M-35.1.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1.2.1, r. 1
Règlement d’application de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
(chapitre M-35.1.2.1, a. 3).
1. En vue de l’application de l’article 52 de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et de l’article XXIX du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, les déclarations suivantes s’appliquent à l’égard du Québec:
En vertu de l’article 39 (1) a et (2) de la Convention, un droit ou une garantie non conventionnel portant sur un bien qui, en vertu du droit québécois en vigueur à la date de la présente déclaration ou après cette date, prime une garantie équivalente à celle du titulaire d’une garantie internationale inscrite, primera de la même façon une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d’insolvabilité.
Plus particulièrement:
1°  une créance prioritaire prendra rang avant une garantie internationale inscrite au Registre international constitué en vertu de la Convention et du Protocole, que ce soit ou non dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité;
2°  une hypothèque légale inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers prendra rang avant une garantie internationale subséquemment inscrite au Registre international constitué en vertu de la Convention et du Protocole, que ce soit ou non dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
En vertu de l’article 39 (1) b de la Convention, aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire, d’une entité gouvernementale, d’une organisation intergouvernementale ou d’un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu du droit québécois pour le paiement des redevances dues à ce gouvernement, entité, organisation ou fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou à un autre bien.
En vertu de l’article 39 (4) de la Convention, un droit ou une garantie visé par la déclaration faite en vertu de l’article 39 (1) a prime une garantie internationale inscrite avant la date de la ratification par le Canada.
En vertu de l’article 54 (2) de la Convention, une mesure ouverte au créancier en vertu d’une disposition de la Convention et dont la mise en oeuvre n’est pas subordonnée en vertu des dispositions de la Convention à une demande à un tribunal, peut être exercée sans l’intervention du tribunal.
En vertu de l’article XXX (1) du Protocole, l’article VIII du Protocole s’applique.
En vertu de l’article XXX (2) du Protocole, seuls les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article X du Protocole s’appliquent.
D. 1266-2011, a. 1.
2. (Omis).
D. 1266-2011, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1266-2011, 2011 G.O. 2, 5625