M-8, r. 11 - Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments destinés aux animaux

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-8, r. 11
Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des médicaments destinés aux animaux
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 6.1, 1er al., par. 2).
1. Le médecin vétérinaire qui exécute une ordonnance doit inscrire les renseignements suivants sur l’étiquette qui identifie ce médicament:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement;
2°  le nom du client;
3°  l’identification ou le signalement de l’animal ou du groupe d’animaux;
4°  le nom du prescripteur;
5°  le nom générique et commercial du médicament, la quantité du médicament, la posologie et, selon le cas, les renseignements additionnels suivants:
a)  la concentration du médicament, si nécessaire;
b)  le mode d’administration du médicament;
c)  le mode particulier de conservation du médicament;
d)  les précautions particulières;
e)  la date de péremption;
f)  le délai d’attente pour consommation humaine du produit d’origine animale;
6°  la date de l’exécution;
7°  le nombre de renouvellements restants.
D. 1148-2000, a. 1.
2. L’article 1 ne s’applique pas aux médicaments livrés dans le contenant original du fabricant si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le médecin vétérinaire qui exécute l’ordonnance a inscrit sur l’étiquette qui identifie ce médicament: le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement, ou, s’il n’utilise pas de nom d’établissement, le nom du prescripteur et le numéro de l’ordonnance;
2°  les renseignements contenus au paragraphe 5 de l’article 1 sont inscrits sur ce contenant;
3°  ces médicaments sont destinés à un usage reconnu par homologation.
D. 1148-2000, a. 2.
3. Chaque médicament doit être emballé dans un contenant sécuritaire.
D. 1148-2000, a. 3.
4. (Omis).
D. 1148-2000, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1148-2000, 2000 G.O. 2, 6542