R-10, r. 8 - Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-10, r. 8
Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 10.2).
1. Les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10).
En outre, les règles prévues à l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, à l’égard des conjoints qui y sont visés, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec.
D. 1193-95; C.T. 220174, a. 1.
2. Sont applicables à ce régime de retraite et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues aux sections I et III du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7) telles que reproduites en annexe.
D. 1193-95.
3. Sont édictées les dispositions particulières prévues aux sections II et IV de cette annexe pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10), de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
D. 1193-95.
4. (Omis).
D. 1193-95.
ANNEXE
(a. 2 et 3)
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DE L’EMPLOYÉ OU DE L’EX-EMPLOYÉ
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 122.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1° les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2° dans le cas de conjoints mariés, un certificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
2.1° dans le cas de conjoints unis civilement, un certificat d’union civile; 
3° une confirmation écrite d’un médiateur accrédité à l’effet qu’il a obtenu un mandat dans le cadre d’une médiation familiale ou une confirmation écrite d’un notaire suivant laquelle les conjoints unis civilement ont entrepris une démarche commune de dissolution de leur union civile ou, le cas échéant, la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié, ou une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou de l’union civile, en dissolution d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande;
4° les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations en vertu de l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
1.1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics doit être signée par l’employé ou l’ex-employé et son conjoint. La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1° les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2° une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint à l’effet que ni l’un ni l’autre n’était marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune et, le cas échéant, la date du divorce ou de la dissolution de l’union civile et les documents attestant de cet état, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis à Retraite Québec;
3° une attestation de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie commune et, le cas échéant, la preuve de leur résidence maritale. En outre, si les conjoints ont résidé maritalement pendant au moins un an mais moins de 3 ans précédant la cessation de la vie commune, ils doivent également attester que l’une ou l’autre des situations visées par l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’est produite et joindre, le cas échéant, la preuve de cette situation;
4° les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit à l’employé ou l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1° la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à participer au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10) et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2° les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics de même que la valeur de ces droits;
3° dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5° les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
§1. Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre du Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec sont établis conformément à ce régime en tenant compte des dispositions suivantes:
1° lorsque l’employé a moins de 5 années de service ouvrant droit à la pension mais a à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) et n’a pas atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une pension différée payable à 60 ans;
2° lorsque l’employé a moins de 5 années de service ouvrant droit à la pension mais a à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique et a atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre:
a) un remboursement de cotisations;
b) une allocation de cessation en espèces;
c) une pension immédiate;
3° lorsque l’employé a au moins 5 années de service ouvrant droit à la pension mais n’a pas à son crédit 10 années de service au moins et n’a pas atteint l’âge de 45 ans, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un remboursement de cotisations et une pension différée payable à 60 ans;
4° lorsque l’employé a au moins 5 années de service ouvrant droit à la pension et a à son crédit 10 années de service au moins et a atteint l’âge de 45 ans sans avoir atteint l’âge de 60 ans, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
5° lorsque l’employé a cessé d’occuper ses fonctions parce qu’il est devenu invalide et qu’il a le choix soit entre une pension immédiate ou soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de cotisations et que son choix n’a pas été exercé au plus tard dans les 60 jours de la date de la réception de la demande d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées pour la période afférente au mariage ou à l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
§2. Évaluation des droits
5. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à ce régime et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile.
6. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite-3500 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires.
La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 60% de celle établie pour un homme et de 40% de celle établie pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1° les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2° les taux d’intérêt:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3° le taux d’indexation:
Le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA.
4° le taux d’abandon d’emploi: Nul
5° le taux d’invalidité: Nul
6° la proportion des personnes ayant un conjoint au décès:
ÂgeHommeFemme
18-59 ans65%60%
60-64 ans65%55%
65-69 ans60%50%
70-74 ans60%40%
75-79 ans60%30%
80-84 ans60%20%
85-89 ans50%10%
90-109 ans40%5%
110 ans0%0%
7° l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a) le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b) le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
7. Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ex-employé avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle prestation.
La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile s’établit conformément au premier alinéa.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS
8. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.
9. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande d’évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels Retraite Québec a fourni un relevé.
10. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1° le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou de l’union civile, la dissolution de l’union civile ou le paiement d’une prestation compensatoire, à moins que le jugement n’ait déjà été transmis à Retraite Québec;
2° le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits de l’employé ou de l’ex-employé ou la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
3° le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre de ce régime;
3.1° dans le cas de conjoints visés au premier alinéa de l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, la convention quant au partage entre eux des droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec, faite devant un notaire ou un avocat ou au moyen d’une déclaration sous serment commune et signée par les 2 conjoints dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune;
4° le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
11. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, Retraite Québec fait parvenir à l’employé ou à l’ex-employé un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV. Retraite Québec fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à Retraite Québec les nom et adresse de l’institution financière de même que l’identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, Retraite Québec procède, dans les 120 jours de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite auprès d’une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.
À défaut par le conjoint d’indiquer son choix et d’avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, Retraite Québec procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l’institution financière avec laquelle Retraite Québec a conclu une entente à cet effet.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie en mains tierces tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
12. Retraite Québec procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension immédiate ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
Malgré les premier et deuxième alinéas, ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint.
13. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2001, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
14. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une allocation de cessation en espèces ou à une pension différée, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à ce régime et ils sont recalculés de la façon suivante:
1° lorsque l’employé a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux de 4% et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué;
2° lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée ou à une pension immédiate, sa pension est diminuée à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
15. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, cette pension est réduite, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d’un employé âgé de soixante ans ou plus à la date d’évaluation, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
16. Pour l’application de l’article 14, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 6. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance de l’employé ou de l’ex-employé.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si le pensionné est âgé de moins de 60 ans soit à la date à laquelle la pension annuelle devient payable, soit à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est réduit de 0,33% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer et la date de son soixantième anniversaire de naissance, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixantième anniversaire de naissance, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixantième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixantième anniversaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixantième anniversaire de naissance ou après cette date.
17. Pour l’application de l’article 15, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 6. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la pension ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si la pension était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ex-employé avait fait une demande à cet effet ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite entre la date d’évaluation et la date d’acquittement.
18. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès ou tout paiement de valeur actuarielle doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux de 4% et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’au jour au cours duquel le remboursement ou le paiement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.
SECTION V
DISPOSITION TRANSITOIRE
19. Pour l’application des articles 16 et 17, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
D. 1193-95, Ann; D. 1432-98, a. 1; C.T. 210822, a. 1, 2 et 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); C.T. 220174, a. 2 à 9; C.T. 226438, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 1193-95, 1995 G.O. 2, 4181
D. 1432-98, 1998 G.O. 2, 6536
C.T. 210822, 2011 G.O. 2, 5569
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
C.T. 220174, 2018 G.O. 2, 7686
L.Q. 2022, c. 22, a. 249 et 285
C.T. 226438, 2022 G.O. 2, 3966