Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 46
Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.69, 95.1, 118.3.5 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2)
D. 15-2007; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet la protection de l’environnement contre la pollution reliée à la manipulation de sols contaminés.
Il établit des règles sur le stockage de sols contaminés ainsi que sur l’établissement, l’exploitation et la fermeture de centres de transfert de sols contaminés.
Réserve faite de l’article 4, les sols contaminés visés au présent règlement sont ceux qui contiennent des contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I. De plus, pour l’application du chapitre III, sont aussi visés les sols contenant des contaminants énumérés à l’annexe III.
D. 15-2007, a. 1; D. 796-2019, a. 1.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«Centre de transfert de sols contaminés»: Installation qui reçoit des sols contaminés pour y être stockés temporairement en vue de leur transfert dans un lieu de traitement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) aux fins de permettre leur décontamination totale ou partielle.
«Zone inondable de faible courant»: Ligne qui correspond à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une fois tous les 100 ans.
De plus, pour l’application du présent règlement:
1°  sont assimilés à des cours ou plans d’eau les marais et les marécages à l’exclusion des cours d’eau à débit intermittent;
2°  sont assimilés à des sols les sédiments extraits d’un cours ou d’un plan d’eau;
3°  est compris dans l’agrandissement d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert l’augmentation de la capacité de stockage.
D. 15-2007, a. 2.
3. Les dispositions du présent règlement relatives au stockage de sols contaminés n’ont pas pour effet de se substituer à celles régissant, le cas échéant:
1°  le traitement de sols contaminés;
2°  l’enfouissement de sols contaminés;
3°  l’enfouissement de matières résiduelles;
4°  le dépôt définitif de matières dangereuses;
5°  les aires de résidus miniers.
D. 15-2007, a. 3.
4. Il est interdit de déposer des sols contenant des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I, ou d’en permettre le dépôt, sur ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés.
Il est également interdit de déposer de tels sols ou d’en permettre le dépôt sur ou dans des terrains destinés à l’habitation.
L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les sols sont déposés :
1°  sur ou dans leur terrain d’origine;
2°  sur ou dans le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de leur contamination;
3°  sur ou dans des terrains autres que ceux visés au paragraphe 1 ou 2 et qu’ils sont utilisés :
a)  pour le réaménagement et la restauration d’une carrière conformément au Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);
b)  à des fins de valorisation dans le cadre d’un projet où le dépôt est autorisé par le ministre en vertu des dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’interdiction prévue au deuxième alinéa n’est pas applicable lorsque les sols sont déposés :
1°  sur ou dans des terrains visés au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa;
2°  sur ou dans des terrains autres que ceux visés au paragraphe 1 et qu’ils sont utilisés comme matériaux de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains faits conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), et si leur concentration de contaminants est égale ou inférieure à celle contenue dans les sols où ils sont déposés.
D. 15-2007, a. 4; D. 237-2019, a. 1; D. 796-2019, a. 2.
4.1. Lorsqu’un dépôt de sols est effectué en contravention avec l’article 4, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable du terrain où les sols ont été déposés est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient déposés sur ou dans un terrain visé :
1°  soit par le troisième ou le quatrième alinéa de ce même article, dans la mesure où les exigences qui y sont prévues sont respectées;
2°  soit par une autorisation, une déclaration de conformité, une exemption ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou les règlements pris pour son application.
D. 796-2019, a. 2.
5. Sauf si un traitement autorisé le requiert, il est interdit, à quelque moment que ce soit, de mélanger des sols contaminés avec des sols propres ou avec des sols ou des matériaux dont la différence de contamination aurait pour effet d’en modifier le niveau de contamination et de permettre d’en disposer d’une façon moins contraignante ou de rendre plus difficile la décontamination des sols par le mélange de sols de contamination ou de structure différente.
D. 15-2007, a. 5.
CHAPITRE II
LE STOCKAGE DE SOLS CONTAMINÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Réserve faite des dispositions de l’article 11, celui qui effectue ou fait effectuer l’excavation de sols ne peut stocker les sols contaminés que sur le terrain d’origine de ces sols ou de la contamination de ces sols.
Il ne doit pas non plus les acheminer ailleurs au Québec que dans les lieux légalement autorisés à les recevoir, soit:
1°  les centres de transfert de sols contaminés;
2°  les lieux de stockage de sols contaminés;
3°  les lieux de traitement de sols contaminés;
4°  les lieux d’enfouissement de sols contaminés;
4.1°  les lieux de valorisation de sols contaminés;
5°  les lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
6°  les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses;
7°  les aires de résidus miniers, mais, dans ce cas, uniquement pour des sols dont la contamination en métaux et métalloïdes résulte des activités de l’entreprise responsable de l’aire de résidus.
L’exploitant ou tout autre responsable d’un lieu visé au deuxième alinéa doit délivrer à celui qui a fait effectuer l’excavation des sols un document attestant la réception et la quantité exprimée en poids des sols contaminés. Celui qui a fait effectuer l’excavation des sols doit conserver le document pendant au moins 2 ans et le garder à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Si celui qui a fait effectuer l’excavation des sols achemine des sols contaminés vers un lieu mentionné au deuxième alinéa dont il est aussi l’exploitant, il doit, pour tenir lieu du document visé au troisième alinéa, tenir un registre où sont consignés le lieu de l’excavation des sols et la quantité exprimée en poids de sols contaminés acheminés au lieu de réception des sols. Il doit conserver le registre pendant au moins 2 ans et le garder à la disposition du ministre.
D. 15-2007, a. 6; D. 796-2019, a. 3; D. 993-2023, a. 1.
7. Les sols qui contiennent des composés organiques volatils en concentration égale ou supérieure à celles de la partie III de l’annexe II ne doivent pas être manipulés sans que ne soit prises les précautions nécessaires pour éviter un transfert dans l’atmosphère des contaminants qu’ils contiennent.
D. 15-2007, a. 7.
8. L’entrepreneur qui, dans un même champ d’activités et dans le cadre habituel de celles-ci, est susceptible de contaminer en différents lieux de petits volumes de sols peut les récupérer, les acheminer et les stocker sur un de ses terrains ou dans des lieux qui leurs sont apparentés aux conditions suivantes:
1°  il doit informer par écrit le ministre qu’il est dans une situation visée par le présent article et indiquer les lieux où les sols sont stockés;
2°  il doit consigner dans un registre les endroits où, en raison de l’exploitation de son entreprise, des sols ont été contaminés et la destination subséquente des sols; le registre doit être conservé et tenu, pendant 5 ans, à la disposition du ministre;
3°  le volume des sols excavés ou stockés ne peut excéder 50 m3 par lieu;
4°  les sols doivent être mis dans des contenants fermés et étanches qui doivent être placés sur une surface imperméable et à l’abri des intempéries;
5°  la durée maximale de stockage est de 180 jours.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «lieu apparenté» tout lieu où se rend l’entrepreneur dans le cadre habituel de ses activités et pour lequel il a obtenu l’autorisation écrite du propriétaire du lieu de pouvoir y stocker des sols contaminés dans les conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa.
D. 15-2007, a. 8.
9. Quiconque, à la suite d’un déversement accidentel, récupère des sols contaminés dont le niveau de contamination est inconnu doit en informer le ministre et les dispositions des paragraphes 3 à 5 du premier alinéa de l’article 8 s’appliquent.
D. 15-2007, a. 9.
10. Lorsque, dans le cadre de projets linéaires ou en raison de la superficie des terrains, il est impossible de stocker les sols contaminés sur les terrains d’origine, l’autorisation, délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), indique les lieux où les sols peuvent être stockés ainsi que les conditions applicables à leur stockage.
Lorsque des sols contaminés sont découverts de manière fortuite et que l’autorisation mentionnée au premier alinéa n’a pas prévu les lieux et les conditions relatives à leur stockage ou qu’une autorisation n’était pas requise en vertu de la Loi et que, dans le cadre de projets linéaires ou en raison de la superficie des terrains, il est impossible de les stocker sur les terrains d’origine, il est permis de les stocker dans un autre lieu aux conditions suivantes:
1°  un avis doit être donné au ministre au plus tard 10 jours après l’excavation des sols;
2°  l’avis doit contenir l’identité de celui qui fait effectuer l’excavation et la date de l’excavation, une estimation du volume des sols stockés, les lieux où les sols sont stockés ainsi que leurs conditions de stockage.
Les conditions de stockage doivent être de telles sortes que les sols contaminés ne peuvent être la cause d’une contamination de l’eau, de l’air ou des sols sous-jacents. De plus, la durée de stockage ne peut excéder 180 jours.
D. 15-2007, a. 10.
SECTION II
STOCKAGE DE SOLS DESTINÉS À LA VALORISATION
11. Le stockage, ailleurs que sur leur terrain d’origine, de sols contaminés destinés à la valorisation n’est permis que si toutes les concentrations des substances contenues dans ces sols sont égales ou inférieures aux valeurs limites fixées à l’annexe II et que si les conditions fixées par la présente section sont respectées.
D. 15-2007, a. 11.
12. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 12; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
13. Un lieu de stockage de sols contaminés ne peut être établi dans la zone inondable d’un cours ou plan d’eau qui est comprise à l’intérieur de la zone inondable de faible courant.
D. 15-2007, a. 13.
14. La qualité des sols pouvant être altérée par le lieu de stockage doit être établie avant l’exploitation du lieu de stockage en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui y seront stockés.
Les valeurs de concentration établies avant l’exploitation du lieu serviront de seuil d’intervention advenant un rejet accidentel dans l’environnement et lors de la restauration finale du lieu.
D. 15-2007, a. 14.
15. La qualité des eaux souterraines pouvant être altérée par le lieu de stockage doit être établie avant l’exploitation du lieu de stockage en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui seront stockés. Cette qualité doit, par la suite, être vérifiée sur une base annuelle.
Les valeurs de concentration établies avant l’exploitation du lieu serviront de seuil d’intervention advenant leur dépassement lors de leur analyse annuelle. À cet effet, les dispositions de l’article 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Lors des prélèvements, le niveau piézométrique des eaux souterraines doit aussi être mesuré. En cas de dépassement de ces valeurs, les dispositions de l’article 60 s’appliquent.
D. 15-2007, a. 15.
16. Le stockage ne peut se faire que sur une surface imperméable capable de supporter ces sols. De plus, l’aire de stockage doit être aménagée de manière à pouvoir contenir tout liquide pouvant s’écouler des sols.
D. 15-2007, a. 16.
17. Au moins un puits d’observation doit être aménagé à proximité, à l’aval hydraulique du lieu de stockage, afin de contrôler la qualité des eaux souterraines. Lorsque le volume de sols stockés doit être supérieur à 1 000 m3, le nombre minimal de puits est de 3, 1 en amont et 2 en aval.
La localisation en plan et en profondeur des puits devra tenir compte des conditions hydrogéologiques.
D. 15-2007, a. 17.
18. Les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières doivent être prises pour limiter les impacts liés au transport et à la manipulation des sols aux abords du lieu de stockage.
D. 15-2007, a. 18.
19. Un lieu de stockage de sols contaminés doit être pourvu, à l’entrée:
1°  d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique qu’il s’agit d’un lieu de stockage de sols contaminés, les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant et de tout autre responsable du lieu ainsi que, le cas échéant, les heures d’ouverture;
2°  d’une barrière ou de tout autre dispositif permettant d’empêcher l’accès au lieu en dehors des heures d’ouverture ou en l’absence d’une personne autorisée.
D. 15-2007, a. 19.
20. L’exploitant d’un lieu de stockage de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols préalablement à leur réception. À cette fin il doit, à l’arrivée de tout apport de sols, demander au propriétaire des sols et consigner dans un registre d’exploitation les coordonnées de la provenance des sols, la date et la quantité de sols admis ainsi que la concentration des contaminants qu’ils contiennent.
Il doit de plus, pour chaque lot de sol et au minimum pour chaque 100 m3 de sols contaminés admis, prélever un échantillon unitaire de masse suffisante pour permettre l’analyse de tous les contaminants susceptibles d’y être présents parmi ceux identifiés à l’annexe II. Les résultats de l’analyse doivent aussi être consignés dans le registre d’exploitation.
Le registre doit permettre, en tout temps, de localiser les lots de sols reçus afin d’en permettre l’échantillonnage en vue d’en contrôler leur admissibilité.
Au départ des sols, l’exploitant doit consigner au registre les coordonnées du lieu de destination des sols, les quantités de sols sortants et la date de leur envoi dans le ou les lieux autorisés à les recevoir.
L’exploitant doit conserver le registre et le garder à la disposition du ministre pendant les 5 années qui suivent la fermeture du lieu de stockage.
D. 15-2007, a. 20.
21. Le volume maximal de sols contaminés pouvant être stockés ne peut, en tout temps, excéder 20 000 m3.
D. 15-2007, a. 21.
22. La durée maximale de stockage pour un lot déterminé de sols est de 12 mois.
D. 15-2007, a. 22.
23. Les sols contaminés doivent en tout temps être protégés contre les intempéries.
D. 15-2007, a. 23.
24. Tout liquide pouvant s’écouler des sols contaminés doit être récupéré, analysé et décontaminé au besoin. À cette fin, ces liquides doivent être récupérés dans un réservoir étanche à l’abri des eaux de précipitation afin d’établir la concentration des contaminants qu’ils contiennent avant leur traitement ou leur rejet.
Le liquide ne peut être rejeté dans l’environnement que s’il respecte les valeurs établies dans l’autorisation.
D. 15-2007, a. 24; N.I. 2019-12-01.
25. L’exploitant d’un lieu de stockage de sols contaminés prépare pour chaque année d’exploitation un rapport contenant un résumé du programme de contrôle, les résultats d’analyses prévues par la présente section, les données sur la quantité des sols admis, la nature et l’importance de la contamination des sols, la date de leur admission, les coordonnées des lieux d’origine et de destination des sols ainsi que la quantité de sols contaminés sortants et la date de leur sortie. Ce rapport doit être transmis au ministre au mois de janvier de chaque année.
D. 15-2007, a. 25.
26. L’exploitation d’un lieu de stockage de sols contaminés est subordonnée à la constitution d’une garantie financière conformément à la section VIII du chapitre III.
D. 15-2007, a. 26.
27. L’exploitant d’un lieu de stockage de sols contaminés doit, 60 jours avant la fin de l’exploitation du lieu, transmettre au ministre un avis confirmant la date de fermeture du lieu de stockage.
À la date de la fermeture du lieu, l’exploitant doit avoir transféré tous les sols contaminés vers un des lieux autorisés mentionnés à l’article 6.
L’exploitant doit, dans les 6 mois de la fermeture du lieu, procéder à une étude de caractérisation du terrain. L’étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs établies conformément à l’article 14, il doit prendre les mesures nécessaires afin que la concentration en contaminant redevienne égale ou inférieure à ces valeurs. Si, toutefois, les valeurs établies en application de l’article 14 étaient égales ou supérieures aux valeurs limites fixées à l’annexe II, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de ramener la concentration en contaminant en deçà des valeurs fixées à cette annexe.
D. 15-2007, a. 27.
CHAPITRE III
LES CENTRES DE TRANSFERT DE SOLS CONTAMINÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
28. Seuls les sols destinés à faire l’objet d’un traitement autorisé, au Québec ou ailleurs, en vue de leur décontamination totale ou partielle peuvent être admis dans un centre de transfert de sols contaminés.
D. 15-2007, a. 28.
29. Il est interdit d’admettre dans un centre de transfert de sols contaminés:
1°  les sols qui contiennent une ou plusieurs substances dont la concentration est égale ou supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe III;
2°  les sols qui, après ségrégation, contiennent plus de 50%, sur une base volumétrique, de matières résiduelles;
3°  les sols qui contiennent une matière explosive ou une matière radioactive au sens de l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
4°  les sols qui contiennent un liquide libre, selon un essai standard réalisé par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
5°  des matières résiduelles ou des matières dangereuses.
D. 15-2007, a. 29.
30. Les sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils identifiés à la partie III de l’annexe III ne peuvent être admis dans un centre de transfert de sols contaminés, à moins d’être confinés dans un conteneur fermé et étanche de manière à limiter leur manipulation et la dispersion de contaminants dans l’air ambiant. Il est entendu que la concentration de ces composés doit être inférieure aux valeurs limites fixées par cette annexe.
D. 15-2007, a. 30.
31. Le volume maximal de sols contaminés pouvant être stockés à un moment donné ne peut excéder 1 000 m3.
D. 15-2007, a. 31.
32. La durée maximale de stockage pour un lot déterminé de sols est de 30 jours, sauf pour les sols qui contiennent des composés identifiés à la partie III de l’annexe III dont les conteneurs devront être acheminés à un centre de traitement autorisé à les recevoir dans les 7 jours suivant leur admission au centre de transfert de sols contaminés.
D. 15-2007, a. 32.
SECTION II
PROPRIÉTÉ DU FONDS DE TERRE
D. 15-2007, sec. II; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 2.
33. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 33; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
34. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 34; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
35. Nul ne peut établir, agrandir ni exploiter un centre de transfert de sols contaminés, sans être propriétaire du fond de terre où doivent être ou se situent ce centre et les systèmes nécessaires à son exploitation.
D. 15-2007, a. 35.
36. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 36; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
37. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 37; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
SECTION III
ÉTABLISSEMENT
38. Un centre de transfert de sols contaminés ne peut être établi dans la zone inondable d’un cours ou plan d’eau qui est comprise à l’intérieur de la zone inondable de faible courant.
D. 15-2007, a. 38.
39. Un centre de transfert de sols contaminés doit être aménagé à une distance minimale d’un kilomètre en amont hydraulique de toute installation de prélèvement d’eau de surface ou de toute installation de prélèvement d’eau souterraine dans le cas où ces installations servent soit à la production d’eau de source ou d’eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2), soit à l’alimentation d’un aqueduc autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Il est de plus interdit d’aménager un centre de transfert de sols contaminés dans une aire de protection éloignée d’un prélèvement d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine établie conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
La distance prescrite par le premier alinéa est mesurée à partir de la limite intérieure de la zone tampon qui doit ceinturer tout centre de transfert de sols contaminés conformément à l’article 41.
D. 15-2007, a. 39; D. 701-2014, a. 1.
40. Un centre de transfert de sols contaminés ne peut être établi dans une zone à risque de mouvement de terrain.
D. 15-2007, a. 40.
41. Un centre de transfert de sols contaminés doit comprendre, sur son pourtour, une zone tampon d’une largeur d’au moins 50 m destinée à préserver l’isolement du lieu, à en atténuer les nuisances et à permettre, au besoin, l’exécution de travaux correctifs. Cette zone ne doit comporter aucun cours ou plan d’eau.
D. 15-2007, a. 41.
42. La qualité des sols pouvant être altérée par le centre de transfert doit être établie avant l’exploitation du centre en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui y seront admis.
Les valeurs de concentration établies avant l’exploitation du centre serviront de seuil d’intervention advenant un rejet accidentel dans l’environnement et lors de la fermeture du centre.
D. 15-2007, a. 42.
43. La qualité des eaux souterraines et des eaux de surface du terrain doit être déterminée avant l’établissement du centre de transfert de sols contaminés. À cette fin, les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux déterminés avant l’établissement du centre en fonction de tous les contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui seront admis au centre. Les valeurs ainsi obtenues serviront de seuil d’intervention pour l’application de l’article 60.
D. 15-2007, a. 43.
44. Afin d’empêcher la contamination de l’air, de l’eau ou du sol, le stockage de sols contaminés dans un tel centre ne peut se faire qu’à l’intérieur d’un bâtiment construit de manière à protéger son contenu de toute altération que peut causer l’eau, la neige, le gel ou la chaleur. Le plancher du bâtiment doit être étanche, ne pas être susceptible d’être attaqué par la nature des contaminants présents dans les sols et être capable de supporter ces sols. En outre, l’aire de stockage doit être aménagée de manière à pouvoir contenir tout liquide pouvant s’écouler d’un sol.
La ventilation du bâtiment doit faire en sorte qu’une pression d’air négative y soit constamment maintenue. Le système de ventilation doit permettre de capter et d’échantillonner toutes les substances présentes dans les gaz et les poussières susceptibles de s’échapper du bâtiment et un système de traitement des gaz doit être installé afin que toutes les substances rejetées dans l’atmosphère respectent en tout temps, à la limite de la propriété, les normes d’air ambiant.
D. 15-2007, a. 44.
45. Tout liquide pouvant s’écouler des sols doit être récupéré, analysé et décontaminé au besoin. Ce liquide ne peut être rejeté dans l’environnement que s’il respecte les valeurs établies dans l’autorisation. À cette fin, les liquides doivent être récupérés dans un réservoir étanche à l’abri des eaux de précipitation permettant d’établir la concentration des contaminants qu’ils contiennent avant leur traitement ou leur rejet.
D. 15-2007, a. 45; N.I. 2019-12-01.
46. Le terrain où est situé le centre de transfert de sols contaminés doit être pourvu d’un système de drainage des eaux de surface permettant d’en vérifier la qualité et d’éviter que ces eaux puissent entrer en contact avec les sols contaminés.
D. 15-2007, a. 46.
47. Un réseau de puits d’observation doit être aménagé aux limites du terrain afin de contrôler la qualité des eaux souterraines en amont et en aval hydraulique du centre de transfert de sols contaminés. Le nombre minimal de puits est de 3, 1 en amont et 2 en aval. La localisation en plan et en profondeur des puits doit tenir compte des conditions hydrogéologiques.
D. 15-2007, a. 47.
48. Un centre de transfert de sols contaminés doit être pourvu, à l’entrée:
1°  d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique qu’il s’agit d’un centre de transfert de sols contaminés, les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant et de tout autre responsable du centre ainsi que les heures d’ouverture;
2°  d’une barrière ou de tout autre dispositif permettant d’empêcher l’accès au centre en dehors des heures d’ouverture ou en l’absence d’une personne autorisée.
D. 15-2007, a. 48.
SECTION IV
EXPLOITATION
49. L’exploitant d’un centre de transfert de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols préalablement à leur réception. À cette fin, l’exploitant doit, pour tout apport de sols, demander au propriétaire de ces sols et consigner dans un registre d’exploitation:
1°  le nom et l’adresse du propriétaire des sols et le nom du transporteur;
2°  la quantité de sols exprimée en tonnes métriques;
3°  la nature des contaminants présents dans les sols et leur valeur de concentration avec le nom du laboratoire qui a produit les rapports d’analyses;
4°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
5°  la date de leur admission au centre.
Le registre doit permettre, en tout temps, de localiser les lots de sols reçus afin d’en permettre l’échantillonnage en vue d’en contrôler leur admissibilité.
D. 15-2007, a. 49.
50. L’exploitant doit conserver et garder à la disposition du ministre le registre d’exploitation, ainsi que les annexes de celui-ci visées au premier alinéa de l’article 51, sur les lieux mêmes pendant l’exploitation du centre. Il doit de plus conserver ces documents pendant les 5 années qui suivent la fermeture du centre et les garder à la disposition du ministre.
D. 15-2007, a. 50.
51. L’exploitant doit, avant d’admettre des sols contaminés, vérifier la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols, parmi celles identifiées à l’annexe III, au moyen d’un rapport d’analyses comprenant un nombre d’échantillons représentatifs qui permet de confirmer leur admissibilité. Les analyses doivent être annexées au registre d’exploitation.
Ces données doivent être obtenues auprès du propriétaire des sols et consignées au registre. La méthodologie d’échantillonnage et d’analyse incluant la méthode de prélèvement doit également être précisée ainsi que le nombre d’échantillons requis par unité de volume de manière à s’assurer que les sols qui seront acheminés au centre seront accompagnés des rapports d’analyses adéquats qui attestent leur admissibilité.
D. 15-2007, a. 51.
52. L’exploitant doit, pour chaque lot de sol et au minimum pour chaque 100 m3 de sols contaminés admis, prélever un échantillon unitaire de masse suffisante pour permettre l’analyse de tous les contaminants susceptibles d’y être présents parmi ceux identifiés à l’annexe III. Les résultats de l’analyse doivent être consignés dans le registre mentionné à l’article 49 et dans le rapport mentionné à l’article 61.
Le registre doit permettre, en tout temps, de localiser les lots de sols reçus afin d’en permettre l’échantillonnage en vue d’en contrôler leur admissibilité.
D. 15-2007, a. 52.
53. L’exploitant d’un centre de transfert de sols contaminés doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières tant à l’intérieur qu’aux abords du lieu.
D. 15-2007, a. 53.
54. L’exploitant d’un centre de transfert de sols contaminés doit, pour toute sortie de sols, porter au registre mentionné à l’article 49:
1°  les quantités de sols sortants;
2°  les coordonnées de la destination des sols;
3°  la date de leur transfert.
D. 15-2007, a. 54.
55. Les systèmes de captage et de traitement des gaz mentionnés à l’article 44, le système de drainage des eaux mentionné à l’article 46 ainsi que le réseau de puits d’observation des eaux souterraines mentionné à l’article 47 doivent à tout moment être maintenus en état de fonctionnement.
D. 15-2007, a. 55.
SECTION V
SUIVI ET CONTRÔLE
56. La concentration des substances présentes dans les gaz et le débit de ces gaz doivent être mesurés à la sortie du système de captage et de traitement des gaz du bâtiment visé à l’article 44. Les substances pouvant se retrouver dans les gaz sont identifiées lors de l’établissement du centre selon les contaminants présents dans les sols qui seront admis au centre ainsi que la fréquence de leur mesure.
D. 15-2007, a. 56.
57. Au moins 2 fois par année, au printemps et à l’automne, l’exploitant d’un centre de transfert de sols contaminés doit prélever au moins 3 échantillons instantanés d’eau dans le système de drainage des eaux de surface. Les échantillons doivent être analysés pour les paramètres et les substances identifiés selon l’article 43 afin d’en déterminer la concentration.
D. 15-2007, a. 57.
58. Au moins 2 fois par année, au printemps et à l’automne, l’exploitant d’un centre de transfert de sols contaminés doit prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation situés aux limites du terrain pour quantifier chacun des paramètres et chacune des substances identifiés selon l’article 43 et les faire analyser afin d’en déterminer la concentration.
Lors des prélèvements, le niveau piézométrique des eaux souterraines est aussi mesuré.
D. 15-2007, a. 58.
59. Les échantillons d’eaux de surface et souterraine prélevés en application des articles 57 et 58 doivent être analysés dans les délais requis et le rapport d’analyses doit être joint au registre et conservé conformément à l’article 50.
D. 15-2007, a. 59.
60. En cas de dépassement des valeurs établies selon l’article 43, l’exploitant doit, dans les 15 jours qui suivent celui où il en a connaissance, en aviser par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour corriger la situation et, le cas échéant, exécuter ces mesures.
D. 15-2007, a. 60.
SECTION VI
RAPPORT
61. L’exploitant d’un centre de transfert de sols contaminés prépare, pour chaque année d’exploitation, un rapport contenant une compilation des données recueillies en application des paragraphes 2 à 5 du premier alinéa de l’article 49 et de l’article 54 sur la quantité des sols admis, la nature et l’importance de la contamination, la date de leur admission, les coordonnées des lieux d’origine et de destination des sols ainsi que sur la quantité de sols qui y ont transité et la date de leur transfert.
Ce rapport doit être transmis au ministre au mois de janvier de chaque année.
D. 15-2007, a. 61.
SECTION VII
FERMETURE
62. L’exploitant doit, 60 jours avant la fin de l’exploitation du centre de transfert de sols contaminés, transmettre au ministre un avis confirmant la date de fermeture du centre.
À la date de la fermeture, l’exploitant doit avoir transféré tous les sols contaminés dans un centre de traitement autorisé de façon à ce que le bâtiment et les terrains avoisinants soient exempts de tels sols.
L’exploitant doit, dans les 6 mois de la fermeture du lieu, procéder à une étude de caractérisation du terrain. L’étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs établies conformément à l’article 42, il doit prendre les mesures nécessaires afin que la concentration en contaminant redevienne égale ou inférieure à ces valeurs. Si, toutefois, les valeurs établies en application de l’article 42 étaient égales ou supérieures aux valeurs limites fixées à l’annexe II, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de ramener la concentration en contaminant en deçà des valeurs fixées à cette annexe.
D. 15-2007, a. 62.
SECTION VIII
GARANTIE FINANCIÈRE
63. L’exploitation d’un centre de transfert de sols contaminés est subordonnée à la constitution, par l’exploitant ou par un tiers pour son compte, d’une garantie financière destinée à assurer, pendant l’exploitation et lors de la fermeture du centre, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des règlements, d’une ordonnance ou d’une autorisation.
Le montant de cette garantie s’établit sur la base de 75 $ par tonne métrique en fonction de la capacité maximale de sols pouvant être stockés à un moment donné.
D. 15-2007, a. 63.
64. La garantie doit être fournie au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en monnaie légale du Canada, avant le début de l’exploitation du centre, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie au bénéfice du ministre des Finances, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit émise au bénéfice du ministre des Finances par une banque ou une coopérative de services financiers.
Sous réserve de la durée qui y est prévue et de l’article 66, le libellé de toute garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit prévoir un caractère inconditionnel et irrévocable à la garantie.
D. 15-2007, a. 64; D. 488-2017, a. 24; D. 816-2021, a. 83.
65. Les sommes d’argent, traites, chèques, mandats ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la durée de l’exploitation et jusqu’à la date de fermeture du centre selon l’article 62 ou celle de la révocation ou de la cession de l’autorisation, selon la première éventualité.
D. 15-2007, a. 65; D. 488-2017, a. 25; N.I. 2019-12-01.
66. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Au moins 60 jours avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 63 et 64.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou, selon le cas, après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, selon la première éventualité, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
D. 15-2007, a. 66.
67. En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenu l’exploitant, et après avoir donné un avis d’y remédier, le ministre utilise, si le défaut persiste, la garantie mentionnée à la présente section pour le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution de l’obligation. Le versement des sommes en exécution de toute garantie fournie en application de la présente section devient alors exigible.
D. 15-2007, a. 67.
68. La garantie est remise à l’exploitant après la fermeture du centre, seulement lorsque le ministre a constaté que l’exploitant s’est conformé à toutes les dispositions applicables du présent règlement.
D. 15-2007, a. 68.
CHAPITRE III.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 685-2013, a. 1.
68.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de délivrer le document prescrit par le troisième alinéa de l’article 6 ou, pour celui qui a reçu ce document, de le conserver ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue à cet article;
2°  de tenir le registre prescrit par le quatrième alinéa de l’article 6 ou de conserver ce registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue à cet article;
3°  de préparer le rapport prescrit par l’article 25;
4°  de conserver ou de garder à la disposition du ministre le registre d’exploitation et les annexes visés par l’article 50 pendant la période qui y est prévue;
5°  de préparer le rapport annuel prescrit par le premier alinéa de l’article 61.
D. 685-2013, a. 1.
68.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de munir un lieu de stockage d’une affiche conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 19;
2°  de consigner dans un registre les renseignements prescrits par l’article 20, de conserver ce registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue par le cinquième alinéa de cet article;
3°  de munir un centre de transfert d’une affiche conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 48;
4°  de consigner dans un registre les renseignements prescrits par l’article 49, par le deuxième alinéa de l’article 51 ou par l’article 52 ou 54, ou de joindre à ce registre les rapports d’analyses prescrits par le premier alinéa de l’article 51 ou par l’article 59;
5°  de consigner au rapport visé par le premier alinéa de l’article 52 les résultats d’analyses qui y sont prescrits.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec une disposition du présent règlement, fait défaut de communiquer ou de transmettre au ministre, dans les délais prévus, tout rapport ou étude, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 685-2013, a. 1.
68.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’établir, de vérifier ou de déterminer, conformément à l’article 14, 15, 42 ou 43, la qualité des sols ou des eaux pouvant être altérée par un lieu de stockage ou par un centre de transfert;
2°  de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières, conformément à l’article 18 ou 53;
3°  de prélever un échantillon ou d’effectuer une mesure, conformément au deuxième alinéa de l’article 20, au premier alinéa de l’article 52 ou à l’un ou l’autre des articles 56 à 58, en respectant, le cas échéant, les fréquences prévues à ces articles;
4°  de protéger en tout temps les sols contaminés contre les intempéries, conformément à l’article 23;
5°  de munir un terrain d’un système de drainage des eaux de surface, conformément à l’article 46;
6°  de vérifier, par un rapport d’analyse, la nature et les valeurs des concentrations des substances présentes dans les sols, tel que prescrit par l’article 51;
7°  d’analyser les échantillons visés par l’article 59, conformément à cet article;
8°  de constituer une garantie financière ou de maintenir ou de renouveler une telle garantie, conformément aux prescriptions du présent règlement.
D. 685-2013, a. 1.
68.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aménager une aire de stockage conforme aux prescriptions de l’article 16;
2°  d’aménager des puits d’observation selon les conditions prescrites par l’article 17 ou 47;
3°  de placer une barrière ou tout autre dispositif empêchant l’accès à un lieu de stockage ou à un centre de transfert de sols contaminés à l’entrée de tels lieux, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 ou 48;
4°  de respecter la durée maximale de stockage de sols contaminés prévue par l’article 22 ou 32;
5°  de prévoir une zone tampon conforme aux prescriptions de l’article 41;
6°  de respecter les conditions de stockage des sols contaminés prescrites par l’article 44, notamment quant au bâtiment ou à l’aire de stockage;
7°  de maintenir en état de fonctionnement, à tout moment, les systèmes ou le réseau visés par l’article 55.
D. 685-2013, a. 1.
68.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 8 ou 10;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fait défaut de traiter tout liquide s’écoulant de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 24 ou à l’article 45;
4°  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation du terrain dans les 6 mois de la fermeture d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au troisième alinéa de l’article 27 ou 62.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque fait défaut, aux conditions qui y sont prévues, d’aviser le ministre:
1°  de la récupération des sols visés par l’article 9 à la suite d’un déversement accidentel;
2°  de la date de fin de l’exploitation d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 27 ou 62;
3°  d’un dépassement des valeurs visées par l’article 60 et de lui indiquer les mesures correctrices prises ou qui seront prises.
D. 685-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
68.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  stocke des sols contaminés ailleurs que sur le terrain d’origine ou les achemine ailleurs que dans un lieu légalement autorisé à les recevoir, contrairement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  manipule des sols visés par l’article 7 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
3°  établit un lieu de stockage de sols contaminés dans une zone inondable visée par l’article 13 ou un centre de transfert de sols contaminés dans une zone inondable visée par l’article 38;
4°  stocke des sols contaminés sur une surface qui n’est pas imperméable ou capable de supporter les sols, en contravention avec l’article 16;
5°  fait défaut de transférer tous les sols contaminés vers un lieu autorisé, conformément au deuxième alinéa de l’article 27 ou 62;
6°  admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols autres que ceux visés à l’article 28 ou y admet des sols qui ne respectent pas les normes prescrites par l’article 29 ou 30;
7°  aménage ou établit un centre de transfert de sols contaminés en contravention avec l’article 39 ou 40.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque introduit, dans un centre de transfert de sols contaminés, toute autre matière qui, suivant les dispositions du présent règlement, n’y est pas admissible.
D. 685-2013, a. 1.
68.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  dépose des sols contaminés visés par l’article 4 ou en permet le dépôt sur ou dans des sols dont la concentration en contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés ou sur ou dans des terrains destinés à l’habitation;
1.1°  ne prend pas les mesures visées à l’article 4.1;
2°  mélange des sols contaminés, contrairement aux prescriptions de l’article 5;
3°  stocke des sols contaminés destinés à la valorisation sans respecter les conditions prévues par l’article 11;
4°  stocke des sols contaminés sans respecter le volume maximal prévu par l’article 21 ou 31;
5°  rejette, dans l’environnement, des liquides qui ne respectent pas les valeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 24;
6°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 27;
7°  admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils en concentrations supérieures aux valeurs limites visées par l’article 30;
8°  rejette dans l’environnement un liquide récupéré de sols contaminés qui ne respecte pas les valeurs visées par l’article 45;
9°  fait défaut d’exécuter les mesures correctives visées par l’article 60;
10°  fait défaut de prendre les mesures prescrites par le quatrième alinéa de l’article 62 dans le cas qui y est prévu.
D. 685-2013, a. 1; D. 796-2019, a. 4.
CHAPITRE IV
SANCTIONS PÉNALES
D. 15-2007, c. IV; D. 685-2013, a. 2.
69. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque:
1°  contrevient au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 6, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 61;
2°  fait défaut de préparer le rapport prescrit par l’article 25.
D. 15-2007, a. 69; D. 685-2013, a. 3.
70. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 1 de l’article 19, à l’article 20, au paragraphe 1 de l’article 48 ou à l’article 49 ou 54;
2°  fait défaut de consigner dans un registre les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 51 ou par l’article 52, ou de joindre à ce registre les rapports d’analyses prescrits par le premier alinéa de l’article 51 ou par l’article 59;
3°  fait défaut de consigner au rapport visé par le premier alinéa de l’article 52 les résultats d’analyses qui y sont prescrits;
4°  fait défaut de transmettre ou de communiquer au ministre un rapport ou une étude conformément à l’article 25, au troisième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 61 ou au troisième alinéa de l’article 62, dans les délais qui y sont prévus.
D. 15-2007, a. 70; D. 685-2013, a. 3.
71. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 14, 15, 18, 23, 26, 42, 43, 46, 53, à l’un ou l’autre des articles 56 à 58 ou à l’article 63 ou 66;
2°  fait défaut de prélever les échantillons visés par le deuxième alinéa de l’article 20 ou par le premier alinéa de l’article 52, conformément à ce qui y est prévu, ou d’analyser, dans les délais requis, les échantillons visés par l’article 59;
3°  fait défaut de vérifier la nature et les valeurs des concentrations des substances présentes dans les sols, tel que prescrit par l’article 51.
D. 15-2007, a. 71; D. 685-2013, a. 3.
72. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aménager une aire de stockage conforme aux prescriptions de l’article 16;
2°  contrevient à l’article 17, au paragraphe 2 de l’article 19, à l’article 22, 32, 41, 44 ou 47, au paragraphe 2 de l’article 48 ou à l’article 55.
D. 15-2007, a. 72; D. 685-2013, a. 3.
73. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 8, 9 ou 10, au premier alinéa de l’article 24, au premier ou au troisième alinéa de l’article 27, à l’article 45 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 62;
2°  fait défaut d’aviser le ministre conformément à l’article 60;
3°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 15-2007, a. 73; D. 685-2013, a. 3; D. 871-2020, a. 5.
73.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6, à l’article 7 ou 13, au deuxième alinéa de l’article 27, à l’article 28, 29, 38, 39 ou 40 ou au deuxième alinéa de l’article 62;
2°  stocke des sols contaminés sur une surface ou dans une aire de stockage qui ne respecte pas les conditions prévues par l’article 16;
3°  admet, dans un centre de transfert de sols contaminés, des sols qui ne répondent pas aux conditions de confinement prescrites par l’article 30;
4°  introduit, dans un centre de transfert de sols contaminés, toute autre matière qui, suivant les dispositions du présent règlement, n’y est pas admissible.
D. 685-2013, a. 3.
73.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 5, 11 ou 21, au deuxième alinéa de l’article 24, au quatrième alinéa de l’article 27, à l’article 31 ou au quatrième alinéa de l’article 62;
2°  admet dans un centre de transfert de sols contaminés des sols qui contiennent un ou des composés organiques volatils en concentrations supérieures aux valeurs limites visées par l’article 30;
3°  rejette dans l’environnement un liquide récupéré de sols contaminés qui ne respecte pas les valeurs visées par l’article 45;
4°  fait défaut d’exécuter les mesures correctives visées par l’article 60.
D. 685-2013, a. 3.
73.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 685-2013, a. 3.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
74. Les analyses requises pour l’application du présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 15-2007, a. 74.
75. (Abrogé).
D. 15-2007, a. 75; D. 441-2008, a. 14.
76. Les exploitants de lieux de stockage de sols contaminés destinés à la valorisation visés à l’article 11 ou de centres de transfert de sols contaminés en exploitation le 15 février 2007, conformément à des autorisations délivrées avant cette date, doivent, au plus tard le 15 août 2007:
1°  faire établir, aux fins des articles 14, 15, 42 et 43, la qualité des eaux et des sols;
2°  faire modifier, aux fins des articles 24, 45, 55 et 56, les autorisations qui leur ont été délivrées.
D. 15-2007, a. 76.
77. Les certificats d’autorisation pour l’exploitation de lieux de stockage ou de centres de transfert de sols contaminés délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) depuis 4 ans ou plus le 15 février 2007, cessent d’avoir effet le 15 février 2008. L’exploitant d’un tel lieu de stockage ou d’un tel centre de transfert de sols contaminés qui souhaite maintenir l’exploitation du lieu ou du centre au-delà de cette date doit présenter au ministre une demande de renouvellement de son certificat, conformément aux dispositions de l’article 12 ou de l’article 37, au plus tard le 15 août 2007.
D. 15-2007, a. 77.
78. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 15-2007, a. 78.
79. (Modification intégrée à l’Annexe II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19)).
D. 15-2007, a. 79.
80. (Omis).
D. 15-2007, a. 80.
ANNEXE I
(a. 1 et 4)

_______________________________________________________

Contaminants Valeurs limites
mg/kg de sol
(matière sèche)

_______________________________________________________

I- MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES
_______________________________________________________
Argent (Ag) 20
_______________________________________________________
Arsenic (As) 30
_______________________________________________________
Baryum (Ba) 500
_______________________________________________________
Cadmium (Cd) 5
_______________________________________________________
Cobalt (Co) 50
_______________________________________________________
Chrome (Cr) 250
_______________________________________________________
Cuivre (Cu) 100
_______________________________________________________
Étain (Sn) 50
_______________________________________________________
Manganèse (Mn) 1 000
_______________________________________________________
Mercure (Hg) 2
_______________________________________________________
Molybdène (Mo) 10
_______________________________________________________
Nickel (Ni) 100
_______________________________________________________
Plomb (Pb) 500
_______________________________________________________
Sélénium (Se) 3
_______________________________________________________
Zinc (Zn) 500
_______________________________________________________

II- AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES
_______________________________________________________

Bromure disponible (Br-) 50
_______________________________________________________

Cyanure disponible (CN-) 10
_______________________________________________________

Cyanure total (CN-) 50
_______________________________________________________

Fluorure disponible (F-) 400
_______________________________________________________

III- COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
_______________________________________________________

Hydrocarbures aromatiques monocycliques
_______________________________________________________
Benzène 0,5
_______________________________________________________
Monochlorobenzène 1
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 benzène 1
_______________________________________________________
Dichloro-1,3 benzène 1
_______________________________________________________
Dichloro-1,4 benzène 1
_______________________________________________________
Éthylbenzène 5
_______________________________________________________
Styrène 5
_______________________________________________________
Toluène 3
_______________________________________________________
Xylènes 5
_______________________________________________________

Hydrocarbures aliphatiques chlorés
_______________________________________________________
Chloroforme 5
_______________________________________________________
Dichloro-1,1 éthane 5
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 éthane 5
_______________________________________________________
Dichloro-1,1 éthylène 5
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 éthylène (cis et trans) 5
_______________________________________________________
Dichlorométhane 5
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 propane 5
_______________________________________________________
Dichloro-1,3 propylène (cis et trans) 5
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 5
_______________________________________________________
Tétrachloroéthylène 5
_______________________________________________________
Tétrachlorure de carbone 5
_______________________________________________________
Trichloro-1,1,1 éthane 5
_______________________________________________________
Trichloro-1,1,2 éthane 5
_______________________________________________________
Trichloroéthylène 5
_______________________________________________________

IV- COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
_______________________________________________________

Non chlorés
_______________________________________________________
Crésol (ortho, méta, para) 1
_______________________________________________________
Diméthyl-2,4 phénol 1
_______________________________________________________
Nitro-2 phénol 1
_______________________________________________________
Nitro-4 phénol 1
_______________________________________________________
Phénol 1
_______________________________________________________

Chlorés
_______________________________________________________
Chlorophénol (-2, -3, ou -4) 0,5
_______________________________________________________
Dichloro-2,3 phénol 0,5
_______________________________________________________
Dichloro-2,4 phénol 0,5
_______________________________________________________
Dichloro-2,5 phénol 0,5
_______________________________________________________
Dichloro-2,6 phénol 0,5
_______________________________________________________
Dichloro-3,4 phénol 0,5
_______________________________________________________
Dichloro-3,5 phénol 0,5
_______________________________________________________
Pentachlorophénol (PCP) 0,5
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 0,5
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 0,5
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 0,5
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,4 phénol 0,5
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,5 phénol 0,5
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,6 phénol 0,5
_______________________________________________________
Trichloro-2,4,5 phénol 0,5
_______________________________________________________
Trichloro-2,4,6 phénol 0,5
_______________________________________________________
Trichloro-3,4,5 phénol 0,5
_______________________________________________________

V- HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES
_______________________________________________________
Acénaphtène 10
_______________________________________________________
Acénaphtylène 10
_______________________________________________________
Anthracène 10
_______________________________________________________
Benzo (a) anthracène 1
_______________________________________________________
Benzo (a) pyrène 1
_______________________________________________________
Benzo (b + j + k) fluoranthène 1
(combinaison ou chacun)
_______________________________________________________
Benzo (c) phénanthrène 1
_______________________________________________________
Benzo (g,h,i) pérylène 1
_______________________________________________________
Chrysène 1
_______________________________________________________
Dibenzo (a,h) anthracène 1
_______________________________________________________
Dibenzo (a,i) pyrène 1
_______________________________________________________
Dibenzo (a,h) pyrène 1
_______________________________________________________
Dibenzo (a,l) pyrène 1
_______________________________________________________
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 1
_______________________________________________________
Fluoranthène 10
_______________________________________________________
Fluorène 10
_______________________________________________________
Indéno (1,2,3-cd) pyrène 1
_______________________________________________________
Méthyl-3 cholanthrène 1
_______________________________________________________
Naphtalène 5
_______________________________________________________
Méthyl-1 naphtalène 1
_______________________________________________________
Méthyl-2 naphtalène 1
_______________________________________________________
Diméthyl-1,3 naphtalène 1
_______________________________________________________
Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1
_______________________________________________________
Phénanthrène 5
_______________________________________________________
Pyrène 10
_______________________________________________________

VI- COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS
_______________________________________________________
Trinitro-2,4,6 toluène (TNT) 0,04
_______________________________________________________

VII- CHLOROBENZÈNES
_______________________________________________________
Hexachlorobenzène 2
_______________________________________________________
Pentachlorobenzène 2
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,4 benzène 2
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,5 benzène 2
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,4,5 benzène 2
_______________________________________________________
Trichloro-1,2,3 benzène 2
_______________________________________________________
Trichloro-1,2,4 benzène 2
_______________________________________________________
Trichloro-1,3,5 benzène 2
_______________________________________________________

VIII- BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC)
_______________________________________________________
Sommation des congénères 1
_______________________________________________________

IX- PESTICIDES
_______________________________________________________
Tébuthiuron 50
_______________________________________________________

X- AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
_______________________________________________________
Acrylonitrile 1
_______________________________________________________
Éthylène glycol 97
_______________________________________________________
Formaldéhyde 100
_______________________________________________________
Phtalate de dibutyle 6
_______________________________________________________

XI- PARAMÈTRES INTÉGRATEURS
_______________________________________________________
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 700
_______________________________________________________

XII- DIOXINES ET FURANES
_______________________________________________________

Sommation des chlorodibenzo- 1,5 x 10-5
dioxines et chlorodibenzofuranes
exprimés en équivalents
toxiques 2,3,7,8-TCDD
(échelle de l’OTAN, 1988)
_______________________________________________________
D. 15-2007, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 7, 11, 20, 27 et 62)

_______________________________________________________

Contaminants Valeurs limites
mg/kg de sol
(matière sèche)

_______________________________________________________

I- MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES
_______________________________________________________
Argent (Ag) 40
_______________________________________________________
Arsenic (As) 50
_______________________________________________________
Baryum (Ba) 2 000
_______________________________________________________
Cadmium (Cd) 20
_______________________________________________________
Cobalt (Co) 300
_______________________________________________________
Chrome (Cr) 800
_______________________________________________________
Cuivre (Cu) 500
_______________________________________________________
Étain (Sn) 300
_______________________________________________________
Manganèse (Mn) 2 200
_______________________________________________________
Mercure (Hg) 10
_______________________________________________________
Molybdène (Mo) 40
_______________________________________________________
Nickel (Ni) 500
_______________________________________________________
Plomb (Pb) 1 000
_______________________________________________________
Sélénium (Se) 10
_______________________________________________________
Zinc (Zn) 1 500
_______________________________________________________

II- AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES
_______________________________________________________

Bromure disponible (Br-) 300
_______________________________________________________

Cyanure disponible (CN-) 100
_______________________________________________________

Cyanure total (CN-) 500
_______________________________________________________

Fluorure disponible (F-) 2 000
_______________________________________________________

III- COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
_______________________________________________________

Hydrocarbures aromatiques monocycliques
_______________________________________________________
Benzène 5
_______________________________________________________
Chlorobenzène (mono) 10
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 benzène 10
_______________________________________________________
Dichloro-1,3 benzène 10
_______________________________________________________
Dichloro-1,4 benzène 10
_______________________________________________________
Éthylbenzène 50
_______________________________________________________
Styrène 50
_______________________________________________________
Toluène 30
_______________________________________________________
Xylènes 50
_______________________________________________________

Hydrocarbures aliphatiques chlorés
_______________________________________________________
Chloroforme 50
_______________________________________________________
Dichloro-1,1 éthane 50
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 éthane 50
_______________________________________________________
Dichloro-1,1 éthylène 50
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 éthylène (cis et trans) 50
_______________________________________________________
Dichlorométhane 50
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 propane 50
_______________________________________________________
Dichloro-1,3 propylène (cis et trans) 50
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 50
_______________________________________________________
Tétrachloroéthylène 50
_______________________________________________________
Tétrachlorure de carbone 50
_______________________________________________________
Trichloro-1,1,1 éthane 50
_______________________________________________________
Trichloro-1,1,2 éthane 50
_______________________________________________________
Trichloroéthylène 50
_______________________________________________________

IV- COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
_______________________________________________________

Non chlorés
_______________________________________________________
Crésol (ortho, méta, para) 10
_______________________________________________________
Diméthyl-2,4 phénol 10
_______________________________________________________
Nitro-2 phénol 10
_______________________________________________________
Nitro-4 phénol 10
_______________________________________________________
Phénol 10
_______________________________________________________

Chlorés
_______________________________________________________
Chlorophénol (-2, -3, ou -4) 5
_______________________________________________________
Dichloro-2,3 phénol 5
_______________________________________________________
Dichloro-2,4 phénol 5
_______________________________________________________
Dichloro-2,5 phénol 5
_______________________________________________________
Dichloro-2,6 phénol 5
_______________________________________________________
Dichloro-3,4 phénol 5
_______________________________________________________
Dichloro-3,5 phénol 5
_______________________________________________________
Pentachlorophénol (PCP) 5
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 5
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 5
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 5
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,4 phénol 5
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,5 phénol 5
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,6 phénol 5
_______________________________________________________
Trichloro-2,4,5 phénol 5
_______________________________________________________
Trichloro-2,4,6 phénol 5
_______________________________________________________
Trichloro-3,4,5 phénol 5
_______________________________________________________

V- HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES
_______________________________________________________
Acénaphtène 100
_______________________________________________________
Acénaphtylène 100
_______________________________________________________
Anthracène 100
_______________________________________________________
Benzo (a) anthracène 10
_______________________________________________________
Benzo (a) pyrène 10
_______________________________________________________
Benzo (b + j + k) fluoranthène 10
(combinaison ou chacun)
_______________________________________________________
Benzo (c) phénanthrène 10
_______________________________________________________
Benzo (g,h,i) pérylène 10
_______________________________________________________
Chrysène 10
_______________________________________________________
Dibenzo (a,h) anthracène 10
_______________________________________________________
Dibenzo (a,i) pyrène 10
_______________________________________________________
Dibenzo (a,h) pyrène 10
_______________________________________________________
Dibenzo (a,l) pyrène 10
_______________________________________________________
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 10
_______________________________________________________
Fluoranthène 100
_______________________________________________________
Fluorène 100
_______________________________________________________
Indéno (1,2,3-cd) pyrène 10
_______________________________________________________
Méthyl-3 cholanthrène 10
_______________________________________________________
Naphtalène 50
_______________________________________________________
Méthyl-1 naphtalène 10
_______________________________________________________
Méthyl-2 naphtalène 10
_______________________________________________________
Diméthyl-1,3 naphtalène 10
_______________________________________________________
Triméthyl-2,3,5 naphtalène 10
_______________________________________________________
Phénanthrène 50
_______________________________________________________
Pyrène 100
_______________________________________________________

VI- COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS

_______________________________________________________
Trinitro-2,4,6 toluène (TNT) 1,7
_______________________________________________________

VII- CHLOROBENZÈNES
_______________________________________________________
Hexachlorobenzène 10
_______________________________________________________
Pentachlorobenzène 10
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,4 benzène 10
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,5 benzène 10
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,4,5 benzène 10
_______________________________________________________
Trichloro-1,2,3 benzène 10
_______________________________________________________
Trichloro-1,2,4 benzène 10
_______________________________________________________
Trichloro-1,3,5 benzène 10
_______________________________________________________

VIII- BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC)
_______________________________________________________
Sommation des congénères 10

_______________________________________________________

IX- PESTICIDES
_______________________________________________________
Tébuthiuron 3 600
_______________________________________________________

X- AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
_______________________________________________________
Acrylonitrile 5
_______________________________________________________
Éthylène glycol 411
_______________________________________________________
Formaldéhyde 125
_______________________________________________________
Phtalate de dibutyle 70 000
_______________________________________________________

XI- PARAMÈTRES INTÉGRATEURS

_______________________________________________________
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 3 500
_______________________________________________________

XII- DIOXINES ET FURANES

Sommation des chlorodibenzo- 7,5 x 10-4
dioxines et chlorodibenzofuranes
exprimés en équivalents
toxiques 2,3,7,8-TCDD
(échelle de l’OTAN, 1988)
_______________________________________________________
D. 15-2007, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 1, 29, 30, 32, 51 et 52)

_______________________________________________________

Contaminants Valeurs limites
mg/kg de sol
(matière sèche)

_______________________________________________________

I– MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES
_______________________________________________________
Argent (Ag) 200
_______________________________________________________
Arsenic (As) 250
_______________________________________________________
Baryum (Ba) 10 000
_______________________________________________________
Cadmium (Cd) 100
_______________________________________________________
Chrome (Cr) 4 000
_______________________________________________________
Cobalt (Co) 1 500
_______________________________________________________
Cuivre (Cu) 2 500
_______________________________________________________
Étain (Sn) 1 500
_______________________________________________________
Manganèse (Mn) 11 000
_______________________________________________________
Mercure (Hg) 50
_______________________________________________________
Molybdène (Mo) 200
_______________________________________________________
Nickel (Ni) 2 500
_______________________________________________________
Plomb (Pb) 5 000
_______________________________________________________
Sélénium (Se) 50
_______________________________________________________
Zinc (Zn) 7 500
_______________________________________________________

II– AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES
_______________________________________________________
Bromure disponible (Br-) 1 500
_______________________________________________________
Cyanure disponible (CN-) 300
_______________________________________________________
Cyanure total (CN-) 5 900
_______________________________________________________
Fluorure disponible (F-) 10 000
_______________________________________________________

III– COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
_______________________________________________________

Hydrocarbures aromatiques monocycliques
_______________________________________________________
Benzène 100
_______________________________________________________
Monochlorobenzène 60
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 benzène 60
_______________________________________________________
Dichloro-1,3 benzène 60
_______________________________________________________
Dichloro-1,4 benzène 60
_______________________________________________________
Éthylbenzène 100
_______________________________________________________
Styrène 100
_______________________________________________________
Toluène 100
_______________________________________________________
Xylènes 300
_______________________________________________________

Hydrocarbures aliphatiques chlorés
_______________________________________________________
Bromodichlorométhane 150
_______________________________________________________
Chloro-2 butadiène-1,3 2,8
_______________________________________________________
Chloro-3 propylène 300
_______________________________________________________
Chlorodibromométhane 150
_______________________________________________________
Chloroéthane 60
_______________________________________________________
Chloroforme 60
_______________________________________________________
Chlorométhane ou chlorure de méthyle 300
_______________________________________________________
Chlorure de vinyle 60
_______________________________________________________
Dibromo-1,2 chloro-3 propane 150
_______________________________________________________
Dichloro-1,1 éthane 60
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 éthane 60
_______________________________________________________
Dichloro-1,1 éthylène 60
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 éthylène (cis et trans) 600
_______________________________________________________
Dichlorométhane 300
_______________________________________________________
Dichloro-1,2 propane 180
_______________________________________________________
Dichloro-1,3 propylène (cis et trans ) 360
_______________________________________________________
Dichlorodifluorométhane 72
_______________________________________________________
Hexachlorobutadiène 56
_______________________________________________________
Hexachloroéthane 300
_______________________________________________________
Pentachloroéthane 60
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,1,1,2 éthane 60
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 60
_______________________________________________________
Tétrachloroéthylène 60
_______________________________________________________
Tétrachlorure de carbone 60
_______________________________________________________
Trichloro-1,1,1 éthane 60
_______________________________________________________
Trichloro-1,1,2 éthane 60
_______________________________________________________
Trichloro-1,2,3 propane 300
_______________________________________________________
Trichloroéthylène 60
_______________________________________________________
Trichlorofluorométhane 300
_______________________________________________________

IV– COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
_______________________________________________________

Non chlorés
_______________________________________________________
Crésol (ortho, méta, para) 56
_______________________________________________________
Diméthyl-2,4 phénol 140
_______________________________________________________
Nitro-2 phénol 130
_______________________________________________________
Nitro-4 phénol 290
_______________________________________________________
Phénol 62
_______________________________________________________

Chlorés
_______________________________________________________
Chlorophénol (-2,-3, ou -4) 57
_______________________________________________________
Dichloro-2,3 phénol 140
_______________________________________________________
Dichloro-2,4 phénol 140
_______________________________________________________
Dichloro-2,5 phénol 140
_______________________________________________________
Dichloro-2,6 phénol 140
_______________________________________________________
Dichloro-3,4 phénol 140
_______________________________________________________
Dichloro-3,5 phénol 140
_______________________________________________________
p-Chloro-m-crésol 140
_______________________________________________________
Pentachlorophénol 74
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 74
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 74
_______________________________________________________
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 74
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,4 phénol 74
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,5 phénol 74
_______________________________________________________
Trichloro-2,3,6 phénol 74
_______________________________________________________
Trichloro-2,4,5 phénol 74
_______________________________________________________
Trichloro-2,4,6 phénol 74
_______________________________________________________
Trichloro-3,4,5 phénol 74
_______________________________________________________

V– HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES
_______________________________________________________
Benzo (a) anthracène 34
_______________________________________________________
Benzo (a) pyrène 34
_______________________________________________________
Benzo (b+j+k) fluoranthène 136
_______________________________________________________
Benzo (c) phénanthrène 56
_______________________________________________________
Benzo (g,h,i) pérylène 18
_______________________________________________________
Chloro-2 naphtalène 56
_______________________________________________________
Chrysène 34
_______________________________________________________
Dibenzo (a,h) anthracène 82
_______________________________________________________
Dibenzo (a,h) pyrène 34
_______________________________________________________
Dibenzo (a,i) pyrène 34
_______________________________________________________
Dibenzo (a,l) pyrène 34
_______________________________________________________
Diméthyl-7,12 Benzo (a) anthracène 34
_______________________________________________________
Indéno (1,2,3-cd) pyrène 34
_______________________________________________________
Méthyl-1 naphtalène 56
_______________________________________________________
Méthyl-2 naphtalène 56
_______________________________________________________
Diméthyl-1,3 naphtalène 56
_______________________________________________________
Triméthyl-2,3,5 naphtalène 56
_______________________________________________________
Méthyl-3 cholanthrène 150
_______________________________________________________
Naphtalène 56
_______________________________________________________
Phénanthrène 56
_______________________________________________________

VI– COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS
_______________________________________________________
Dinitro-2,6 toluène 280
_______________________________________________________
Trinitro-2,4,6 toluène (TNT) 280
_______________________________________________________

VII– CHLOROBENZÈNES
_______________________________________________________
Chlorure de benzal ou dichlorométhylbenzène 60
_______________________________________________________
Hexachlorobenzène 100
_______________________________________________________
Méthylène-4,4 bis(chloro-2 aniline) 300
_______________________________________________________
p-Chloroaniline ou chloroaminobenzène 160
_______________________________________________________
Pentachlorobenzène 100
_______________________________________________________
Pentachloronitrobenzène 48
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,4 benzène 140
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,3,5 benzène 140
_______________________________________________________
Tétrachloro-1,2,4,5 benzène 140
_______________________________________________________
Trichloro-1,2,3 benzène 190
_______________________________________________________
Trichloro-1,2,4 benzène 190
_______________________________________________________
Trichloro-1,3,5 benzène 190
_______________________________________________________

VIII– BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC)
_______________________________________________________
Sommation des congénères 50
_______________________________________________________

IX– PESTICIDES
_______________________________________________________
Chlorés
_______________________________________________________
2,4,5-T 79
_______________________________________________________
2,4-D 100
_______________________________________________________
Aldrine 0,66
_______________________________________________________
alpha-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66
_______________________________________________________
bêta-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66
_______________________________________________________
delta-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66
_______________________________________________________
gamma-BHC ou lindane ou 0,66
hexachlorocyclohexane
_______________________________________________________
Barban 14
_______________________________________________________
Chlordane (alpha et gamma) 2,6
_______________________________________________________
Dieldrine 1,3
_______________________________________________________
Endosulfan I 0,66
_______________________________________________________
Endosulfan II 1,3
_______________________________________________________
Endosulfan sulfate 1,3
_______________________________________________________
Endrine 1,3
_______________________________________________________
Endrine aldéhyde 1,3
_______________________________________________________
Époxyde d’heptachlore 0,66
_______________________________________________________
Heptachlore 0,66
_______________________________________________________
Hydrochlorure de formetanate 14
_______________________________________________________
Isodrine 0,66
_______________________________________________________
Kepone 1,3
_______________________________________________________
Méthoxychlore 1,8
_______________________________________________________
o,p’-DDD 0,87
_______________________________________________________
p,p’-DDD 0,87
_______________________________________________________
o,p’-DDE 0,87
_______________________________________________________
p,p’-DDE 0,87
_______________________________________________________
o,p’-DDT 0,87
_______________________________________________________
p,p’-DDT 0,87
_______________________________________________________
Pronamide 15
_______________________________________________________
Silvex ou fénoprop 79
_______________________________________________________
Thiodicarbe 14
_______________________________________________________
Toxaphène 26
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Triallate 14
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Non chlorés
_______________________________________________________
Aldicarbe (sommation d’Aldicarbe, 2,8
d’Aldicarbe sulfone et d’Aldicarbe
sulfoxyde
)
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Bendiocarbe 14
_______________________________________________________
Benomyl 14
_______________________________________________________
Butilate 14
_______________________________________________________
Carbaryl 1,4
_______________________________________________________
Carbendazim 14
_______________________________________________________
Carbofuran 1,4
_______________________________________________________
Carbofuran phénol 14
_______________________________________________________
Carbosulfan 14
_______________________________________________________
Dimetilan 14
_______________________________________________________
Dinosèbe 25
_______________________________________________________
Disulfoton 62
_______________________________________________________
EPTC 14
_______________________________________________________
Famphur 150
_______________________________________________________
Méthiocarbe 14
_______________________________________________________
Méthomyl 1,4
_______________________________________________________
Métolcarbe 14
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Mexacarbate 14
_______________________________________________________
Molinate 14
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Oxamyl 2,8
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Parathion 46
_______________________________________________________
Parathion méthyl 46
_______________________________________________________
Pebulate 14
_______________________________________________________
Phorate 46
_______________________________________________________
Promecarbe 14
_______________________________________________________
Prophame 14
_______________________________________________________
Propoxur 14
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Prosulfocarbe 14
_______________________________________________________
Thiophanate méthyl 14
_______________________________________________________
Vernolate 14
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A2213 ou oxime d’oxamyl 14
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X– AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
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Acrylonitrile 840
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Diéthyl phtalate 280
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Diméthyl phtalate 280
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Di-n-octyl phtalate 280
_______________________________________________________
Hexachlorocyclopentadiène 24
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Hexachloropropylène 300
_______________________________________________________
Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane 300
_______________________________________________________
bis (chloro-2 éthyl) éther 60
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bis(chloro-2 éthoxy) méthane 72
_______________________________________________________
bis (chloro-2 isopropyl) éther 72
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Butyl benzyl phtalate 280
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XI– PARAMÈTRES INTÉGRATEURS
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Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10 000
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XII– DIOXINES ET FURANES
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Sommation des chlorodibenzodioxines 0,005
et chlorodibenzofuranes exprimés en
équivalents toxiques 2,3,7,8-TCDD
(échelle de l’OTAN, 1988)

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D. 15-2007, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 15-2007, 2007 G.O. 2, 697
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 685-2013, 2013 G.O. 2, 2767
D. 701-2014, 2014 G.O. 2, 2766
L.Q. 2016, c. 7, a. 183
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
D. 237-2019, 2019 G.O. 2, 965
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 796-2019, 2019 G.O. 2, 3039
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 993-2023, 2023 G.O. 2, 2471