M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
Remplacé le 25 novembre 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 20
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1, a. 94, par. h et i et a. 94.1).
Remplacé, Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4358; eff. 2010-11-25; voir c. M-9, r. 20.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les règles d’accès à la profession médicale. Il fixe notamment les règles concernant la délivrance du permis d’exercice de la médecine visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et des certificats de spécialiste visés à l’article 37 de cette loi. Il détermine également les normes d’équivalence du diplôme de médecine et de la formation postdoctorale et en établit la procédure de reconnaissance des équivalences.
D. 339-2006, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «comité»: le comité composé de personnes autres que des membres du comité exécutif et formé par le Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de permis, de certificats de spécialiste, d’équivalence de diplôme et d’équivalence de formation;
2°  «diplôme de médecine»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, comme donnant ouverture au permis ou à un certificat de spécialiste du Collège, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions;
3°  «équivalence du diplôme de médecine»: la reconnaissance par le Collège qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’expérience clinique du candidat qui est titulaire de ce diplôme équivaut à celui d’une personne qui est titulaire d’un diplôme de médecine;
4°  «équivalence de formation postdoctorale»: la reconnaissance par le Collège qu’une formation acquise dans un établissement d’enseignement situé hors du Québec est équivalente en durée et contenu à celle prévue à l’annexe I;
5°  «résident»: le titulaire d’un diplôme de médecine ou le candidat à qui le Collège a reconnu une équivalence du diplôme et qui, étant inscrit dans un programme universitaire de formation postdoctorale, effectue des stages de formation dans le cadre de ce programme;
6°  «milieux de formation»: les centres exploités par les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) affiliés aux universités qui délivrent les diplômes de médecine, ainsi que des cabinets, des cliniques médicales ou autres milieux proposés par les autorités compétentes de l’université et reconnus par le comité.
D. 339-2006, a. 2; D. 423-2008, a. 1.
3. Le secrétaire du comité peut demander tout document et faire toute vérification afin de s’assurer de la véracité, de la légalité et de l’authenticité des documents fournis à l’appui d’une demande présentée en vertu du présent règlement.
D. 339-2006, a. 3.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS ET DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISTE
§ 1.  — Formation postdoctorale
4. La formation postdoctorale dont la durée et le contenu sont prévus à l’annexe I consiste en un ensemble de stages effectués en milieux de formation dans le cadre d’un programme universitaire de formation agréé par le Conseil d’administration, selon les conditions et modalités de cet agrément.
La formation postdoctorale est considérée complétée par le comité lorsque le résident, d’après l’ensemble des rapports de stages, possède les compétences professionnelles requises pour exercer la médecine de façon autonome.
D. 339-2006, a. 4; D. 423-2008, a. 2.
5. Afin qu’un résident puisse effectuer sa formation postdoctorale, une carte de stages est délivrée par le secrétaire du Collège à celui qui en fait la demande et remplit les conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un certificat d’immatriculation et est inscrit au registre de formation organisé par le Collège en application du paragraphe c de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2°  il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire de formation postdoctorale;
3°  il paie la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention de la carte de stages.
D. 339-2006, a. 5.
6. La carte de stages fait état du programme universitaire de formation postdoctorale dans lequel le résident est inscrit, des milieux de formation où il effectue principalement ses stages et de leur durée ainsi que de son niveau de formation.
La carte de stages mentionne de plus que des stages peuvent également être effectués dans tout autre milieu de formation non indiqué sur la carte.
D. 339-2006, a. 6.
7. La carte de stages est valide pour la période qui y est indiquée et est renouvelable jusqu’à ce que la période de formation postdoctorale soit complétée.
Toutefois, elle prend fin lors du renvoi définitif du résident du programme universitaire de formation postdoctorale, lors de l’abandon par le résident de sa formation postdoctorale ou à la date de la révocation du certificat d’immatriculation du résident, suivant les dispositions du Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine (chapitre M-9, r. 16).
D. 339-2006, a. 7.
8. Le résident est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui correspondent à son niveau de formation et qui sont requises aux fins de compléter sa formation postdoctorale, s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il les exerce dans les milieux de formation requis pour l’atteinte des objectifs de ses stages conformément à ce qui est mentionné sur sa carte de stages;
2°  il les exerce sous la supervision des personnes compétentes et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celles concernant la déontologie, la délivrance d’une ordonnance et la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 339-2006, a. 8.
§ 2.  — Examens
9. L’examen final évalue le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer la médecine de façon autonome.
L’examen final comporte une ou plusieurs composantes, lesquelles peuvent être administrées par un organisme avec lequel le Conseil d’administration a conclu une entente à cet effet, conformément au paragraphe 7 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le Conseil d’administration décide de la ou des composantes utilisées ainsi que des composantes préalables.
D. 339-2006, a. 9.
10. Est admissible à l’examen final, le candidat qui est recommandé par une faculté de médecine et qui, à la date fixée pour la tenue de l’examen:
1°  a complété 18 mois de formation, s’il s’agit d’une formation postdoctorale de 24 mois;
2°  a complété 48 mois de formation, s’il s’agit d’une formation postdoctorale de 60 mois;
3°  a complété 60 mois de formation, s’il s’agit d’une formation postdoctorale de 72 mois.
D. 339-2006, a. 10.
11. Le titulaire d’un permis restrictif délivré en vertu de l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) est admissible à l’examen final, s’il remplit les conditions suivantes:
1°  le Collège lui a reconnu une équivalence de formation postdoctorale;
2°  il est titulaire d’un permis restrictif depuis au moins 12 mois;
3°  il est recommandé par le chef de département de l’établissement où il exerce principalement ses activités médicales.
D. 339-2006, a. 11; D. 423-2008, a. 3.
12. Le secrétaire du comité informe par écrit le candidat de son admissibilité à l’examen. Lorsqu’il lui refuse l’admissibilité, il doit motiver sa décision par écrit.
D. 339-2006, a. 12.
13. Pour pouvoir se présenter à une session d’examens, un candidat doit remplir une demande d’inscription à cet effet et la retourner au secrétaire du comité avant la date limite fixée par le secrétaire du comité pour l’inscription aux examens.
D. 339-2006, a. 13.
14. Le candidat doit se présenter à l’examen final au plus tard dans les 2 ans qui suivent la fin de sa formation postdoctorale ou la décision du Collège portant sur sa demande d’équivalence de formation postdoctorale.
À l’expiration de ce délai, le candidat ne peut se présenter à l’examen que s’il démontre au comité qu’il a tenu à jour ses connaissances et maintenu les compétences professionnelles requises pour lesquelles il a complété la formation postdoctorale ou obtenu une reconnaissance de l’équivalence de cette formation.
D. 339-2006, a. 14; D. 423-2008, a. 4.
15. Est constitué un jury d’examinateurs nommés par le comité lorsque les composantes retenues émanent du Collège.
Les examinateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Le secrétaire du comité peut nommer des examinateurs additionnels pour assister le jury ou pour remplacer un examinateur qui est empêché d’agir.
D. 339-2006, a. 15.
16. Lorsque les composantes d’examen retenues émanent du Collège, le jury établit le contenu et la procédure de l’examen ainsi que la note de passage, s’assure de son administration et détermine si le candidat a réussi ou non à l’examen en tenant compte, au besoin, de l’ensemble des rapports de stages.
Le jury décide également du contenu et de toute composante de l’examen de reprise auquel peut se présenter le candidat qui a échoué à l’examen tenu par le Collège.
D. 339-2006, a. 16.
17. À chaque année, il se tient au moins une session d’examen.
D. 339-2006, a. 17.
18. Le secrétaire du comité informe le candidat par écrit de la réussite ou de l’échec à l’examen.
D. 339-2006, a. 18.
19. Dès le premier échec, le comité peut exiger que le candidat complète une formation postdoctorale supplémentaire dont il détermine la durée et le contenu, avant qu’il ne se présente à l’examen de reprise. Le candidat ne peut se présenter à l’examen de reprise avant d’avoir complété cette formation et d’avoir transmis au secrétaire du comité une attestation à cet effet.
D. 339-2006, a. 19.
20. Un candidat qui échoue à l’examen a droit à 2 reprises au cours des 2 années suivantes. Il doit, le cas échéant, joindre à son inscription le document attestant qu’il a complété une formation postdoctorale supplémentaire.
Toutefois, le candidat qui démontre au comité qu’il n’a pu effectuer les reprises dans le délai imparti pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de décès d’un membre de sa famille immédiate ou de force majeure dispose d’un délai supplémentaire pour se présenter à un examen de reprise d’au plus un an équivalent à la période pendant laquelle il était dans l’impossibilité de se présenter à l’examen.
D. 339-2006, a. 20.
21. La fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat à un examen entraîne l’échec à l’examen sur décision du comité.
Le comité peut également exclure le candidat d’une session d’examen. Lorsque le comité a l’intention d’exclure le candidat d’une session d’examen, de façon temporaire ou permanente, le secrétaire du comité en avise le candidat au moins 30 jours avant la date fixée pour la prise de sa décision.
L’avis doit indiquer au candidat les motifs justifiant l’exclusion ainsi que la possibilité, dans ce délai, de présenter des observations, y compris lors d’une rencontre et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
D. 339-2006, a. 21; D. 423-2008, a. 5.
22. Un candidat qui a échoué à une composante de l’examen tenue par le Collège peut demander la révision de la décision du jury auprès du comité de révision, s’il estime qu’un facteur relié au déroulement de l’examen est la cause de son échec.
Il doit transmettre sa demande au secrétaire du comité ainsi que les frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), dans les 30 jours qui suivent la date de réception du résultat de l’examen.
Lorsque le comité de révision a l’intention de rejeter la demande, le secrétaire du comité en avise le candidat au moins 30 jours avant la date fixée pour la prise de sa décision. L’avis doit indiquer au candidat les motifs justifiant le rejet ainsi que la possibilité, dans ce délai, de présenter des observations, y compris lors d’une rencontre et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
D. 339-2006, a. 22.
23. Le comité de révision est constitué de 3 membres nommés par le comité.
D. 339-2006, a. 23.
24. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande ou, lorsque le candidat s’est prévalu de son droit de présenter des observations, de la réception de ses observations, le comité de révision rend par écrit l’une ou plusieurs des décisions suivantes:
1°  rejeter la demande;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  autoriser le candidat à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen, devant un nouveau jury, à une date déterminée par le secrétaire du comité, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 20.
Le comité de révision doit motiver toute décision rejetant la demande. Lorsque la demande est accueillie, en tout ou en partie, il ordonne le remboursement au candidat des frais payés pour la demande de révision.
Le secrétaire du comité informe le candidat de la décision du comité de révision par tout mode de transmission offrant une preuve de réception, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 339-2006, a. 24; D. 423-2008, a. 6.
§ 3.  — Demandes de permis et de certificats
25. Le Conseil d’administration délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et une attestation en médecine de famille ou un certificat de spécialiste au candidat qui remplit, outre les conditions et formalités fixées par la loi, celles déterminées par le présent règlement, dont les suivantes:
1°  il doit avoir complété la formation postdoctorale prévue à l’annexe I et avoir réussi l’examen de médecine de famille ou celui prescrit pour la spécialité concernée;
2°  il doit remplir une demande fournie par le Collège à cet effet;
3°  il doit payer la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention du permis et du certificat.
D. 339-2006, a. 25.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE
§ 1.  — Normes d’équivalence du diplôme de médecine
26. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une université située hors du Québec équivaut à un diplôme de médecine, pourvu que la faculté de médecine de cette université soit agréée par l’Association des facultés de médecine du Canada ou le Liaison Committee on Medical Education à la date où le diplôme est décerné.
D. 339-2006, a. 26.
27. Le diplôme de docteur en ostéopathie décerné par une école de médecine ostéopathique située aux États-Unis équivaut à un diplôme de médecine, pourvu que cette école soit agréée par le Bureau of Professional Education of the American Osteopathic Association à la date où le diplôme est décerné et que son titulaire ait réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.
Les articles 20 à 24 s’appliquent au candidat qui s’est présenté aux examens visés au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 339-2006, a. 27.
28. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une école de médecine ou une université qui n’est pas agréée par un organisme reconnu par le Collège visé à l’article 26 équivaut à un diplôme de médecine, si:
1°  cette école ou la faculté de médecine de cette université figure au «Répertoire mondial des écoles de médecine», publié par l’Organisation mondiale de la santé à la date où le diplôme est décerné;
2°  son titulaire a réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.
Les articles 20 à 24 s’appliquent au candidat visé au paragraphe 2 du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 339-2006, a. 28.
29. La délivrance par le Conseil d’administration d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) a pour effet de reconnaître l’équivalence du diplôme de médecine.
D. 339-2006, a. 29.
§ 2.  — Normes d’équivalence de la formation postdoctorale
30. Est reconnue équivalente à la totalité ou à une partie de la formation postdoctorale en médecine, une formation équivalente en durée et contenu à l’une des formations énumérées à l’annexe I et effectuée dans un programme universitaire de formation postdoctorale en médecine qui est agréé soit par:
1°  le Collège des médecins de famille du Canada;
2°  le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
3°  l’Accreditation Council for Graduate Medical Education.
D. 339-2006, a. 30.
31. Une équivalence maximale de 12 mois de formation en médecine de famille ou de 24 mois de formation dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I est accordée si le candidat:
1°  a complété une formation postdoctorale en médecine dans un programme universitaire agréé et mentionné à l’article 30;
2°  démontre qu’il possède 3 années d’expérience pertinente en médecine de famille ou dans la spécialité concernée, pour chaque année de formation pour laquelle il demande la reconnaissance d’une équivalence.
D. 339-2006, a. 31.
32. Pour présenter une demande d’équivalence de formation postdoctorale pour l’une des formations énumérées à l’annexe I, le candidat doit:
1°  être titulaire d’un diplôme de médecine ou s’être vu accorder par le Collège une équivalence du diplôme de médecine;
2°  avoir complété, dans un programme universitaire non agréé, une formation postdoctorale équivalente en durée et contenu à la moitié de celle prévue à l’annexe I.
Pour obtenir la reconnaissance de cette équivalence, le candidat doit effectuer un stage de classement de 12 mois dans un programme universitaire de formation postdoctorale déterminé par le comité.
Des rapports de stages semestriels signés par les doyens des facultés de médecine ou par leurs représentants doivent être transmis au comité.
Le titulaire d’un permis restrictif est dispensé de respecter les obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas.
D. 339-2006, a. 32; D. 423-2008, a. 7.
33. Le comité procède à l’étude de la demande d’équivalence de formation postdoctorale, incluant les rapports de stages, et décide si le candidat bénéficie d’une équivalence ou non.
Le comité ne peut reconnaître l’équivalence d’une formation dont la durée totale est moindre que celle prévue à l’annexe I pour la discipline concernée.
D. 339-2006, a. 33; D. 423-2008, a. 8.
§ 3.  — Normes d’équivalence d’examens
34. Est exempté de se présenter à la composante d’un examen équivalente, le candidat qui, aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste ou d’une attestation en médecine de famille, a réussi l’examen d’un des organismes suivants:
1°  le Collège des médecins de famille du Canada;
2°  le Conseil médical du Canada;
3°  le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, à la suite d’une entente conclue, en vertu du paragraphe 7 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) visant l’harmonisation de l’examen pour la spécialité concernée par le Collège et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, le candidat qui a réussi l’examen de spécialité avant la conclusion de cette entente est aussi exempté de se présenter à la composante d’examen équivalente sur présentation d’une attestation du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada suivant laquelle il s’est conformé au programme de maintien du certificat ou au programme de perfectionnement professionnel permanent.
Le candidat qui a réussi l’examen de spécialité avant la conclusion d’une entente visée au paragraphe 3 du premier alinéa et qui ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa est aussi exempté de se présenter à une ou plusieurs composantes de l’examen si le comité décide que le contenu de l’examen réussi était équivalent à celui des composantes utilisées depuis la conclusion de l’entente visée au paragraphe 3 du premier alinéa et si le candidat démontre qu’il a maintenu ses compétences professionnelles dans cette spécialité.
D. 339-2006, a. 34.
§ 3.1.  — Normes d’équivalence de la formation postdoctorale et d’examens
D. 588-2008, a. 1.
34.1. Le Conseil d’administration reconnaît l’équivalence de la formation postdoctorale en médecine ainsi que de l’examen final et délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et, selon le cas, une attestation en médecine de famille ou un certificat de spécialiste à la personne qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme en vertu de l’article 29 et qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a complété, dans un programme universitaire non agréé, une formation postdoctorale équivalente en durée et contenu à celle prévue à l’annexe I;
2°  elle est titulaire d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale depuis plus de 5 ans et les activités autorisées en vertu de ce permis correspondent à l’ensemble des activités exercées en médecine de famille ou dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I.
D. 588-2008, a. 1; D. 939-2008.
§ 4.  — Normes d’équivalence pour la création d’une nouvelle spécialité
35. Dans les 30 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur d’un règlement du Conseil d’administration créant une spécialité nouvelle, le secrétaire du Collège informe chaque médecin, au moyen d’un avis écrit, de la création de la nouvelle spécialité et de la date d’entrée en vigueur du règlement pris en application du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) la créant.
D. 339-2006, a. 35.
36. Dans les 6 mois suivant l’expédition de cet avis, un médecin peut, pour obtenir un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité, démontrer au comité que sa formation, les stages qu’il a effectués ou son expérience professionnelle satisfont, dans leur ensemble, aux dispositions du présent règlement quant à la formation postdoctorale et à l’examen de spécialité prescrits pour l’obtention d’un certificat de spécialiste dans la nouvelle spécialité. À cette fin, il doit joindre à sa demande:
1°  une attestation suivant laquelle il exerce dans le champ d’activités professionnelles relié à la nouvelle spécialité ainsi qu’une description de ses activités professionnelles;
2°  une copie certifiée conforme de tout diplôme ou certificat ainsi que des attestations suivant lesquelles il a acquis la formation, les connaissances et les compétences professionnelles reliées à la nouvelle spécialité.
D. 339-2006, a. 36.
37. Aux fins de l’étude de ces demandes, le comité peut s’adjoindre des experts.
D. 339-2006, a. 37.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES
38. Le secrétaire du comité transmet l’information nécessaire au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.
D. 339-2006, a. 38.
39. Le candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence remplit le formulaire fourni par le Collège à cet effet et y joint la somme déterminée par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le candidat doit aussi produire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1°  une copie certifiée conforme de son diplôme de médecine;
2°  une copie certifiée conforme de tout diplôme ou certificat délivré hors Québec, utile à la demande, ainsi que la preuve qu’ils ont été délivrés après la réussite d’un examen;
3°  une attestation suivant laquelle il a complété en tout ou en partie sa formation postdoctorale en médecine, incluant une description de la formation complétée, des stages effectués et la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’ils ont été complétés;
4°  les rapports de stages signés par les doyens des facultés de médecine des universités auxquelles sont affiliés les milieux de formation;
5°  une attestation suivant laquelle il exerce ou a exercé la médecine avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales concernées;
6°  une attestation récente de sa conduite professionnelle signée par l’autorité compétente;
7°  une attestation délivrée, selon le cas, par le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Conseil médical du Canada ou de l’American Board of Family Practice ou l’American Board of Medical Specialties, suivant laquelle il a réussi à l’examen requis aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste et, le cas échéant, une copie certifiée conforme de son certificat;
8°  la preuve de réussite des examens déterminés par le Conseil d’administration.
D. 339-2006, a. 39.
40. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français, attestée sous serment d’un traducteur agréé ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par les autorités de sa province ou de son pays.
D. 339-2006, a. 40.
41. Le secrétaire du comité transmet le dossier du candidat qui fait la demande de reconnaissance de l’équivalence au comité. Après avoir pris connaissance du dossier, le comité décide si le candidat bénéficie d’une équivalence ou non.
D. 339-2006, a. 41; D. 423-2008, a. 9.
42. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision, le comité en informe par écrit le candidat.
Lorsque le comité refuse l’équivalence demandée ou ne la reconnaît que partiellement, il doit, à la même occasion, informer par écrit le candidat des conditions à remplir pour obtenir cette équivalence.
D. 339-2006, a. 42; D. 423-2008, a. 10.
43. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître que partiellement peut en demander la révision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire du comité dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité exécutif doit, à la première réunion ordinaire qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire du comité informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire du comité au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire du comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
D. 339-2006, a. 43; D. 423-2008, a. 10.
44. La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours suivant la date de la décision.
D. 339-2006, a. 44; D. 423-2008, a. 10.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
45. L’examen de toute demande n’ayant pas fait l’objet d’une recommandation par le comité au 25 mai 2006 est continué selon les dispositions du présent règlement.
D. 339-2006, a. 45.
46. Malgré l’article 14, le candidat qui a une lettre d’admissibilité à un examen au 25 mai 2006 doit se présenter à l’examen de spécialité ou de médecine de famille avant l’échéance de celle-ci.
Une fois la lettre d’admissibilité échue, le candidat ne peut se présenter à l’examen que s’il démontre qu’il a tenu à jour les connaissances et maintenu les compétences professionnelles requises pour lesquelles il a complété la formation postdoctorale ou obtenu une reconnaissance de l’équivalence de cette formation.
D. 339-2006, a. 46.
47. Malgré l’article 20, le candidat qui, au 25 mai 2006, a échoué 2 examens de reprise a droit à une reprise supplémentaire au cours des 18 mois qui suivent le 25 mai 2006.
D. 339-2006, a. 47.
48. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités additionnelles de délivrance des permis du Collège des médecins du Québec et fixant des normes d’équivalence de certaines de ces conditions et modalités, (D. 143-2000, 00-02-16), le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste par le Collège des médecins du Québec, (D. 142-2000, 00-02-16) et le Règlement sur les spécialités au sein de la profession médicale, sur les conditions et modalités additionnelles de délivrance des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec et fixant des normes d’équivalence de certaines de ces conditions et modalités, (D. 144-2000, 00-02-16).
D. 339-2006, a. 48.
49. (Omis).
D. 339-2006, a. 49.
50. (Omis).
D. 339-2006, a. 50.
ANNEXE I
(a. 2, 4, 25, 30 à 33)
FORMATION POSTDOCTORALE
SECTION I
FORMATION POSTDOCTORALE 24 MOIS
1. Médecine de famille 24 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages en médecine familiale incluant l’urgence;
b) 6 mois de stages dans d’autres spécialités;
c) 6 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
SECTION II
FORMATION POSTDOCTORALE 60 MOIS
1. Anatomo-pathologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 36 mois de stages en anatomo-pathologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
2. Anesthésiologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 6 mois de stages en médecine interne;
c) 30 mois de stages en anesthésiologie incluant:
— 3 mois de stages en anesthésiologie pédiatrique,
— 3 mois de stages en soins intensifs;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
3. Biochimie médicale 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 12 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
c) 24 mois de stages en biochimie médicale incluant:
— 12 mois de stages dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
4. Chirurgie générale 60 mois de formation comprenant:
a) 48 mois de stages en chirurgie incluant:
— 6 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité,
— 42 mois de stages en chirurgie générale dont 12 mois de stages peuvent être faits dans d’autres disciplines chirurgicales;
b) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
5. Chirurgie orthopédique 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages en chirurgie;
b) 36 mois de stages en chirurgie orthopédique incluant:
— 6 mois de stages en chirurgie orthopédique pédiatrique;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
6. Chirurgie plastique 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages en chirurgie;
b) 36 mois de stages en chirurgie plastique incluant:
— 3 mois de stages en chirurgie plastique pédiatrique;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
7. Dermatologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 12 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
c) 24 mois de stages en dermatologie;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
8. Endocrinologie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en endocrinologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
9. Gastro-entérologie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en gastro-entérologie adulte et pédiatrique dont:
— 6 mois peuvent être remplacés par 6 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
10. Génétique médicale 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en génétique médicale;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
11. Gériatrie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne;
b) 24 mois de stages en gériatrie incluant:
— 3 mois de stages en psychogériatrie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
12. Hématologie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en hématologie incluant:
— 9 mois de stages cliniques en hématologie adulte ou pédiatrique,
— 9 mois de stages de laboratoire en hématologie,
— 6 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
13. Immunologie clinique et allergie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en immunologie clinique et allergie incluant:
— 3 mois de stages en allergie pédiatrique;
— 3 mois de stages en allergie adulte;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
14. Médecine d’urgence 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine de famille ou dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 24 mois de stages en médecine d’urgence;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
15. Médecine interne 60 mois de formation comprenant:
a) 54 mois de stages en médecine interne incluant des stages en sous-spécialités ne dépassant pas 3 mois par sous-spécialité,
— 6 de ces mois peuvent être remplacés par 6 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 6 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
16. Médecine nucléaire 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 12 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
c) 24 mois de stages en médecine nucléaire;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
17. Microbiologie médicale et infectiologie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 36 mois de stages en microbiologie médicale et infectiologie incluant:
— 24 mois de stages dans un laboratoire diagnostique de microbiologie médicale;
— 12 mois de stages en infectiologie.
18. Néphrologie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en néphrologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
19. Neurologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 12 mois de stages en médecine interne ou pédiatrie;
c) 24 mois de stages de neurologie;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
20. Obstétrique-gynécologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 36 mois de stages en obstétrique-gynécologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
21. Oncologie médicale 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en oncologie médicale;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
22. Ophtalmologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 36 mois de stages en ophtalmologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
23. Oto-rhino-laryngologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages en chirurgie;
b) 36 mois de stages en oto-rhino-laryngologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
24. Pédiatrie 60 mois de formation comprenant:
a) 48 mois de stages en pédiatrie;
b) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
25. Physiatrie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 12 mois de stages en médecine interne; 6 de ces mois peuvent être remplacés par 6 mois de stages en pédiatrie;
c) 24 mois de stages en physiatrie incluant:
— 3 mois de stages dans un centre de réadaptation;
— 3 mois de stages en réadaptation pédiatrique;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
26. Pneumologie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en pneumologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
27. Psychiatrie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dont au moins 6 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 36 mois de stages en psychiatrie incluant:
— 6 mois de stages en pédopsychiatrie,
— 6 mois de stages en soins prolongés psychiatriques et en réadaptation;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
28. Radiologie diagnostique 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 36 mois de stages en radiologie diagnostique incluant:
— 6 mois de stages en ultrasonographie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
29. Radio-oncologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 36 mois de stages en radio-oncologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
30. Rhumatologie 60 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en rhumatologie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
31. Santé communautaire 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 24 mois de formation dans un programme de santé communautaire et l’obtention d’un diplôme de maîtrise dans un domaine pertinent à la santé communautaire;
c) 12 mois de stages pratiques en santé communautaire;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
32. Urologie 60 mois de formation comprenant:
a) 12 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 12 mois de stages en chirurgie;
c) 24 mois de stages en urologie;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
SECTION III
FORMATION POSTDOCTORALE 72 MOIS
1. Cardiologie 72 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en médecine interne ou en pédiatrie;
b) 24 mois de stages en cardiologie incluant:
— 1 mois de stages en cardiologie pédiatrique;
c) 24 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
2. Chirurgie cardiaque 72 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages en chirurgie;
b) 24 mois de stages en chirurgie cardiaque incluant:
— 6 mois de stages en chirurgie cardiaque pédiatrique;
c) 12 mois de stages incluant:
— 6 mois de stages en chirurgie thoracique;
— 6 mois de stages en chirurgie générale ou en chirurgie vasculaire;
d) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
3. Neurochirurgie 72 mois de formation comprenant:
a) 24 mois de stages dans des disciplines connexes à la spécialité;
b) 36 mois de stages en neurochirurgie;
c) 12 mois de stages dont le contenu est déterminé par le programme universitaire visé à l’article 4.
D. 339-2006, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 339-2006, 2006 G.O. 2, 1911
D. 423-2008, 2008 G.O. 2, 2091 et 3489
D. 588-2008, 2008 G.O. 2, 3557
D. 939-2008, 2008 G.O. 2, 5495
L.Q. 2008, c. 11, a. 212