M-9, r. 27 - Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins

Texte complet
Remplacé le 3 septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 27
Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
Remplacé, Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2415; eff. 2012-09-03, voir c. M-9, r. 27.1.
1. Le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, imposer à un médecin la réussite d’un stage ou d’un cours de perfectionnement, ou imposer les deux à la fois dans les cas suivants:
1°  il s’inscrit au tableau 4 ans ou plus après avoir obtenu un permis ou après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2°  il se réinscrit au tableau 4 ans ou plus après avoir fait défaut de s’y inscrire;
3°  il se réinscrit au tableau 2 ans ou plus après qu’il en a été radié;
4°  il reprend son droit d’exercer des activités professionnelles 2 ans ou plus après que ce droit a été suspendu ou limité;
5°  il a cessé l’exercice de la médecine auprès de patients pendant une période de 4 ans ou plus;
6°  il commence à exercer la médecine dans un nouveau champ d’activités médicales sans y avoir exercé ou après avoir exercé dans un autre champ pendant 4 ans ou plus; un tel changement doit être notifié par le médecin au secrétaire du Collège;
7°  il a effectué un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 2002-12-12, a. 1.
2. Le Conseil d’administration peut imposer à un médecin qu’il se soumette à un processus de détermination des besoins éducatifs afin de fixer la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités du stage ou du cours de perfectionnement ou les deux à la fois.
Décision 2002-12-12, a. 2.
3. Un stage et un cours de perfectionnement peuvent comprendre, notamment, l’une ou plusieurs des activités de perfectionnement suivantes:
1°  un atelier;
2°  un tutorat;
3°  un programme de lectures dirigées;
4°  une discussion de dossiers;
5°  un travail de recherche.
Décision 2002-12-12, a. 3.
4. Le Conseil d’administration détermine ou accepte, le cas échéant, le lieu et le moment où le stage ou le cours de perfectionnement doit avoir lieu et, si requis, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
Décision 2002-12-12, a. 4.
5. Dans les 30 jours suivant la fin du stage ou du cours, le maître de stage ou le responsable du cours doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport décrivant l’atteinte des objectifs et précisant si le stage ou le cours est un succès ou un échec.
Décision 2002-12-12, a. 5.
6. Le Conseil d’administration peut considérer qu’un stage ou un cours de perfectionnement constitue un échec s’il y a eu abandon du stage ou du cours par le stagiaire.
Décision 2002-12-12, a. 6.
7. Avant de rendre une décision en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit donner au médecin l’occasion de faire valoir des représentations écrites. À cette fin, le Conseil d’administration doit lui donner un avis écrit d’au moins 10 jours francs avant la date de la réunion au cours de laquelle il entend rendre cette décision.
Décision 2002-12-12, a. 7.
8. Le Conseil d’administration doit signifier à tout établissement où le médecin détient un statut et des privilèges et à tout employeur, le cas échéant, toute limitation ou suspension du droit d’exercice du médecin ainsi que toute modification ou levée de cette limitation ou suspension.
Décision 2002-12-12, a. 8.
9. Le Conseil d’administration peut, à la demande du stagiaire et sur étude d’un rapport du maître de stage, réduire la durée du stage et, le cas échéant, les conditions de la limitation ou de la suspension du droit d’exercice du médecin.
Décision 2002-12-12, a. 9.
10. Un médecin doit se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
Décision 2002-12-12, a. 10.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins (D. 548-92, 92-04-08).
Décision 2002-12-12, a. 11.
12. (Omis).
Décision 2002-12-12, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-12-12, 2002 G.O. 2, 8741
L.Q. 2008, c. 11, a. 212