R-16, r. 3 - Règlement sur les modalités du calcul de la pension des maires et des conseillers

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-16, r. 3
Règlement sur les modalités du calcul de la pension des maires et des conseillers
Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités
(chapitre R-16, a. 42).
1. Dans le présent règlement:
a)  «date du calcul de la pension»: signifie la date où la pension devient payable;
b)  «la somme cumulée à la date du calcul de la pension» comprend:
i.  les cotisations régulières et additionnelles du participant;
ii.  les contributions de la municipalité;
iii.  les montants versés par le participant et la municipalité pour le rachat et le transfert d’années antérieures de service;
iv.  l’intérêt, composé annuellement, qui est calculé selon le taux déterminé à chaque année conformément à l’article 2 du Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16, r. 1), et qui s’applique sur les montants visés aux sous-paragraphes i, ii, iii à compter du point milieu de l’année où ces montants ont été versés à Retraite Québec jusqu’à la date du calcul de la pension.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 1; D. 22-2007, a. 1.
2. La pension payable en vertu du régime général est déterminée au moyen de la somme cumulée à la date du calcul de la pension en divisant cette somme par la valeur d’annuité à l’âge du participant en années et en mois complétés à la date du calcul de la pension selon les hypothèses suivantes:
a)  à compter de la date du calcul de la pension, l’intérêt applicable à la somme cumulée est crédité pour une période de 10 ans à un taux de 11% l’an et pour les années subséquentes à un taux de 6% l’an;
b)  les taux de mortalité sont ceux de la table «GA-51, projetée 30 ans selon la méthode C», avec un recul de 5 ans pour les femmes.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 2; D. 615-2002, a. 1.
3. Une analyse actuarielle de l’expérience est effectuée tous les 3 ans, la première étant effectuée à partir des données arrêtées au 31 décembre 1977.
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-16, r. 6
D. 615-2002, 2002 G.O. 2, 3452
D. 22-2007, 2007 G.O. 2, 719
L.Q. 2015, c. 20, a. 61