R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

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chapitre R-15.1, r. 6.1.01
Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2e et 3e al.).
Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers
(2012, chapitre 32).
SECTION 1
ENTREPRISES VISÉES
1. Un régime de retraite à prestations cibles peut être établi dans une entreprise visée par la Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (2012, chapitre 32) si les circonstances mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1 de cette loi sont rencontrées entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2014.
D. 1052-2013, a. 1.
SECTION 2
ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGIME
2. Un régime de retraite à prestations cibles peut être établi relativement aux services visés par un volet d’un régime de retraite constitué en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut être établi soit dans ce régime de retraite, soit dans un régime distinct.
Le régime de retraite à prestations cibles doit avoir effet à compter de la date de la constitution du volet.
D. 1052-2013, a. 2.
3. Un régime de retraite établi selon le présent règlement est dit «régime à prestations cibles».
Les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent au régime à prestations cibles sauf dans la mesure prévue par le présent règlement. En outre, en cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de la Loi.
D. 1052-2013, a. 3.
4. Si le régime à prestations cibles est établi en tant que volet d’un régime, les dispositions du présent règlement visent uniquement ce volet du régime, à moins d’indication contraire, comme s’il s’agissait d’un régime distinct. Les dispositions du règlement visé au premier alinéa de l’article 2, en application duquel est constitué ce volet, continuent par ailleurs de s’y appliquer.
D. 1052-2013, a. 4.
SECTION 3
CARACTÉRISTIQUES
5. Un régime à prestations cibles établi en vertu du présent règlement doit comporter les caractéristiques suivantes:
1°  les cotisations patronales et les cotisations salariales ou la méthode pour les calculer sont déterminées à l’avance;
2°  le régime détermine la cible des prestations, incluant toute prestation accessoire, en fonction de laquelle est établie la cotisation d’exercice;
3°  la rente normale peut varier en fonction de la situation financière du régime, de même que toute prestation accessoire prévue par le régime; pareille variation étant décrite dans le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime;
4°  malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale au régime se limite à celle fixée par le régime;
5°  le coût des engagements du régime établi conformément à l’article 8 et la cotisation additionnelle visée à l’article 8.1, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, sont à la seule charge des participants et bénéficiaires du régime, selon les conditions prévues à l’article 27;
6°  seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif en cours d’existence du régime tout comme en cas de terminaison de celui-ci;
7°  le régime ne comporte aucune disposition à cotisation déterminée ni de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.
D. 1052-2013, a. 5; D. 324-2016, a. 1.
6. Un régime à prestations cibles constitue, pour l’application de la Loi, un régime à prestations déterminées.
D. 1052-2013, a. 6.
SECTION 4
FINANCEMENT
§ 1.  — Dispositions générales
7. L’employeur ne peut, malgré l’article 42.1 de la Loi, se libérer du paiement de ses cotisations au moyen d’une lettre de crédit. Il ne peut non plus en être libéré par affectation de tout ou partie de l’excédent d’actif du régime.
D. 1052-2013, a. 7.
8. Le coût des engagements du régime déterminé dans une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2014 est égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice, établie conformément à l’article 138 de la Loi;
2°  la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation.
D. 1052-2013, a. 8; D. 324-2016, a. 2.
8.1. Une cotisation additionnelle, qui représente au moins 15% de la cotisation d’exercice établie conformément à l’article 138 de la Loi, doit être versée au régime de retraite. La cotisation additionnelle est établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires.
D. 324-2016, a. 3.
9. La période d’amortissement d’un déficit actuariel de capitalisation se termine, malgré le paragraphe 2 de l’article 142 de la Loi, au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle qui détermine ce déficit.
D. 1052-2013, a. 9; D. 324-2016, a. 4.
10. Aucun déficit actuariel de solvabilité ne peut être déterminé relativement à un régime à prestations cibles.
D. 1052-2013, a. 10; D. 324-2016, a. 5.
11. La valeur des engagements nés d’un régime à prestations cibles au titre des services reconnus qui sont effectués au cours de l’exercice courant du régime est établie en fonction de la cible des prestations prévue par le régime.
D. 1052-2013, a. 11.
12. Pour l’application de l’article 128 de la Loi, le montant des gains actuariels correspond à l’excédent de l’actif du régime augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, sur le passif du régime, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
D. 1052-2013, a. 12; D. 324-2016, a. 6.
13. Le régime à prestations cibles ne peut permettre le versement de cotisations volontaires. Il ne peut non plus permettre qu’y soient transférées des sommes provenant d’un autre régime de retraite, même non visé par la Loi.
D. 1052-2013, a. 13.
14. Le plafond fixé par l’article 60 de la Loi ne s’applique pas aux cotisations salariales à un régime à prestations cibles.
Les dispositions de l’article 60.1 de la Loi ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles.
D. 1052-2013, a. 14.
15. La provision pour écarts défavorables est, malgré les dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 128 de la Loi, celle que prévoit le régime à prestations cibles. Elle ne peut être inférieure à 20% du passif du régime établi selon l’approche de capitalisation.
Toutefois, pour établir le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté, en application du deuxième alinéa de l’article 30, au rétablissement de droits qui ont été réduits, la provision pour écarts défavorables prévue par le régime est réduite de 50%.
D. 1052-2013, a. 15; D. 324-2016, a. 7.
16. Toute évaluation actuarielle d’un régime à prestations cibles doit, malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, être complète.
D. 1052-2013, a. 16.
§ 2.  — Conditions d’acquittement des droits
17. Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception de celles de l’article 26, s’appliquent à tout acquittement en cours d’existence du régime.
D. 1052-2013, a. 17.
18. Malgré l’article 99 de la Loi, le participant dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge peut exercer le droit au transfert prévu par l’article 98 de la Loi dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 113 de la Loi.
D. 1052-2013, a. 18.
19. Tout avantage supplémentaire lié à la retraite anticipée doit être inclus dans la valeur de la rente différée, sans égard à l’âge du participant.
D. 1052-2013, a. 19.
20. Un régime à prestations cibles est soustrait à l’application des dispositions des articles 143 à 146 de la Loi.
La valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime établi conformément à l’article 22.
Le montant acquitté en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur au total des cotisations versées par le participant et des intérêts accumulés.
Un acquittement conformément au présent article est libératoire en ce qui concerne les droits visés par l’acquittement.
D. 1052-2013, a. 20.
21. Pour l’application de l’article 66 de la Loi, la valeur des droits est celle établie en y appliquant le degré de solvabilité du régime établi conformément à l’article 22.
D. 1052-2013, a. 21.
22. Le degré de solvabilité du régime à prestations cibles considéré pour l’acquittement des droits est le plus récent de celui déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle du régime ou de celui déterminé selon la périodicité inférieure à un exercice prévue par le régime.
Le comité de retraite doit établir ou faire établir le degré de solvabilité du régime à la date d’expiration de chaque période ainsi prescrite. À cette fin, l’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation actuarielle requise à la date de fin d’un exercice financier du régime doit définir dans ce rapport une méthode qui, tenant compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime et de l’évolution du taux d’évaluation, permettra d’établir sommairement le degré de solvabilité avant la date de la prochaine évaluation actuarielle requise.
Le degré de solvabilité le plus récent s’apprécie au jour de la réception par le comité de retraite de la demande de remboursement ou de transfert des droits, faite par le participant qui a cessé d’être actif, ou de la demande de la prestation prévue au premier alinéa de l’article 86 de la Loi, faite par le conjoint ou l’ayant cause du participant. Dans le cas d’un acquittement de droits autrement que sur demande, ce degré de solvabilité s’apprécie à la date de la soumission de la demande d’achat de rente auprès de l’assureur ou, s’il s’agit d’un acquittement autrement que par l’achat d’une rente, à la date de l’acquittement.
D. 1052-2013, a. 22.
23. À moins que ce ne soit à la demande du participant ou bénéficiaire, le comité de retraite ne peut procéder à l’acquittement des droits d’un participant ou bénéficiaire dont la rente est en service par l’achat d’une rente que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la valeur des droits du participant au moment de l’acquittement, multipliée par le degré de solvabilité du régime, est supérieure ou égale à la valeur de la cible des prestations;
2°  le montant de la rente achetée est au moins égal à celui que recevait le participant ou bénéficiaire avant l’achat de la rente;
3°  l’acquittement n’a pas pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime.
La valeur des droits du participant ou bénéficiaire est établie en utilisant la prime déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date du calcul effectué aux fins de l’acquittement.
D. 1052-2013, a. 23.
24. À moins que ce ne soit à la demande du participant ou bénéficiaire, un remboursement visé à l’article 66 de la Loi ne peut être effectué que si les conditions visées aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 23 sont remplies.
D. 1052-2013, a. 24.
25. Malgré le troisième alinéa de l’article 33 et l’article 240.2 de la Loi, le participant dont les droits sont acquittés cesse d’être participant au régime.
D. 1052-2013, a. 25.
26. Les dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre XIII de la Loi, relatives à la dette de l’employeur en cas de terminaison du régime à prestations cibles, ne s’appliquent pas, sauf en ce qui concerne les cotisations patronales prévues par le régime non versées à la date de la terminaison.
D. 1052-2013, a. 26.
§ 3.  — Réduction des droits et hausse des cotisations salariales
27. Si une évaluation actuarielle du régime à prestations cibles montre que la somme du coût des engagements du régime et de la cotisation additionnelle excède les cotisations fixées par le régime, l’insuffisance des cotisations doit, selon les modalités fixées par le régime, être comblée par une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes:
1°  une réduction des droits relatifs au service antérieur à la date de l’évaluation actuarielle;
2°  une hausse des cotisations salariales;
3°  une réduction de la cible des prestations.
Le régime doit prévoir les types de mesures de redressement pouvant être utilisées, de même que l’ordre de priorité entre ces mesures.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent toutefois que si l’insuffisance des cotisations est supérieure à 2% des cotisations fixées par le régime.
D. 1052-2013, a. 27; D. 324-2016, a. 8.
28. Les mesures de redressement visées au premier alinéa de l’article 27 ne peuvent prendre effet avant le jour suivant la date de l’évaluation actuarielle qui a déterminé l’insuffisance de cotisations. Elles doivent par ailleurs prendre effet au plus tard un an après le jour suivant la date de cette évaluation actuarielle.
L’ajustement des droits et la modification des cotisations salariales ou de la cible des prestations doivent tenir compte actuariellement du décalage ainsi établi.
D. 1052-2013, a. 28.
29. Une mesure de redressement visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 27 ne constitue pas une modification du régime.
D. 1052-2013, a. 29.
§ 4.  — Affectation de l’excédent d’actif
30. En cours d’existence du régime, seule peut être attribuée la part de l’excédent d’actif qui excède la provision pour écarts défavorables, visée à l’article 15, que détermine une évaluation actuarielle du régime.
Celle-ci doit d’abord être affectée au rétablissement, jusqu’à concurrence de la cible des prestations, des droits qui ont été réduits. Le régime doit prévoir les modalités du rétablissement des droits, notamment l’ordre suivant lequel ceux-ci sont rétablis.
S’il subsiste un solde de cette part de l’excédent d’actif, ce solde peut être affecté selon les dispositions du régime ou, à défaut, selon ce que détermine celui qui a le pouvoir de modifier le régime.
Une mesure prise en application du deuxième ou du troisième alinéa, à l’exception d’une mesure visant l’augmentation de la cible des prestations, ne constitue pas une modification du régime.
Les dispositions de l’article 146.3 de la Loi ne s’appliquent pas à une modification visant l’augmentation de la cible des prestations.
D. 1052-2013, a. 30.
31. Malgré l’article 146.1 de la Loi, le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté selon l’article 30 est égal au moindre des montants suivants:
1°  selon l’approche de solvabilité, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime sur le passif du régime, réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  selon l’approche de capitalisation, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime, réduit de la réserve prévue à l’article 128 de la Loi, sur son passif, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
D. 1052-2013, a. 31; D. 324-2016, a. 9.
32. Une mesure visée au deuxième alinéa de l’article 30 ne peut prendre effet avant le jour suivant la date de l’évaluation actuarielle qui a déterminé l’excédent d’actif. Elle doit par ailleurs prendre effet au plus tard un an après le jour suivant la date de cette évaluation actuarielle.
D. 1052-2013, a. 32.
33. Aucune mesure visée à l’article 30 ne peut intervenir à moins que les engagements supplémentaires qui en résultent ne soient intégralement acquittés à même l’excédent d’actif.
D. 1052-2013, a. 33.
SECTION 5
PARTAGE, CESSION OU SAISIE DE DROITS
34. Aux fins du partage, de la cession ou de la saisie des droits d’un participant, la valeur qui doit être considérée comme valeur des droits globaux du participant ou comme valeur des droits accumulés pendant l’union est égale au produit de la valeur établie conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) par le degré de solvabilité du régime à la date de leur évaluation établi conformément à l’article 22.
D. 1052-2013, a. 34.
35. Dans le cas où aucune rente n’est servie au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits, le montant visé au premier alinéa de l’article 54 de ce règlement, et que le comité de retraite doit conserver dans ses registres, est remplacé par le montant calculé selon la formule suivante:
A × B/C
«A» représente le montant de la rente normale qui serait payable au participant à l’âge normal de la retraite au titre des services qui lui sont reconnus à la date de l’évaluation et suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
«B» représente la somme remise au conjoint à la suite du partage ou de la cession, incluant les intérêts;
«C» représente la valeur considérée pour les fins du partage ou de la cession des droits du participant.
D. 1052-2013, a. 35.
36. Pour établir les droits résiduels du participant qui recevait une rente à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits, le montant visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 55 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) est égal au montant calculé selon la formule suivante:
A - (A × B/C)
«A» représente la rente payable au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession;
«B» représente la somme remise au conjoint à la suite du partage ou de la cession, incluant les intérêts;
«C» représente la valeur qu’aurait eue la rente du participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession des droits si elle avait été établie en fonction du montant et de la forme de cette rente à la date de l’évaluation et en tenant compte des hypothèses à cette dernière date.
D. 1052-2013, a. 36.
37. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 50 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), aucune somme attribuée au conjoint par suite d’un partage ou d’une cession de droits ne peut être maintenue dans le régime ou y être transférée, même si le conjoint est lui-même un participant au régime.
D. 1052-2013, a. 37.
SECTION 6
COMMUNICATIONS
38. Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements mentionnés à l’article 56.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les suivants:
1°  la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent varier en fonction de la situation financière du régime;
2°  la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques.
D. 1052-2013, a. 38.
39. Le document visé au premier alinéa de l’article 112 de la Loi doit également contenir:
1°  la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent varier en fonction de la situation financière du régime;
2°  la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques;
3°  la description de la cible des prestations.
D. 1052-2013, a. 39.
40. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui s’adresse à un participant actif ou à un participant non actif doit contenir, outre les renseignements mentionnés respectivement à l’article 57 ou 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et adaptés pour tenir compte du présent règlement, selon le cas:
1°  le montant de la rente, ajusté en fonction de la situation financière du régime, auquel a droit le participant et celui auquel il aurait droit si la cible des prestations était atteinte;
2°  la valeur des droits du participant, ajustée en fonction de la situation financière du régime à la date de l’évaluation actuarielle, et celle qu’auraient atteint ses droits à cette date si la cible des prestations avait été atteinte.
La première partie de ce relevé qui s’adresse à un bénéficiaire doit contenir, outre les renseignements mentionnés à l’article 59.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, le montant de la rente, ajusté en fonction de la situation financière du régime à la date de l’évaluation actuarielle, auquel a droit le bénéficiaire et celui auquel il aurait droit à cette date si la cible des prestations était atteinte.
Le relevé doit en outre mentionner que, si le participant ou le bénéficiaire transfère ses droits, il aura droit à la valeur de ceux-ci multipliée par le degré de solvabilité du régime établi selon l’article 22.
D. 1052-2013, a. 40.
41. La deuxième partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi doit contenir, outre les renseignements mentionnés à l’article 59.0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6):
1°  une description des ajustements aux droits qui se sont appliqués au cours de l’exercice financier concerné;
2°  une description des ajustements aux droits qui s’appliqueront ultérieurement ainsi que la date de prise d’effet de ces ajustements.
D. 1052-2013, a. 41.
42. Le relevé visé à l’article 113 de la Loi doit comporter les ajustements suivants:
1°  aucune référence à l’article 60 de la Loi ne doit y être faite;
2°  le degré de solvabilité à indiquer est le plus récent, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 22, à la date de la confection du relevé;
3°  le montant de rente et la valeur des droits indiqués doivent être ceux établis en tenant compte du degré de solvabilité du régime visé au paragraphe 2;
4°  le montant de rente qui serait applicable si la cible des prestations était atteinte et sa valeur doivent être indiqués.
Si le relevé s’adresse à un participant visé à l’article 18, il doit y être fait mention du droit au transfert prévu à cet article.
Le relevé doit en outre mentionner que, si le participant maintient ses droits dans le régime, ceux-ci ainsi que leur valeur pourront continuer de varier en fonction de la situation financière du régime.
Il doit également mentionner que le degré de solvabilité applicable en cas d’acquittement sera celui établi conformément à l’article 22.
D. 1052-2013, a. 42.
43. Lors de l’assemblée annuelle, les sujets suivants doivent être portés à l’ordre du jour, en outre de ceux mentionnés à l’article 166 de la Loi:
1°  une description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent varier en fonction de la situation financière du régime;
2°  les risques encourus par les participants et bénéficiaires et les moyens qui sont pris pour gérer ces risques;
3°  les ajustements aux droits et les modifications aux cotisations salariales ou à la cible des prestations qui se sont appliqués au cours de l’exercice financier concerné;
4°  les ajustements aux droits et les modifications aux cotisations salariales ou à la cible des prestations qui seront appliqués ultérieurement, ainsi que la date de leur prise d’effet.
D. 1052-2013, a. 43.
44. En cas d’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire autrement que sur demande, le comité de retraite doit en aviser par écrit le participant ou bénéficiaire concerné.
Dans le cas d’un acquittement, par l’achat d’une rente, des droits d’un participant ou bénéficiaire dont la rente est en service, l’avis doit inclure les informations suivantes:
1°  le nom et les coordonnées de l’assureur auprès duquel la rente a été garantie;
2°  le montant de la rente garantie;
3°  le montant de la rente que recevait le participant ou bénéficiaire avant l’achat de la rente;
4°  le montant de la cible des prestations prévue par le régime.
L’avis doit également indiquer, dans tous les cas, que le participant ou bénéficiaire ne conserve aucun lien avec le régime.
D. 1052-2013, a. 44.
45. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime doit indiquer les ajustements aux droits considérés dans l’évaluation, les calculs relatifs à leur détermination et leur date de prise d’effet. Il doit également exposer un résumé des ajustements aux droits et des modifications considérés lors de l’évaluation actuarielle précédente.
Les dispositions des articles 4.1, 4.3 et 4.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) qui concernent les modifications considérées pour la première fois s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute mesure prise en application de l’article 30 considérée pour la première fois.
D. 1052-2013, a. 45.
46. Retraite Québec peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévu à la présente section.
D. 1052-2013, a. 46.
SECTION 7
DISPOSITIONS DIVERSES
47. L’exercice financier d’un régime à prestations cibles correspond à l’année civile à moins que, pour le premier exercice financier du régime, Retraite Québec n’ait autorisé une durée supérieure à une année.
D. 1052-2013, a. 47.
48. Aucun régime interentreprises, même non considéré comme tel, ne peut être établi en application du présent règlement.
D. 1052-2013, a. 48.
49. Aucun rachat de services passés, ni transfert de droits provenant d’un autre régime n’est permis dans un régime à prestations cibles.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice des droits prévus par les articles 79.3 et 81.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Elles n’empêchent pas, non plus, l’application de dispositions du régime qui permettent l’accumulation de droits pour les périodes d’absences que détermine le régime et pour lesquelles les cotisations requises sont acquittées.
D. 1052-2013, a. 49.
50. Malgré l’article 59 de la Loi, les montants périodiques payables au titre d’une rente peuvent varier par suite d’ajustements prévus par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 27 ou par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 30.
D. 1052-2013, a. 50.
51. La progression salariale du participant après la fin de sa période de participation active au régime à prestations cibles qui peut être prise en considération pour la détermination de la rente normale de ce régime ne peut excéder la hausse des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Malgré la règle prévue au premier alinéa et malgré les dispositions de l’article 39 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), un régime à prestations cibles peut être un régime lié à un régime auquel est partie le même employeur.
Un régime à prestations cibles ne peut, malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au présent article.
D. 1052-2013, a. 51.
52. Un régime à prestations cibles ne peut faire l’objet d’une fusion de tout ou partie de son actif et de son passif avec ceux d’un autre régime. Il ne peut non plus faire l’objet d’une conversion en un autre type de régime.
D. 1052-2013, a. 52.
53. Les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15) ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles.
D. 1052-2013, a. 53.
54. Le Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) et le Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1) ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles établi en vertu du présent règlement.
D. 1052-2013, a. 54.
SECTION 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
55. Dans le cas d’un régime à prestations cibles dont la date d’entrée en vigueur est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2013-11-21), le délai prévu par l’article 16 de la Loi pour aviser la Régie, de même que le délai prévu par l’article 25 de la Loi pour présenter à la Régie la demande d’enregistrement du régime, commencent à courir à cette dernière date.
D. 1052-2013, a. 55.
56. Dans le cas d’un participant qui a reçu le relevé visé à l’article 113 de la Loi avant le 6 novembre 2013, le délai pour exercer le droit au transfert prévu par l’article 18 commence à la date à laquelle le comité de retraite l’informe du droit prévu à cet article.
Le comité de retraite doit, avec diligence, informer par écrit tous les participants visés au premier alinéa.
D. 1052-2013, a. 56.
57. Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 119 de la Loi, un comité de retraite a jusqu’au 6 mars 2014 pour transmettre à la Régie tout rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite visé par le présent règlement et dont la date est antérieure au 1er janvier 2013.
Les droits prévus au quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relativement à un rapport visé au premier alinéa sont versés à la Régie pour chaque mois complet de retard à compter du 6 mars 2014.
D. 1052-2013, a. 57.
58. Les relevés annuels visés à l’article 112 de la Loi déjà produits relativement à l’exercice se terminant le 31 décembre 2011, le cas échéant, n’ont pas à être produits de nouveau. Les relevés annuels relatifs à l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 devront cependant inclure, relativement à l’exercice précédent, les adaptations requises par les dispositions du présent règlement.
Malgré le premier alinéa de l’article 112 de la Loi, le délai pour transmettre aux participants et bénéficiaires le relevé visé à cet article relativement à l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 expire le 6 mars 2014.
D. 1052-2013, a. 58.
59. Une assemblée annuelle tenue avant le 6 novembre 2013 relativement à un exercice terminé avant cette date n’a pas à être tenue de nouveau. Cependant, lors de la première assemblée annuelle tenue après cette date, un exposé sommaire des informations particulières qui auraient été requises par les dispositions du présent règlement doit être présenté.
D. 1052-2013, a. 59.
60. Malgré l’article 205 de la Loi, lorsque, relativement aux services visés par le volet d’un régime de retraite constitué en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi, un régime à prestations cibles est établi dans un régime distinct, le régime existant ne peut être terminé pour le seul motif qu’il ne comporte plus de participants actifs, tant que le régime à prestations cibles comporte des participants actifs ayant des droits au titre de ce régime.
D. 1052-2013, a. 60.
61. (Omis).
D. 1052-2013, a. 61.
62. Les cotisations d’équilibre relatives à tout déficit technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure au 31 décembre 2014, le cas échéant, sont éliminées.
D. 324-2016, a. 10.
63. Le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec, au plus tard le 2 août 2016, un rapport qui modifie ou remplace le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2014.
D. 324-2016, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1052-2013, 2013 G.O. 2, 4868
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 324-2016, 2016 G.O. 2, 2421