M-9, r. 20.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 20.1
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1, 94, par. i et 94.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les règles d’accès à la profession médicale. Il fixe notamment les règles concernant la délivrance du permis d’exercice de la médecine visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et des certificats de spécialiste visés à l’article 37 de cette Loi. Il détermine également les normes d’équivalence du diplôme de médecine et de la formation postdoctorale et en établit la procédure de reconnaissance des équivalences. Enfin, il établit les modalités pour la création d’une nouvelle spécialité.
Décision 2010-09-15, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «comité»: le comité composé de personnes autres que des membres du comité exécutif et formé par le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de permis et de certificats de spécialiste et statuer sur les demandes d’équivalence de diplôme et d’équivalence de formation;
2°  «diplôme de médecine»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, comme donnant ouverture au permis et à un certificat de spécialiste du Collège en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions;
3°  «équivalence du diplôme de médecine»: la reconnaissance par le Collège qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’expérience clinique du candidat qui est titulaire de ce diplôme équivaut à celui d’une personne qui est titulaire d’un diplôme de médecine;
4°  «équivalence de formation postdoctorale»: la reconnaissance par le Collège qu’une formation acquise dans un établissement d’enseignement situé hors du Canada est équivalente en durée et contenu à celle prévue à l’annexe I;
5°  «résident»: le titulaire d’un diplôme de médecine ou le candidat à qui le Collège a reconnu une équivalence du diplôme et qui, étant inscrit dans un programme universitaire de formation postdoctorale, effectue des stages de formation dans le cadre de ce programme;
6°  «milieux de formation»: les centres exploités par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) affiliés aux universités qui délivrent les diplômes de médecine, ainsi que des cabinets, des cliniques médicales ou autres milieux proposés par les autorités compétentes de l’université et agréés par le Conseil d’administration;
7°  «programme de formation reconnu»: programme universitaire de formation postdoctorale agréé par le Collège des médecins du Québec, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada ou l’Accreditation Council for Graduate Medical Education.
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. Le secrétaire du comité peut demander tout document et faire toute vérification afin de s’assurer de la véracité, de la légalité et de l’authenticité des documents fournis à l’appui d’une demande présentée en vertu du présent règlement.
Décision 2010-09-15, a. 3.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISTE
§ 1.  — Formation postdoctorale
4. La formation postdoctorale dont la durée est prévue à l’annexe I consiste en un ensemble de stages effectués en milieux de formation dans le cadre d’un programme universitaire de formation agréé par le Conseil d’administration, selon les conditions et modalités de cet agrément.
Le contenu de la formation postdoctorale doit être conforme aux Objectifs et exigences de la formation spécialisée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou aux Critères pour l’agrément des programmes de résidence en médecine familiale du Collège des médecins de famille du Canada.
Décision 2010-09-15, a. 4.
5. La formation postdoctorale est considérée achevée par le comité lorsque le résident possède les compétences professionnelles requises pour exercer la médecine et que la faculté de médecine confirme qu’il a réussi ses stages et atteint l’ensemble des objectifs du programme de formation.
Décision 2010-09-15, a. 5.
§ 2.  — Examens
6. L’examen final évalue le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer la médecine de façon autonome.
L’examen final comporte une ou plusieurs composantes, lesquelles sont administrées par un organisme avec lequel le Conseil d’administration a conclu une entente à cet effet, conformément au paragraphe 7 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-09-15, a. 6.
7. L’admissibilité d’un candidat à l’examen final est déterminée par l’organisme avec lequel le Conseil d’administration a conclu une entente.
Décision 2010-09-15, a. 7.
8. Malgré l’article 7, le Collège détermine l’admissibilité à l’examen final du titulaire d’un permis restrictif délivré en vertu de l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) ou celle d’un candidat diplômé hors du Canada ou des États-Unis qui ne rencontre pas les conditions d’admissibilité de l’organisme avec lequel le Conseil d’administration a conclu une entente en application du deuxième alinéa de l’article 6.
Décision 2010-09-15, a. 8.
9. Le titulaire d’un permis restrictif est admissible à l’examen final s’il remplit les conditions suivantes:
1°  le Collège lui a reconnu une équivalence de formation postdoctorale;
2°  il est titulaire d’un permis restrictif depuis au moins 12 mois.
Décision 2010-09-15, a. 9.
10. Le candidat diplômé hors du Canada ou des États-Unis est admissible à l’examen final s’il remplit les conditions suivantes:
1°  le Collège a reconnu l’équivalence de son diplôme de docteur en médecine;
2°  il est admis dans un programme de formation postdoctorale agréé par le Conseil d’administration;
3°  il est recommandé à l’examen final par la faculté de médecine qui l’a admis;
4°  il a déposé une demande de reconnaissance d’équivalence de formation postdoctorale.
Décision 2010-09-15, a. 10.
11. Le secrétaire du comité informe par écrit le titulaire d’un permis restrictif ou le candidat visé à l’article 10 de son admissibilité à l’examen. Lorsqu’il lui refuse l’admissibilité, il doit motiver sa décision par écrit.
Décision 2010-09-15, a. 11.
§ 3.  — Demandes de permis et de certificats de spécialiste
12. Le Conseil d’administration délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et un certificat de spécialiste au candidat qui remplit, outre les conditions et formalités fixées par la Loi, celles déterminées par le présent règlement, dont les suivantes:
1°  il doit avoir achevé, dans un programme de formation reconnu, la formation postdoctorale prévue à l’annexe I pour la spécialité concernée ou en avoir obtenu l’équivalence;
2°  il doit être licencié du Conseil médical du Canada;
3°  il doit avoir réussi l’examen final prescrit pour la spécialité concernée, soit du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, soit du Collège des médecins de famille du Canada;
4°  il doit avoir participé à l’activité de formation portant sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (ALDO-Québec) déterminée par le Conseil d’administration;
5°  il doit payer la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention du permis et du certificat.
Décision 2010-09-15, a. 12.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE
§ 1.  — Normes d’équivalence du diplôme de médecine
13. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une université située hors du Québec équivaut à un diplôme de médecine dans les cas suivants:
1°  la faculté de médecine de cette université est agréée par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada ou le Liaison Committee on Medical Education à la date où le diplôme est décerné;
2°  le diplôme de docteur en médecine est visé par une entente conclue par le Collège pour mettre en oeuvre une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles intervenue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement.
Décision 2010-09-15, a. 13.
14. Le diplôme de docteur en ostéopathie décerné par une école de médecine ostéopathique située aux États-Unis équivaut à un diplôme de médecine, pourvu que cette école soit agréée par la Commission on Osteopathic College Accreditation of the American Osteopathic Association à la date où le diplôme est décerné.
Décision 2010-09-15, a. 14.
15. La délivrance par le Conseil d’administration d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) a pour effet de reconnaître l’équivalence du diplôme de médecine.
Une équivalence du diplôme est également accordée au candidat qui a satisfait aux exigences visées au paragraphe 2 de l’article 12.
Décision 2010-09-15, a. 15.
16. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une école de médecine ou une université qui n’est pas agréée par l’un des organismes visés au paragraphe 1 de l’article 13 équivaut à un diplôme de médecine, si:
1°  cette école ou la faculté de médecine de cette université figure au «International Medical Education Directory», publié par la Foundation for Advancement of International Medical Education and Research à la date où le diplôme est décerné;
2°  son titulaire a réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.
Décision 2010-09-15, a. 16.
§ 2.  — Normes d’équivalence de la formation postdoctorale
17. Est reconnue équivalente à la totalité ou à une partie de la formation postdoctorale en médecine, une formation équivalente en durée et contenu à l’une des formations énumérées à l’annexe I et effectuée dans un programme de formation reconnu.
Décision 2010-09-15, a. 17.
18. Une équivalence maximale de 12 mois de formation en médecine de famille et de 24 mois de formation dans l’une des autres spécialités énumérées à l’annexe I est accordée si le candidat:
1°  a achevé une formation postdoctorale en médecine dans un programme de formation reconnu dont la durée n’est pas équivalente à la durée de la spécialité concernée énumérée à l’annexe I;
2°  démontre qu’il possède 2 années d’expérience pertinente dans la spécialité concernée pour chaque année de formation pour laquelle il demande la reconnaissance d’une équivalence.
Décision 2010-09-15, a. 18.
19. Pour présenter une demande d’équivalence d’une formation postdoctorale qui n’a pas été effectuée dans un programme de formation reconnu dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I, le candidat doit:
1°  être titulaire d’un diplôme de médecine ou s’être vu accorder par le Collège une équivalence du diplôme de médecine;
2°  être admis dans un programme de formation reconnu et y avoir effectué une formation au terme de laquelle il a obtenu une attestation de fin de formation postdoctorale.
La formation postdoctorale visée au paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être d’une durée moindre que 12 mois.
L’attestation de fin de formation, signée par le doyen de la faculté de médecine ou par son représentant, doit être transmise au comité.
Le titulaire d’un permis restrictif est dispensé de respecter les obligations prévues au présent article.
Décision 2010-09-15, a. 19.
20. Une équivalence totale de formation est reconnue à la personne qui a effectué une formation postdoctorale dans un programme qui n’est pas reconnu, mais qui a réussi l’examen visé au paragraphe 3 de l’article 12.
Décision 2010-09-15, a. 20.
21. Une équivalence totale de formation est reconnue à la personne qui a achevé, dans un programme de formation agréé, une formation postdoctorale d’une durée inférieure à celle déterminée à l’annexe I lorsque cette formation a été acquise dans le cadre d’un projet pilote approuvé préalablement par le Conseil d’administration et visant à vérifier si l’ensemble des compétences requises pour exercer la médecine de façon autonome peuvent être acquises dans le cadre d’une formation postdoctorale d’une durée moindre que celle fixée par le présent règlement.
Décision 2010-09-15, a. 21.
22. Le comité procède à l’étude de la demande d’équivalence de formation postdoctorale, incluant l’attestation de fin de formation, sur recommandation favorable de la faculté de médecine confirmant que le candidat a atteint l’ensemble des objectifs du programme de formation, et décide si le candidat bénéficie d’une équivalence ou non.
Le comité ne peut reconnaître l’équivalence d’une formation dont la durée totale est moindre que celle prévue à l’annexe I pour la spécialité concernée.
Décision 2010-09-15, a. 22.
§ 3.  — Normes d’équivalence d’examens
23. Est exempté de la réussite des parties I et II de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada, le candidat qui:
1°  est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine décerné par une faculté de médecine située hors du Québec et agréée par le Liaison Committee on Medical Education à la date où le diplôme est décerné;
2°  a complété une formation postdoctorale dans un programme universitaire de formation postdoctorale en médecine qui est agréé par l’Accreditation Council for Graduate Medical Education;
3°  a réussi les 3 composantes du United States Medical Licensing Examination.
Décision 2010-09-15, a. 23.
24. Est exempté de se présenter à la composante équivalente d’un examen, le candidat qui, aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste en médecine de famille, a réussi l’examen de l’American Board of Family Medicine.
Décision 2010-09-15, a. 24.
25. Est exempté de la réussite de l’examen final prescrit en médecine de famille en application du paragraphe 3 de l’article 12, le candidat qui a obtenu, en 1994 ou avant, un permis régulier l’autorisant à exercer la médecine de famille dans l’une des provinces ou territoires canadiens.
Décision 2010-09-15, a. 25.
26. Est exemptée de la réussite des examens prescrits en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, la personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  le comité lui a reconnu, en application de la sous-section 2, une équivalence de formation postdoctorale;
2°  elle est titulaire d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) depuis plus de 5 ans et les activités autorisées en vertu de ce permis correspondent à l’ensemble des activités exercées dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I.
Décision 2010-09-15, a. 26.
§ 4.  — Normes d’équivalence pour la création d’une nouvelle spécialité
27. Dans les 30 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du Conseil d’administration créant une nouvelle spécialité, le secrétaire du Collège informe par écrit tout médecin de la création de la nouvelle spécialité et de la date d’entrée en vigueur du règlement pris en application du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) la créant.
Décision 2010-09-15, a. 27.
28. Pour obtenir une équivalence de formation et se voir délivrer un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité, un médecin doit:
1°  présenter une demande à cet effet dans les 6 mois suivant l’expédition de l’avis du secrétaire du Collège;
2°  fournir une attestation d’une autorité médicale administrative d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) suivant laquelle il exerce dans le domaine d’activités professionnelles relié à la nouvelle spécialité ainsi qu’une description de ses activités professionnelles;
3°  fournir une copie certifiée conforme de tout diplôme ou certificat ainsi que des attestations suivant lesquelles il a acquis la formation, les connaissances et les compétences professionnelles reliées à la nouvelle spécialité;
4°  démontrer au comité que sa formation, les stages qu’il a effectués ou son expérience professionnelle satisfont, dans leur ensemble, aux dispositions du présent règlement quant à la formation postdoctorale et à l’examen de spécialité prescrits pour l’obtention d’un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité;
5°  acquitter les frais d’étude de son dossier, exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
6°  autoriser la Régie de l’assurance maladie du Québec à communiquer au Collège son profil de pratique.
Décision 2010-09-15, a. 28.
29. Le Conseil d’administration délivre un certificat de spécialiste dans la spécialité visée à tout médecin qui en fait la demande et qui rencontre l’une des conditions suivantes:
1°  a réussi l’examen du Collège des médecins de famille du Canada ou du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada menant à la certification dans cette spécialité;
2°  a complété, dans un programme de formation agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, une formation postdoctorale sans certification avant la création par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada d’un examen pour cette spécialité.
Décision 2010-09-15, a. 29.
30. Dans les 90 jours de la date de réception d’une demande, le comité rend par écrit l’une des décisions suivantes:
1°  rejeter la demande d’équivalence;
2°  accepter la demande d’équivalence et recommander la délivrance d’un certificat de spécialiste;
3°  accepter la demande d’équivalence et recommander la délivrance d’un certificat de spécialiste à la suite de la réussite de l’examen final de la spécialité visée.
Décision 2010-09-15, a. 30.
31. Aux fins de l’étude de ces demandes, le comité peut s’adjoindre des experts.
Décision 2010-09-15, a. 31.
32. Les articles 33 à 40 s’appliquent au médecin qui présente une demande visée à l’article 28, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2010-09-15, a. 32.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES
33. Le secrétaire du comité transmet l’information nécessaire au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.
Décision 2010-09-15, a. 33.
34. Le candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence remplit le formulaire fourni par le Collège à cet effet et y joint la somme déterminée par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le candidat doit aussi produire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1°  une copie certifiée conforme de son relevé de notes et de son diplôme de médecine;
2°  une copie certifiée conforme de tout diplôme ou certificat délivré hors Québec, utile à la demande, ainsi que la preuve qu’ils ont été délivrés après la réussite d’un examen;
3°  une attestation suivant laquelle il a complété en tout ou en partie sa formation postdoctorale en médecine, incluant une description de la formation complétée, des stages effectués et la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’ils ont été achevés;
4°  les rapports de stages signés par les doyens des facultés de médecine des universités ou leur représentant auxquelles sont affiliés les milieux de formation;
5°  une attestation suivant laquelle il exerce ou a exercé la médecine avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales concernées;
6°  une attestation récente de sa conduite professionnelle signée par l’autorité compétente de chacune des juridictions où il a exercé;
7°  une attestation délivrée, selon le cas, par le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Conseil médical du Canada ou l’American Board of Family Medicine suivant laquelle il a réussi à l’examen requis aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste et, le cas échéant, une copie certifiée conforme de son certificat;
8°  la preuve de réussite des examens déterminés par le Conseil d’administration.
Décision 2010-09-15, a. 34.
35. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français, attestée sous serment d’un traducteur agréé ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par les autorités de sa province ou de son pays.
Décision 2010-09-15, a. 35.
36. Le secrétaire du comité transmet le dossier du candidat qui fait la demande de reconnaissance de l’équivalence au comité. Après avoir pris connaissance du dossier, le comité décide si le candidat bénéficie d’une équivalence ou non.
Décision 2010-09-15, a. 36.
37. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision, le comité en informe par écrit le candidat.
Décision 2010-09-15, a. 37.
38. Lorsque le comité refuse l’équivalence demandée ou ne la reconnaît que partiellement, il doit, à la même occasion, informer par écrit le candidat des motifs de refus ainsi que des conditions à remplir pour obtenir cette équivalence.
Décision 2010-09-15, a. 38.
39. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître que partiellement peut en demander la révision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire du comité dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité exécutif doit, à la première réunion ordinaire qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire du comité informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire du comité au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire du comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
Décision 2010-09-15, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la décision.
Décision 2010-09-15, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
41. Le paragraphe 2 de l’article 12 ne s’applique pas au résident inscrit au Québec, avant le 1er juillet 2009, dans un programme universitaire de formation postdoctorale autre que la médecine de famille.
Décision 2010-09-15, a. 41.
42. Malgré l’article 30, le comité dispose de 120 jours pour rendre une décision relative à toute demande visant la délivrance d’un certificat de spécialiste dans une nouvelle spécialité créée par le présent règlement.
Décision 2010-09-15, a. 42.
43. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 20).
Décision 2010-09-15, a. 43.
44. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 44.
ANNEXE I
(a. 2, 4, 12, 17 à 22, 26)
FORMATIONS POSTDOCTORALES DU COLLÈGE ROYAL DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DU CANADA OU DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA RECONNUES AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE
1. Anatomo-pathologie / 60 mois
2. Anesthésiologie / 60 mois
3. Biochimie médicale / 60 mois
4. Cardiologie / 72 mois
5. Chirurgie cardiaque / 72 mois
6. Chirurgie colorectale / 84 mois
7. Chirurgie générale / 60 mois
8. Chirurgie générale oncologique / 84 mois
9. Chirurgie pédiatrique / 84 mois
10. Chirurgie orthopédique / 60 mois
11. Chirurgie plastique / 60 mois
12. Chirurgie thoracique / 84 ou 96 mois
13. Chirurgie vasculaire / 60 mois
14. Dermatologie / 60 mois
15. Endocrinologie et métabolisme / 60 mois
16. Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité / 72 mois
17. Gastroentérologie / 60 mois
18. Génétique médicale / 60 mois
19. Gériatrie / 60 mois
20. Gérontopsychiatrie / 72 mois
21. Hématologie / 60 mois
22. Hématologie/oncologie pédiatrique / 72 mois
23. Immunologie clinique et allergie / 60 mois
24. Maladies infectieuses / 60 mois
25. Médecine d’urgence / 60 mois
26. Médecine d’urgence pédiatrique / 60 mois
27. Médecine de famille / 24 mois
28. Médecine de l’adolescence / 60 mois
29. Médecine de soins intensifs / 60 mois
30. Médecine du travail / 60 mois
31. Médecine interne / 48 mois
32. Médecine interne générale / 60 mois
33. Médecine maternelle et foetale / 84 mois
34. Médecine néonatale et périnatale / 60 mois
35. Médecine nucléaire / 60 ou 72 mois
36. Médecine physique et réadaptation / 60 mois
37. Microbiologie médicale et infectiologie / 60 mois
38. Néphrologie / 60 mois
39. Neurochirurgie / 72 mois
40. Neurologie / 60 mois
41. Neuropathologie / 60 mois
42. Obstétrique et gynécologie / 60 mois
43. Oncologie gynécologique / 84 mois
44. Oncologie médicale / 60 ou 72 mois
45. Ophtalmologie / 60 mois
46. Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale / 60 mois
47. Pathologie générale / 60 mois
48. Pathologie hématologique / 48 mois
49. Pathologie judiciaire / 72 mois
50. Pédiatrie / 48 mois
51. Pédiatrie du développement / 60 mois
52. Pneumologie / 60 mois
53. Psychiatrie / 60 mois
54. Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent / 72 mois
55. Psychiatrie légale / 72 mois
56. Radio-oncologie / 60 mois
57. Radiologie diagnostique / 60 mois
58. Rhumatologie / 60 mois
59. Santé publique et médecine préventive / 60 mois
60. Urologie / 60 mois
Décision 2010-09-15, Ann. I; Décision 15-09-08, a. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4358
Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 3877