. b à d et par. 2).
SECTION I
AUTRES DOCUMENTS À JOINDRE À UNE DEMANDE D’AUTORISATION
1. Une demande d’autorisation d’agir comme administrateur est accompagnée, en plus des documents prévus au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), des documents suivants:
1°  une liste des dirigeants responsables du régime volontaire d’épargne-retraite accompagnée d’une description de leur expertise en matière de produits financiers et de retraite;
2°  un document indiquant le numéro de permis et d’agrément relativement à un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16), le cas échéant.
A.M. 2014-02, a. 1.
2. Le montant d’excédent de l’actif d’une personne morale sur son passif qui doit être indiqué dans l’attestation visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) doit être d’un minimum de 1 000 000 $.
Lorsque ce montant est inférieur à 1 000 000 $, le montant de la lettre de crédit bancaire irrévocable ou du cautionnement, ou la somme des deux, doivent être d’un montant au moins équivalent à la différence entre l’excédent de l’actif sur le passif de la personne morale et 1 000 000 $.
A.M. 2014-02, a. 2.
SECTION II
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
3. Le contrat d’assurance que doit souscrire la personne morale qui demande une autorisation d’agir comme administrateur doit satisfaire les exigences suivantes:
1°  comporter les clauses visées à l’Annexe A du présent règlement;
2°  à l’égard de chaque clause visée à l’Annexe A du présent règlement, prévoir une indemnité pour le plus élevé des montants suivants:
a)  1 000 000 $;
b)  le montant déterminé par résolution du conseil d’administration de la personne morale basé sur une analyse de risques relative au régime volontaire d’épargne-retraite qu’elle prévoit administrer;
3°  comporter des clauses qui prévoient:
a)  que l’assureur doit aviser l’Autorité des marchés financiers de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation;
b)  que l’assureur doit aviser l’Autorité dès qu’il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance;
c)  que l’assureur doit aviser l’Autorité de la réception de toute réclamation, qu’il décide de l’honorer ou non.
A.M. 2014-02, a. 3.
4. Pour l’application de l’article 31 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), la couverture d’assurance responsabilité que doit maintenir en tout temps l’administrateur d’un régime doit satisfaire les exigences suivantes:
1°  comporter les clauses visées aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3;
2°  à l’égard de chaque clause visée à l’Annexe A du présent règlement, prévoir une indemnité pour le plus élevé des montants suivants:
a)  1 000 000 $;
b)  1% des actifs du régime volontaire d’épargne-retraite administré par l’administrateur, calculé selon les états financiers audités les plus récents liés aux activités du régime;
c)  le montant déterminé par résolution du conseil d’administration de l’administrateur basé sur une analyse de risques relative au régime volontaire d’épargne-retraite qu’il administre.
A.M. 2014-02, a. 4.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
5. (Omis).
A.M. 2014-02, a. 5.
ANNEXE A
(a. 3)
CLAUSES D’ASSURANCE


Clauses Désignation de Protection
la clause


A Détournements Pertes résultant d’un acte malhonnête ou
frauduleux commis par un salarié.


B Dans les locaux Pertes d’argent, de titres ou d’autres biens à la
suite d’un vol, d’un cambriolage ou d’autres
moyens frauduleux, de leur disparition
mystérieuse, de leur endommagement ou de leur
destruction alors qu’ils se trouvent dans les
bureaux de l’assuré, les bureaux d’un
établissement bancaire ou d’une chambre de
compensation, ou dans tout endroit de dépôt
agréé.


C En transit Pertes d’argent, de titres ou d’autres biens à la
suite d’un vol, d’un cambriolage, de leur perte,
de leur disparition mystérieuse, de leur
endommagement ou de leur destruction alors qu’ils
sont en transit et confiés à la garde d’un
salarié ou d’une personne agissant comme
messager, sauf lorsqu’ils sont acheminés par la
poste ou par un transporteur à titre onéreux
autre qu’une société de transport en véhicules
blindés.


D Contrefaçons Pertes subies à la suite de la contrefaçon de
chèques, de lettres de change, de billets à ordre
ou d’autres directives écrites de payer des
sommes d’argent, à l’exception de titres.


E Titres Pertes subies à la suite de l’achat, de la vente
ou de la livraison de titres ou d’autres
instruments qui s’avèrent falsifiés, contrefaits,
augmentés ou modifiés frauduleusement, perdus ou
volés, ou à la suite de l’octroi de crédit ou
d’opérations sur de tels titres ou instruments,
ou à la suite du fait d’avoir garanti par écrit
ou certifié une signature sur un transfert, une
cession ou d’autres documents ou instruments.


A.M. 2014-02, Ann. A.
RÉFÉRENCES
A.M. 2014-02, 2014 G.O. 2, 1378