P-13.1, r. 1.1 - Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-13.1, r. 1.1
Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 289.1, 289.4, 289.20 et 289.23).
SECTION I
OBLIGATIONS DU POLICIER IMPLIQUÉ OU TÉMOIN ET DU DIRECTEUR DU CORPS DE POLICE IMPLIQUÉ
1. Un policier impliqué et un policier témoin doivent, lorsqu’une personne, autre qu’un policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police:
1°  se retirer de la scène de l’événement dès que possible;
2°  rédiger de manière indépendante, notamment sans consultation et sans influence, un compte rendu exact, détaillé et exhaustif portant notamment sur les faits survenus lors de l’événement, le signer et le remettre aux enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes dans les 24 heures suivant l’événement, à moins que le directeur du Bureau ne lui accorde un délai supplémentaire;
3°  rencontrer les enquêteurs du Bureau;
4°  s’abstenir de communiquer avec un autre policier impliqué ou témoin au sujet de l’événement jusqu’à ce qu’il ait remis son compte rendu et qu’il ait rencontré les enquêteurs du Bureau;
5°  rester disponible aux fins de l’enquête.
Un policier impliqué est un policier présent lors d’un événement visé au premier alinéa et dont les actions ou les décisions pourraient avoir contribué au décès, aux blessures graves ou aux blessures causées par une arme à feu utilisée par un policier. Un policier témoin est un policier en présence de qui s’est déroulé un tel événement, mais qui n’est pas un policier impliqué.
Constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
D. 405-2016, a. 1.
2. Un directeur d’un corps de police impliqué doit:
1°  prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la scène de l’événement et pour s’assurer de la conservation de la preuve et de l’intégrité des lieux jusqu’à l’arrivée des enquêteurs du Bureau;
2°  prendre les mesures raisonnables pour éviter que les policiers impliqués ou témoins communiquent entre eux au sujet de l’événement jusqu’à ce qu’ils aient remis leur compte rendu aux enquêteurs du Bureau et qu’ils les aient rencontrés;
3°  transmettre au directeur du Bureau l’identité de la personne décédée ou blessée ainsi que la nature de ses blessures, l’identité des personnes présentes lors de l’événement, les paramètres et les limites de la scène de l’événement, les éléments de preuve recueillis afin d’en assurer la conservation ainsi que tout autre renseignement recueilli relatif à l’événement;
4°  remettre aux enquêteurs du Bureau tout document en lien avec l’événement;
5°  s’assurer que les communications faites au public au sujet de l’événement ne nuisent pas à l’enquête du Bureau;
6°  prendre les mesures nécessaires afin que le directeur du Bureau puisse assurer les communications relatives à l’enquête indépendante avec la personne blessée gravement ou blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police, et avec les membres de la famille de celle-ci ou d’une personne décédée lors d’un tel événement.
Un corps de police impliqué est un corps de police dont sont membres ou sous l’autorité de qui agissent, selon le cas, les policiers impliqués dans l’événement ou qui en sont témoins.
D. 405-2016, a. 2.
SECTION II
ENQUÊTES PARALLÈLES
3. Le Bureau et tout autre corps de police qui mènent parallèlement une enquête basée sur des éléments de preuve ou des témoins communs doivent collaborer entre eux. Toutefois, le Bureau a préséance sur ce corps de police quant aux éléments de preuve, aux témoignages et au contrôle de la scène de l’événement.
D. 405-2016, a. 3.
4. Le directeur d’un corps de police qui mène une enquête parallèlement à celle du Bureau doit s’assurer que les communications faites au public ne nuisent pas à l’enquête du Bureau.
D. 405-2016, a. 4.
SECTION III
OBLIGATIONS DU DIRECTEUR ET DES ENQUÊTEURS DU BUREAU
5. Le directeur du Bureau doit informer le directeur du corps de police impliqué lorsqu’un policier impliqué ou témoin ne respecte pas les obligations prévues au présent règlement.
Il doit également, lorsque le directeur du corps de police impliqué ne respecte pas les obligations prévues au présent règlement, en informer le ministre lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté du Québec, le conseil municipal lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police municipal ou son employeur lorsqu’il s’agit d’un directeur d’un autre corps de police.
D. 405-2016, a. 5.
6. Le directeur du Bureau informe le directeur du corps de police impliqué de l’identité de l’enquêteur principal et lui transmet ses coordonnées.
D. 405-2016, a. 6.
7. L’enquêteur principal doit, avant de rencontrer un policier impliqué ou un policier témoin, déterminer son statut et, dans les meilleurs délais, l’en aviser par écrit. Il doit, de même, informer ce policier dès qu’il y a changement de son statut en cours d’enquête et l’en aviser par écrit dans les meilleurs délais. Il avise également le directeur du corps de police impliqué du statut de ce policier et de tout changement de ce statut.
D. 405-2016, a. 7.
8. Les enquêteurs du Bureau doivent aviser le directeur du Bureau de toute situation pouvant potentiellement les placer en conflit d’intérêts et compromettre leur impartialité, notamment les liens professionnels, familiaux ou sociaux, présents ou passés, qu’ils entretiennent avec un policier impliqué.
D. 405-2016, a. 8.
9. Les enquêteurs du Bureau assignés à une enquête doivent rencontrer tous les policiers impliqués dans les 48 heures suivant leur arrivée sur les lieux de l’événement et tous les policiers témoins dans les 24 heures de celle-ci, à moins que le directeur du Bureau n’accorde un délai supplémentaire.
D. 405-2016, a. 9.
SECTION IV
COMMUNICATIONS DU DIRECTEUR DU BUREAU
10. Lorsqu’il communique au public l’état de ses activités, le directeur du Bureau l’informe notamment:
1°  du nombre d’enquêtes en cours;
2°  du type d’événement ayant mené à la tenue des enquêtes;
3°  du nombre de dossiers transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner;
4°  du déroulement des enquêtes terminées.
D. 405-2016, a. 10.
11. Dans la mesure où cela ne nuit pas à son enquête ou à une enquête parallèle, le directeur du Bureau informe le public, notamment du début d’une enquête, de son déroulement et de la transmission du dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.
D. 405-2016, a. 11.
12. Le directeur du Bureau assure les communications avec la personne blessée gravement ou blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police, et avec les membres de la famille de celle-ci ou d’une personne décédée lors d’un tel événement. Le directeur leur communique toute information pertinente relative au processus d’enquête indépendante dans la mesure où cela ne nuit pas à l’enquête.
D. 405-2016, a. 12.
SECTION V
MODALITÉS APPLICABLES À LA FOURNITURE DES SERVICES DE SOUTIEN
13. Le directeur du Bureau, lorsqu’il requiert des services de soutien à un directeur de corps de police fournissant des services de niveau 4 ou supérieur, indique dans quel délai il les requiert et pour quelle durée.
Lorsque le directeur du corps de police visé au premier alinéa n’est pas en mesure de fournir les services de soutien requis dans le délai demandé, il en avise le directeur du Bureau et précise dans quel délai il peut le faire.
D. 405-2016, a. 13.
14. Le membre ou employé d’un corps de police requis pour fournir des services de soutien et le policier requis par le directeur du Bureau ou par tout membre du Bureau qu’il désigne demeurent en tout temps membres de leur corps de police.
D. 405-2016, a. 14.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
15. (Omis).
D. 405-2016, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 405-2016, 2016 G.O. 2, 2841