P-10, r. 18.3 - Règlement sur la prescription et l’interprétation par un pharmacien des analyses de laboratoire

Texte complet
Remplacé le 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 18.3
Règlement sur la prescription et l’interprétation par un pharmacien des analyses de laboratoire
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1er al., par. h).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 95).
Remplacé, D. 1401-2020, 2020 G.O. 2, 5165A; eff. 2021-01-25; voir chapitre P-10, r. 3.2.
1. Un pharmacien qui exerce dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse d’un patient admis, inscrit ou hébergé dans un tel centre.
D. 603-2013, a. 1.
2. Le pharmacien doit être membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement qui exploite ce centre.
D. 603-2013, a. 2.
3. Le pharmacien doit s’assurer au préalable qu’aucune autre analyse de laboratoire au même effet n’est disponible.
D. 603-2013, a. 3.
4. Le pharmacien doit assurer le suivi requis.
D. 603-2013, a. 4.
5. Le pharmacien doit inscrire au dossier du patient les motifs pour lesquels il prescrit une analyse de laboratoire ainsi que le suivi donné.
D. 603-2013, a. 5.
6. (Omis).
D. 603-2013, a. 6; L.Q. 2015, c. 8, a. 205.
RÉFÉRENCES
D. 603-2013, 2013 G.O. 2, 2400
L.Q. 2015, c. 8, a. 205