M-6, r. 1 - Règlement sur les mécaniciens de machines fixes

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-6, r. 1
Règlement sur les mécaniciens de machines fixes
Loi sur les mécaniciens de machines fixes
(chapitre M-6, a. 12).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil frigorifique»: un appareil qui utilise une substance pour produire de la réfrigération par son expansion ou sa vaporisation mais n’inclut pas les systèmes du type absorption;
b)  «basse pression»:
i.  une pression au manomètre n’excédant pas 103 kPa pour la vapeur et les gaz; ou
ii.  une tension de vapeur n’excédant pas 205 kPa (absolue) pour les liquides à la température maximale de fonctionnement; dans le cas de l’eau, cette limite correspond à 121 ºC;
c)  «chaudière»: un appareil qui utilise directement l’énergie électrique ou l’énergie fournie par la combustion d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur;
d)  «chaudière à liquide thermique»: une chaudière qui utilise un liquide thermique autre que l’eau comme caloporteur;
e)  «chaudière à serpentin»: une chaudière munie d’un ou de plusieurs serpentins ou tubes contenant de l’eau à circulation forcée mais sans réservoir d’emmagasinage soumis à l’action de la flamme;
f)  «en marche»: se dit d’une machine fixe dont la source d’énergie est active. Dans le cas d’une chaudière, elle est en marche si sa pression ou sa température est maintenue supérieure aux conditions ambiantes. Dans le cas d’un arrêt, une chaudière n’est plus considérée comme en marche si sa source d’énergie ne peut être réactivée sans une intervention manuelle et si sa pression ou sa température a diminué par rapport aux conditions qui existaient au moment de l’arrêt;
g)  «générateur de vapeur»: un appareil autre qu’une chaudière et qui sert à produire de la vapeur par échange de chaleur d’un fluide à un autre;
h)  «installation»: une machine fixe ou un ensemble de machines fixes en marche simultanément sur une même propriété et dont la distance entre elles n’excède pas la distance critique déterminée à l’article 7;
i)  «installation composée»: une installation qui comprend plus d’un type de machines fixes;
j)  «installation multiple»: une installation qui comprend une ou plusieurs machines fixes d’un même type;
k)  «installation protégée»: une installation qui comprend uniquement une ou des machines fixes munies des dispositifs de protection prévus à l’article 10;
l)  «machine fixe»: une machine fixe définie au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6);
m)  «propriété»: un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même propriétaire;
n)  «surveillance»: la surveillance par un mécanicien de machines fixes d’une ou de plusieurs installations;
o)  «surveillance à distance»: la surveillance effectuée par un mécanicien de machines fixes au moyen d’instruments de mesure et d’appareils de contrôle qui, en plus de ceux qui sont installés sur place, sont situés dans un endroit autre que celui où sont installés les machines fixes ainsi surveillées;
p)  «types de machines fixes»: les chaudières haute pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières haute pression à tubes d’eau, les chaudières haute pression à serpentin, les chaudières haute pression électriques, les chaudières à vapeur basse pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières à vapeur basse pression à tubes d’eau, les chaudières à vapeur basse pression à serpentin, les chaudières à vapeur basse pression électriques, les chaudières à eau chaude basse pression, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur haute pression, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants des groupes A2, B2, A3 ou B3, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les appareils frigorifiques fonctionnant sous basse pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 1; D. 1809-89, a. 1; D. 1679-94, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. À la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’inspecteur transmet un avis de classification au propriétaire ou à l’usager. Cet avis doit être affiché dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande. Une copie de cet avis est remise sur demande, à tout représentant syndical des mécaniciens de machines fixes à l’emploi du propriétaire ou de l’usager d’une machine fixe.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 2.
3. L’inspecteur peut se faire accompagner d’un représentant du propriétaire ou de l’usager d’une machine fixe ou des mécaniciens de machines fixes ou des deux à la fois lors d’une inspection ou d’une enquête.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 3.
4. Dans le cas de décès, de démission ou de congédiement d’un mécanicien de machines fixes, le propriétaire ou l’usager d’une installation doit en aviser immédiatement le bureau des examinateurs.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 4.
SECTION III
SURVEILLANCE
§ 1.  — Méthode de surveillance des machines fixes
5. La surveillance doit se faire de la salle des machines fixes ou de la salle de commande si tous les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus aux articles 11 à 13 y sont rapportés.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 5.
6. Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller simultanément, sauf par contrôle à distance, 2 machines fixes si la distance entre ces machines fixes excède 60 m.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 6.
7. La distance critique entre 2 machines fixes se détermine au moyen de la formule suivante: D = 6 + 0,02 × P, où D est la distance critique en mètre et P est la puissance en kilowatts de la machine fixe la plus puissante. La distance critique ne tient pas compte des murs, planchers ou autres obstacles séparant les composantes de l’installation. Cependant, cette distance ne peut être supérieure à 60 m.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 7.
8. Le mode de surveillance pour une installation multiple est établi selon l’annexe C en additionnant la puissance de chaque machine fixe en marche simultanément.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 8.
9. Le mode de surveillance pour une installation composée est établi de la façon suivante:
a)  par la détermination du mode de surveillance le plus sévère en fonction des différents types de machines fixes en marche simultanément et de l’annexe C;
b)  par le calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes et leur puissance maximale respective, tel qu’indiqué à l’annexe C pour le mode de surveillance déterminé en vertu du paragraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse pression du groupe A1 ou B1 dont la puissance excède 1 200 kW, les appareils frigorifiques haute pression du groupe A1 ou B1 utilisant un compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200 kW, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kW ne peuvent influer sur le mode de surveillance d’une installation;
c)  par la somme de ces rapports;
d)  si cette somme est inférieure ou égale à l’unité, le mode de surveillance de l’installation est le même que le mode déterminé au paragraphe a;
e)  si cette somme est supérieure à l’unité, le mode de surveillance de l’installation devient le mode immédiatement le plus sévère que celui déterminé au paragraphe a.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 9; D. 1809-89, a. 2; D. 1679-94, a. 1.
10. Une installation est considérée comme protégée lorsque:
a)  les chaudières sont munies des dispositifs de protection suivants:
i.  un dispositif limiteur de haute pression sur les chaudières à vapeur ou un dispositif limiteur de haute température sur les chaudières à eau chaude selon le cas, lesquels dispositifs doivent être indépendants de tout autre dispositif contrôlant la source d’énergie;
ii.  un dispositif limiteur de bas niveau d’eau indépendant de tout autre dispositif contrôlant l’alimentation en eau de la chaudière à vapeur;
iii.  un dispositif limiteur de haut niveau d’eau, indépendant de tout autre dispositif contrôlant l’alimentation en eau de la chaudière à vapeur;
iv.  un dispositif de purge et de manque de flamme qui coupe automatiquement l’alimentation en combustible des chaudières lorsqu’une situation anormale se produit pendant leur fonctionnement;
b)  les appareils frigorifiques sont munis des dispositifs de protection suivants:
i.  un dispositif limiteur de haute pression;
ii.  un dispositif limiteur de basse pression;
iii.  un dispositif limiteur de basse pression dans le système d’huile de lubrification;
lesquels dispositifs coupent automatiquement l’alimentation en énergie du moteur des compresseurs lorsqu’une situation anormale se produit pendant le fonctionnement des compresseurs;
c)  les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur sont munis d’un dispositif qui coupe automatiquement l’alimentation en vapeur lorsque le moteur ou la turbine excède sa vitesse maximale permise;
d)  en cas de surveillance interrompue, un système d’alarme avertit le mécanicien de machines fixes de toute situation anormale pour laquelle un dispositif de protection visé aux paragraphes a, b ou c existe.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 10.
11. Une surveillance à distance est permise uniquement à l’intérieur d’une même propriété et seulement si le panneau de commande comporte, en plus de ceux qui sont installés sur place tel que requis par la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01), les instruments de mesure et les appareils de contrôle prévus à l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 11.
12. Un dispositif qui rend inopérants les contrôles à distance doit être installé sur place.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 12.
13. Dans le cas où une surveillance à distance est permise selon les articles 11 et 12, une surveillance périodique doit être effectuée sur place conformément aux articles 23 et 24.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 13.
§ 2.  — Détermination de la puissance des machines fixes
14. Le puissance des machines fixes est déterminée par le fabricant pour un fonctionnement normal et continu conformément aux articles 15 à 18. Cependant, en cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs la redétermine conformément aux mêmes articles.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 14.
15. Dans le cas d’une chaudière, chaudière à serpentin ou chaudière à liquide thermique à l’exception des chaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée en divisant par 3,6 × 106 la différence entre la quantité totale de chaleur en joules, contenue dans le fluide qui entre dans la chaudière et la quantité totale de chaleur contenue dans le fluide qui en sort par heure. Dans le cas d’une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est égale au nombre maximal de kilowatts fournis à la chaudière.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 15.
16. Dans le cas d’un moteur ou d’une turbine, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 16.
17. Dans le cas d’un générateur de vapeur, la puissance en kilowatts est déterminée conformément à l’article 15 mais en fonction de la vapeur générée.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 17.
18. Dans le cas d’un appareil frigorifique, la puissance est déterminée en fonction du ou des moteurs qui l’entraînent avec un facteur de service de 1:
a)  s’il s’agit d’un moteur électrique triphasé, lorsque la puissance n’est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée au moyen de l’une ou l’autre des formules suivantes qui tiennent compte d’un facteur de puissance de 90% et d’un rendement de 80%:
i.  kW = 0,001 245 × E × I
où: E est la différence de potentiel en volts; et I est le courant nominal en ampères;
ii.  kW = 0,80 × kWe
où: kWe est le nombre nominal de kilowatts fournis à l’entrée;
iii.  kW = 0,72 × kVA
où: kVA est le nombre nominal de kilovoltampères;
b)  s’il s’agit d’un moteur à combustion interne, lorsque la puissance en kilowatts n’est pas déterminée par le fabricant, elle est déterminée en multipliant par 0,046 le produit du carré du diamètre des cylindres en centimètres, par le nombre de cylindres.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 18.
§ 3.  — Mode de surveillance
A) Surveillance continue
19. La surveillance continue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui ne doit pas s’absenter de la salle des machines fixes ou de la salle de commande sans se faire remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d’une classe non inférieure de plus d’un degré à celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l’installation à titre de chef mécanicien de machines fixes.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 19.
20. Une surveillance continue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes:
a)  les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu’indiqué à l’annexe C;
b)  les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance continue;
c)  les installations non protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10 à l’exception des installations sujettes à une surveillance conditionnelle.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 20.
B) Surveillance interrompue
21. La surveillance interrompue doit être assurée par un mécanicien de machines fixes qui voit à la surveillance, à la vérification et à l’entretien de l’installation de machines fixes et de tout autre appareil, accessoire et tuyauterie, servant au fonctionnement de cette installation, de même qu’à la surveillance d’autres installations situées sur la même propriété et pour lesquelles une surveillance périodique seulement est permise. Cependant, le mécanicien de machines fixes doit être présent dans la salle des machines fixes ou dans la salle de commande pendant au moins la moitié du temps et les périodes d’absence ne peuvent excéder une heure par période de 2 heures sans qu’il se fasse remplacer par un mécanicien de machines fixes qui détient un certificat d’une classe non inférieure de plus d’un degré à celle qui est requise pour diriger le fonctionnement de l’installation à titre de chef mécanicien de machines fixes.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 21.
22. Une surveillance interrompue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10:
a)  les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu’indiqué à l’annexe C;
b)  les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance interrompue;
c)  les installations d’appareils frigorifiques de plus de 1 200 kW en fonctionnant sous basse pression avec des produits réfrigérants du groupe A1 ou B1 même s’ils font partie d’une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 22; D. 1679-94, a. 1.
C) Surveillance périodique
23. La surveillance périodique doit être effectuée quotidiennement par un mécanicien de machines fixes et l’intervalle maximal entre 2 visites consécutives ne doit pas excéder 24 heures. Ce mécanicien de machines fixes doit remplir un registre indiquant:
a)  l’identification de l’installation;
b)  le lieu;
c)  la date;
d)  l’heure;
e)  l’identification des composantes de l’installation;
f)  les lectures des instruments de mesures installés sur les appareils et les systèmes;
g)  une description des conditions anormales;
h)  les actions prises;
i)  la signature du mécanicien de machines fixes; et
j)  le contreseing du chef mécanicien de machines fixes ou du propriétaire ou de son représentant au moins une fois par semaine.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 23.
24. Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement, le contrôle d’une machine fixe, doit fournir le registre et le tenir disponible en tout temps à un inspecteur qui en fait la demande et doit le conserver pour une période minimale de 2 ans après la dernière entrée.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 24.
25. Une surveillance périodique est requise pour le fonctionnement des installations suivantes qui sont protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10:
a)  les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance conditionnelle sans excéder la puissance maximale qui délimite la surveillance périodique tel qu’indiqué à l’annexe C;
b)  les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance périodique;
c)  les installations de moteurs à vapeur et de turbine à vapeur de plus de 250 kW même s’ils font partie d’une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère;
d)  les installations d’appareils frigorifiques de 7,5 kW et moins qui font partie d’une installation composée nécessitant une surveillance plus sévère. Dans ce cas, malgré l’article 10, ces appareils sont considérés comme protégés s’ils sont munis d’un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d’un dispositif limiteur de haute pression ainsi que d’un dispositif limiteur de basse pression.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 25; D. 714-83, a. 1.
D) Surveillance conditionnelle
26. La surveillance des installations dont la puissance totale n’excède pas la puissance maximale, qui délimite la surveillance conditionnelle tel qu’indiqué à l’annexe C, n’est pas obligatoire à condition que ces machines fixes ne fassent pas partie d’une installation composée qui, suivant l’article 9, nécessite une surveillance.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 26.
E) Surveillance non requise
27. Aucune surveillance n’est requise pour les machines fixes suivantes:
a)  les appareils frigorifiques fonctionnant par absorption;
b)  les appareils frigorifiques ménagers;
c)  les petites unités de climatisation du type fenêtre;
d)  les moteurs à combustion interne.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 27.
SECTION IV
CERTIFICAT
§ 1.  — 
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 1; D. 280-2006, a. 49.
28. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 28; D. 280-2006, a. 49.
29. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 29; D. 280-2006, a. 49.
30. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 30; D. 280-2006, a. 49.
31. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 31; D. 280-2006, a. 49.
32. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 32; D. 280-2006, a. 49.
33. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 33; D. 280-2006, a. 49.
34. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 34; D. 280-2006, a. 49.
35. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 35; D. 280-2006, a. 49.
36. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 36; D. 280-2006, a. 49.
37. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 37; D. 714-83, a. 2; D. 280-2006, a. 49.
38. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 38; D. 280-2006, a. 49.
39. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 39; D. 280-2006, a. 49.
§ 2.  — Classification des installations
40. Les installations sont classifiées suivant leur type et leur puissance conformément à l’annexe D d’après la puissance totale des machines fixes, en état de fonctionner, à surveiller sauf si une attestation du propriétaire ou de l’usager, contresignée par le chef mécanicien s’il y en a un de nommé ou sinon par un mécanicien de machines fixes, est à l’effet qu’une machine fixe de cette installation ne fonctionne jamais en même temps que les autres. En cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs peut exiger un moyen physique qui assure que la machine fixe concernée ne peut être en marche en même temps que le reste de l’installation.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une installation composée comprenant des chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autre que du type à serpentin, la somme des puissances des deux types d’installation doit être calculée pour établir la classification de l’installation déterminée à l’annexe D en utilisant les mêmes valeurs de puissance totale maximale applicables à la classification d’une installation du type «chaudière haute pression».
Également, dans le cas d’une installation composée d’appareils frigorifiques du groupe A2, B2, A3 ou B3 et du groupe A1 ou B1, la classification de l’installation devient de classe A lorsque sa puissance totale excède 900 kW ou lorsque la puissance totale des appareils du groupe A2, B2, A3 ou B3 excède 250 kW.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 40; D. 1809-89, a. 3; D. 1679-94, a. 1.
§ 3.  — 
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 3; D. 280-2006, a. 49.
41. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 41; D. 280-2006, a. 49.
42. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 42; D. 280-2006, a. 49.
42.1. (Remplacé).
D. 1809-89, a. 4; D. 280-2006, a. 49.
§ 4.  — 
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 4; D. 280-2006, a. 49.
43. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 43; D. 280-2006, a. 49.
44. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 44; D. 280-2006, a. 49.
SECTION V
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, sec. V; D. 280-2006, a. 49.
§ 1.  — 
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 1; D. 280-2006, a. 49.
45. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 45; D. 280-2006, a. 49.
46. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 46; D. 280-2006, a. 49.
47. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 47; D. 280-2006, a. 49.
48. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 48; D. 280-2006, a. 49.
49. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 49; D. 280-2006, a. 49.
§ 2.  — 
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 2; D. 280-2006, a. 49.
50. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 50; D. 280-2006, a. 49.
51. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 51; D. 280-2006, a. 49.
52. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 52; D. 280-2006, a. 49.
§ 3.  — 
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, ss. 3; D. 280-2006, a. 49.
53. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 53; D. 280-2006, a. 49.
54. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 54; D. 280-2006, a. 49.
55. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 55; D. 280-2006, a. 49.
SECTION VI
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, sec. VI; D. 280-2006, a. 49.
56. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 56; D. 355-87, a. 1; D. 932-90, a. 1; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
57. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 57; D. 355-87, a. 2; D. 932-90, a. 2; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
58. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 58; D. 355-87, a. 3; D. 932-90, a. 3; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
59. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 59; D. 355-87, a. 4; D. 932-90, a. 4; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
60. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 60; D. 355-87, a. 5; D. 932-90, a. 5; D. 1034-91, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
60.1. (Remplacé implicitement).
D. 243-92, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1.  — Puissance des machines fixes installées avant le 1er septembre 1981
61. Dans le cas d’une chaudière à vapeur à l’exception des chaudières électriques, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant par 20 la puissance en HP chaudière établie en fonction de 1,022 m2 (11 pi2) de surface de chauffe. Cependant, en cas de doute ou de litige au sujet de cette méthode, le bureau des examinateurs détermine la puissance suivant l’article 15.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 61.
62. Dans le cas d’une chaudière électrique, la puissance en kilowatts est établie conformément à l’article 15.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 62.
63. Dans le cas des autres machines fixes, la puissance en kilowatts est déterminée en multipliant le HP mécanique par 0,746 pour un facteur de service de 1.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 63.
§ 2.  — Autres dispositions
64. Le détenteur d’un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5e classe ou d’appareils frigorifiques classe D ou C, le 1er septembre 1981, est immédiatement admissible à l’examen conduisant au certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 4e classe ou d’appareils frigorifiques de classe B selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 64.
65. Le candidat admissible à l’examen en vertu de l’article 64 peut se prévaloir du paragraphe g de l’article 29 jusqu’au 1er septembre 1983, au plus tard.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 65.
66. Le détenteur d’un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 5e classe ou d’appareils frigorifiques classe D ou C, le 1er septembre 1981, se voit échanger son certificat pour un certificat de chauffage et moteurs à vapeur de 4e classe ou d’appareils frigorifiques de classe B selon le cas; lequel certificat n’est valide que pour l’installation que le mécanicien de machines fixes surveillait ou se chargeait du fonctionnement le 1er septembre 1981 et à la condition que la puissance de l’installation ne soit pas modifiée par l’addition de nouvelles machines fixes.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 66.
67. Une personne qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d’installations d’appareils sous pression non régies avant le 1er septembre 1981, peut se prévaloir du paragraphe g de l’article 29 jusqu’au 1er septembre 1983, au plus tard.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 67.
68. Un mécanicien de machines fixes qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d’une machine fixe ou d’une installation qui subit un accroissement de sa puissance uniquement par suite de la nouvelle méthode de détermination de la puissance prévue au présent règlement bénéficie d’une période maximale de 2 ans, après le 1er septembre 1981 ou après la reclassification par le bureau des examinateurs suivant l’article 61, pour se procurer le nouveau certificat devenu nécessaire, et peut également se prévaloir du paragraphe g de l’article 29 pendant cette même période maximale de 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 68.
69. Les chaudières à eau chaude, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur, les chaudières à haute pression de moins de 165 pi2 de surface de chauffe, les chaudières à basse pression de moins de 825 pi2 de surface de chauffe et les appareils frigorifiques de 25 HP et moins qui sont installés avant le 1er septembre 1981, sont assujettis au présent règlement à compter du 1er mars 1982.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 69.
70. Malgré l’article 37, les certificats délivrés avant le 1er septembre 1981 sont valides et leur durée est prolongée jusqu’au premier anniversaire de naissance subséquent du détenteur en 1982.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 70.
71. (Omis).
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 71.
ANNEXE A
(a. 1)
CLASSIFICATION DES PRODUITS RÉFRIGÉRANTS


Produit Nom Formule


Groupe A1


R-11 Trichlorofluorométhane CC13F
R-12 Dichlorodifluorométhane CC12F2
R-13 Chlorotrifluorométhane CC1F3
R-13B1 Bromotrifluorométhane CBrF3
R-14 Tétrafluorométhane CF4
(Tétrafluorure de carbone)
R-22 Chlorodifluorométhane CHC1F2
R-113 Trichlorotrifluoroéthane CC12FCC1F2
R-114 Dichlorotétrafluoroéthane CC1F2CC1F2
R-115 Chloropentafluoroéthane CC1F2CF3
R-134a Tétrafluoroéthane 1,1,1,2 CH2FCF3
R-C318 Octafluorocyclobutane C4F8
R-400 R-12 et R-114 CC12F2/C2CL2F4
R-500 R12/152a(73.8/26.2) CC12F2/CH3CHF2
R-502 R22/115 (48.8/51.2) CHC1F2/CC1F2CF3
R-503 R23/13 (40.1/59.9) CHF3/CC1F3
R-744 Anhydride carbonique CO2


Groupe A2


R-142b Chlorodifluoro-1,1, 1 éthane CH3CC1F2
R-152a Difluoro-1, 1 éthane CH3CHF2


Groupe A3


R-170 Éthane C2H6
R-290 Propane C3H8
R-600 Butane C4H10
R-600a Méthyl-2 propane (isobutane) CH(CH3)3
R-1150 Éthylène C2H4
R-1270 Propène (propylène) C3H6


Groupe B1


R-123 Dichloro-2,2 CHC12CF3
trifluoro- 1,1,1 éthane
R-764 Anhydride sulfureux SO2


Groupe B2


R-40 Chlorométhane CH3CI
(chlorure de méthyle)
R-611 Formiate de méthyle HC00CH3
R-717 Ammoniac NH3

R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. A; D. 1679-94, a. 1.
ANNEXE B
(a. 11)
CONTRÔLES À DISTANCE

CONTRÔLES À DISTANCE



Instrument de
mesure et
appareils
de contrôle




Machines
fixes

Indicateur de niveau d’eau Alarme de bas niveau Alarme de haut niveau Indicateur de pression, de vapeur
ou d’eau chaude Indicateur de température de l’huile
lourde Indicateur de pression
d’atomisation de combustible Indicateur de pression de l’eau
l’alimentation Indicateur marche/arrêt de la pompe
d’alimentation Indicateur marche/arrêt de la
source d’énergie Indicateur marche/arrêt ou de pression
différentielle des ventilateurs de tirage Indicateur du fonctionnement du
détecteur de flamme** Dispositif d’arrêt d’urgence Indicateur de température de l’eau
chaude liquide thermique Débitmètre Indicateur de température de coussinets
ou de pression de l’huile de lubrification indicateur des pressions
refoulement/aspiration du compresseur
Chaudières à vapeur X X X X X X X X X X X X
Chaudières à vapeur électriques X X X X X X X X
Chaudières à eau chaude X X X X X X* X X X X X
Chaudières à eau chaude électriques X X X X X X
Chaudières à serpentin X X X X X X X X X X X X
Chaudières à liquide thermique X X X X X X X X X X
Générateurs de vapeur X X X X X X X
Appareils frigorifiques X X X X

* Applicable aux chaudières à eau chaude haute température et haute pression.
** Dans le cas des brûleurs en service continu, des flammes pilotes au gaz pour les brûleurs à l’huile, des contrôleurs de débit minimal pour les brûleurs au gaz ou à
l’huile et des dispositifs de déclenchement pour basse pression de gaz peuvent remplacer les détecteurs de flamme.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. B.
ANNEXE C
(a. 8, 9, 20, 22, 25 et 26)
MODE DE SURVEILLANCE



Machines fixes Puissance maximale des installations en kW


Types Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance
d’installation conditionnelle périodique interrompue continue



Chaudières Tube fumée 300 6 000 12 000 plus de 12 000
haute Tube eau 450 9 000 18 000 plus de 18 000
pression Serpentin 600 12 000 24 000 plus de 24 000
(vapeur ou électrique 600 12 000 24 000 plus de 24 000
eau chaude)


Chaudières Tube fumée 600 12 000 24 000 plus de 24 000
à vapeur Tube eau 900 18 000 36 000 plus de 36 000
basse Serpentin 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000
pression électrique 1 200 24 000 48 000 plus de 48 000


Chaudières à eau chaude
de basse pression 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000


Chaudières à liquide
thermique 2 000 30 000 120 000 plus de 120 000


Générateurs de vapeur
haute pression 10 000 60 000 240 000 plus de 240 000


Appareil frigorifique
haute pression
Gr. A2, A3, B2 ou B3 50 300 600 plus de 600


Appareil frigorifique
haute pression utilisant
un compresseur du type
volumétrique, Gr. A1
ou B1 300 600 1 200 plus de 1 200


Appareil frigorifique
haute pression utilisant
un compresseur du type
centrifuge Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200


Appareil frigorifique
basse pression
Gr. A1 ou B1 400 1 200 plus de 1 200


Moteurs et turbines
à vapeur 250 plus de 250


R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. C; D. 1809-89, a. 5; D. 1679-94, a. 1.
ANNEXE D
(a. 40)
CLASSIFICATION DES MACHINES FIXES ET DES INSTALLATIONS DE MACHINES FIXES AUX FINS DU CLASSEMENT DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION EN MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES



Puissance maximale permise, en kW
__________________________________________________________
Type de machines au
sens du Règlement sur
les mécaniciens de Appareils
machines fixes Production d’énergie frigorifiques

__________________________________________________________

Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe B Classe A


Chaudières haute
pression 6 000 12 000 20 000 Tous


Chaudières à vapeur
basse pression 6 000 12 000 20 000 Tous


Chaudières à serpentin
haute ou basse pression Tous Tous Tous Tous


Chaudières à eau chaude
basse pression Tous Tous Tous Tous


Chaudières à liquide
thermique Tous Tous Tous Tous


Générateurs de vapeur
haute pression Tous Tous Tous Tous


Moteurs et turbines
à vapeur Tous Tous Tous Tous


Appareils frigorifiques
Groupe A2, A3, B2 ou B3 250 Tous


Appareils frigorifiques
Groupe A1 ou B1 900 Tous

(Remplacée sauf aux fins de l’article 40 du présent règlement)
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, Ann. D; D. 1679-94, a. 1; D. 280-2006, a. 49.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1
D. 714-83, 1983 G.O. 2, 1926
D. 355-87, 1987 G.O. 2, 1750
D. 1809-89, 1989 G.O. 2, 5811
D. 932-90, 1990 G.O. 2, 2535
D. 1034-91, 1991 G.O. 2, 3791
D. 243-92, 1992 G.O. 2, 1367
D. 1679-94, 1994 G.O. 2, 6542
D. 280-2006, 2006 G.O. 2, 1546