P-12, r. 6.1 - Règlement sur les médicaments qu’un podiatre peut administrer ou prescrire

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 6.1
Règlement sur les médicaments qu’un podiatre peut administrer ou prescrire
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 12).
1. Un podiatre ayant obtenu son permis d’exercice le ou après le 1er janvier 1976 peut, dans l’exercice de sa profession, administrer ou prescrire les médicaments visés à l’annexe.
Toutefois, lorsqu’un podiatre visé au premier alinéa a obtenu son permis d’exercice avant le 1er mai 2020, il doit, pour administrer ou prescrire ces médicaments, avoir suivi la formation d’au moins 12 heures reconnue par l’Ordre des podiatres du Québec portant sur les bonnes pratiques en matière d’administration et de prescription de médicaments.
D. 172-2020, a. 1.
2. (Omis).
D. 172-2020, a. 2.
ANNEXE
(a. 1)
NOTE: La classification qui suit réfère à celle élaborée par l’American Hospital Formulary Service.
1. Tout médicament appartenant à la classification suivante, sous réserve des restrictions indiquées:
Classes thérapeutiquesSous-classes thérapeutiquesSous-sous-classes thérapeutiquesRestrictions
AntihistaminiquesAntihistaminiques de première génération  
Antihistaminiques de deuxième génération  
Anti-infectieuxAnthelminthiques  
Antibactériens  
Antifongiques  
Antimycobactériens  
Antiviraux  
Autres anti-infectieux  
Antinéoplasiques   
Médicaments du système nerveux autonome (S.N.A.)SympathomimétiquesAgonistes alpha et bêta adrénergiques 
MyorelaxantsMyorelaxants à action centrale 
Médicaments du système nerveux central (S.N.C.)Analgésiques et antipyrétiquesAnti-inflammatoires non stéroïdiens 
Agonistes des opiacésQuantité limitée à 3 jours
Divers analgésiques et antipyrétiques 
Antidotes narcotiques  
Anxiolytiques, sédatifs et hypnotiquesBenzodiazépinesQuantité limitée à 4 doses
Divers anxiolytiques sédatifs et hypnotiquesQuantité limitée à 4 doses
Médicaments pour yeux, oreilles, nez, gorge (O.R.L.O.)Anti-infectieux O.R.L.O.Antibiotiques 
Médicaments gastro-intestinauxAntiulcéreux et suppresseurs de l’acideProstaglandines Pour la durée de la thérapie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
Inhibiteurs de la pompe à protonsPour la durée de la thérapie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens
Hormones et substitutsCorticostéroïdes  
Anesthésiques locaux   
Peau et muqueusesAnti-infectieuxAntibactériens 
Antifongiques 
Autres anti-infectieux locaux 
Anti-inflammatoires  
Antiprurigineux et anesthésiques locaux  
Agents protecteurs – émollients – huiles  
Kératolytiques  
Kératoplastiques  
Peau et muqueuses, divers  
Autres médicaments Autres divers 
2. Tout autre médicament destiné à une administration topique, injectable ou orale qui n’est pas visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
3. Toute combinaison de médicaments de la présente annexe, sous réserve des restrictions qui leur sont applicables.
4. Tout produit pour préparation magistrale et tout véhicule, solvant ou adjuvant.
D. 172-2020, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 172-2020, 2020 G.O. 2, 1141