P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-34.1, r. 6
Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 132).
D. 899-2007; L.Q. 2017, c. 18, a. 103.
SECTION I
CONDITIONS APPLICABLES AU RECOURS À L’HÉBERGEMENT EN UNITÉ D’ENCADREMENT INTENSIF
L.Q. 2017, c. 18, a. 104.
1. La décision du directeur général d’un établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit de recourir à l’hébergement en unité d’encadrement intensif doit être rendue par écrit et motivée. Elle doit s’appuyer sur une évaluation de la situation de l’enfant qui démontre qu’il y a un risque sérieux que cet enfant présente un danger pour lui-même ou pour autrui.
Cette évaluation doit s’effectuer à l’aide d’outils cliniques reconnus et doit considérer:
1°  la gravité, l’intensité, le degré de dangerosité et la récurrence des comportements de l’enfant;
2°  les caractéristiques de l’enfant et celles de son environnement;
3°  les antécédents de l’enfant et la progression d’ensemble de la démarche de réadaptation;
4°  l’analyse des alternatives à un tel hébergement;
5°  la participation de l’enfant à sa démarche de réadaptation.
D. 899-2007, a. 1; L.Q. 2017, c. 18, a. 105.
2. Lorsqu’un enfant fait l’objet d’un hébergement en unité d’encadrement intensif, celui-ci doit bénéficier de services de réadaptation et de services visant à assurer son instruction. L’accompagnement clinique de l’enfant doit être soutenu et personnalisé.
Le plan d’intervention élaboré pour cet enfant doit tenir compte de cette situation.
D. 899-2007, a. 2; L.Q. 2017, c. 18, a. 106.
3. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit réévaluer la situation de l’enfant dès que l’évolution de la situation clinique de l’enfant le rend nécessaire afin de s’assurer que le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif est toujours justifié.
L’enfant ne peut être maintenu dans une telle unité pour une période de plus d’un mois sans une réévaluation de son opportunité.
D. 899-2007, a. 3; L.Q. 2017, c. 18, a. 107.
3.1. Lorsque, dans le cadre de la réévaluation de la situation de l’enfant, le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit permet à l’enfant durant une période de transition de réaliser des activités en dehors de l’unité d’encadrement intensif, cette période ne peut excéder 5 jours consécutifs et les activités réalisées ne peuvent dépasser 12 heures consécutives. Les activités doivent notamment permettre de vérifier le maintien des acquis de l’enfant réalisés dans un contexte moins encadrant que celui de l’unité d’encadrement intensif et favoriser son intégration ou sa réintégration dans une unité de réadaptation ouverte.
L.Q. 2017, c. 18, a. 108.
4. Le conseil d’administration de chaque établissement qui exploite un centre de réadaptation doit adopter un protocole sur le recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif dans ses installations en conformité avec le présent règlement.
Ce protocole doit contenir les informations suivantes:
1°  l’énoncé du cadre légal;
2°  les balises et les processus cliniques et administratifs;
3°  les outils cliniques requis et reconnus, notamment la grille d’orientation vers un programme d’encadrement intensif.
Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit s’assurer du respect du protocole.
D. 899-2007, a. 4.
5. L’enfant et ses parents doivent être informés des motifs justifiant la décision de recourir à l’hébergement en unité d’encadrement intensif et des recours possibles, notamment devant le tribunal, à l’égard de cette décision.
D. 899-2007, a. 5.
6. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit rendre compte au conseil d’administration, à tous les 3 mois ou sur demande de ce dernier, des situations où il a eu recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
Ce compte rendu doit notamment contenir les informations suivantes pour la période concernée:
1°  le nombre d’hébergements en unité d’encadrement intensif;
2°  le nombre d’enfants ayant fait l’objet de cette mesure selon l’âge et le sexe;
3°  le pourcentage d’enfants ayant fait l’objet de cette mesure parmi l’ensemble des enfants hébergés dans les installations de l’établissement;
4°  le nombre moyen d’hébergements dans ce type d’unité par enfant ayant fait l’objet de cette mesure;
5°  la durée moyenne de l’hébergement dans ce type d’unité.
D. 899-2007, a. 6; L.Q. 2017, c. 18, a. 109.
7. À moins que le directeur de la protection de la jeunesse ne l’autorise lui-même, un enfant de moins de 14 ans ne peut faire l’objet d’un hébergement en unité d’encadrement intensif.
D. 899-2007, a. 7.
SECTION II
CONDITIONS APPLICABLES AU RECOURS À LA MESURE VISANT À EMPÊCHER L’ENFANT DE QUITTER LES INSTALLATIONS MAINTENUES PAR L’ÉTABLISSEMENT
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.
7.1. La décision du directeur général d’un établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit de recourir à la mesure visant à empêcher l’enfant de quitter les installations maintenues par l’établissement doit être rendue par écrit et motivée. Elle doit s’appuyer sur une évaluation de la situation de l’enfant qui démontre la présence de motifs raisonnables permettant de croire que l’enfant présente un risque de fugue pendant laquelle il pourrait se trouver dans une situation de danger pour lui-même ou pour autrui, sans toutefois que sa situation ne justifie un recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
Cette évaluation doit s’effectuer à l’aide des mêmes outils cliniques reconnus que ceux utilisés pour l’évaluation de la situation d’un enfant préalablement à son hébergement en unité d’encadrement intensif.
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.
7.2. Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une mesure visant à l’empêcher de quitter les installations maintenues par l’établissement, celui-ci doit bénéficier de services de réadaptation et de services visant à assurer son instruction. L’accompagnement clinique de l’enfant doit être adapté à ses besoins.
Le plan d’intervention élaboré pour cet enfant doit tenir compte de cette situation.
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.
7.3. Le directeur général de l’établissement ou la personne qu’il autorise par écrit doit réévaluer la situation de l’enfant dès que l’évolution de la situation clinique de ce dernier le rend nécessaire afin de s’assurer que le recours à la mesure visant à l’empêcher de quitter les installations maintenues par l’établissement est toujours justifié ou encore que la situation de l’enfant ne justifie pas un recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif.
L’enfant ne peut faire l’objet d’une telle mesure pour une période de plus de 7 jours sans une réévaluation de son opportunité.
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.
7.4. Les articles 4, 5 et 6 s’appliquent à la présente section, avec les adaptations nécessaires.
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.
8. (Omis).
D. 899-2007, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 899-2007, 2007 G.O. 2, 4333
L.Q. 2017, c. 18, a. 103 à 110