M-9, r. 25.2 - Règlement sur l’organisation du Collège des médecins du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 25.2
Règlement sur l’organisation du Collège des médecins du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a et b et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2020-398, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer les modalités d’élection du président et des autres administrateurs élus du Collège des médecins du Québec et de déterminer la représentation régionale au sein du Conseil d’administration.
Il a également pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres du Collège ainsi que d’établir des règles concernant la rémunération des administrateurs élus du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-398, a. 1.
2. Le secrétaire du Collège est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement du vote. Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un secrétaire adjoint ou par une personne désignée à cette fin par le Conseil d’administration.
Le secrétaire fait rapport de ses activités au comité consultatif prévu à l’article 3.
Décision OPQ 2020-398, a. 2.
3. Un comité consultatif des élections est constitué par le Conseil d’administration. Son mandat consiste à répondre aux interrogations que le secrétaire du Collège lui adresse en regard du processus électoral.
Ce comité est composé de 3 personnes désignées par le Conseil d’administration.
Le comité fait rapport de ses activités au Conseil d’administration à la première séance qui suit l’élection. Il peut également faire des recommandations au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-398, a. 3.
4. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement prête le serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Collège.
Décision OPQ 2020-398, a. 4.
5. Pour les fins du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si une date prévue au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, elle est reportée automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2020-398, a. 5.
SECTION II
REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2020-398, sec. II.
6. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration du Collège, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre d’administrateurs suivant:
Régions électoralesRégions administrativesNombre d’administrateurs
Nord-Est01, 02, 09, 10, 111
Centre03, 04, 12, 172
Sud05, 162
Nord-Ouest07, 08, 14, 152
Métropole06, 134
Décision OPQ 2020-398, a. 6.
SECTION III
CLÔTURE DU SCRUTIN, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2020-398, sec. III.
§ 1.  — Clôture du scrutin
Décision OPQ 2020-398, ss. 1.
7. La clôture du scrutin est fixée à 16 h.
Décision OPQ 2020-398, a. 7.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2020-398, ss. 2.
8. Est inéligible à la fonction d’administrateur le membre qui:
1°  occupe ou a occupé, au cours des 2 années précédant la date de l’élection:
a)  un emploi au sein du Collège;
b)  une fonction de dirigeant ou d’administrateur au sein d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des médecins ou des professionnels en général;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une sanction disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline du Collège, par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil, ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe c;
e)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
g)  d’une révocation de son mandat d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) en lien avec les normes d’éthique et de déontologie applicables;
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une sanction ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision visée au sous-paragraphe a ou d du paragraphe 2 du premier alinéa relativement à une infraction commise hors du Québec ou du Canada, selon le cas, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2020-398, a. 8.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2020-398, ss. 3.
9. Entre le 90e et le 45e jour précédant la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre ayant son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, un avis d’élection indiquant la date et l’heure de l’ouverture et de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes, la période de mise en candidature et le moyen d’accéder aux documents visés au deuxième alinéa. Cet avis d’élection est également publié sur le site Internet du Collège.
Dans le même délai, le secrétaire rend disponibles sur le site Internet du Collège les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation;
2°  les règles de conduite applicables aux candidats prévues aux articles 13 et 14 du règlement;
3°  le code d’éthique et de déontologie applicable aux administrateurs du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-398, a. 9.
10. Le bulletin de présentation comprend les éléments suivants:
1°  le nom du candidat;
2°  les fonctions qu’il occupe actuellement;
3°  son numéro de permis;
4°  l’année de l’obtention de son diplôme de médecine;
5°  la liste des certificats de spécialiste dont il est titulaire;
6°  la région électorale dans laquelle il pose sa candidature;
7°  une déclaration du candidat selon laquelle il s’engage à respecter les règles de conduite et les règles de communication électorale prévues par le présent règlement et confirmant qu’il a pris connaissance des normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs du Conseil d’administration;
8°  ses réponses aux questions concernant ses antécédents criminels et disciplinaires;
9°  le nom et la signature de 5 membres ayant leur domicile professionnel dans la même région électorale que le candidat et qui appuient sa candidature;
10°  un texte d’une longueur maximale de 1 500 caractères dans lequel il présente et énonce les objectifs qu’il souhaite poursuivre au sein du Conseil d’administration eu égard à la mission de protection du public du Collège. Il fait également valoir son expérience pertinente en lien avec la fonction d’administrateur;
11°  une photographie récente.
Décision OPQ 2020-398, a. 10.
11. Le bulletin de présentation dûment rempli doit être transmis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour qui précède la clôture du scrutin.
Au plus tard 3 jours suivant la réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire transmet par courriel au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Avant de rendre sa décision, le secrétaire doit demander l’avis du comité consultatif des élections. La décision du secrétaire est définitive.
Décision OPQ 2020-398, a. 11.
12. Après avoir transmis l’accusé de réception à un candidat, le secrétaire rend disponibles sur le site Internet du Collège le nom du candidat, son numéro de permis, la liste des certificats de spécialiste dont il est titulaire, la région électorale dans laquelle il pose sa candidature et sa photographie récente. Les fonctions qu’occupe le candidat, l’année de l’obtention de son diplôme et le texte dans lequel il énonce les objectifs qu’il souhaite poursuivre sont rendus disponibles à la fin de la période de mise en candidature.
Les éléments prévus aux paragraphes 7 à 9 de l’article 10 demeurent confidentiels.
Les éléments disponibles sur le site Internet du Collège le demeurent jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2020-398, a. 12.
§ 4.  — Règles de conduite applicables aux candidats
Décision OPQ 2020-398, ss. 4.
13. Tout candidat à un poste d’administrateur doit:
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  donner suite, dans le délai que le secrétaire détermine, à toute communication, demande ou instruction de celui-ci;
3°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne, un don ou un avantage quelconque pour favoriser sa propre candidature ou défavoriser une autre candidature;
4°  s’abstenir de solliciter l’appui ou de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2020-398, a. 13.
14. Un candidat doit assumer personnellement l’ensemble de ses dépenses électorales.
On entend par «dépense électorale» le coût d’un bien ou d’un service utilisé pendant la période électorale par le candidat ou pour son compte pour promouvoir ou défavoriser une candidature, diffuser le programme d’un candidat ou s’y opposer, promouvoir ou désapprouver des mesures proposées par un candidat ou un acte accompli par ce dernier, à l’exception des frais de déplacement du candidat ou des dépenses assumées par le Collège. Lorsque ce bien ou ce service a été reçu à titre gratuit, sa valeur marchande est considérée comme une dépense électorale.
Décision OPQ 2020-398, a. 14.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2020-398, ss. 5.
15. Un candidat ne peut diffuser ou publier de messages électoraux qu’à compter de 16 h le 30e jour qui précède la clôture du scrutin. La diffusion ou la publication de messages électoraux est interdite à compter de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2020-398, a. 15.
16. Toute communication électorale d’un candidat:
1°  est empreinte de professionnalisme et compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  vise à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4°  est empreinte de courtoisie et respectueuse des autres candidats à l’élection, de la profession, du Collège, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
6°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements faux ou inexacts;
7°  est exempte de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein du Collège, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8°  ne laisse pas croire que la communication provient du Collège ou d’un tiers;
9°  ne contient pas le symbole graphique du Collège.
Décision OPQ 2020-398, a. 16.
17. Le Collège peut diffuser un message électoral d’un candidat par l’entremise d’une de ses publications, de son site Internet ou de ses comptes d’utilisateur ouverts sur les médias sociaux. Le Collège informe les candidats des conditions et des modalités applicables à la forme et au contenu de ce message électoral.
Dans le cadre de l’application du premier alinéa, le Collège assure un traitement égal à tous les candidats à un même poste.
Décision OPQ 2020-398, a. 17.
18. Un candidat peut transmettre au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, une vidéo de présentation de sa candidature d’une durée maximale de 2 minutes. La vidéo est disponible sur le site Internet du Collège jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2020-398, a. 18.
19. Un candidat s’abstient de communiquer avec les électeurs à une fréquence abusive.
Il respecte la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Décision OPQ 2020-398, a. 19.
20. Un candidat identifie à son nom tout site Internet qu’il utilise pour publier un message électoral.
Décision OPQ 2020-398, a. 20.
21. Un candidat qui utilise un média social pour diffuser un message électoral s’assure que ce message est transmis à partir de son compte d’utilisateur.
Un candidat s’abstient de diffuser des messages électoraux sur les comptes d’utilisateur du Collège ouverts sur les médias sociaux.
Décision OPQ 2020-398, a. 21.
22. Un candidat fournit au secrétaire, sur demande de ce dernier, une copie de toute communication électorale.
Décision OPQ 2020-398, a. 22.
23. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale, il lui transmet un avertissement écrit.
Le secrétaire peut également l’inviter à rectifier ou à supprimer un message électoral ou à se rétracter dans le délai qu’il lui indique.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son invitation. L’avis de blâme est publié sur le site Internet du Collège.
Décision OPQ 2020-398, a. 23.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2020-398, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2020-398, ss. 1.
24. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2020-398, a. 24.
25. Le secrétaire établit la liste des électeurs. Cette liste contient l’adresse du domicile professionnel de chaque électeur.
Chaque candidat a droit gratuitement à la liste des électeurs dans la région où il se présente.
Décision OPQ 2020-398, a. 25.
26. Au moins 15 jours avant la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chacun des électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis les informant de la procédure à suivre pour voter et, le cas échéant, l’information nécessaire pour leur permettre d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Décision OPQ 2020-398, a. 26.
27. Le bulletin de vote contient les renseignements suivants:
1°  l’année de l’élection;
2°  la date et l’heure de la clôture du scrutin;
3°  l’identification de la région électorale;
4°  le nom des candidats par ordre alphabétique, suivi de leur numéro de permis;
5°  le nombre de postes à pourvoir.
Décision OPQ 2020-398, a. 27.
28. Après la clôture du scrutin ou au plus tard le 10e jour suivant cette date, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Décision OPQ 2020-398, a. 28.
29. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes pour chacun des postes en élection.
Décision OPQ 2020-398, a. 29.
30. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour la conservation et la destruction de l’information portant sur l’élection.
Tous les documents relatifs au scrutin, y compris les applications, les registres, les listes et les bulletins de vote sont conservés dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Le secrétaire conserve ces documents pendant au moins 90 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il peut en disposer de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2020-398, a. 30.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2020-398, ss. 2.
31. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs parmi les employés du Collège.
Décision OPQ 2020-398, a. 31.
32. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2020-398, a. 32.
33. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2020-398, a. 33.
34. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats, en transmet copie à chacun des candidats et dépose copie de ce rapport à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.
Décision OPQ 2020-398, a. 34.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2020-398, ss. 3.
35. Le vote par un moyen technologique se tient à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2020-398, a. 35.
36. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
L’expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  détenir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2020-398, a. 36.
37. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  s’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du vote électronique.
Décision OPQ 2020-398, a. 37.
38. L’expert fournit au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
1°  des risques d’intrusion;
2°  des tests de charge;
3°  de la validation des algorithmes;
4°  de la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Décision OPQ 2020-398, a. 38.
39. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Dans le but de garantir le secret du vote, il doit veiller à tout moment du scrutin, y compris après le dépouillement, à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2020-398, a. 39.
40. Le secrétaire s’assure que des mesures soient prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification. Il s’assure également auprès de l’expert que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’audit externe ou en cas de contestation du processus électoral et du résultat du scrutin:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des électeurs ayant voté et des résultats du scrutin;
3°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
4°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision OPQ 2020-398, a. 40.
41. Le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste des électeurs.
Décision OPQ 2020-398, a. 41.
42. À l’ouverture du scrutin, le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font l’objet d’un contrôle permettant de déceler toute modification ultérieure.
Décision OPQ 2020-398, a. 42.
43. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’information qui lui a été transmise conformément à l’article 26.
Le système de vote électronique vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2020-398, a. 43.
44. L’électeur vote à partir de la liste de candidats puis soumet son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
Le système de vote électronique s’assure que chaque électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2020-398, a. 44.
45. Pendant la période de scrutin, l’expert s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs ayant voté et ne doivent pas avoir d’incidence sur le scrutin.
Décision OPQ 2020-398, a. 45.
46. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2020-398, a. 46.
47. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2020-398, a. 47.
48. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2020-398, a. 48.
49. Le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin en présence d’au moins 2 témoins désignés par le secrétaire.
Décision OPQ 2020-398, a. 49.
50. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, de façon formelle, les résultats au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et devant permettre d’attester notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui a été transmis l’avis prévu à l’article 26;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 47 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé pour une période de 90 jours et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2020-398, a. 50.
§ 4.  — Modalités d’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2020-398, ss. 4.
51. L’élection du président constitue le premier point à l’ordre du jour de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle cette élection a lieu.
Décision OPQ 2020-398, a. 51.
52. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature au secrétaire, dûment appuyée par un administrateur, sur le bulletin de présentation disponible sur le site Internet du Collège.
Le bulletin de présentation comprend les éléments suivants:
1°  le nom du candidat;
2°  l’année de l’obtention de son diplôme de médecine;
3°  la liste des certificats de spécialiste dont il est titulaire;
4°  le nom et la signature d’un administrateur appuyant sa candidature;
5°  un texte d’une longueur maximale de 1 500 caractères énonçant les objectifs qu’il poursuit.
Décision OPQ 2020-398, a. 52.
53. La période de mise en candidature débute à 16 h le jour qui suit la clôture du scrutin et se termine au plus tard à 16 h le 3e jour précédant la séance du Conseil d’administration durant laquelle se tient l’élection.
Décision OPQ 2020-398, a. 53.
54. Au plus tard 24 heures suivant la réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire transmet par courriel au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Avant de rendre sa décision, le secrétaire doit demander l’avis du comité consultatif des élections. La décision du secrétaire est définitive.
Décision OPQ 2020-398, a. 54.
55. Après avoir transmis l’accusé de réception à un candidat, le secrétaire rend disponibles sur le site Internet du Collège le nom du candidat et la liste des certificats de spécialiste dont il est titulaire.
Les autres éléments contenus dans son bulletin de présentation, à l’exception du nom et de la signature de l’administrateur qui appuie sa candidature, sont rendus disponibles sur le site Internet du Collège à la fin de la période de mise en candidature. Le secrétaire transmet au même moment le bulletin de présentation aux administrateurs du Conseil d’administration.
Ces éléments demeurent disponibles jusqu’à l’élection du président.
Décision OPQ 2020-398, a. 55.
56. Un candidat ne peut amorcer sa campagne électorale auprès des administrateurs avant la fin de la période de mise en candidature. Les règles de conduite et les règles de communication électorale prévues aux sous-sections 4 et 5 de la section III s’appliquent au candidat, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2020-398, a. 56.
57. À l’ouverture de la séance du Conseil d’administration, le secrétaire dresse la liste des candidatures reçues.
Si aucune candidature n’a été reçue, les administrateurs procèdent par voie de proposition. La candidature d’un administrateur absent ne peut être proposée sauf si, de l’avis du secrétaire, cette absence est due à une force majeure.
Un administrateur absent ne peut proposer une candidature ni appuyer une proposition de candidature.
Décision OPQ 2020-398, a. 57.
58. Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare élu président.
Décision OPQ 2020-398, a. 58.
59. S’il y a plus d’un candidat, ceux-ci peuvent présenter, séance tenante, une vidéo d’au plus 20 minutes.
La vidéo porte sur leur vision de la fonction de président et sur les actions qu’ils entendent mettre de l’avant afin que le Collège s’acquitte de sa mission de protection du public.
Une période de questions d’au plus 15 minutes par candidat est ensuite tenue, en l’absence des autres candidats.
Décision OPQ 2020-398, a. 59.
60. Le secrétaire tient un scrutin secret parmi les administrateurs présents lors de la séance.
Décision OPQ 2020-398, a. 60.
61. Le secrétaire procède au dépouillement du scrutin et est assisté par un témoin indépendant.
Décision OPQ 2020-398, a. 61.
62. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président du Collège.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour, il est procédé à un second tour:
1°  soit entre les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes;
2°  soit entre le candidat ayant obtenu le plus de votes et celui choisi au tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes entre les autres candidats ayant obtenu le plus de votes;
3°  soit entre les 2 candidats choisis au tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes entre les candidats ayant obtenu le plus de votes.
Avant la tenue du second tour, une période de questions d’au plus 10 minutes par candidat est tenue, en l’absence de l’autre candidat.
Au cas d’égalité des votes au second tour, il est procédé à un tirage au sort.
Décision OPQ 2020-398, a. 62.
§ 5.  — Entrée en fonction
Décision OPQ 2020-398, ss. 5.
63. Les administrateurs élus entrent en fonction dès leur élection.
Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la clôture du scrutin ou, s’il y a élection d’autres administrateurs, en même temps que ces derniers.
Décision OPQ 2020-398, a. 63.
64. Le président élu au suffrage des administrateurs entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2020-398, a. 64.
SECTION V
VACANCE À UN POSTE D’ADMINISTRATEUR ÉLU
Décision OPQ 2020-398, sec. V.
65. Une vacance à un poste d’administrateur élu, lorsque la durée non écoulée de son mandat est de plus de 12 mois, est pourvue au moyen d’une élection tenue conformément aux sections III et IV. Le mandat de la personne ainsi élue se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours suivant cette vacance, la date et l’heure de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2020-398, a. 65.
66. Une vacance à un poste d’administrateur élu, lorsque la durée non écoulée de son mandat est de 12 mois ou moins, est pourvue au moyen d’une élection au scrutin secret tenue au sein des administrateurs du Conseil d’administration.
Dans les 10 jours suivant cette vacance, le secrétaire procède à un appel de candidatures.
L’élection se tient lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’appel de candidatures ou lors d’une séance extraordinaire.
Le mandat de la personne ainsi élue se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Décision OPQ 2020-398, a. 66.
67. L’administrateur élu afin de pourvoir une vacance entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2020-398, a. 67.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-398, sec. VI.
§ 1.  — Assemblée générale
Décision OPQ 2020-398, ss. 1.
68. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des membres du Collège au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée. Cet avis est également transmis aux administrateurs nommés.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée.
Décision OPQ 2020-398, a. 68.
69. Le quorum de toute assemblée générale des membres de l’Ordre est de 60 membres.
Décision OPQ 2020-398, a. 69.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2020-398, ss. 2.
70. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une séance du comité exécutif, à une réunion d’un comité ou d’un groupe de travail formé par le Conseil d’administration à laquelle leur présence est requise, à une assemblée générale des membres du Collège ou à une activité ou une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de participation dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de participation peut varier selon le niveau de préparation requis pour la séance, la réunion, l’assemblée, l’activité ou la formation ainsi que selon sa durée, le moyen pour y assister et, le cas échéant, la distance parcourue par l’administrateur pour y assister.
Décision OPQ 2020-398, a. 70; Décision OPQ 2021-542, a. 1.
71. Le Conseil d’administration peut octroyer à un administrateur qui agit à titre de président d’un comité ou d’un groupe de travail un jeton de participation majoré dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-398, a. 71; Décision OPQ 2021-542, a. 2.
72. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration, qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2020-398, a. 72.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2020-398, sec. VII.
73. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 20.4), le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 30) et le Règlement sur les assemblées générales et la rémunération des administrateurs élus du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 14.1).
Décision OPQ 2020-398, a. 73.
74. (Omis).
Décision OPQ 2020-398, a. 74.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-398, 2020 G.O. 2, 1334
Décision OPQ 2021-542, 2021 G.O. 2, 5406