O-7, r. 11.1 - Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser

Texte complet
À jour au 19 juillet 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 11.1
Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 19.4).
SECTION I
MÉDICAMENTS QU’UN OPTOMÉTRISTE PEUT ADMINISTRER
D. 845-2018, sec. I.
1. Un optométriste titulaire d’un permis visé au premier alinéa de l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut administrer les médicaments et substances mentionnés à l’annexe I aux seules fins de l’examen des yeux.
D. 845-2018, a. 1.
SECTION II
MÉDICAMENTS QU’UN OPTOMÉTRISTE PEUT ADMINISTRER ET PRESCRIRE POUR DES FINS THÉRAPEUTIQUES ET LES SOINS OCULAIRES QU’IL PEUT DISPENSER
D. 845-2018, sec. II.
2. La présente section ne s’applique qu’aux optométristes titulaires d’un permis visé au deuxième alinéa de l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
D. 845-2018, a. 2.
3. Un optométriste peut administrer et prescrire les médicaments et substances mentionnés à l’annexe I aux fins du traitement d’une condition de faible morbidité de l’oeil et de ses annexes ou de toute autre condition prévue au présent règlement.
D. 845-2018, a. 3.
4. Aux fins du traitement d’une condition de faible morbidité de l’oeil et de ses annexes ou de la prévention d’une telle condition, un optométriste peut dispenser les soins oculaires suivants:
1°  soins non chirurgicaux liés au segment antérieur de l’oeil et de ses annexes;
2°  extraction des corps étrangers de la surface de l’oeil et soins complémentaires requis à la suite de l’extraction;
3°  occlusion des points lacrymaux;
4°  traitement des glandes de Meibomius et des cils, par voie thermique, mécanique ou manuelle;
5°  application de lentilles cornéennes thérapeutiques.
D. 845-2018, a. 4.
5. Sous réserve de l’article 6, un optométriste peut administrer et prescrire un médicament antiglaucomateux pour le traitement d’une condition de glaucome lorsque les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  il s’agit d’une condition pouvant être décrite comme suit:
a)  cas suspect de glaucome;
b)  glaucome débutant;
c)  glaucome induit par effets secondaires d’un usage des stéroïdes;
2°  il a accès à l’instrumentation appropriée aux fins de l’évaluation de cette condition.
Un optométriste qui administre ou prescrit un médicament antiglaucomateux conformément au premier alinéa doit, par la suite, diriger le patient vers un médecin ophtalmologiste pour que ce dernier assure le suivi médical.
D. 845-2018, a. 5.
6. Dans le cas où le suivi d’un patient est assuré par un médecin ophtalmologiste, l’administration ou la prescription d’un médicament antiglaucomateux par l’optométriste doit correspondre au traitement établi par ce médecin ou être conforme au plan de suivi conjoint convenu avec ce dernier et inscrit au dossier du patient.
D. 845-2018, a. 6.
7. Malgré l’article 5, un optométriste peut administrer et prescrire un médicament antiglaucomateux pour le traitement de toute condition de glaucome s’il a obtenu, préalablement à chaque administration ou à chaque prescription, l’accord d’un médecin ayant déjà évalué le patient ou qui accepte de recevoir ce dernier en consultation. Il doit alors inscrire au dossier du patient le nom et le numéro de permis du médecin dont il a obtenu l’accord.
D. 845-2018, a. 7.
8. Lorsqu’il administre ou prescrit un médicament ou lorsqu’il dispense des soins oculaires, un optométriste doit diriger vers un médecin le patient si la condition de ce dernier ne répond pas adéquatement au traitement dans les délais reconnus ou anticipés et chaque fois où l’intérêt du patient l’exige. Il doit aussi le faire lorsque les signes et symptômes suggèrent une condition autre que celle visée à l’article 3 ou qui nécessite une prise en charge par un médecin, notamment dans les cas où il y a présence:
1°  d’un ulcère infectieux atteignant l’aire centrale de la cornée;
2°  de dendrites épithéliales avec atteinte stromale;
3°  d’une inflammation sectorielle de l’épisclère avec ischémie ou fonte;
4°  d’une inflammation atteignant la chambre antérieure avec présence d’hypopions, de vitréite ou de lésions atypiques de la cornée;
5°  de glaucome autre que ceux pour lesquels il est autorisé à intervenir en application de l’article 5.
D. 845-2018, a. 8.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 845-2018, sec. III.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer (chapitre O-7, r. 10) et le Règlement sur les médicaments qu’un optométriste peut administrer et prescrire pour des fins thérapeutiques et sur les soins oculaires qu’il peut dispenser (chapitre O-7, r. 11).
D. 845-2018, a. 9.
10. (Omis).
D. 845-2018, a. 10.
Annexe I
(a. 1 et 3)
1. Tous les médicaments ophtalmiques topiques, à l’exclusion de la cocaïne et des préparations antibiotiques magistrales, sous réserve des restrictions suivantes:
1°  les immunosuppresseurs, uniquement pour le traitement de la sécheresse oculaire;
2°  sauf pour les fins visées aux articles 5 à 7 du règlement, les antiglaucomateux suivants utilisés uniquement pour les fins suivantes:
a)  les miotiques, pour l’examen des yeux;
b)  les analogues de prostaglandine, pour le traitement de l’hypotrichose.
2. Les médicaments oraux suivants:
1°  les antibiotiques, à l’exclusion des préparations magistrales, uniquement pour le traitement de cas où il y a atteintes des paupières, selon le protocole établi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
2°  les antiviraux, uniquement pour le traitement d’herpès oculaire, selon le protocole établi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux et pour une période continue maximale d’une année.
3. Tout autre médicament, vitamine ou produit de santé naturel, topique et oral, qui n’est pas visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
4. Toute combinaison des médicaments, des vitamines et des produits de santé naturels de la présente annexe est permise sous réserve des restrictions prévues à l’annexe qui leur sont applicables.
D. 845-2018, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 845-2018, 2018 G.O. 2, 4325