P-28, r. 1 - Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-28, r. 1
Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 19.1, 19.2, 31, 35 et 35.1).
SECTION I
CATÉGORIES DE PRODUCTEURS
1. Les producteurs se divisent selon les catégories suivantes, en fonction du régime juridique auquel est assujettie leur exploitation:
1°  «producteur individuel»: une personne physique;
2°  «producteur regroupé»: une personne morale, une société, une association, une fiducie, ou tout autre regroupement de producteurs définis au présent article;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «producteurs indivisaires»: des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production d’un produit agricole.
Décision 6554, a. 1; Décision 9958, a. 1.
SECTION II
DROIT DE VOTE ET VOTE PAR PROCURATION
2. Le producteur individuel n’a droit qu’à un vote et ce vote ne peut être exprimé par un mandataire.
Décision 6554, a. 2.
3. Le producteur regroupé et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes et ces votes peuvent être exprimés par des mandataires munis d’une procuration; les producteurs indivisaires ne peuvent se faire représenter que par 2 d’entre eux.
Décision 6554, a. 3; Décision 9958, a. 2.
4. Le producteur regroupé constitué en personne morale qui démontre à l’association accréditée, au moyen de l’un des formulaires reproduits à l’annexe 1, 2 ou 3, dûment rempli et transmis à l’association accréditée, n’avoir qu’un seul actionnaire a droit à un vote et ce vote s’exprime par un mandataire muni d’une procuration.
Décision 6554, a. 4; Décision 9958, a. 3; Décision 11274, a. 1.
4.1. Les producteurs indivisaires qui démontrent à l’association accréditée au moyen des renseignements et documents suivants qu’un seul des indivisaires est engagé dans la production d’un produit agricole n’ont droit qu’à un vote et ce vote s’exprime par l’indivisaire engagé dans la production. Les documents requis sont les suivants:
1°  copie de la déclaration de revenus provinciale (pages 1 à 4) de tous les indivisaires pour l’année qui précède celle pour laquelle la modification au fichier est demandée par le producteur;
2°  copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec de tous les indivisaires s’y rapportant;
3°  copie de l’annexe L (revenus d’entreprise) de la déclaration de revenus provinciale de l’indivisaire qui déclare 100% des revenus pour l’année qui précède celle pour laquelle la modification au fichier est demandée par le producteur;
4°  copie du formulaire T2042 (état des résultats d’une entreprise agricole) de la déclaration de revenus fédérale de l’indivisaire qui déclare 100% des revenus pour l’année qui précède celle pour laquelle la modification au fichier est demandée par le producteur.
Décision 11274, a. 1.
4.2. Les renseignements transmis à l’association accréditée conformément aux articles 4 et 4.1 sont valables pour une période de 5 ans à compter de leur réception. Toute modification à ces renseignements doit être notifiée à l’association accréditée par le producteur dans les 7 jours ouvrables à compter de sa survenance et prend effet à la date de sa réception par l’association accréditée.
Décision 11274, a. 1.
4.3. Lorsqu’un changement affectant les renseignements inscrits au fichier de l’association accréditée conformément aux articles 4 et 4.1 est porté à sa connaissance, l’association accréditée doit en aviser le producteur, par écrit, afin que ce dernier ait l’opportunité de transmettre ses observations et les pièces justificatives pertinentes pour en contester le bien-fondé dans les 30 jours de l’avis. À l’expiration de ce délai ou à défaut de justifications suffisantes, le changement entraînera la modification des renseignements inscrits au fichier de l’association accréditée et cette modification prendra effet à ce moment.
Décision 11274, a. 1.
5. Pour être valable, une procuration doit être fournie à l’association accréditée; elle garde effet jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 6554, a. 5.
6. Un mandataire, dument désigné par procuration, ne peut représenter plus d’un producteur et il n’a droit qu’à un vote.
Décision 6554, a. 6; Décision 9958, a. 4.
SECTION III
COTISATION ANNUELLE
7. Le producteur individuel ainsi que les producteurs visés aux articles 4 et 4.1 doivent payer à L’Union des producteurs agricoles la cotisation annuelle fixe suivante:
AnnéeMontant
2020386 $
2021391 $
2022396 $
2023401 $
2024406 $
À l’exception de ceux visés aux articles 4 et 4.1, le producteur regroupé et les producteurs indivisaires doivent payer à L’Union des producteurs agricoles la cotisation annuelle fixe suivante:
AnnéeMontant
2020772 $
2021782 $
2022792 $
2023802 $
2024812 $
Décision 6554, a. 7; Décision 6759, a. 1; Décision 7161, a. 1; Décision 8497, a. 1; Décision 9376, a. 1; Décision 9958, a. 5; Décision 11274, a. 2; Décision 11353, a. 1; Décision 11722, a. 1.
8. La cotisation est payable à compter du 1er janvier de chaque année.
Décision 6554, a. 8.
9. Pour les producteurs assujettis à un plan conjoint, la cotisation est retenue par l’organisme chargé d’appliquer le plan conjoint en même temps qu’il perçoit du producteur, ou de toute personne pour le compte du producteur, les premiers deniers exigibles après le 1er janvier de chaque année en paiement de la contribution prévue par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
L’organisme qui applique un règlement de mise en vente en commun selon l’article 98 de cette loi doit retenir la cotisation annuelle sur toute somme devenant due, à compter du 1er janvier de chaque année, au producteur ou à toute personne pour le compte de ce producteur.
Les sommes ainsi prélevées doivent être versées à l’Union des producteurs agricoles dans les 30 jours de la retenue et accompagnées du rapport prévu à l’article 37 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Décision 6554, a. 9.
10. Dans tous les cas où la cotisation annuelle n’est pas retenue conformément à l’article 9 et dans tous les autres cas où aucune personne ou organisme n’est tenu de retenir pour lui la cotisation annuelle, le producteur doit payer sa cotisation annuelle directement à l’Union des producteurs agricoles avant le 1er juillet de chaque année.
Décision 6554, a. 10.
11. Au cas où la cotisation demeure impayée le 1er juillet de toute année d’imposition, l’Union des producteurs agricoles impose et perçoit des intérêts au taux de 1% par mois (12% par année), à compter de cette date.
Une personne qui devient producteur en cours d’année d’imposition doit payer immédiatement la cotisation annuelle; si celle-ci demeure impayée 6 mois après la réception d’un premier avis de cotisation, elle porte intérêt, à compter de cette date, au taux fixé au premier alinéa.
Décision 6554, a. 11; Décision 11274, a. 3.
12. Toute cotisation annuelle impayée demeure due et est payable en même temps et de la même manière que la cotisation de l’année en cours.
Décision 6554, a. 12.
13. Les cotisations perçues des producteurs sont réparties de la façon suivante entre l’Union des producteurs agricoles, ses fédérations affiliées et les syndicats qui les composent, à l’exception des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés:
1°  les syndicats:                                    7,23%;
2°  les fédérations:                                 37,22%;
3°  L’Union des producteurs agricoles:   55,55%.
Total:                                                 100,00%
Décision 6554, a. 13; Décision 6759, a. 2; Décision 7161, a. 2; Décision 8497, a. 2; Décision 9958, a. 6; Décision 11722, a. 2.
14. (Omis).
Décision 6554, a. 14.
15. (Omis).
Décision 6554, a. 15.
ANNEXE 1
(a. 4)
DÉCLARATION SOUS SERMENT
  
Décision 11274, a. 4.
ANNEXE 2
(a. 4)
CERTIFICATION DU CAPITAL-ACTIONS
  
Décision 11274, a. 4.
ANNEXE 3
(a. 4)
RAPPORT SUR DES PROCÉDURES D'AUDIT SPÉCIFIÉES PORTANT SUR LA DÉTENTION D’ACTIONS DU CAPITAL-ACTIONS D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS POUR L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES
  
Décision 11274, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 6554, 1996 G.O. 2, 6843
Décision 6759, 1997 G.O. 2, 7691
Décision 7161, 2000 G.O. 2, 7613
Décision 8497, 2005 G.O. 2, 7470
Décision 9376, 2010 G.O. 2, 1790
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
Décision 9958, 2012 G.O. 2, 5999
Décision 11274, 2017 G.O. 2, 3977
Décision 11353, 2018 G.O. 2, 213
Décision 11722, 2019 G.O. 2, 5203