m-35.1.2, r. 1 - Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-35.1.2, r. 1
Décret concernant la publication de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec
(chapitre M-35.1.2).
1. L’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, conclue le 7 février 2002 entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, est publiée à la Gazette officielle du Québec .
D. 507-2002, a. 1.
2. La présente Entente entre en vigueur le 7 février 2002.
D. 507-2002, a. 2.
ANNEXE
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CRIS DU QUÉBEC
TABLE DES MATIÈRES
Préambule .....
Chapitre 1 - Définitions .....
Chapitre 2 - Dispositions générales .....
Chapitre 3 - Foresterie .....
Dispositions générales .....
Le territoire d’application .....
Les adaptations du régime forestier et son évolution .....
Modalités du régime forestier adapté .....
Mécanismes de mise en oeuvre .....
Conseil Cris-Québec sur la foresterie .....
Groupes de travail conjoints .....
Financement .....
Effet du régime forestier adapté .....
Accès à la ressource forestière .....
Emplois et contrats .....
Territoire Muskuchii .....
Bois de chauffage .....
Ententes avec les entreprises forestières .....
Conflit et incompatibilité .....
Annexe .....
Chapitre 4 - Hydroélectricité .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Projet EM 1 .....
Projet Eastmain 1-A/Rupert .....
Exécution de certaines obligations antérieures d’Hydro-Québec .....
Raccord de Waskaganish et Whapmagoostui au réseau d’Hydro-Québec .....
Chapitre 5 - Mines .....
Principes généraux .....
Travaux remédiateurs, emplois et contrats .....
Exploration minérale .....
Chapitre 6 - Développement économique et communautaire .....
Prise en charge par les Cris de certains engagements découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Abrogation de l’article 8.7 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Voies d’accès .....
Protocole d’entente de 1995 et Entente de mise en oeuvre de 1998 .....
Quittance .....
Chapitre 7 - Dispositions financières .....
Dispositions générales .....
Montants versés et formule d’indexation .....
Estimés, révisions et ajustements .....
Vérifications .....
Versements trimestriels .....
Exemptions de taxes et de saisie .....
Récipiendaire du financement .....
Rapport annuel .....
Paiements en capital .....
Chapitre 8 - Société de développement crie .....
Création de la Société de développement crie .....
Conseil d’administration .....
Objets et pouvoirs .....
Financement ....
Siège social .....
Dissolution de la Société de développement autochtone de la Baie-James .....
Chapitre 9 - Procédures judiciaires .....
Chapitre 10 - Autres dispositions .....
Bloc D .....
Modifications aux ententes de l’Association des trappeurs cris et de l’Association crie de pourvoirie et de tourisme .....
Transfert des terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Part provinciale des coûts de fonctionnement des Comités environnementaux ....
Financement des services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et des services locaux en matière environnementale .....
Société de développement de la Baie-James .....
Services policiers .....
Agents de conservation .....
Chapitre 11 - Comité de liaison permanent .....
Chapitre 12 - Règlement des différends .....
Introduction .....
Définitions .....
Parties au différend .....
Procédures à suivre en regard de la résolution des différends .....
Chapitre 13 - Dispositions finales .....
Annexe A - Texte des conventions complémentaires no 13 et no 14 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois .....
Annexe B - Liste non exhaustive de la législation amendée .....
Annexe C - Foresterie .....
Annexe D - Modalités relatives au transfert des terres dites du " Bloc D " de Chisasibi .....
Annexe E - Contrat d’agent local d’inscription (exemple) .....
Annexe F - Protocole d’entente concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement (exemple) .....
Annexe G - Cadre de règlement se rapportant au transfert de terres entre Mistissini et Oujé-Bougoumou .....
Annexe H - Illustration des dispositions financières.....
ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE:
Le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par M. Bernard Landry, premier ministre du Québec, par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois, et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones, ci-après désignés «Québec».
ET:
LES CRIS DU QUÉBEC, agissant par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie, représentés par M. Ted Moses, respectivement Grand chef et Président, par M. Edward Gilpin, le Chef de la bande d’Eastmain, et par M. Paul Gull, le Chef de la bande de Waswanipi, ci-après désignés «les Cris».
ATTENDU QUE les parties concluent par les présentes une Entente de nation à nation qui renforce les relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris et qui se caractérise par la coopération, le partenariat et le respect mutuel, tout en demeurant fondée sur les engagements respectifs des parties en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et prévoyant des mesures de mise en oeuvre à cet égard;
ATTENDU QUE cette Entente concernant une approche globale en faveur d’une plus grande autonomie et de la prise en charge, par les Cris, de leur développement permettra une implication accrue des Cris dans les activités de développement économique sur le Territoire conventionné de la Baie-James;
ATTENDU QUE cette Entente repose sur un modèle de développement qui mise sur les principes du développement durable, du partenariat et de la prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris, ainsi que sur les principes d’une stratégie de développement économique à long terme, lesquels principes respectent les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
ATTENDU QUE cette Entente favorise l’émergence d’une expertise crie en matière de développement économique, la création d’emplois de même que des retombées économiques pour les Cris et pour la population du Québec en général;
ATTENDU QUE la présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris telles qu’énoncées, entre autres, dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
Pour les fins de cette Entente et, sauf stipulation contraire expresse des présentes ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1.1 «Administration régionale crie» ou «ARC»: la société publique dûment constituée selon le chapitre 89 des Lois du Québec 1978, maintenant L.R.Q., chapitre A-6.1 («Cree Regional Authority» or «CRA»).
1.2 «Année financière»: la période comprise entre le 1er avril d’une année de calendrier et le 31 mars de l’année de calendrier subséquente («Financial Year»).
1.3 «Association crie»: le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie (incluant lorsqu’elle agit par le Bureau de l’indemnité), la Société Eeyou de la Baie-James, l’Opimiscow Companee, la Société Sakami Eeyou, la Société de développement de Oujé-Bougoumou, l’Association Eenouch d’Oujé-Bougoumou, l’Association des trappeurs cris, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, l’Association crie d’artisanat autochtone, la Société de développement crie, les villages cris, les corporations foncières cries, ainsi que toute autre corporation, société ou organisme contrôlé par les Cris dont il est fait référence à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ou qui fut créé en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, d’une Convention complémentaire à celle-ci ou de toute autre entente entre le Québec ou le Canada et une Bande crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou l’Administration régionale crie («Cree Entity»).
1.4 «Bandes cries»: la Nation crie de Chisasibi, La Première Nation de Whapmagoostui, La Nation crie de Wemindji, la Bande d’Eastmain, la Bande de Waskaganish, la Bande de Nemaska, la Bande de Waswanipi et La Nation crie de Mistissini, respectivement constituées en personnes morales selon les dispositions de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984, c. 18, ainsi que la collectivité des Cris d’Oujé-Bougoumou («Cree Bands»).
1.5 «Conseil Cris-Québec sur la foresterie»: le Conseil Cris-Québec sur la foresterie créé en application du chapitre 3 de cette Entente («Forestry Board»).
1.6 «Convention de la Baie-James et du Nord québécois» ou «CBJNQ»: la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois (L.C. 1976-77, c. 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (L.Q. 1976, c. 46) et amendée par certaines conventions complémentaires («James Bay and Northern Quebec Agreement» or «JBNQA»).
1.7 «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou y compris celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et agissant par l’entremise de l’Association d’Eenouch d’Oujé-Bougoumou jusqu’à ce que la Bande de Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et, par la suite, la Bande de Oujé-Bougoumou («Crees of Oujé-Bougoumou»).
1.8 «Cris» ou «Cris de la Baie-James»: les personnes éligibles selon les paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du chapitre 3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois y compris les Cris d’Oujé-Bougoumou («Crees» or «James Bay Crees»).
1.9 «Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente» ou «Entente de mise en oeuvre»: l’Entente de mise en oeuvre du Protocole d’entente du 23 mai 1995, signée le 27 mars 1998 entre le Québec et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) («Agreement on the Implementation of the Memorandum of Understanding» or «Implementation Agreement»).
1.10 «Entreprise crie»: une Bande crie ou toute Association crie ou toute entreprise non incorporée qui appartient à un Cri de la Baie-James, ainsi que toute corporation dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie, ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient plus de cinquante pour cent (50%) des actions avec droit de vote ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des dirigeants, ainsi que toute société, «joint venture», corporation à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale dans laquelle au moins un Cri de la Baie-James, Bande crie, Association crie ou une fiducie, fondation ou fonds institué pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces derniers, détient directement ou indirectement un intérêt de contrôle, ainsi que toute filiale contrôlée par ces corporations, sociétés, «joint ventures», corporations à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale («Cree Enterprise»).
1.11 «Hydro-Québec»: la corporation dûment constituée en vertu de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Hydro-Québec»).
1.12 «Jour ouvrable»: un jour où des activités bancaires peuvent s’effectuer au Québec («Business Day»).
1.13 «Le Complexe La Grande (1975)»: le développement hydroélectrique dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telle qu’amendée par les conventions complémentaires numéros 4, 7 et 11 («Le Complexe La Grande (1975)»).
1.14 «Projet Eastmain 1-A/Rupert»: la dérivation partielle de la rivière Rupert vers le réservoir Eastmain 1 et les réservoirs de LG-2, LG-2A et LG-1, avec l’ajout ou non d’une nouvelle centrale Eastmain 1-A près du site d’Eastmain 1, et comprenant une route d’accès est-ouest du poste Muskeg existant au site d’Eastmain 1, le tout substantiellement conforme avec la variante Cramoisie (2001) telle que décrite dans la Convention Boumhounan entre Hydro-Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’ARC («Eastmain 1-A/Rupert Project»).
1.15 «Projet EM 1»: le projet EM 1 dont il est question au paragraphe 8.1.2 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois («EM 1 Project»).
1.16 «Protocole d’entente»: le Protocole d’entente daté du 23 mai 1995 intervenu entre le Québec et les Cris («Memorandum of Understanding» or «MOU»).
1.17 «Québec»: le gouvernement du Québec («Québec»).
1.18 «Récipiendaire du financement»: une société en commandite, ou fiducie résidente au Québec qui peut être désignée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) d’ici le 31 mars 2002 afin de recevoir le paiement annuel du Québec dont il est question au chapitre 7 de cette Entente, en tout ou en partie, ou, à défaut d’une telle désignation, l’Administration régionale crie. Cette désignation pourra être modifiée par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) à toutes les cinq (5) années («Recipient of Funding»).
1.19 «Société de développement crie» ou «SDC»: la Société de développement crie à laquelle il est fait référence au chapitre 8 de cette Entente («Cree Development Corporation» or «CDC»).
1.20 «Société de développement de la Baie-James» ou «SDBJ»: la société établie en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie-James (chapitre D-8) («Société de développement de la Baie-James» or «SDBJ»).
1.21 «Société d’énergie de la Baie-James» ou «SEBJ»: la société dont il est question à l’article 39.1 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H-5) («Société d’énergie de la Baie-James» or «SEBJ»).
1.22 «Terres cries de Catégorie IA»: les terres de Catégorie IA au sens du chapitre 5 de la CBJNQ et de l’article 2 (1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18 («Cree Category IA lands»).
1.23 «Terres cries de Catégorie IB»: les terres de Catégorie IB et les terres spéciales de Catégorie IB au sens du chapitre 5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’article 19 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (S.R.Q., c. R-13.1) («Cree Category IB lands»).
1.24 «Territoire»: le territoire visé à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Pour les fins du chapitre 3 de la présente Entente, le «Territoire» signifie celui défini à l’article 3.3 de la présente Entente. Pour les fins des chapitres 4, 5 et 7, le «Territoire» signifie celui défini au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ et les territoires des aires de trappes de Mistissini et Whapmagoostui situés au Nord du 55e parallèle tels que décrits à l’annexe 1 du chapitre 24 de la CBJNQ.
Rien dans cette définition ne peut être interprété comme réduisant, élargissant ou portant atteinte à l’application territoriale des droits des Cris ou d’autres autochtones en vertu de la CBJNQ ou autrement. Cette définition est pour les fins de la présente Entente et ne modifie pas la définition du Territoire prévue au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ aux fins du chapitre 22 de ladite CBJNQ («Territory»).
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Tant la nation crie que celle du Québec conviennent de mettre l’accent dans leurs relations sur ce qui les unit et sur leur volonté commune de poursuivre le développement du Nord du Québec et de favoriser l’épanouissement de la nation crie.
2.2 La nation crie doit demeurer riche de ses héritages culturels, de sa langue et de son mode de vie traditionnel dans un contexte de modernisation croissante.
2.3 La présente Entente permet de marquer une étape importante dans une nouvelle relation de nation à nation, ouverte, respectueuse de l’autre communauté et favorisant une responsabilisation de la nation crie dans son propre développement et ce, dans le contexte d’une plus grande autonomie.
2.4 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James à des projets de développement forestier, hydroélectrique et minier dans le Territoire par le biais de partenariats, d’emplois et de contrats.
2.5 La présente Entente a pour objets:
a) L’établissement d’une nouvelle relation de nation à nation, fondée sur la volonté commune des parties de poursuivre le développement du Territoire conventionné de la Baie-James et de rechercher l’épanouissement des Cris et de la nation crie dans un contexte de modernisation croissante;
b) Une responsabilisation accrue de la nation crie par rapport à son développement économique et communautaire et, ce faisant, une plus grande autonomie et capacité à répondre, en partenariat avec le Québec, aux besoins de la population crie;
c) L’établissement de moyens afin de permettre aux parties de travailler ensemble à la mise en valeur des ressources minières, forestières et hydroélectriques sur le Territoire pour la période de l’application de cette Entente;
d) Le règlement, dont quittance telle qu’identifiée à la présente Entente, pour la période de l’application de l’Entente, des dispositions identifiées dans cette Entente relatives au développement économique et communautaire des Cris contenues dans la CBJNQ (telle qu’amendée, le cas échéant, par les conventions complémentaires), y compris celles traitant de la nature, de la portée et de la mise en vigueur des engagements du Québec à cet égard;
e) Le règlement définitif ou le désistement définitif des litiges opposant les Cris au Québec et à la SDBJ, tel que le prévoit la présente Entente et un processus afin de régler les litiges opposant les Cris, Hydro-Québec et la SEBJ;
f) Le consentement des Cris à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert;
g) De faciliter la construction du Projet EM 1.
2.6 Les parties conviennent de conventions complémentaires à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois dont les textes sont reproduits à l’annexe A de la présente Entente.
2.7 Le Québec s’engage à soumettre et recommander à l’Assemblée nationale la législation particulière concernant la présente Entente et les amendements à ses lois d’application générale ou particulière afin d’assurer leur cohérence avec la présente Entente et avec les conventions complémentaires ci-annexées. Une liste non exhaustive des lois à être amendées et une brève description de certains amendements sont reproduites à l’annexe B de la présente Entente. Le Québec consultera l’Administration régionale crie en ce qui concerne la législation à être recommandée avant qu’elle ne soit soumise à l’Assemblée nationale.
2.8 Les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, des ententes existantes et des arrangements financiers existants continueront de s’appliquer à moins d’indication contraire dans cette Entente. Il est noté de façon particulière que le Québec continuera de financer pour les Cris, conformément aux dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sa part des immobilisations et services prévus à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, entre autres:
a) les soins de santé et les services sociaux;
b) les services en matière d’éducation;
c) les programmes de sécurité du revenu, y compris le programme de sécurité du revenu des chasseurs et trappeurs cris;
d) la sécurité publique et l’administration de la justice;
e) le Comité conjoint de chasse, pêche et trappage et les comités environnementaux.
2.9 Sans limiter d’aucune façon les dispositions qui précèdent et pour une plus grande certitude, le Québec confirme de plus que rien dans le contenu de la présente Entente ne préjudicie, ne porte atteinte ou ne limite les droits conférés aux Cris de la Baie-James énoncés aux paragraphes 2.11, 2.12 et 28.1.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Conséquemment, le Québec maintiendra l’accès aux programmes réguliers pour les Cris, sous réserve des critères usuels d’application de ces programmes.
2.10 La présente Entente ne vise pas et n’affecte pas les obligations du Canada envers les Cris, y compris celles énoncées dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
CHAPITRE 3
FORESTERIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 Le régime forestier québécois s’applique sur le Territoire d’une manière qui permet des adaptations pour:
a) une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier, notamment pour l’étape de finalisation et de suivi des plans;
d) une collaboration, sous forme de concertation, du Gouvernement de la nation crie (ci-après appelé «GNC») et du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (ci-après appelé «GREIBJ») au processus de participation pour la planification prévu à l’annexe C-4 de la présente Entente.
3.2 Le régime forestier adapté applicable dans le Territoire respectera les principes prévus à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1), à la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (CBJNQ), à l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James signée le 24 juillet 2012 et ceux énoncés aux présentes.
TERRITOIRE D’APPLICATION
3.3 Le régime forestier adapté s’applique au Territoire décrit à la carte jointe à l’annexe C-1 de la présente Entente, dans les limites du Territoire de la CBJNQ.
ADAPTATIONS DU RÉGIME FORESTIER ET SON ÉVOLUTION
3.4 Les dispositions de cette Entente relatives à la foresterie ont, entre autres, pour but de mettre en place un régime forestier adapté, lequel vient fixer des règles et procédures particulières applicables pour le Territoire dans la poursuite des objectifs d’une prise en compte améliorée des activités de chasse, de pêche et de trappage des Cris et une harmonisation accrue des activités forestières avec ces activités.
3.5 Sous réserve des adaptations et modifications résultant du régime forestier adapté pour le Territoire, les normes forestières du Québec s’appliquent sur le Territoire. Sous réserve de l’article 3.75 du présent chapitre, ces adaptations et modifications ne peuvent être interprétées comme réduisant ou limitant ces normes.
3.6 Le régime forestier applicable dans le Territoire évoluera au cours de la durée de la présente Entente en tenant compte des principes énoncés auxprésentes, des discussions qui pourront avoir cours entre les parties concernant des enjeux importants d’aménagement durable des forêts et des recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
MODALITÉS DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.7 Délimitation des unités territoriales de référence
3.7.1 Pour le territoire visé à l’article 3.3 du présent chapitre tel que décrit à la carte jointe à l’annexe C-1 de la présente Entente, les terrains de trappage cris correspondent aux unités territoriales de référence (UTR), tel que prévu à l’article 18 de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec approuvée par le décret n° 1161-2003 du 5 novembre 2003.
3.7.2 Le GNC assure au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (ci-après appelé «Ministre») la disponibilité des fichiers de forme contenant la localisation de ces terrains de trappage et la modification de cette localisation le cas échéant.
3.8 Détermination des unités d’aménagement et de la possibilité forestière
3.8.1 Pour le territoire visé à l’article 3.3 du présent chapitre tel que décrit à la carte jointe à l’annexe C-1 de la présente Entente, les unités d’aménagement, composées en principe de regroupements de terrains de trappage cris, ont été déterminées conjointement par les Cris et le Ministre, tel que prévu à l’article 19 et à l’annexe I de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec approuvée par le décret n° 1161-2003 du 5 novembre 2003, tel qu’amendé par l’article 12 de l’Entente modifiant l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec en matière forestière approuvée par le décret n° 958-2005 du 19 octobre 2005.
3.8.2 Dans l’éventualité où une redéfinition de la limite territoriale serait requise, le Ministre consulte les Cris. Dans l’éventualité où une redéfinition de la délimitation des unités d’aménagement était requise, notamment lorsqu’une modification des limites nécessiterait une modification aux regroupements de terrains de trappage cris composant les unités d’aménagement, les Cris et le Ministre procèdent conjointement à de nouveaux regroupements de terrains de trappage cris et dans un tel cas:
a) les regroupements de trois (3) à sept (7) terrains de trappage, avec modulations lorsque nécessaire, doivent être le plus possible contigus et d’un seul tenant, sauf exception. Pour effectuer ces regroupements, les critères suivants sont aussi pris en considération:
— la communauté crie d’appartenance ou les liens de parenté des maîtres de trappage cris et des utilisateurs cris desterrains de trappage;
— les facteurs historiques et les facteurs écologiques déterminants;
— les facteurs de structure forestière afin d’équilibrer la répartition des classes d’âge des peuplements forestiers.
b) les terrains de trappage cris qui ne peuvent être que partiellement inclus dans une unité d’aménagement se voient attribuer une valeur d’équivalence basée sur la proportion de la superficie du terrain de trappage cri qui peut être incluse dans l’unité d’aménagement, par rapport à la superficie totale de ce terrain de trappage cri. Sur cette base, les fractions de terrains de trappage cris incluses sont additionnées pour établir une valeur d’équivalence.
3.8.3 Les calculs des possibilités forestières et leurs révisions sont réalisés sur la base de ces unités d’aménagement et d’une manière qui intègre les règles définies dans le présent chapitre.
3.8.4 Le Ministre fournit sur demande au responsable désigné par les Cris les données et les hypothèses de calcul de possibilité forestière pour chaque unité d’aménagement. Celui-ci peut faire des recommandations et en informe les groupes de travail conjoints et le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.8.5 Si un différend se pose entre les Cris et le Ministre concernant le calcul de la possibilité forestière, le Ministre fera appel à un spécialiste indépendant afin qu’il formule des recommandations. Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie pourra alors proposer au Ministre une liste de spécialistes. Dans l’éventualité où le Ministre ne retient aucun des spécialistes proposés par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, il doit lui-même informer directement le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des motifs de sa décision.
3.9 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris – Sites d’intérêt pour les Cris
3.9.1 Des sites d’intérêt sont identifiés et cartographiés par les Cris, en collaboration avec le Ministre. La superficie totale de ces derniers ne dépasse pas 1% de la superficie totale de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement.
Les activités d’aménagement forestier ne peuvent être réalisées sur ces superficies à moins que le maître de trappage cri en convienne autrement. Dans de tels cas, des mesures de protection et des normes d’intervention particulières visant à satisfaire les besoins spécifiques des utilisateurs cris seront convenues par l’entremise des groupes de travail conjoints de chaque communauté concernée.
De plus, ces sites ne peuvent faire l’objet de mesures de protection prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, tel que les refuges biologiques, à l’exception des écosystèmes forestiers exceptionnels.
3.9.2 En l’absence d’un maître de trappage cri ou d’un utilisateur cri désigné par celui-ci et habilité à fournir la localisation des sites d’intérêt pour les Cris, un autre représentant cri peut être désigné selon la procédure choisie par la communauté.
3.9.3 Les sites d’intérêt peuvent notamment inclure ce qui suit:
a) camps permanents;
b) camps saisonniers;
c) sites traditionnels, culturels et sacrés;
d) lieux de sépulture;
e) lieux de cueillette des petits fruits;
f) sites archéologiques;
g) sites à potentiel archéologique;
h) extension des bandes protectrices;
i) sentiers de portage;
j) tanières d’ours;
k) caches d’oiseaux aquatiques;
l) sources d’approvisionnement en eau potable;
m) autres requêtes.
3.9.4 Le GNC assure au Ministre la disponibilité des fichiers de forme contenant la localisation des sites d’intérêts, et la modification de cette localisation le cas échéant, aux fins d’aménagement et de gestion des forêts.
3.9.5 Les sites d’intérêt pour les Cris qui se superposent, en date du 1er avril 2013, à des refuges biologiques inscrits au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ, chapitre C-61.01) peuvent être déplacés avant le 31 décembre 2016, à la discrétion du maître de trappage cri. L’interdiction mentionnée au dernier paragraphe de l’article 3.9.1 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le maître de trappage cri ne déplace pas le site d’intérêt pour les Cris.
3.10 Territoires d’intérêt particulier pour les Cris – Conservation de territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris
3.10.1 Des modalités d’intervention particulières sont appliquées pour maintenir ou améliorer l’habitat d’espèces fauniques très importantes (orignal, martre, castor, lièvre, poisson, caribou, perdrix) et des portions de chaque terrain de trappage bénéficient d’une protection particulière pour améliorer le niveau d’harmonisation entre les activités d’aménagement forestier et les activités traditionnelles, incluant les activités de chasse, de pêche et de trappage.
3.10.2 La localisation de ces territoires d’intérêt faunique est sous la responsabilité immédiate du maître de trappage cri, dans un esprit de concertation avec les autres acteurs sur le Territoire. Les limites de ces secteurs d’intérêt sont définies sur la base d’analyses permettant d’identifier certaines parties de bassins hydrographiques particulièrement productifs ou utilisés plus intensivement par les Cris. La superficie de ces territoires d’intérêt faunique doit en principe couvrir 25% de la superficie forestière productive de chaque terrain de trappage incluse dans une unité d’aménagement sans toutefois excéder ce pourcentage de 25%.
3.10.3 En l’absence d’un maître de trappage cri ou d’un utilisateur cri désigné par celui-ci et habilité à fournir la localisation des territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, un autre représentant cri peut être désigné selon la procédure choisie par la communauté.
3.10.4 À l’intérieur des territoires retenus, la planification des travaux d’aménagement forestier doit être réalisée dans le but prioritaire de maintenir ou d’améliorer la diversité des peuplements écoforestiers, que ce soit en termes d’espèces végétales, de classes d’âge ou de distribution spatiale. Dans cet esprit, il est possible d’intervenir pour rajeunir certains peuplements tout en maintenant des habitats productifs dans ces territoires particulièrement intéressants pour les familles cries.
3.10.5 À l’intérieur des territoires retenus, les mesures suivantes doivent être appliquées:
a) Ne pratiquer que des coupes en mosaïque dans ces territoires à moins que de meilleures techniques ne soient développées pour protéger les habitats fauniques;
b) lors de la planification de coupes en mosaïque, les modalités décrites à l’annexe C-2 de la présente Entente sont appliquées en apportant les modifications suivantes:
i) un minimum de 50% de la superficie productive dans des forêts de plus de sept (7) mètres de hauteur est conservé. Au moins 10% de cette superficie est composée de forêts de plus de quatre-vingt-dix (90) ans;
ii) à l’intérieur des territoires retenus, la localisation des blocs de forêt résiduelle à conserver est faite par le Ministre en concertation avec le maître de trappage cri;
iii) ces blocs sont répartis dans le Territoire de manière à favoriser le maintien d’interconnections entre eux. Lorsque nécessaire, les interruptions de couvert de fuite ne devraient pas dépasser trente (30) mètres de largeur;
iv) la forêt résiduelle doit être laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération forestière d’atteindre une hauteur moyenne minimale de sept (7) mètres;
c) Avec le consentement du maître de trappage cri, la superficie soumise annuellement à la récolte peut dépasser les rythmes annuels applicables mentionnés ci-dessous, dans la mesure où, sur une période maximale de deux (2) ans, la superficie totale récoltée respecte la somme de ces rythmes annuels. Dans un tel cas, aucune récolte ne peut être effectuée l’année suivant la période de deux (2) ans susmentionnée.
En l’absence d’un consensus avec le maître de trappage cri, le rythme annuel de récolte autorisé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris sera modulé en fonction du niveau de perturbation antérieur dans chaque terrain de trappage. Dans un terrain de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années, de nouvelles coupes peuvent être effectuées sur un maximum annuel de 4% de la superficie productive des territoires forestiers d’intérêt faunique de ce terrain de trappage. Ce pourcentage annuel est réduit à 3% lorsque le niveau global de perturbation se situe entre 15% et 30%, et à 2% lorsque le niveau global se situe entre 30% et 40%.
3.10.6 À l’intérieur des territoires retenus, une attention particulière doit être portée afin de limiter l’implantation de grandes routes d’accès construites pour l’exploitation des forêts.
Dans le cas où il n’est pas possible de limiter une telle implantation, les raisons seront présentées au plan d’aménagement forestier intégré concerné.
3.10.7 Le GNC assure au Ministre la disponibilité des fichiers de forme contenant la localisation de ces territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, et la modification de cette localisation le cas échéant, aux fins d’aménagement et de gestion des forêts.
3.11 Maintien d’un couvert forestier dans l’ensemble de chaque terrain de trappage
3.11.1 Les mesures suivantes sont prises pour assurer la protection d’un couvert forestier résiduel:
a) conserver, par terrain de trappage, un minimum de 30% de la superficie productive constitué de peuplements de plus de sept (7) mètres;
b) n’effectuer aucune récolte dans les terrains de trappage ayant fait l’objet de récoltes ou de feux sur plus de 40% de leur superficie productive au cours des vingt (20) dernières années;
c) effectuer des coupes en mosaïque avec protection de la régénération et des sols (CPRS) dans une proportion de 75% (voir la définition de la coupe en mosaïque à l’annexe C-2), à moins que des techniques mutuellement acceptables ne soient développées pour mieux protéger les habitats fauniques;
d) limiter à cent (100) hectares maximum la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe dans les secteurs où des coupes avec séparateurs seront réalisées. De plus, 40% de la totalité des superficies coupées devront être constitués de coupes inférieures à cinquante (50) hectares;
e) Avec le consentement du maître de trappage cri, la superficie soumise annuellement à la récolte peut dépasser les rythmes annuels applicables mentionnés ci-dessous, dans la mesure où, sur une période maximale de deux (2) ans, la superficie totale récoltée respecte la somme de ces rythmes annuels. Dans un tel cas, aucune récolte ne peut être effectuée l’année suivant la période de deux (2) ans susmentionnée.
En l’absence d’un consensus avec le maître de trappage cri, le rythme annuel de récolte autorisé sera modulé dans chaque terrain de trappage en fonction du niveau de perturbation antérieur. Dans les terrains de trappage ayant subi moins de 15% de perturbation au cours des vingt (20) dernières années, ceux-ci peuvent faire l’objet de CPRS sur un maximum annuel de 8% de leur superficie productive. Ce pourcentage annuel est réduit à 6% quand le niveau de perturbation global se situe entre 15% et 30%, et à 4% annuellement quand le niveau global se situe entre 30% et  40%.
f) protéger, lorsque la situation s’y prête, la haute régénération;
g) utiliser les pratiques sylvicoles qui favorisent le maintien d’habitats diversifiés, notamment en évitant d’éliminer les tiges feuillues (voir l’annexe C-3 de la présente Entente);
h) développer une approche d’aménagement distincte pour les peuplements mélangés (voir l’annexe C-3 de la présente Entente);
i) élaborer des directives guidant l’élaboration de stratégies d’aménagement permettant de prendre en compte la protection et la mise en valeur des habitats fauniques (voir l’annexe C-3 de la présente Entente).
3.12 Protection des forêts adjacentes aux cours d’eau et aux lacs
3.12.1 Les mesures suivantes sont prises pour assurer la protection des forêts adjacentes aux cours d’eau et aux lacs:
a) Une bande protectrice de vingt (20) mètres de largeur de chaque côté de tous les cours d’eau permanents et des lacs est préservée.
b) Afin de répondre au souci de maintien d’une diversité d’habitats fauniques à proximité des plus grandes rivières, le long des rivières de plus de cinq (5) mètres de largeur, il sera maintenu sur une des deux berges des peuplements forestiers sur une largeur de plus de deux cents (200) mètres. Les coupes devraient être dispersées en alternance sur les deux rives de ces rivières. Ainsi, seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées à l’intérieur d’une bande de deux cents (200) mètres sur chacune des berges de telles rivières.
c) Afin de préserver l’esthétique des paysages en bordure des grands lacs d’une superficie de plus de cinq kilomètres carrés (5 km2), seules des coupes en mosaïque pourront être réalisées dans les forêts visibles depuis la bordure du lac, jusqu’à une distance de un virgule cinq kilomètre (1,5 km).
3.13 Mécanisme relatif aux refuges biologiques
La délimitation des refuges biologiques, connus et qui ne sont pas inscrits, en date du 1er avril 2013, au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, sera revue par le Ministre, afin de prendre en compte, notamment, les besoins des maîtres de trappage cris, incluant celui relatif à la valorisation des forêts adjacentes aux cours d’eau. Les besoins des maîtres de trappage cris sont déterminés avec le support des groupes de travail conjoints. De tels déplacements doivent être effectués avant le 31 décembre 2018. L’interdiction mentionnée au dernier paragraphe de l’article 3.9.1 ne s’applique pas à un refuge biologique dont la délimitation n’a pas été ainsi modifiée.
3.14 Perturbation d’origine naturelle ou anthropique
3.14.1 Dans le cas de perturbations d’origine naturelle ou anthropique causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière, les modalités spéciales prévues dans un guide joint à l’annexe C-5 de la présente Entente sont appliquées par un plan d’aménagement spécial. Dans un tel cas, les articles 3.10.5, 3.11, 3.12 et l’annexe C-2 de la présente Entente ne s’appliquent pas.
3.14.2 Le guide prévoit notamment le contenu obligatoire d’un plan d’aménagement spécial, les outils nécessaires à sa préparation et les modalités d’aménagement spéciales à appliquer en fonction de la sévérité de la perturbation et de l’état du terrain de trappage. Le Ministre et le GNC peuvent convenir de modifier ce guide par une lettre d’entente.
3.14.3 Les plans d’aménagement spéciaux et leurs modifications sont préparés et établis selon les règles applicables aux plans d’aménagement forestier intégré décrites à l’annexe C-4 de la présente Entente. Ce faisant, le Ministre doit se concerter avec le maître de trappage cri quant au contour et à la sévérité de la perturbation, au développement du réseau routier et à la localisation des blocs de récupération.
3.14.4 Afin d’élaborer des plans d’aménagement spéciaux, le Ministre utilise notamment, dans la mesure du possible, les méthodes les plus appropriées (images satellites, photos aériennes, survol) afin de définir le contour brut et la sévérité de la perturbation.
3.14.5 Les territoires d’intérêt particulier pour les Cris identifiés en vertu des articles 3.9 et 3.10 du présent chapitre qui sont affectés par une telle perturbation peuvent être déplacés, à la discrétion du maître de trappage cri.
3.14.6 Dès que possible après la réalisation du plan d’aménagement spécial, les statistiques de perturbation sont fournies par le Ministre au groupe de travail conjoint concerné et au GNC.
3.15 Développement du réseau d’accès routier
3.15.1 Afin de faciliter l’harmonisation des diverses utilisations du Territoire, le développement du réseau routier doit faire l’objet d’une concertation entre le Ministre et le maître de trappage cri responsable de chaque terrain de trappage.
Une attention particulière devrait être portée afin de:
a) limiter le nombre d’interconnections de chemins entre deux terrains de trappage. Dans cet esprit, les embranchements des chemins devraient être planifiés de manière à former des boucles fermées qui ne permettent pas de traverser facilement sur les chemins d’un terrain de trappage voisin. La construction de chemins d’hiver dans les secteurs où l’on veut limiter les interconnections pourrait aussi être favorisée;
b) limiter la construction de nouveaux accès directs aux cours d’eau permanents et aux lacs à partir des routes forestières, excepté pour la construction de ponts ou de ponceaux.
3.15.2 La possibilité d’une fermeture temporaire ou permanente de chemins peut être abordée dans le cadre du processus de participation pour la planification prévu à l’annexe C-4 de la présente Entente. Les chemins pouvant faire l’objet d’une fermeture temporaire ou permanente peuvent être soumis au Ministre par les groupes de travail conjoints. Le Ministre peut fermer ces chemins après avoir consulté la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée et les organismes concernés (soit le GNC sur les terres de la catégorie II du Territoire et le GREIBJ sur les terres de la catégorie III du Territoire).
3.15.3 Lors de la construction d’un pont ou d’un ponceau, le Ministre utilise les meilleures pratiques disponibles afin de protéger les frayères d’importance. Ces meilleures pratiques, telles que celles définies pour les sites fauniques d’intérêt (aussi connus comme les «SFI», pour l’acronyme de «Site Faunique d’intérêt»), seront décrites dans les directives d’aménagement des habitats fauniques mentionnées à l’annexe C-3 de la présente Entente. L’identification des frayères d’importance peut notamment s’effectuer dans le cadre du processus de participation pour la planification décrit à l’annexe C-4 de la présente Entente.
MÉCANISMES DE MISE EN OEUVRE
3.16 Trois (3) niveaux d’intervention sont prévus: a) le Conseil Cris-Québec sur la foresterie; b) les groupes de travail conjoints et c) les coordonnateurs des groupes de travail conjoints.
CONSEIL CRIS-QUÉBEC SUR LA FORESTERIE
3.17 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie a pour fonction principale de permettre une consultation étroite des Cris lors des différentes étapes de planification et de gestion des activités forestières afin de mettre en oeuvre le régime forestier adapté.
3.18 Le GNC et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le gouvernement du Québec sur recommandation du Ministre.
3.19 Avant de recommander au gouvernement du Québec une personne qui sera désignée à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le Ministre doit consulter le GNC sur les candidats possibles afin d’atteindre une recommandation conjointe.
3.20 À défaut d’une recommandation conjointe par le Ministre et le GNC sur un candidat à la présidence du Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le Ministre:
a) doit soumettre un candidat au GNC qui aura un délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
b) dans le cas d’un refus de la part du GNC, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre doit soumettre un autre candidat au GNC qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
c) dans le cas d’un second refus de la part du GNC, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre doit soumettre un autre candidat au GNC qui aura un autre délai de trente (30) jours pour accepter ou refuser de consentir à la nomination;
d) dans le cas d’un troisième refus de la part du GNC, le candidat ne peut être désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre peut soit continuer de soumettre d’autres candidats au GNC, quoiqu’il n’y soit pas tenu, ou soit recommander un autre candidat au gouvernement du Québec pour qu’il soit désigné à titre de président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.21 À moins que le GNC et le Québec en conviennent autrement, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ne peut détenir un lien d’emploi avec le gouvernement du Québec ou ses sociétés d’État, et ne peut détenir un intérêt financier ou un lien d’emploi avec une entreprise forestière qui a des intérêts sur le Territoire.
3.22 Les membres désignés par le GNC et le Québec seront désignés et remplacés de temps à autre à la discrétion de la Partie respective qui les désigne. Le président doit toutefois être désigné pour un mandat d’une durée déterminée n’excédant pas trois (3) années. Le mandat du président ne peut être reconduit à moins que le GNC et le Québec en conviennent autrement. À la fin de son mandat de trois (3) ans, le président demeure en poste jusqu’à la nomination de son successeur, lequel devra être désigné dans les douze (12) mois suivant la fin de son mandat.
3.23 Le vice-président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit être désigné par les membres du Conseil parmi ceux qui sont désignés par le GNC.
3.24 Le président, ou tout membre désigné par lui en son absence, préside les assemblées.
3.25 Le quorum aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est fixé à la majorité de ses membres dans la mesure où au moins trois (3) membres désignés par le GNC et trois (3) membres désignés par le Québec sont présents.
3.26 Un membre du Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut, dès sa désignation, signer une procuration écrite, sous la forme choisie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, en faveur d’un autre membre. Le titulaire de la procuration a, en l’absence du signataire de la procuration, le droit de voter et d’agir en son lieu et place en plus des droits de vote et autres droits qu’il a de son propre chef.
3.27 Les membres désignés par le GNC peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil Cris-Québec sur la foresterie par un maximum de deux (2) conseillers techniques qui peuvent intervenir au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et participer à ses délibérations mais qui n’auront aucun droit de vote. Les membres désignés par le Québec peuvent aussi être accompagnés par un maximum de deux (2) conseillers techniques sous les mêmes conditions. Les coordonnateurs des groupes de travail conjoints peuvent, en plus des deux (2) conseillers techniques, accompagner les membres du Conseil.
3.28 Toute décision du Conseil Cris-Québec sur la foresterie se prend à la majorité des votes. Les dissidences des membres du Conseil doivent être enregistrées et consignées.
Cependant, dans le cas où la décision du Conseil concerne un enjeu de planification forestière, les membres d’une partie qui sont directement responsables de cette planification n’auront pas le droit de vote. Dans un tel cas, le nombre de membres désigné par l’autre partie ayant le droit de vote est réduit d’autant.
3.29 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit se réunir au moins six (6) fois par année à moins que ses membres en décident autrement. Ces réunions seront tenues régulièrement dans le Territoire. Le Conseil pourra tenir ses réunions ailleurs au Québec, au besoin.
3.30 Un secrétariat est créé pour les besoins du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Le secrétariat est situé à Waswanipi. Le Ministre rend disponible au secrétariat l’information disponible et pertinente requise pour l’exécution adéquate de ses activités et de son mandat.
Afin de concrétiser l’engagement relatif à la localisation du secrétariat prévu au précédent alinéa, les parties s’engagent à mettre en place un comité bipartite pour:
a) évaluer les possibilités d’accueil du secrétariat à Waswanipi;
b) recommander aux parties des avenues afin d’assurer la localisation graduelle du secrétariat à Waswanipi pour une localisation définitive avant le 31 décembre 2018.
Les parties sont également représentées au sein de ce comité.
La mise en place du secrétariat à Waswanipi est confirmée par lettre d’entente entre le Ministre et le GNC.
3.31 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut établir et adopter des règlements pour régir ses opérations internes, incluant les avis et endroits de ses réunions ainsi que les autres questions reliées à l’administration du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. Ces règlements doivent être en conformité avec les dispositions du présent chapitre et sont sujets à l’approbation de la majorité des membres désignés par le GNC ainsi que la majorité des membres désignés par le Québec.
3.32 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie a comme principales responsabilités de:
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Entente portant sur la foresterie, lesquelles visent la mise en place d’un régime forestier adapté pour le Territoire;
b) recommander aux parties, le cas échéant, des ajustements ou des modifications aux dispositions sur la foresterie de la présente Entente;
c) faire connaître au Ministre les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, règlements, politiques, programmes, guides de gestion et guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, directives ou instructions reliées à l’élaboration de tous les plans d’aménagement forestier intégré;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier intégré applicables dans le Territoire;
e) être impliqué dans les différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, plus particulièrement celles reliées à la révision des plans d’aménagement forestier intégré préalablement à leur entrée en vigueur de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficie de soixante (60) jours à partir de la réception des plans tactiques et opérationnels et de quarante-cinq (45) jours de la réception de ou des modifications auxdits plans pour faire valoir ses commentaires au Ministre préalablement à l’entrée en vigueur de ces plans ou de leur modification; le Ministre peut prolonger ces délais s’il le juge approprié;
f) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par les parties.
3.33 Le Ministre doit considérer les commentaires et avis du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et doit lui-même l’informer directement de sa position ou, le cas échéant, des principaux motifs de sa décision, dans un délai raisonnable.
3.34 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie doit produire et soumettre aux parties un rapport annuel.
GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
3.35 Des groupes de travail conjoints opèrent à l’échelle de chaque communauté crie.
3.36 Le groupe de travail conjoint de la communauté de Nemaska, de Mistissini, de Waskaganish et celui de Oujé-Bougoumou est composé de quatre (4) membres, tandis que celui de Waswanipi est composé de six (6) membres.
3.37 Les membres cris des groupes de travail conjoints sont nommés par le GNC. Les membres du Québec des groupes de travail conjoints sont nommés par le Ministre. Les membres des groupes de travail conjoints ne peuvent pas être en charge de l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré.
Cependant, les personnes responsables de l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré peuvent assister aux rencontres des groupes de travail conjoints, lorsque demandé par les maîtres de trappage cris.
3.38 Les membres cris et les membres du Québec sont remplacés de temps à autre, et ce, à la discrétion des parties respectives.
3.39 Chaque groupe de travail conjoint peut adopter toute règle de fonctionnement interne, tel que l’utilisation de standards cartographiques et de tableaux statistiques conformément aux articles 35 et 36 de l’annexe C-4 de la présente Entente, qui est conforme à son mandat ainsi qu’aux procédures de base établies par les coordonnateurs des groupes de travail conjoints.
3.40 Après entente entre les parties, le nombre de membres composant les groupes de travail conjoints peut être modifié pour tenir compte des particularités de chacune des communautés. Cependant, les groupes de travail conjoint doivent être paritaires.
3.41 Chaque partie identifie un de ses représentants à titre de responsable afin d’assurer le bon déroulement des travaux.
3.42 Dans tous les cas où les groupes de travail conjoints font des recommandations, celles-ci peuvent être unanimes ou partagées. Dans les cas de recommandations partagées, les positions respectives des membres des groupes de travail conjoints doivent être transmises au Ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.43 Les groupes de travail conjoints ont le mandat suivant:
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières convenues dans le présent chapitre;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques de ce chapitre;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par le groupe de travail;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne;
h) informer le Ministre de leurs propositions relatives à la fermeture temporaire ou permanente de chemins.
3.44 Dans tous les cas où le Ministre reçoit des recommandations des groupes de travail conjoints, celui-ci doit prendre en considération toutes les recommandations des groupes de travail conjoints, de leurs membres et du conciliateur nommé conformément aux dispositions de l’annexe C-4 de la présente Entente, doit expliquer, dans un délai raisonnable, sa position et informer les groupes de travail conjoints des raisons pour lesquelles il ne peut accepter les recommandations ou les corrections demandées, le cas échéant.
3.45 Le Ministre fournit aux membres cris des groupes de travail conjoints les informations écologiques et forestières de même que les données d’inventaire (incluant les fichiers numériques) et les logiciels produits par et pour le Ministre disponibles et nécessaires pour permettre à ceux-ci d’effectuer leurs activités et leurs mandats. Cela inclut, entre autres, les cartes écoforestières, les guides sylvicoles et écologiques, de même que les normes produites par le Ministre à l’égard des activités d’aménagement forestier.
3.46 Chaque groupe de travail conjoint identifiera les documents pertinents qui devront être écrits et transmis dans des termes et une langue compris par les Cris et les communautés cries. Il est entendu, qu’à tout le moins, la section crie des plans d’aménagement forestier intégré tactiques sera entièrement traduite en anglais par le Ministre. De plus, des sommaires des plans et des documents jugés importants par chaque groupe de travail seront fournis par le Ministre en anglais. À cette fin, les parties s’entendront au fur et à mesure de la mise en oeuvre du présent régime forestier adapté sur des listes de documents jugés importants et de sommaires à être fournis en langue anglaise.
3.47 Les groupes de travail conjoints rendent disponible l’information qu’ils détiennent aux maîtres de trappage cris aux fins des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier.
3.48 Si requis par le maître de trappage cri, les groupes de travail conjoints prennent les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité des informations provenant de l’expertise traditionnelle crie et peuvent, à leur discrétion, établir un système d’identification et de protection de ces informations.
Ce système d’identification et de protection d’information inclut les mesures ayant pour but de protéger la confidentialité des informations provenant de l’expertise traditionnelle crie convenues entre le Ministre et le GNC en décembre 2006 et leurs modifications subséquentes.
3.49 Les étapes d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier sont décrites à l’annexe C-4 de la présente Entente.
3.50 Une copie des ententes de récolte, des permis de récolte aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois et des contrats de vente de bois sur pied conclus par le Bureau de mise en marché des bois et leurs modifications, applicables sur le Territoire visé par l’article 3.3 du présent chapitre, est transmise sur demande aux coordonnateurs des groupes de travail conjoints par le Ministre. Cependant, aucune information confidentielle au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ne sera ainsi transmise.
COORDONNATEURS DES GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
3.51 Les coordonnateurs des groupes de travail conjoints ont pour principale fonction de faire en sorte que, malgré leurs particularités locales, les groupes de travail conjoints concourent à la mise en oeuvre du régime forestier adapté de la présente Entente.
3.52 Le coordonnateur cri des groupes de travail conjoints est nommé par le GNC. Le coordonnateur du Québec des groupes de travail conjoints est nommé par le Ministre.
3.53 Les coordonnateurs ont le mandat suivant:
a) établir des procédures de base devant être respectées par les groupes de travail conjoints. De telles procédures peuvent notamment prévoir le fonctionnement des rencontres avec les maîtres de trappage cris tenues dans le cadre du processus de planification des activités d’aménagement forestier;
b) rendre compte périodiquement au conseil Cris-Québec sur la foresterie du fonctionnement des groupes de travail conjoints;
c) supporter et encadrer les membres des groupes de travail conjoints dans le traitement de dossiers conflictuels;
d) fournir aux groupes de travail conjoints les informations qu’ils requièrent pour l’application du régime forestier adapté ou acquérir de telles informations auprès des parties;
e) informer le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les parties respectives des amendements ou modifications qui, à leur avis, sont requis à l’Entente pour assurer la mise en oeuvre du régime forestier adapté;
f) présenter conjointement au Ministre un état de la situation, ainsi que leurs recommandations, conformément à l’article 20 de l’annexe C-4 de la présente Entente.
FINANCEMENT
Le financement du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints est établi comme suit:
3.54 Chaque partie assume la rémunération et les frais de déplacement des membres qu’elle désigne au sein du Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
3.55 La rémunération et les dépenses du président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie sont assumées par le Québec.
3.56 Chaque partie assume les dépenses des membres qu’elle désigne au sein des groupes de travail conjoints et comme coordonnateur.
3.57 Chaque partie assume la moitié des dépenses du Conseil Cris-Québec sur la foresterie et des groupes de travail conjoints, étant entendu que les dépenses sont présentement évaluées à un montant de un million de dollars (1 000 000 $) par année financière.
3.58 Québec assume les coûts raisonnables de la fourniture des outils et de l’information pertinente et disponible pour les fins de l’application du régime forestier adapté.
EFFET DU RÉGIME FORESTIER ADAPTÉ
3.59 Le régime forestier adapté ne doit pas avoir pour effet de modifier les limites des terrains de trappage cris. De plus, il ne doit pas avoir pour effet d’affecter les droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris prévus à la CBJNQ sur ces territoires, incluant le droit d’exploitation prévu au chapitre 24 de la CBJNQ.
ACCÈS À LA RESSOURCE FORESTIÈRE
3.60 Le Québec garantit aux Entreprises cries un volume annuel de trois cent cinquante mille mètres cubes (350 000 m3) de matière ligneuse dans les limites de la forêt commerciale située sur le Territoire afin d’encourager et de faciliter les emplois et contrats aux Cris de la Baie-James et aux Entreprises cries. Pour plus de précision, ce volume de matière ligneuse est garanti et s’additionne à tout volume de matière ligneuse se trouvant sur les terres de la catégorie I.
3.61 Cette matière ligneuse est attribuée en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Des recommandations peuvent être préalablement faites par le GNC au Ministre quant au type de droit forestier ainsi octroyé.
3.62 La répartition de cette matière ligneuse est déterminée par le GNC, laquelle en avisera le Ministre.
3.63 À la demande des Cris, le volume annuel de matière ligneuse prévu à l’article 3.60 du présent chapitre, ou une partie de celui-ci, peut être vendu sur le marché libre par le Bureau de mise en marché des bois du Ministre. Lorsque le Bureau met en vente un tel bois, la vente se fait à ses conditions et sans frais administratifs jusqu’au 31 mars 2022.
EMPLOIS ET CONTRATS
3.64 Le Québec encouragera les entreprises forestières qui oeuvrent dans le Territoire à employer des Cris de la Baie-James dans leurs activités forestières et à fournir des contrats aux Cris de la Baie-James et aux Entreprises cries tout en facilitant ces emplois et contrats en:
a) requérant de ces entreprises forestières de fournir dans leurs rapports d’intervention forestière:
i) le nombre de Cris employés de même que le nombre de contrats octroyés aux Cris et aux Entreprises cries;
ii) les opportunités d’emplois et de contrats prévues pour l’année subséquente;
b) fournissant ces informations au GNC;
c) facilitant et encourageant des forums et discussions entre les Cris de la Baie-James et les entreprises forestières oeuvrant dans le Territoire afin de revoir les opportunités d’emplois, de contrats et de partenariats dans les activités d’aménagement forestier.
3.65 Le Québec encourage l’accès des Entreprises cries aux contrats de réalisation de travaux sylvicoles non commerciaux. Par conséquent, la possibilité de conclure des contrats pour 15% du budget des travaux sylvicoles non commerciaux (incluant la préparation de terrain, le reboisement et les éclaircies précommerciales) à exécuter sur le Territoire est offerte aux Entreprises cries en priorité, et ce, jusqu’au 31 mars 2020. Cette possibilité de conclure des contrats offerte en priorité aux Entreprises cries est tributaire d’une évaluation de la qualité des travaux réalisés selon les critères établis par le Ministre.
Le GNC doit, au plus tard le 31 décembre 2018, convenir avec le Ministre d’un mécanisme qui permet annuellement d’identifier les Entreprises cries à qui offrir cette possibilité de conclure lesdits contrats. Ce mécanisme sera fondé sur divers critères, dont la participation crie dans les entreprises, l’emploi et les contrats.
Avant le 31 mars 2020, le GNC et le Ministre peuvent négocier en vue de renouveler cette possibilité, offerte en priorité, de conclure des contrats pour 15% du budget des travaux sylvicoles non commerciaux (incluant la préparation de terrain, le reboisement et les éclaircies précommerciales) à exécuter sur le Territoire.
CONSEIL CRIS-QUÉBEC SUR L’ÉCONOMIE FORESTIÈRE
3.66 Le Conseil Cris-Québec sur l’économie forestière (CCQEF) est composé d’un nombre égal de membres désignés par le GNC et par le Ministre. Les entreprises forestières peuvent être invitées à participer aux travaux du CCQEF.
3.67 Le CCQEF promeut le développement des opportunités économiques et d’affaires pour les Cris dans le domaine de la réalisation des activités d’aménagement forestier. De plus, il s’assure de la mise en oeuvre des articles 3.64 à 3.70 du présent chapitre.
3.68 Le GNC assure au CCQEF la disponibilité d’une liste des Entreprises cries intéressées à réaliser des activités d’aménagement forestier.
3.69 a) Le GNC tiendra des discussions avec la Bande de Waswanipi, la Nation crie de Mistissini, la Bande de Oujé-Bougoumou, la Nation crie de Nemaska et les Cris de la Première Nation de Waskaganish afin d’examiner les options disponibles pour trouver de meilleures façons d’utiliser le volume annuel garanti de l’article 3.60 du présent chapitre, en vue d’améliorer la participation des Cris dans les entreprises, les emplois et les contrats forestiers;
b) Le CCQEF devra:
(i) recueillir et fournir l’information pertinente pour améliorer les discussions mentionnées au paragraphe a) du présent article;
(ii) examiner et fournir des options disponibles pour trouver de meilleures façons d’utiliser le volume annuel garanti de l’article 3.60 du présent chapitre, en vue d’améliorer la participation des Cris dans les entreprises, les emplois et les contrats forestiers;
(iii) suggérer au Comité de liaison permanent des façons de résoudre tout différend relatif à des questions économiques pouvant survenir entre les parties.
3.70 Au plus tard le 31 décembre 2018, le CCQEF recommande aux parties des avenues afin de faire évoluer les articles 3.64 à 3.70 du présent chapitre dans le but d’améliorer l’implication économique des Cris dans le domaine de la réalisation des activités d’aménagement forestier.
BOIS DE CHAUFFAGE
3.71 Afin de répondre aux besoins de bois de chauffage pour les trappeurs cris, la récolte de bois de chauffage par les non-autochtones titulaires de permis délivrés à cette fin en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ne peut se situer à l’intérieur d’une superficie de soixante-quinze (75) hectares autour de chaque camp permanent cri. Il est entendu que cette mesure s’applique à l’extérieur de la superficie identifiée autour de chaque campement permanent comme site d’intérêt pour les Cris.
3.72 Dans les cas où il n’y a pas de bois de chauffage disponible à proximité du camp, des blocs de bois de chauffage totalisant soixante-quinze (75) hectares sont réservés, et le Ministre n’émettra aucun permis pour la récolte de bois de chauffage à des non-autochtones à l’intérieur de cette superficie.
3.73 Aucun permis de récolte de bois de chauffage à des fins commerciales n’est octroyé dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris identifiés en vertu de l’article 3.10 du présent chapitre.
ENTENTES AVEC LES ENTREPRISES FORESTIÈRES
3.74 Rien dans la présente Entente n’empêche ou ne restreint les ententes entre les individus cris ou des Bandes cries avec des entreprises forestières.
CONFLIT ET INCOMPATIBILITÉ
3.75 Sous réserve des dispositions de la CBJNQ, en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et ses règlements d’application ou toute autre loi connexe et le présent régime forestier adapté, les dispositions du régime forestier adapté l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.
ANNEXE
3.76 L’Annexe C de la présente Entente, laquelle contient les Parties I (C-1), II (C-2), III (C-3), IV (C-4) et V (C-5) fait partie intégrante du présent chapitre.
CHAPITRE 4
HYDROÉLECTRICITÉ
PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 Les projets hydroélectriques continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, sous réserve des dispositions du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
4.2 Le Québec encouragera et facilitera la signature d’ententes entre les Cris et les promoteurs de projets hydroélectriques concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats dans le Territoire.
4.3 Le Québec s’assurera qu’Hydro-Québec encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries et convienne d’ententes avec les Cris concernant les travaux remédiateurs, l’emploi et les contrats générés par ses activités dans le Territoire.
4.4 Les paramètres applicables en regard de l’octroi de contrats de construction aux Cris et aux Entreprises cries en regard d’un projet hydroélectrique particulier seront établis dans des ententes distinctes pour chaque tel projet, étant convenu que ces contrats seront conformes aux exigences usuelles du promoteur en regard de la qualité, des coûts et des délais de réalisation.
4.5 Le Québec mettra en place des mesures administratives, notamment en collaboration avec la Commission de la Construction du Québec, afin de faciliter aux travailleurs cris l’accès aux différents emplois découlant du développement hydroélectrique du Territoire.
4.6 Les ententes dont il est question aux articles 4.3 et 4.4 pour le Projet EM 1 et pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont celles auxquelles il est fait référence aux articles 4.10 et 4.16 respectivement.
PROJET EM 1
4.7 Les parties reconnaissent que le Projet EM 1, tel que décrit à la Convention Nadoshtin dont il est question à l’article 4.10, comme projet autonome et indépendant, est substantiellement conforme au Projet EM 1 prévu au paragraphe 8.1.2 de la CBJNQ et, sous réserve des dispositions des présentes, les Cris consentent à la construction du Projet EM 1 qui pourra débuter après l’entrée en vigueur de la présente Entente.
4.8 Le Québec s’engage à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour mettre en vigueur les dispositions de l’annexe 1 de la Convention Nadoshtin.
4.9 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet EM 1.
4.10 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet EM 1 sont prévus dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Nadoshtin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
4.11 En considération de la présente Entente, les Cris consentent à la réalisation du Projet Eastmain 1-A/Rupert. Ce consentement ne s’étend pas à d’autres projets. Les parties réservent leurs positions respectives en regard d’autres projets, y compris leurs positions à savoir si le consentement des Cris est requis ou non à l’égard d’un projet déterminé.
4.12 Le Projet Eastmain 1-A/Rupert sera soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois selon les dispositions de ce chapitre.
4.13 Les parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’harmoniser les processus d’évaluation applicables au Projet Eastmain 1-A/Rupert afin d’éviter le dédoublement. Les parties travailleront ensemble afin d’assurer des évaluations efficaces et appropriées de ce projet.
4.14 Les Cris seront directement impliqués et consultés en regard de la description technique du Projet Eastmain 1-A/Rupert tout au long des phases d’études de faisabilité et de demande de permis à l’égard de ce projet.
4.15 Hydro-Québec assumera les coûts reliés à l’ensemble des travaux remédiateurs qui seront requis par les autorisations gouvernementales pour le Projet Eastmain 1-A/Rupert.
4.16 Des travaux remédiateurs pour les Cris, des emplois pour les Cris, des contrats pour les Cris et les Entreprises cries ainsi que d’autres sujets concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert sont prévus dans une entente distincte entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente. Ladite entente est connue sous le nom de Convention Boumhounan.
4.17 Aucune Terre crie de Catégorie I ne sera inondée ni ne sera utilisée aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il existe une possibilité que certaines terres de Catégorie II soient inondées ou utilisées aux fins d’une nouvelle route ou d’une nouvelle emprise pour une ligne de transmission en rapport avec le Projet Eastmain 1-A/Rupert. Il est convenu que l’utilisation de terres de Catégorie II à l’une quelconque de ces fins sera évitée autant que possible et, si certaines de ces terres sont requises à de telles fins, elles seront remplacées.
4.18 Le Québec convient de discuter avec les Bandes cries de Waskaganish, de Waswanipi et de Nemaska une révision de la sélection de leurs Terres cries de Catégorie I dès que les autorisations requises afin de procéder à la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert auront été reçues par le promoteur de ce projet et que le Complexe Nottaway, Broadback et Rupert (N.B.R.) aura été ainsi définitivement écarté. Cette révision portera sur une reconfiguration possible de ces terres pour tenir compte de l’abandon du Complexe N.B.R.
EXÉCUTION DE CERTAINES OBLIGATIONS ANTÉRIEURES D’HYDRO-QUÉBEC
4.19 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont signé, en même temps que la présente Entente, l’Entente concernant l’emploi des Cris (Eeyou Apatisiiwin Niskamon) concernant l’embauche de cent cinquante (150) Cris dans des postes permanents chez Hydro-Québec tel que prévu par l’article 11.2 de la Convention La Grande (1986).
4.20 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle Convention sur le mercure.
4.21 Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec ont aussi signé en même temps que la présente Entente une nouvelle entente concernant l’exécution de certains engagements d’Hydro-Québec envers les Cris de la Baie-James ainsi que la mise sur pied d’une table de concertation afin d’améliorer les relations entre Hydro-Québec et les Cris de la Baie-James.
RACCORD DE WASKAGANISH ET WHAPMAGOOSTUI AU RÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC
4.22 Les modalités relatives au raccordement par Hydro-Québec à son réseau de Waskaganish d’ici cinq (5) années et de Whapmagoostui aussitôt que possible sont décrites dans une entente entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et Hydro-Québec signée en même temps que la présente Entente.
CHAPITRE 5
MINES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
5.1 Les projets miniers continueront d’être soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable selon les termes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
TRAVAUX REMÉDIATEURS, EMPLOIS ET CONTRATS
5.2 Le Québec facilitera et encouragera la signature d’ententes entre les promoteurs et les Cris concernant les mesures remédiatrices, l’emploi et les contrats en regard de toutes activités minières futures dans le Territoire, y compris l’exploration.
EXPLORATION MINÉRALE
5.3 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie-James aux activités d’exploration minérale dans le Territoire. Plus spécifiquement, le Québec et les Cris établiront avant le 1er avril 2002 un Conseil sur l’exploration minérale qui sera composé principalement de représentants des Cris mais avec une certaine représentation du Québec. Ce Conseil bénéficiera à compter de l’Année financière 2001-02 d’un financement disponible en vertu du programme régulier du Québec pour ces fins présentement établi à trois cent mille dollars (300 000 $) par Année financière. Les principaux objectifs de ce Conseil sur l’exploration minérale seront:
a) de favoriser les Cris à l’égard de l’accès aux opportunités d’activités d’exploration minérale;
b) de favoriser le développement d’entreprises d’exploration minérale par les Entreprises cries;
c) de favoriser et encourager l’accès par les Cris et les Entreprises cries aux programmes réguliers de financement et aux autres encouragements du Québec pour les activités d’exploration minérale;
d) d’agir comme une porte d’entrée pour les offres de service de Cris et d’Entreprises cries en matière d’exploration minérale.
CHAPITRE 6
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTAIRE
PRISE EN CHARGE PAR LES CRIS DE CERTAINS ENGAGEMENTS DÉCOULANT DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont énumérées à l’article 6.3 de la présente Entente et concernant le développement économique et communautaire.
6.2 La prise en charge par les Cris des obligations décrites à l’article 6.3 de la présente Entente pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 est faite en considération des engagements de financement du Québec en vertu du chapitre 7 de la présente Entente et est sujette au versement par le Québec aux Cris par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement des paiements annuels prévus au chapitre 7 de la présente Entente conformément à ses dispositions.
6.3 Les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James visées aux articles 6.1 et 6.2 concernent les dispositions suivantes de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois:
a) Développement économique:
— 28.5 et 24.3.24: Association des trappeurs cris (fonctionnement, immobilisations et programmes);
— 28.6: Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement);
— 28.7: Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes);
— 28.11.2 a): un agent de développement économique par communauté;
— 28.12: aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire:
— 8.8.2: alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu à l’article 4.22 de la présente Entente;
— 8.14.2: encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris;
— 8.14.3: étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5: programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement;
— 28.11.1 a): centre communautaire dans chaque communauté crie;
— 28.11.1 b): services essentiels d’hygiène dans les communautés cries;
— 28.11.1 c): protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations;
— 28.11.2 b): services d’affaires communautaires;
— 28.14: aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés;
— 28.16: construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
6.4 Les Cris mettront en oeuvre les obligations décrites à l’article 6.3 des présentes dans le respect des cadres législatifs et réglementaires d’application générale tels que la conformité avec les codes de construction applicables et la soumission de projets à l’évaluation des impacts sur l’environnement et sur le milieu social lorsqu’une telle évaluation est requise.
6.5 Les dispositions de la présente Entente concernant les dispositions des chapitres 8 et 28 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 des présentes et leur financement n’affectent pas et ne sont pas voulus comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28 de celle-ci.
ABROGATION DE L’ARTICLE 8.7 DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
6.6 L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par la Convention complémentaire n° 4 («Alimentation permanente en eau de la communauté d’Eastmain») sera abrogé par la convention complémentaire reproduite à l’annexe A de la présente Entente.
6.7 Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes:
a) «Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain» datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain; et
b) «Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain» datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la bande d’Eastmain.
VOIES D’ACCÈS
6.8 En ce qui concerne le dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, les parties reconnaissent que les voies d’accès prévues à l’article 28.16 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ont été construites sauf la voie d’accès à Waskaganish, laquelle est sujette à certains travaux de construction en vertu des dispositions de l’Entente cadre et de l’Entente particulière toutes deux datées du 19 mars 1999. Dans le cas de la voie d’accès à Waskaganish, Québec complètera ses engagements en vertu desdites Entente cadre et Entente particulière.
6.9 Aux fins du dernier élément du paragraphe b de l’article 6.3 de cette Entente, «l’entretien de ces voies d’accès» comprend les travaux mineurs et majeurs de réfection de ces voies d’accès.
PROTOCOLE D’ENTENTE DE 1995 ET ENTENTE DE MISE EN OEUVRE DE 1998
6.10 Le volet 1 (projets de développement économique et communautaire) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente ainsi que toutes les ententes de contribution et les ententes de financement qui y sont reliées ou qui s’ensuivent intervenues entre les Bandes cries et le Québec, ainsi que toutes les ententes tripartites qui y sont reliées ou qui s’ensuivent entre diverses institutions financières, la Corporation des projets des Cris de la Baie-James Ltée et le Québec seront complétés comme convenu entre les parties.
6.11 Le volet 2 (programmes et services pour les personnes âgées ou handicapées) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sera mis en vigueur dans le cadre des discussions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Cris.
6.12 Les mécanismes de mise en oeuvre ainsi que le volet 3 (application des programmes de développement économique), le volet 4 (ressources naturelles) et le volet 5 (institutions régionales) du Protocole d’entente de 1995 et de l’Entente de mise en oeuvre de 1998 du Protocole d’entente sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente Entente.
QUITTANCE
6.13 Sous réserve de la mise en oeuvre par le Québec de ses engagements en vertu de la présente Entente, les Cris fournissent à l’égard du Québec, d’Hydro-Québec et de la SEBJ, une quittance complète et totale pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052 en regard de la mise en oeuvre par le Québec, par Hydro-Québec et la SEBJ des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente et du financement qui s’y rattache.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement, pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois décrites à l’article 6.3 de la présente Entente concernant le développement économique et communautaire.
7.2 Le paiement annuel du Québec sera établi aux montants déterminés conformément aux dispositions des articles 7.3 à 7.14 des présentes et il sera versé par le Québec au Récipiendaire du financement, lequel en devient aussitôt propriétaire.
MONTANTS VERSÉS ET FORMULE D’INDEXATION
7.3 Le paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières Années financières:
a) pour 2002-2003: vingt-trois millions de dollars (23 M$);
b) pour 2003-2004: quarante-six millions de dollars (46 M$);
c) pour 2004-2005: soixante-dix millions de dollars (70 M$).
7.4 Pour chacune des Années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants:
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$); ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’Année financière 2005-2006 selon une formule décrite ci-dessous qui reflète l’évolution de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire.
7.5 Un facteur d’indexation sera établi pour chaque Année financière en comparant à une Base déterminée conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production hydroélectrique, de l’exploitation minière et de la récolte forestière dans le Territoire pour la période quinquennale (moyenne mobile) se terminant le 31 décembre de l’année civile qui précède l’Année financière pour laquelle ce facteur s’applique. Ce facteur d’indexation sera appliqué au montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin d’établir une valeur indexée pour le paiement à effectuer pour cette Année financière. La formule de base pour établir la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) est celle qui suit:
7.6 La Base dans la formule décrite à l’article 7.5 est établie comme suit. La valeur totale de la production dans les secteurs de l’hydroélectricité, de la forêt et des mines pour la période de référence s’étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 sera d’abord déterminée. De ce total seront soustraites la valeur annuelle (année civile) de production la plus faible pendant cette période de même que la valeur annuelle (année civile) de production la plus forte pendant cette même période. La moyenne de la valeur de production des trois années restantes sera utilisée comme Base dans la formule d’indexation. La formule suivante illustre ce calcul:
Où:
a) Production représente la valeur totale de la production hydroélectrique, de la récolte forestière et de l’exploitation minière dans le Territoire pour la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003;
b) La Productiont représente PHydroélectricité + PForesterie + PMines.
7.7 Pour les fins des articles 7.5 et 7.6:
a) PHydroélectricité représente la valeur totale de la production d’électricité dans le Territoire au cours d’une année civile établie selon la production telle que mesurée par Hydro-Québec ou ses successeurs dans chacune de ses centrales de production dans le Territoire et portant une valeur établie en fonction du prix de vente moyen de l’électricité par Hydro-Québec ou ses successeurs pour cette année civile (domestique et exportation) au Canada et aux États-Unis.
À ces fins:
Pour chacune des années civiles, la quantité d’électricité produite annuellement sera la somme de la production d’électricité mesurée par le compteur de la génératrice de chacune des centrales concernées pour cette année civile moins la somme de l’alimentation en électricité des centrales concernées pour la même période déterminée à même les lectures des compteurs des centrales. La résultante, qui correspond à la production nette des centrales, sera la production sujette au prix moyen.
Le prix moyen applicable sera déterminé en divisant le revenu total de toutes les ventes d’électricité au Canada et aux États-Unis dans l’année civile concernée par les ventes totales d’électricité (en quantité) au Canada et aux États-Unis dans la même année.
b) PMines représente la somme de la valeur totale des livraisons minières au cours d’une année civile pour toutes les mines en exploitation dans le Territoire telle que cette valeur est déclarée au gouvernement du Québec par les producteurs miniers pour les fins de l’évaluation des redevances minières. Cette valeur est établie en identifiant les quantités expédiées et vendues et en appliquant à ces quantités les prix réels reçus par les producteurs pour le produit minier expédié.
c) PForesterie représente la somme de la valeur totale des livraisons de bois non usiné récolté sur le Territoire pour l’année civile établie en fonction des quantités réelles vendues provenant du Territoire dans cette année et du prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec (forêts publiques et privées) dans l’année concernée.
Les quantités de bois non usiné livrées pendant une année civile seront déterminées par le gouvernement du Québec en faisant référence au registre forestier. Le prix moyen des ventes de bois non usiné au Québec sera établi en divisant la valeur totale des livraisons de bois non usiné au cours de l’année concernée pour l’ensemble du Québec, telle qu’établie par Statistique Canada, par les quantités totales de bois récolté au Québec au cours de cette année.
7.8 Un facteur d’indexation sera établi selon la formule décrite à l’article 7.5 en divisant par la Base établie conformément à l’article 7.6 la moyenne annuelle de la valeur de la production de la période quinquennale se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant l’Année financière où le facteur d’indexation s’applique. Un facteur d’indexation sera ainsi établi pour chaque Année financière en fonction de la moyenne annuelle de la valeur de la production des périodes quinquennales successives (moyenne mobile). Il est noté cependant que la Base demeure fixe puisqu’elle se rapporte à la période de référence du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003.
7.9 Conformément à la formule décrite à l’article 7.5, le facteur d’indexation qui résulte du calcul décrit à l’article 7.8 sera par la suite multiplié par le montant de base de soixante-dix millions de dollars (70 M$) afin de calculer le paiement annuel du Québec pour l’Année financière pour laquelle le calcul de la valeur indexée est effectué.
7.10 À titre d’exemple, pour la première Année financière d’indexation, c’est-à-dire l’Année financière 2005-2006, le paiement sera établi comme suit s’il excède soixante-dix millions de dollars (70 M$):
ESTIMÉS, RÉVISIONS ET AJUSTEMENTS
7.11 Avant le 31 décembre de chaque année, le Québec fera une estimation du montant indexé pour l’Année financière subséquente à partir des meilleures informations alors disponibles relatives à la production et aux prix dans chacun des secteurs concernés (hydroélectricité, mines et foresterie).
À cette même date, le Québec révisera ses estimations pour les montants indexés versés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures en fonction des données réelles de production et de prix alors disponibles pour chacun des secteurs. Cette estimation et ces révisions feront l’objet de discussions avec le Récipiendaire du financement au cours du mois de décembre de chaque année.
7.12 Les données estimées seront remplacées au fur et à mesure que les données réelles seront disponibles pour chacun des secteurs d’activités visés (hydroélectricité, mines et foresterie). Ces remplacements de données s’effectueront au fur et à mesure que les données réelles deviendront disponibles dans chacun des secteurs visés.
7.13 Dans le cas où le remplacement des données estimées par des données réelles entraîne un réajustement du facteur d’indexation pour une ou plusieurs Années financières particulières et, ce faisant, a pour conséquence de réviser le paiement annuel payable pour cette ou ces Années financières, le paiement de l’Année financière qui suit immédiatement la révision sera ajusté d’un montant équivalent afin de refléter pleinement le paiement rétroactif requis ou la retenue rétroactive requise pour chacune des Années financières concernées.
7.14 Le paiement annuel pour une Année financière donnée sera définitif et ne fera plus l’objet de révisions trois (3) années après que toutes les données estimées pour cette Année financière auront été remplacées par les données réelles disponibles.
VÉRIFICATIONS
7.15 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le Québec fournira un avis écrit au Récipiendaire du financement de son estimation de son paiement annuel pour l’Année financière subséquente et de toutes les révisions de ses estimés pour l’Année financière en cours et pour les Années financières antérieures. Cet avis comprendra des explications détaillées ainsi que la documentation de référence concernant la méthode et les données utilisées pour soutenir cette estimation et ces révisions.
7.16 Le Récipiendaire du financement peut procéder à la vérification de la valeur indexée de tout paiement d’une Année financière quelconque. Une telle vérification peut être effectuée une fois par année à la discrétion du Récipiendaire du financement et peut concerner l’Année financière en cours ou l’ensemble ou l’une quelconque des cinq (5) Années financières qui précèdent la vérification. Le Québec facilitera cette vérification en assurant l’accès par les vérificateurs à toutes les données et calculs et autres informations raisonnablement requises pour effectuer la vérification, sous réserve, lorsque approprié, d’un engagement raisonnable de confidentialité de la part des vérificateurs.
7.17 Dans l’éventualité où le Québec et le Récipiendaire du financement ne s’entendent pas sur la détermination finale du paiement annuel du Québec pour une Année financière donnée, cette mésentente peut être soumise aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente.
VERSEMENTS TRIMESTRIELS
7.18 Le paiement annuel du Québec pour chacune des Années financières sera versé au Récipiendaire du financement en quatre (4) versements égaux le premier jour ouvrable des mois d’avril, juillet, octobre et janvier de l’Année financière concernée. Ces versements seront effectués au moyen d’un transfert électronique bancaire directement au compte désigné à cette fin par le Récipiendaire du financement ou par tout autre moyen acceptable par le Québec et par le Récipiendaire du financement.
7.19 Si un versement du paiement annuel du Québec n’était pas entièrement versé à la date prévue, le montant impayé portera des intérêts à un taux annuel déterminé sur une base quotidienne et égal au taux préférentiel moyen des principales banques à charte opérant au Québec.
EXEMPTIONS DE TAXES ET DE SAISIE
7.20 Le paiement annuel du Québec ne sera pas sujet à une forme quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement par le Québec et ne sera pas non plus sujet à des privilèges, hypothèques ou autres charges, oppositions, prélèvements ou saisies.
RÉCIPIENDAIRE DU FINANCEMENT
7.21 Les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, s’engagent à utiliser le paiement annuel versé par le Québec pour le développement économique et communautaire des Cris selon les priorités et les moyens que les Cris, par l’intermédiaire du Récipiendaire du financement, jugeront appropriés, incluant le soutien des activités traditionnelles cries et la possibilité de la création d’un Fonds («Heritage Fund») pour le bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries.
7.22 À ces fins, le Récipiendaire du financement peut allouer ou distribuer le paiement annuel du Québec ainsi que les revenus qui s’y rattachent à sa discrétion, à des fins spécifiques ou générales, à toute Entreprise crie, Bande crie ou à tout fonds, fiducie ou fondation dont les bénéficiaires comprennent des Cris ou des Bandes cries ou des Entreprises cries ou toute combinaison de ceux-ci.
RAPPORT ANNUEL
7.23 Le Récipiendaire du financement soumettra au Québec, annuellement, dans les six (6) mois suivant la fin de chaque Année financière, un rapport annuel et des états financiers vérifiés, faisant état de ses activités et de l’utilisation du paiement annuel du Québec.
7.24 Si ce rapport et ces états financiers vérifiés ne sont pas soumis par le Récipiendaire du financement dans le délai prescrit, le Québec pourra soumettre la question aux mécanismes de règlement des différends prévus à la présente Entente et, à défaut d’une solution par le biais de ces mécanismes, il pourra requérir une ordonnance de la Cour lui permettant de suspendre les paiements ultérieurs dans l’attente de la soumission de ce rapport et états financiers vérifiés. Les paiements ainsi suspendus seront cependant rétablis rétroactivement, mais sans intérêts, dès que ces rapports et états financiers vérifiés seront soumis par le Récipiendaire du financement.
PAIEMENTS EN CAPITAL
7.25 Les paiements annuels du Québec constituent des paiements en capital versés pour l’usage et au bénéfice des Cris de la Baie-James et des Bandes cries en application de la CBJNQ pour des fins de développement économique et communautaire.
CHAPITRE 8
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CRIE
8.1 La Société de développement crie (la «SDC») sera créée par une loi de l’Assemblée nationale en conformité avec les dispositions du présent chapitre. Le Québec déploiera tous les efforts nécessaires afin que cette loi soit adoptée au cours de l’année civile 2002 et mise en vigueur au cours de l’année civile 2003.
8.2 La SDC sera une société autonome.
8.3 La SDC sera une société au sens du Code civil du Québec, avec les pouvoirs généraux d’une telle société et les pouvoirs spéciaux dont dispose ce chapitre. La SDC sera aussi une société à capital-actions régie par la Partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) avec les modifications appropriées qui seront concordantes avec ses objets et mandats.
8.4 Son actionnaire sera l’Administration régionale crie.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres désignés comme suit.
8.6 Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par l’Administration régionale crie. Cinq (5) membres du conseil d’administration de la SDC seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable.
8.7 Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes. Les dissidences seront enregistrées dans les minutes des assemblées des administrateurs lorsqu’un administrateur le demande.
8.8 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie.
8.9 Les frais et dépenses des membres du conseil d’administration de la SDC seront assumés par la partie qui les désigne. Les autres frais de fonctionnement de la SDC seront assumés par la société elle-même.
OBJETS ET POUVOIRS
8.10 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat:
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
8.11 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire.
8.12 Les initiatives que la SDC sera autorisée à entreprendre comprendront:
a) faire des investissements dans toute entreprise dans le but de créer, maintenir ou sauvegarder des emplois pour les Cris de la Baie-James;
b) favoriser la formation des Cris de la Baie-James dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître leur influence sur leur développement économique et sur celui du Québec;
c) stimuler l’économie des Cris de la Baie-James par des investissements stratégiques qui profiteront aux Entreprises cries et aux travailleurs cris;
d) favoriser le développement des Entreprises cries en invitant des individus, institutions, gouvernements et sociétés à participer à ce développement par la souscription d’actions de fonds qu’elle pourra créer pour une fin spécifique ou des fins générales;
e) la possibilité d’offrir des produits financiers jugés appropriés selon les projets, tels que des prêts avec ou sans garanties, acquisition d’intérêt financier par l’entremise d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs, subventions, cautionnement de prêts ou autres produits financiers;
f) la possibilité d’affecter une partie de son capital à la réalisation de projets de développement social ou communautaire tel le logement (prêts ou subventions);
g) la gestion de fonds, d’actifs, de programmes ou d’activités à la demande de l’Administration régionale crie, du Québec ou du Canada;
h) toute autre initiative de quelque nature que ce soit et jugée utile à ses objets par son conseil d’administration.
FINANCEMENT
8.13 Le financement rendu disponible à la SDC peut être fourni par le Récipiendaire du financement selon les montants et aux dates déterminées par le Récipiendaire du financement, ainsi que progressivement par des rendements financiers tirés de ses propres activités. Le Récipiendaire du financement peut pourvoir au financement de la SDC par tout moyen qui lui semble approprié y compris des prêts avec ou sans intérêt, garantis ou non garantis, des obligations convertibles ou non convertibles, des souscriptions d’actions ou par toute combinaison de ces moyens.
SIÈGE SOCIAL
8.14 Le siège social de la SDC doit être situé sur des Terres cries de Caté-gorie IA. La SDC peut aussi avoir des bureaux ou succursales ailleurs.
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT AUTOCHTONE DE LA BAIE-JAMES
8.15 Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois sont abrogées par la Convention complémentaire n° 14 reproduite à l’annexe A de la présente Entente et sont remplacées par les dispositions prévues par ladite convention complémentaire.
8.16 La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
8.17 Dès l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire et de la loi établissant la SDC, les Cris de la Baie-James donneront quittance au Québec en ce qui concerne la Société de développement autochtone de la Baie-James et les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6, des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 et de l’article 28.17 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois telles qu’elles se lisaient préalablement à l’entrée en vigueur de ladite convention complémentaire.
CHAPITRE 9
PROCÉDURES JUDICIAIRES
9.1 Les parties à cette Entente conservent leurs positions légales respectives concernant la CBJNQ et l’interprétation de celle-ci, ainsi qu’à l’égard de leurs pouvoirs et droits.
9.2 Cependant, les parties souhaitent et ont l’intention que la présente Entente pave la voie au règlement de leurs différends d’une façon qui est mutuellement satisfaisante, et elles conviennent que le recours aux tribunaux ne s’effectuera qu’en dernier recours.
9.3 Les parties conviennent de prendre tous les moyens nécessaires afin de mettre fin aux litiges pendants entre eux ou qui les impliquent et ainsi débuter une nouvelle ère de collaboration.
9.4 Les parties reconnaissent en particulier que certains des litiges des Cris seront maintenus à l’encontre du gouvernement fédéral. Toutefois, les Cris conviennent qu’ils tenteront d’éviter tout impact négatif sur leurs relations avec le Québec qui pourrait résulter de la poursuite des procédures judiciaires impliquant le Procureur général du Canada à titre de défendeur.
9.5 Pour atteindre les objectifs de cette Entente et afin de faciliter le renouvellement de leur relation tel que prévu par la présente Entente, les parties s’engagent à prendre les mesures décrites à ce chapitre concernant les litiges suivants:
a) Mario Lord et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-043203-981 (les procédures Lord);
b) Chief John Kitchen et al. c. l’Honorable Paul Bégin et al., C.S.M. 500-05-052483-995 (les procédures Kitchen);
c) Grand Chief Ted Moses et al. c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-065449-017 (les procédures Moses);
d) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-004330-906 (les procédures Coon Come #1);
e) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. le Procureur général du Québec et le Procureur général du Canada, C.S.M. 500-05-027984-960 (les procédures Coon Come #2);
f) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. le Procureur général du Québec, C.S.M. 500-05-017463-934 (les procédures Bosum à la Cour supérieure);
g) Chief Kenneth Gilpin et al. c. Hydro-Québec, le Procureur général du Québec et l’Honorable Pierre Paradis, C.S.M. 500-05-011892-922 (les procédures Gilpin);
h) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-011243-803 (les procédures du GCCQ - 1980 quant à la santé);
i) The Grand Council of the Crees (of Québec) et al. c. le Procureur général du Québec et al., C.S.M. 500-05-001440-807 (les procédures du GCCQ quant au transport aérien);
j) Tawich Development Corporation c. le sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q.M. 500-02-012845-926, 500-02-019379-945, 500-02-012499-955; C.A.Q. 500-09-004495-974; C.S.C. 28033 (les procédures Tawich);
k) Société de conservation du Saguenay Lac St-Jean et Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Mistassini et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000007-922 (les procédures de Mistassini quant à la prévention des incendies);
l) Société de conservation du Nord-Ouest et la Société de protection des forêts contre le feu c. Corporation foncière de Waswanipi et le Procureur général du Québec et le Grand Conseil des Cris (du Québec) et l’Administration régionale crie, C.S. du district d’Abitibi 170-05-000021-923 (les procédures de Waswanipi quant à la prévention des incendies);
m) Grand Chief Matthew Coon Come et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-962-89 (les procédures Coon Come à la Cour fédérale);
n) The Cree Nation et al. c. Sa Majesté la Reine du Canada et al., C.F.C. T-1913-90 (les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie);
o) Chief Abel Bosum et al. and the Oujé-Bougoumou Cree Nation c. Sa Majesté la Reine du Canada, C.F.C. T-3007-93 (les procédures Bosum à la Cour fédérale);
p) Commission scolaire crie, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Administration régionale crie et al. c. Le ministre de l’Éducation du Québec, C.S.M. 500-05-02496-962; C.A.Q. 500-09-006311-989; 500-09-006312-987 (les procédures des Cris concernant l’éducation).
9.6 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Lord, sans frais à l’égard du Procureur général du Québec, l’Administrateur provincial en vertu du chapitre 22 de la CBJNQ, l’Honorable Paul Bégin et l’Honorable Guy Chevrette. Le Québec accepte un tel désistement au nom de tous ces défendeurs sans frais de part et d’autre.
9.7 Les demandeurs cris dans les procédures Lord offriront aux autres parties impliquées dans ces litiges un désistement sans frais de part et d’autre. Les Cris se désisteront, sans frais de part et d’autre, des procédures Lord en regard de tous les défendeurs qui ne sont pas mentionnés à l’article 9.6 et qui accepteront un tel désistement sans frais. Le Québec s’engage à favoriser de tels désistements sans frais.
9.8 Advenant que l’un quelconque des défendeurs dans les procédures Lord refuse un tel désistement sans frais des procédures Lord, les demandeurs cris dans les procédures Lord et le Québec feront une demande conjointe à la Cour supérieure afin de faire entériner par la Cour un désistement des procédures Lord à l’égard de toutes les parties sans frais pour quelque partie que ce soit.
9.9 Les demandeurs cris dans les procédures Kitchen se désisteront des procédures Kitchen à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement à l’égard de tous les défendeurs sans frais de part et d’autre. Les demandeurs cris offriront un désistement à la mise en cause, sans frais de part et d’autre, et le Québec s’engage à favoriser un tel désistement sans frais. Les dispositions des articles 9.7 et 9.8 s’appliquent mutatis mutandis à la mise en cause.
9.10 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Moses sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.11 Les demandeurs cris se désisteront des procédures Coon Come #1 et #2 à l’égard du Québec, sans frais de part et d’autre, sauf en ce qui concerne les allégués et les conclusions se rapportant aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ. Le Québec accepte un tel désistement partiel sans frais.
9.12 En ce qui concerne les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 qui ont trait aux chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, les demandeurs cris et le Québec conviennent de suspendre ces procédures à l’égard du Québec jusqu’au 31 décembre 2006 afin de faciliter la solution des questions concernant ces chapitres. Le Québec renonce à tout droit découlant des délais suite à cette suspension et s’engage à ne pas demander la péremption de l’instance.
9.13 Dès la signature de la présente Entente et jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, les Cris de la Baie-James et le Québec conviennent de négocier afin de résoudre les questions ayant trait aux chapitres 11B, 18 et 19 de la CBJNQ sous l’égide du comité de liaison permanent et poursuivront leurs négociations quant au chapitre 14 sous l’égide de la table MSSS - Cris, déjà existante. Le cadre du règlement des questions relatives au chapitre 19 de la CBJNQ est décrit aux articles 10.11 à 10.16 de la présente Entente.
9.14 Au fur et à mesure du règlement des questions ayant trait à un des chapitres 11B, 14, 18 et 19 de la CBJNQ, dans le suivi du processus visé par l’article 9.13, les demandeurs cris se désisteront à l’égard du Québec de la partie ainsi résolue des procédures Coon Come #1 et #2 en ce qui a trait aux chapitres pertinents. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Le Québec s’engage à accepter un tel désistement, sans frais de part et d’autre, quant à la partie des procédures Coon Come #1 et #2 ainsi résolue envers le Québec.
9.15 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #1 et #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, d’une partie de ces procédures à l’égard des défendeurs Hydro-Québec et SEBJ, sous réserve et en considération des ententes intervenues entre les Cris, Hydro-Québec et SEBJ et mentionnées aux articles 4.19 à 4.21 de la présente Entente. Les modalités de ce désistement partiel et la liste des questions qui demeurent pendantes sont établies dans une entente distincte entre l’ARC, Hydro-Québec et la SEBJ.
9.16 Les demandeurs cris dans les procédures Coon Come #2 se désisteront également, sans frais de part et d’autre, de ces procédures à l’égard de la SDBJ. Le Québec verra à ce que la SDBJ accepte un tel désistement sans frais. Les procédures Coon Come à la Cour fédérale seront amendées par les demandeurs cris afin de ne plus référer à la SDBJ.
9.17 Les procédures Coon Come #1 et #2 et les procédures Coon Come à la Cour fédérale et les procédures Bosum à la Cour fédérale pourront se poursuivre à l’égard du Procureur général du Canada (PGC). Cependant, les demandeurs cris s’engagent à ne plus invoquer les allégués spécifiques et les conclusions de leurs déclarations ayant trait aux violations par le PGC de ses obligations fiduciaires:
a) quant aux violations par le Québec de ses obligations en vertu de la CBJNQ et des autres ententes, engagements et promesses;
b) quant aux violations ayant trait aux terres et aux ressources naturelles au Québec.
9.18 Il est possible, dans le cadre des procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale que le Canada soit condamné à payer des montants aux demandeurs en vertu d’un jugement final et que, simultanément ou subséquemment, le Québec soit condamné par jugement final obtenu à la demande du Canada de payer tous ces montants ou une partie de ces montants au Canada ou aux Cris. Ceci peut survenir suite à une action en garantie ou une intervention ou une procédure similaire initiée par le Canada à l’encontre du Québec. Dans l’éventualité d’un tel appel en garantie du Québec par le Canada, les Cris s’engagent à participer à la réponse du Procureur général du Québec en soutenant les prétentions relativement aux limites de l’appel en garantie en considération des termes de la présente Entente. S’il y a une telle condamnation à l’encontre du Québec suite à un jugement découlant d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 ou #2 ou dans les procédures Coon Come à la Cour fédérale, ou dans les procédures Bosum à la Cour fédérale, les Cris s’engagent à indemniser le Québec jusqu’à concurrence d’une telle condamnation monétaire contre le Québec. Cependant, une telle indemnisation au Québec ne peut dans aucun cas dépasser le montant total de toute condamnation monétaire en faveur des parties cries en vertu d’un jugement final dans les procédures Coon Come #1 et #2 ou les procédures Coon Come à la Cour fédérale ou les procédures Bosum à la Cour fédérale, le cas échéant. Dans le cas d’une condamnation directe du Québec en faveur des Cris dans le cadre d’un tel appel en garantie du Canada, ceux-ci s’engagent à produire alors une déclaration de satisfaction de ce jugement à l’égard du Québec sans autre exécution dudit jugement et en considération des termes de la présente Entente.
9.19 Pour plus de certitude, la présente Entente n’affecte pas et n’est pas réputée affecter la poursuite, par les demandeurs cris, des procédures Coon Come #1 et #2, des procédures Coon Come à la Cour fédérale et des procédures Bosum à la Cour fédérale entreprises contre le PGC à l’égard de ce qui suit:
a) des violations par le PGC de ses obligations en vertu de la CBJNQ et de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord québécois ainsi qu’à l’égard des ententes, engagements et promesses décrits à l’Annexe B des procédures Coon Come #2, que ces obligations soient celles du PGC seulement ou qu’elles soient conjointes avec le Québec dans la mesure où seule la part du Canada sera recherchée;
b) des violations par le PGC des droits des demandeurs à l’extérieur du territoire du Québec ainsi qu’à l’égard des violations par le PGC des droits issus des traités des demandeurs à l’extérieur du Québec;
c) des droits ancestraux et le titre autochtone des demandeurs cris à l’extérieur du Québec;
d) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de ses obligations fiduciaires en faveur des Cris de la Baie-James;
e) sous réserve de l’article 9.17, des violations par le PGC de la relation basée sur le traité entre les Cris de la Baie-James et la Couronne fédérale;
f) des violations par le PGC de ses obligations envers les Cris en vertu de la Constitution du Canada et de toute législation fédérale; et
g) de toute autre question qui n’est pas incompatible avec la présente Entente.
9.20 Les demandeurs cris dans les procédures Bosum à la Cour supérieure se désisteront à l’égard du Québec des éléments de ces procédures qui ont trait au développement des ressources naturelles. Ce désistement se fera sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.21 Les autres éléments des procédures Bosum à la Cour supérieure seront suspendus jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard et seront traités conformément au cadre décrit à l’article 10.4.
9.22 Les demandeurs cris dans les procédures Gilpin à la Cour supérieure se désisteront de ces procédures à l’égard de toutes les parties sans frais de part et d’autre. Le Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et pour l’Honorable Pierre Paradis et assure qu’Hydro-Québec acceptera un tel désistement à son égard, sans frais de part et d’autre.
9.23 Les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé seront suspendues jusqu’au 31 mars 2005 et les dispositions des articles 9.12 à 9.14 de cette Entente s’appliquent à ces procédures.
9.24 Nonobstant l’article 9.23, les individus cris qui sont des demandeurs dans les procédures du GCCQ-1980 quant à la santé pourront, s’ils le désirent, continuer ces procédures en ce qui concerne la partie qui les touche. L’action de ces individus pourra procéder indépendamment de celle des autres demandeurs, divisant ainsi l’action. Ces individus pourront, s’ils le désirent, soumettre leurs réclamations afin qu’elles soient traitées dans le cadre des négociations visées par l’article 9.13 de cette Entente.
9.25 Les demandeurs cris se désisteront des procédures du GCCQ quant au transport aérien à l’égard du Québec et de l’Honorable Denis de Belleval, alors ministre des Transports du Québec, sans frais de part et d’autre. Québec accepte un tel désistement sans frais en son nom et au nom du ministre. Les demandeurs cris offriront aux autres défendeurs et à la mise en cause, un désistement sans frais de part et d’autre. Advenant le cas où les autres défendeurs et la mise en cause acceptent un tel désistement sans frais, il y aura aussi un désistement sans frais de toutes les procédures du GCCQ quant au transport aérien eu égard aux autres défendeurs et à la mise en cause.
9.26 Les procédures Tawich devant la Cour suprême du Canada feront l’objet d’un désistement sans frais de part et d’autre dans toutes les Cours. Québec accepte un tel désistement sans frais.
9.27 Ce désistement de la cause Tawich prévu à l’article 9.26 se fera sous réserve d’une entente entre les parties à la présente Entente visant la responsabilité financière antérieure de certaines corporations de développement découlant des montants cotisés quant au capital versé de ces corporations.
9.28 Québec assure que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions des procédures. Québec assure également que SOPFEU abandonnera toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’elle a ou qu’elle pourrait avoir ou qu’elle pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.29 Le Québec procédera au retrait et à l’abandon de toutes les réclamations qui font l’objet des procédures de Mistissini et Waswanipi quant à la prévention des incendies, y compris les conclusions de ces procédures et toute autre réclamation ou recours de quelque nature que ce soit qu’il a ou qu’il pourrait avoir ou qu’il pourrait invoquer pour la période qui précède le 1er avril 2002 en ce qui concerne la protection de la forêt contre le feu et le paiement de tous les frais applicables pour cette protection eu égard aux Terres de la Catégorie IB de Waswanipi et de Mistissini.
9.30 Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Mistissini ou toute autre entité désignée par la Nation crie de Mistissini assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Mistissini comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU. Pour la période qui suit le 31 mars 2002, la Corporation foncière de Waswanipi ou toute autre entité désignée par la nation crie de Waswanipi assumera les frais applicables pour la protection des forêts contre le feu déterminés pour les Terres de Catégorie IB de Waswanipi comme il est prévu dans la Loi sur les forêts, ses règlements ainsi que les règlements de la SOPFEU.
9.31 Il est reconnu que les procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie sont reliées à l’évaluation et à l’examen, par le fédéral des répercussions sur l’environnement à l’égard de certaines opérations forestières, et qu’elles constituent des procédures judiciaires concernant la foresterie.
Par conséquent, les parties cries à ces procédures offriront à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux défendeurs ministres et à l’Administrateur fédéral un désistement de ces procédures, sans frais de part et d’autre. Advenant l’acceptation par ces défendeurs d’un tel désistement, les parties cries aux procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie se désisteront alors sans frais.
9.32 Les parties cries offriront également à la mise en cause Domtar Inc. un désistement sans frais de part et d’autre des procédures à la Cour fédérale quant à la foresterie. Advenant l’acceptation par la mise en cause Domtar Inc. d’un tel désistement sans frais, les parties cries se désisteront de ces procédures à l’encontre de la mise en cause.
9.33 Il est précisément confirmé que les allégués et les conclusions des procédures Coon Come #1 et #2 concernant la reconnaissance des terres désignées comme bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA seront réglés de façon définitive par le biais d’une quittance complète, générale et finale à ces égards à l’égard du Québec par les parties cries en considération et sous réserve des dispositions de l’article 10.1 et de l’annexe D des présentes.
9.34 Le Québec ne portera pas en appel à la Cour Suprême du Canada les procédures des Cris concernant l’éducation et n’interviendra pas dans cette cause advenant un tel appel du Canada. Les parties conviennent que le cadre général du financement pour l’éducation des Cris intitulé: «Règles d’allocation des subventions de fonctionnement et d’investissement: éléments de référence aux fins de l’approbation du budget de la Commission scolaire crie» continuera d’être établi en fonction des règles budgétaires présentement convenues entre elles et sera mis à jour par les parties en 2004 et périodiquement par la suite afin de tenir compte des changements dans les besoins de la Commission scolaire crie, le tout sous réserve des discussions déjà convenues concernant le financement futur de l’éducation des adultes.
9.35 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Cris de la Baie-James s’engagent à ne pas intenter d’autres recours judiciaires relativement à l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts par le Québec, Hydro-Québec, la SEBJ et la SDBJ. La période de l’application passée de la CBJNQ et de la Loi sur les forêts visée est celle comprise entre la date de la signature de la CBJNQ et la date de la signature de la présente Entente.
9.36 Les dispositions de la présente Entente n’affectent pas les droits et recours des Cris et des individus cris résultant de contaminants (tels le mercure ou autres métaux et substances) faisant suite au développement du Territoire.
9.37 Dans les six mois suivant la signature de la présente Entente, les Cris de la Baie-James et le Québec s’engagent à prendre toutes les mesures utiles afin de déposer aux greffes des Cours les documents nécessaires qui donneront effet aux désistements et autres mesures dont il est question au présent chapitre.
CHAPITRE 10
AUTRES DISPOSITIONS
BLOC D
10.1 Le Québec et les Cris confirment le règlement de leurs différends concernant les terres du «bloc D» de Chisasibi. Les modalités de ce règlement sont reproduites à l’annexe D de la présente Entente.
MODIFICATIONS AUX ENTENTES DE L’ASSOCIATION DES TRAPPEURS CRIS ET DE L’ASSOCIATION CRIE DE POURVOIRIE ET DE TOURISME
10.2 L’«Entente concernant l’Association des trappeurs cris» intervenue entre le Québec, l’Association des trappeurs cris, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée le 19 décembre 2000 et le 9 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement par le Québec qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
10.3 L’«Entente relative à l’Association crie de pourvoirie et de tourisme» intervenue entre le Québec, l’Association crie de pourvoirie et de tourisme, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration régionale crie signée les 19 décembre 2000, 9 janvier 2001 et 18 janvier 2001 cessera d’être en vigueur à compter du 31 mars 2002. Pour une plus grande certitude, les parties confirment que ladite entente et le financement qui s’y rattache seront maintenus pour les Années financières 2000-2001 et 2001-2002.
TRANSFERT DES TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU
10.4 Les parties conviennent de permettre la résolution définitive du transfert des terres entre Oujé-Bougoumou et Mistissini et des litiges dits «Abel Bosum» à l’égard du Québec conformément au cadre prévu à l’annexe G.
PART PROVINCIALE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ENVIRONNEMENTAUX
10.5 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement des services réguliers et normaux de secrétariat pour le Comité consultatif sur l’environnement de la Baie-James et le Comité d’évaluation prévus au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le Canada doit financer lesdits services de secrétariat à part égale avec le Québec. Ainsi, la contribution de l’Administration régionale crie sera donc une portion du financement de la part du Québec à ces services de secrétariat (soit un maximum de 25% du coût des services réguliers et normaux du secrétariat);
b) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
c) la contribution de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques dans l’éventualité où ces comités seraient appelés à tenir de telles audiences ou consultations publiques;
d) les contributions de l’Administration régionale crie pour ces services de secrétariat pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
e) l’Administration régionale crie aura une voix dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services de secrétariat.
10.6 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, l’Administration régionale crie contribuera à la moitié de la part du Québec pour le financement du personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen prévu au chapitre 22 de la CBJNQ, le tout en conformité avec les dispositions qui suivent:
a) le niveau de contribution de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen doit faire l’objet d’une entente conjointe entre le Québec et l’Administration régionale crie à tous les cinq (5) ans. À défaut d’une telle entente, la question sera soumise au mécanisme de règlement des différends prévu par la présente Entente;
b) la contribution de l’Administration régionale crie à ces fins ne comprend aucun coût relié à des audiences publiques ou à des consultations publiques ni de coûts additionnels pour tout personnel supplémentaire, toute expertise ou tout rapport reliés à de grands projets de développement, tels que (mais non limités à) des projets hydroélectriques ou d’exploitation minière;
c) les contributions de l’Administration régionale crie pour le personnel régulier et habituel du Comité provincial d’examen pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 sont précisées dans une entente distincte entre les parties;
d) l’Administration régionale crie aura une voix égale à celle du Québec dans la sélection du personnel et dans les autres matières qui affectent ces services.
FINANCEMENT DES SERVICES LOCAUX D’ENREGISTREMENT DES BÉNÉFICIAIRES CRIS ET DES SERVICES LOCAUX EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
10.7 À compter du 1er avril 2002, l’Administration régionale crie assumera les engagements de financement du Québec envers les Bandes cries prévus dans les ententes qui suivent concernant les services locaux d’enregistrement des bénéficiaires cris et les services locaux en matière environnementale relevant du Québec:
a) l’article 4 du «Contrat d’agent local d’inscription» intervenu entre le Québec et diverses Bandes cries en 1983, un exemple dudit contrat pour la Bande de Chisasibi étant ci-annexé comme annexe E;
b) les dispositions financières prévues aux articles 4 à 6 du «Protocole d’entente entre le ministre de l’Environnement du Québec et diverses Bandes cries» concernant le financement du programme pour les administrateurs locaux pour l’environnement, un exemple dudit contrat pour la Bande de Whapmagoostui daté du 22 décembre 2000 et du 8 février 2001 étant joint comme annexe F.
Les montants de financement à ces égards pour les années futures seront établis et assumés par l’Administration régionale crie jusqu’au 31 mars 2052.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES
10.8 Le Québec donnera à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin que celle-ci encourage des partenariats et entreprises conjointes avec les Entreprises cries dans des champs ou activités spécifiques y compris le tourisme, l’entretien de routes, la distribution de produits pétroliers, l’exploration et l’exploitation minière, l’exploitation forestière, la construction, le transport et d’autres entreprises. Le Québec donnera aussi à la Société de développement de la Baie-James des instructions afin qu’elle encourage des initiatives de développement économique et communautaire par les Cris de la Baie-James et les Entreprises cries et qu’elle favorise des partenariats et des entreprises conjointes avec ceux-ci.
10.9 Québec s’assurera que dès la signature de la présente Entente, la SDBJ négociera avec l’ARC. Il est prévu que ces négociations seront complétées au plus tard le 31 décembre 2006. Ces négociations porteront plus particulièrement sur:
a) les relations entre les Cris et la SDBJ;
b) les mesures concrètes concernant la mise en oeuvre par la SDBJ de l’article 10.8 de cette Entente; et
c) la mise à jour de la convention datée du 11 novembre 1975 entre la SDBJ et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).
10.10 Au plus tard le 31 décembre 2003, Québec désignera un membre du conseil d’administration de la SDBJ parmi les Cris de la Baie-James et en consultation avec l’ARC.
SERVICES POLICIERS
10.11 Les parties conviennent du principe d’une convention complémentaire à la CBJNQ modifiant les articles 19.1 et 19.2 de celle-ci afin d’y incorporer un nouveau concept de Police régionale crie:
a) qui sera responsable pour les services policiers locaux des communautés cries y compris certains services spécialisés (Terres cries de Catégorie IA et Terres cries de Catégorie IB); et
b) qui assumera, en collaboration avec la Sûreté du Québec, un rôle et des responsabilités pour les services policiers sur les terres de Catégorie II et sur les terres de Catégorie III visées au paragraphe 22.1.6 de la CBJNQ, le tout selon des modalités qui devront être discutées entre les parties en consultation avec les corps policiers concernés.
10.12 Cette convention complémentaire établira le nombre de policiers cris à raison de un (1) par deux cent quinze (215) résidents cris et non cris sur les Terres cries de Catégories IA et IB. Soixante-cinq (65) policiers au total seront octroyés à la signature de la convention complémentaire et ce, pour la période couverte par l’entente tripartite et quinquennale de financement des services policiers cris à intervenir. La révision des effectifs s’effectuera par la suite selon ce ratio, à tous les cinq (5) ans, étant entendu que le total de soixante-cinq (65) policiers ne sera pas réduit par cette révision.
10.13 Le financement des services policiers de la Police régionale crie s’effectuera par les gouvernements selon la formule: 52% par le Canada et 48% par le Québec.
10.14 Les dispositions des articles 10.11 à 10.13 seront périmées au 31 décembre 2006 à moins que d’ici cette date:
a) une entente tripartite soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada concernant les termes et modalités de ces modifications aux articles 19.1 et 19.2 de la CBJNQ; et
b) une entente de financement soit intervenue entre le Québec, l’Administration régionale crie et le Canada afin de convenir du financement de cette Police régionale crie pour les cinq (5) premières années de ses activités.
10.15 Les parties conviennent que la date du 31 décembre 2006 est une date limite et qu’elles souhaitent plutôt agréer des ententes requises dans les meilleurs délais et idéalement avant le 31 mars 2003.
10.16 Comme mesures intérimaires:
a) le Québec convient de financer sa part (48%) pour huit (8) policiers cris additionnels à compter du 1er avril 2002, le tout selon les termes et modalités de l’Entente sur le financement des services policiers locaux intervenue en décembre 1998 entre le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie, le Québec et le Canada et sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%);
b) les parties chercheront à prolonger ladite Entente sur le financement des services policiers locaux jusqu’à ce que les ententes décrites à l’article 10.14 soient convenues ou, à défaut, jusqu’au 31 mars 2005;
c) le Québec versera à l’ARC au 1er avril 2002 sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de cent cinquante mille dollars (150 000 $) afin de financer des équipements et de la formation pour les policiers cris additionnels sous réserve du financement du Canada à ces égards (52%). Le Québec versera également à l’ARC sa part (48%) d’un montant additionnel non récurrent de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) à ces fins lorsque, le cas échéant, les ententes décrites à l’article 10.14 auront été convenues.
AGENTS DE CONSERVATION
10.17 Le Québec maintiendra ses effectifs d’agents de conservation de la faune dans le Territoire et il formera et embauchera des agents de conservation de la faune additionnels d’ici le 1er avril 2003 selon les modalités qui suivent:
a) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein pour le territoire traditionnel de la Nation crie de Chisasibi;
b) deux (2) agents de conservation de la faune à demi-temps pour chacun des territoires traditionnels de chacune des autres Bandes cries pour un total de huit (8) agents de conservation de la faune en équivalence temps plein;
c) deux (2) agents de conservation de la faune à temps plein et assignés plus particulièrement au contrôle des territoires adjacents aux chantiers de construction du Projet EM-1 et du projet Eastmain 1-A/Rupert. Ces agents seront par la suite assignés au contrôle du Territoire selon des priorités déterminées en consultation avec l’Administration régionale crie.
10.17.1 Le Québec s’engage à consolider les emplois à demi-temps prévus à l’article 10.17 b), au plus tard le 1er avril 2017, en les convertissant en emplois à temps complet.
Dans le cas des postes occupés au moment de cette conversion, les agents de protection de la faune pourront toutefois choisir de maintenir le statut à demi-temps de leur emploi, de l’augmenter à huit (8) mois par année ou de le convertir en emploi à temps complet.
10.18 Au plus tard le 1er avril 2004, le Québec formera et désignera un chasseur et trappeur cri intéressé (normalement le maître de trappage cri) comme agent territorial de la faune pour les terrains de trappage cris situés dans la région de droit d’usage prioritaire pour les Cris au sens du chapitre 24 de la CBJNQ, et ce, afin principalement de renforcer l’application des lois et règlements concernant la chasse, la pêche et la trappe dans chaque terrain de trappage cri concerné. Le nombre de tels auxiliaires sera entre trente (30) et cinquante (50).
10.19 Advenant que la population du Territoire s’accroît de façon importante au cours de la durée de la présente Entente, Québec formera et embauchera des agents additionnels de conservation de la faune afin d’assurer un contrôle adéquat des activités de chasse, de pêche et de trappage dans le Territoire.
CHAPITRE 11
COMITÉ DE LIAISON PERMANENT
11.1 Les parties créent par la présente Entente un Comité de liaison permanent composé d’un nombre égal de représentants désignés par chacune d’elles.
11.2 Le Comité de liaison permanent est composé des représentants jugés utiles par le Québec (dont au moins un administrateur d’État) afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat. Pour au moins les trois (3) premières années de son fonctionnement, le secrétaire général associé du Secrétariat aux affaires autochtones ainsi qu’un représentant désigné par le Secrétaire général du Conseil exécutif y siègeront.
11.3 Le Comité de liaison permanent est également composé du représentant en chef des Cris pour le Québec désigné par l’Administration régionale crie et de toutes autres personnes jugées utiles par l’Administration régionale crie afin de s’assurer que le Comité puisse exercer adéquatement son mandat.
11.4 Normalement, les représentants de chacune des parties au Comité de liaison permanent n’excéderont pas cinq (5) personnes à moins que les représentants des parties audit Comité en conviennent autrement. Les représentants pourront se faire remplacer occasionnellement lorsque les circonstances l’exigeront.
11.5 Le Comité de liaison permanent se réunira régulièrement.
11.6 Le Comité de liaison permanent aura comme principaux mandats:
a) d’agir comme un forum permanent d’échange et de coordination entre les Cris et le Québec afin d’assurer le renforcement des relations politiques, économiques et sociales entre le Québec et les Cris;
b) d’assurer une mise en oeuvre harmonieuse et un suivi efficace de la présente Entente ainsi que la résolution des autres questions relatives à l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois;
c) d’agir comme un forum privilégié entre les Cris et le Québec afin de trouver des solutions mutuellement acceptables aux différends en regard de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente Entente ou de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois lorsque les mécanismes prévus à celles-ci n’ont pas permis de résoudre le différend à la satisfaction des parties;
d) d’aborder tout autre sujet qui lui est confié selon les dispositions de la présente Entente ou qui pourrait être convenu par les représentants des parties audit Comité.
11.7 Le mandat du Comité de liaison permanent n’est pas de se substituer aux comités ou forums prévus à la CBJNQ ou ailleurs, mais plutôt d’agir comme un mécanisme afin de résoudre les différends majeurs n’ayant pas été autrement résolus.
11.8 Les représentants des parties au Comité de liaison permanent s’efforceront de bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables à l’égard de tout sujet abordé auprès du Comité et ils s’efforceront de bonne foi d’assurer la mise en oeuvre de telles solutions par les parties.
CHAPITRE 12
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDSINTRODUCTION
12.1 De façon générale, les parties tenteront d’éviter, pour les fins de l’interprétation et de la mise en oeuvre de la présente Entente ainsi que de la CBJNQ, le recours au processus judiciaire. À cette fin, les parties s’entendent pour mettre sur pied un mécanisme de règlement des différends afin de s’assurer que les recours aux tribunaux ou à d’autres tribunes ne s’effectuent qu’en dernier recours.
DÉFINITION
12.2 Pour les fins du mécanisme de règlement des différends, un différend est défini comme toute controverse, réclamation ou mésentente découlant de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la CBJNQ ou de la présente Entente et qui est soulevé formellement par l’une quelconque des parties à ces fins.
PARTIES AU DIFFÉREND
12.3 Les seules parties qui sont autorisées à soulever des différends aux fins du présent mécanisme de règlement des différends sont les parties suivantes à la CBJNQ, soit:
la «partie autochtone» telle que définie à l’article 1.11 de la CBJNQ en regard des Cris, le gouvernement du Québec, et, de plus, en regard des différends découlant du chapitre 8 de la CBJNQ, la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec.
PROCÉDURES À SUIVRE EN REGARD DE LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
12.4 Les parties oeuvreront de bonne foi à résoudre le différend par la coopération et la consultation afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
12.5 À défaut de solution par les parties elles-mêmes, le différend sera soumis pour solution au Comité de liaison permanent établi en vertu des dispositions du chapitre 11 de la présente Entente.
12.6 À défaut de solution par le Comité de liaison permanent, le différend sera soumis à un tiers indépendant et impartial pour médiation tel qu’établi ci-après:
a) le médiateur sera choisi conjointement par les parties, et à défaut d’entente, par un juge de la Cour supérieure sur demande à la Cour;
b) les parties soumettront chacune au médiateur leurs points de vue sur la question faisant l’objet du différend;
c) les parties s’engagent, comme condition au processus de médiation, à renoncer à toute prescription acquise et à convenir que la prescription (si applicable) d’un droit, d’une réclamation ou d’une matière qui est le sujet du différend sera interrompue et elles s’engagent, si nécessaire, à y renoncer spécifiquement de temps à autre jusqu’à ce que le médiateur déclare le processus de médiation terminé;
d) le processus de médiation et toutes mesures reliées à celui-ci seront confidentiels et le demeureront;
e) le médiateur ne soumettra pas un rapport ni ne fera de recommandation à moins d’y être autorisé par les parties;
f) une partie peut demander que le médiateur mette fin au processus de médiation lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probants de croire que, malgré les meilleurs efforts des parties agissant de bonne foi, aucun règlement n’est susceptible d’être convenu en regard du différend dans le cadre de la médiation.
12.7 À n’importe quel moment au cours du processus de médiation, les parties peuvent convenir d’octroyer au médiateur les pouvoirs, l’autorité et la juridiction d’un arbitre, y compris ceux d’un amiable compositeur, le tout au sens et de la façon prévus au Code civil du Québec et au Code de procédure civile du Québec.
12.8 Chaque partie assumera ses propres frais liés à la médiation et la moitié des frais et honoraires du médiateur.
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS FINALES
13.1 Le préambule et les annexes forment une partie intégrante de la présente Entente.
13.2 La présente Entente peut être amendée de temps à autre avec le consentement du Québec et de l’Administration régionale crie.
13.3 La présente Entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et se terminera le 31 mars 2052.
13.4 Au plus tard deux (2) années avant l’expiration de la présente Entente, les parties se rencontreront afin de discuter de la prolongation ou du renouvellement de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC:
________________________________________________________
BERNARD LANDRY,
Premier ministre
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre délégué aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE:
________________________________________________________
TED MOSES,
Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Président de l’Administration régionale crie
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002; D. 897-2004, a. 1 à 7; D. 679-2007, a. 1, 2 et amendement 5; L.Q. 2013, c. 19, a. 91; D. 1158-2019, a. 1 et 5.
La mention de l’Administration régionale crie vise le Gouvernement de la nation crie (L.Q. 2013, c. 19, a. 91).
La délimitation des terrains de trappage cris qui sera établie à l’intérieur du Territoire visé à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec par l’Administration régionale crie le ou avant le 30 janvier 2004 sera réputée être la délimitation visée à l’article 3.7.2 de cette entente et servira dès lors à l’application du régime forestier adapté.
Compte tenu que certaines parties d’aires communes chevauchent des terrains de trappage situés au nord du Territoire visé au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (nord de la limite nordique établie par le ministre et rendue publique le 19 décembre 2002), il est entendu que, jusqu’à la fin de la période transitoire se terminant le 31 mars 2006, ces parties d’aires communes seront considérées par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne plus faire partie des aires communes.
TEXTE DES CONVENTIONS COMPLÉMENTAIRES NO 13 ET NO 14 À LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE NO 13
ENTRE :
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, corporation publique dûment constituée en vertu du chapitre 89 des Lois du Québec, 1978, maintenant L.R.Q., c. A-6.1, agissant et représentée aux présentes par Ted Moses, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
La SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, agissant et représentée aux présentes par Élie Saheb, son président-directeur général, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
HYDRO-QUÉBEC, corporation dûment constituée dont le siège social est à Montréal, Québec, agissant et représentée aux présentes par André Caillé, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention.
ATTENDU QU’Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James ont signé la Convention complémentaire no 9 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James souhaitent confirmer que la Convention complémentaire n° 9 n’a pas touché, restreint, réduit, annulé ou autrement porté atteinte aux droits, avantages et engagements en faveur des Cris de la Baie-James, tels qu’énoncés à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dont son paragraphe 8.10 et les autres dispositions de son chapitre 8 ;
ATTENDU QUE l’Administration régionale crie, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James ont convenu d’une entente concernant le Projet Eastmain 1-A/Rupert ;
ATTENDU QUE cette Entente prévoit des dispositions en regard du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
1. Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James s’engagent et confirment que la Convention complémentaire n° 9 à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois entre elles et la Société Makivik et datée du 21 octobre 1988, n’a pas touché, restreint, réduit, annulé ou autrement porté atteinte aux droits, avantages et engagements en faveur des Cris de la Baie-James, tels qu’énoncés à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dont son paragraphe 8.10 et les autres dispositions de son chapitre 8.
Cet engagement et confirmation ne constituent pas une reconnaissance par Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James des droits, avantages et engagements stipulés au paragraphe 8.10 ou de leur portée.
2. a) Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James, sur résolution spéciale de leur conseil d’administration respectifs, renoncent au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R. », et au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
b) Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James renoncent de la même façon aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ;
c) L’Administration régionale crie accepte ces renonciations.
3. Le chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois est amendé en ajoutant l’article 2 des présentes à titre de sous-aliéna 8.1.4.4 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
4. L’article 8.7 du chapitre 8 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois tel qu’amendé par le Convention complémentaire n° 4 est abrogé.
5. Toutefois, les ententes suivantes continuent d’être en vigueur et régissent les parties auxdites ententes :
a) « Entente portant sur un réseau d’alimentation en eau à Eastmain » datée du 21 décembre 1998 et du 7 janvier 1999 entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la Bande d’Eastmain ; et
b) « Entente visant à décrire et à ratifier la solution d’alimentation en eau souterraine à Eastmain » datée d’août 2000, aussi intervenue entre Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James et la Bande d’Eastmain.
6. L’article 1 de la présente Convention complémentaire no 13 a effet depuis le 21 octobre 1988.
7. Les articles 2 et 3 de la présente Convention complémentaire entreront en vigueur au même moment que le début de la construction du Projet Eastmain 1-A/Rupert tel que défini à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec datée du 7 février 2002.
8. La présente Convention complémentaire entre en vigueur dès sa signature par les parties.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH, EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002
ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE,
________________________________________________________
Le président,
TED MOSES
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES,
________________________________________________________
Le président,
ÉLIE SAHEB
HYDRO-QUÉBEC,
________________________________________________________
Le président,
ANDRÉ CAILLÉ
Le ministre délégué aux Affaires autochtones a signé la présente convention à la date et à l’endroit ci-après indiqués
Signée à (Québec), ce jour de février 2002.
RÉMY TURDEL
RÉSOLUTIONS D’HYDRO-QUÉBEC ET DE LA SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
AUTORISATION À RENONCER À CERTAINS BÉNÉFICES
ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) ont conclu la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec notamment le Grand Conseil des Cris ;
ATTENDU QU’en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, Hydro-Québec et la SEBJ souhaitent renoncer
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée, et
— aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement
RÉSOLU :
D’autoriser Hydro-Québec, en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, à renoncer
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et
— aux bénéfices qui lui sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert ;
D’autoriser le président-directeur général d’Hydro-Québec ou le président d’Hydro-Québec Production, ou toute personne que chacun d’entre eux pourra désigner, ou la vice-présidente exécutive Affaires corporatives et secrétaire générale d’Hydro-Québec, à faire toute chose utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution et à signer au nom d’Hydro-Québec tout acte ou document requis à cette fin.
PROJET EASTMAIN 1-A/RUPERT
CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
AUTORISATION À RENONCER À CERTAINS BÉNÉFICES
ATTENDU QUE le 11 novembre 1975, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ) ont conclu la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec notamment le Grand Conseil des Cris ;
ATTENDU QU’en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, Hydro-Québec et la SEBJ souhaitent renoncer :
— au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée, et
— aux bénéfices qui leur sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert.
EN CONSÉQUENCE, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement
RÉSOLU :
D’autoriser la Société d’énergie de la Baie-James, en considération du consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain 1-A/Rupert, à renoncer
—  au bénéfice des mots « sur l’aménagement des rivières Nottaway, Broadback et Rupert, ci-après désigné sous le nom de complexe N.B.R., et » au texte introductif du paragraphe 8.1.3 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, et
— aux bénéfices qui lui sont conférés par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 8.1.3 de la convention précitée,
cette renonciation devant entrer en vigueur au même moment que le début de la construction du projet Eastmain 1-A/Rupert ;
D’autoriser le président-directeur général de la société ou toute personne qu’il pourra désigner, ou la secrétaire de la société à faire toute chose utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution et à signer au nom de la Société d’énergie de la Baie-James tout acte ou document requis à cette fin.
CONVENTION COMPLÉMENTAIRE NO 14
ENTRE :
L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, société dûment constituée aux termes du chapitre A-6.1 des Lois refondues du Québec de 1977, agissant et représentée aux présentes par Ted Moses, son président, dûment autorisé à signer la présente Convention,
ET :
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après désigné le « Québec ») représenté par M. Gilles Baril, ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions, ministre des Ressources naturelles, ministre des Régions, ministre responsable du Développement du Nord québécois et par M. Rémy Trudel, ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones et ministre délégué aux Affaires autochtones.
ATTENDU QUE le Québec et les Cris de la Baie-James ont convenu d’une Entente concernant une nouvelle relation datée du 7 février 2002 ;
ATTENDU QUE cette Entente prévoit certaines modifications et certaines mesures particulières de mise en oeuvre concernant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, (ci-après désignée CBJNQ) ;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de procéder à la présente Convention complémentaire à la CBJNQ afin de réaliser leurs engagements à cet égard dans cette Entente.
EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit :
1. La CBJNQ est modifiée en y ajoutant le chapitre 30A qui suit :
«30A Régime forestier
30A.1 Le régime forestier québécois s’appliquera sur le Territoire défini à l’Entente concernant une nouvelle relation en date du 7 février 2002 d’une manière qui permet :
a) des adaptations pour une meilleure prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris ;
b) une intégration accrue des préoccupations de développement durable ;
c) une participation, sous forme de consultation, des Cris aux différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier.
Des modalités particulières quant à ces adaptations, à cette intégration et à cette participation sont convenues entre le Québec et l’Administration régionale crie dans l’Entente concernant une nouvelle relation. Les calculs de la possibilité forestière annuelle seront réalisés sur la base d’unités d’aménagement composées en principe de regroupement de terrains de trappage cris.
30A.2 Le régime forestier adapté viendra fixer des règles et procédures particulières applicables dans le Territoire, respectera les principes prévus à cette CBJNQ et à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) (y compris la reconnaissance du patrimoine forestier et l’aménagement durable de la forêt comme le stipule la Disposition Préliminaire de la Loi sur les forêts) et accordera une attention particulière à la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des Cris, la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur économie et la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biotique et des écosystèmes.
30A.3 Les mécanismes qui suivent seront mis en oeuvre afin d’assurer la participation, sous forme de consultation, des Cris de la Baie-James dans les différents processus de planification et de gestion des activités d’aménagement forestier, soit le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et les groupes de travail conjoints.
30A.4 L’Administration régionale crie et le Québec désignent chacun cinq (5) membres au Conseil Cris-Québec sur la foresterie. De plus, le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie est désigné par le Québec sur recommandation du ministre des Ressources naturelles après consultation auprès de l’Administration régionale crie. Le Québec et l’Administration régionale crie peuvent convenir des modalités de cette consultation.
30A.5 Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie aura comme principales responsabilités de :
a) faire le suivi, le bilan et l’évaluation de la mise en oeuvre du régime forestier adapté pour le Territoire ;
b) recommander au Québec et à l’Administration régionale crie, le cas échéant, des ajustements ou des modifications au régime forestier adapté pour le Territoire ;
c) faire connaître au ministre des Ressources naturelles les propositions, les préoccupations et les commentaires en lien avec les lois, les règlements, les politiques, les programmes, les guides de gestion et les guides de pratiques d’intervention sur le terrain liés à la foresterie de même que les lignes directrices, les directives ou les instructions reliées à la préparation de tous les plans d’aménagement forestier ;
d) faire le suivi des processus de mise en oeuvre au niveau des groupes de travail conjoints à l’égard de l’élaboration, des consultations et du suivi de tous les plans d’aménagement forestier applicables dans le Territoire ;
e) être impliqué aux différents processus de planification des activités d’aménagement forestier concernant le Territoire ainsi que participer aux différentes étapes de gestion des activités d’aménagement forestier, y compris plus particulièrement celles reliées à la révision des plans généraux d’aménagement forestier préalablement à leur approbation de même qu’à l’égard des modifications qui peuvent être proposées à ces plans. Le Conseil bénéficiera de 120 jours à partir de la réception des plans généraux et 90 jours de la réception des modifications pour faire valoir ses commentaires au ministre des Ressources naturelles préalablement à l’approbation de ces plans ou de leur modification. Le ministre des Ressources naturelles pourra prolonger ces délais, s’il le juge approprié ;
f) étudier les plans annuels d’intervention forestière après leur approbation, lesquels lui sont transmis sur demande, afin de faire connaître au ministre des Ressources naturelles, le cas échéant, des propositions, des préoccupations ou des commentaires à l’égard de ces plans, particulièrement en regard des questions systémiques relatives à ces plans ou à leur processus d’élaboration ou d’approbation ;
g) toute autre responsabilité concernant la foresterie qui pourrait lui être conjointement assignée par le Québec et l’Administration régionale crie.
30A.6 Un groupe de travail conjoint, composé de deux (2) membres nommés par la communauté crie et deux (2) membres nommés par le ministre des Ressources naturelles, sera établi dans chaque communauté crie touchée par des activités d’aménagement forestier sur le Territoire.
30A.7 Chaque groupe de travail conjoint aura le mandat suivant :
a) intégrer et mettre en application les modalités particulières du régime forestier adapté convenues par le Québec et l’Administration régionale crie ;
b) établir, lorsque requis, les mesures d’harmonisation qui découleront des dispositions techniques du régime forestier adapté ;
c) s’assurer de la mise à la disposition réciproque, par les parties, de l’information pertinente et disponible liée à la foresterie ;
d) analyser les conflits d’usage en vue de trouver des solutions acceptables ;
e) discuter de toute question de nature technique, incluant l’acquisition de connaissances considérées nécessaires par chaque groupe de travail conjoint ;
f) voir à la mise en place des processus d’élaboration, de consultation et de suivi des plans d’aménagement forestier ;
g) convenir des modalités de fonctionnement interne. »
2. L’Annexe 2 du chapitre 22 de la CBJNQ est modifiée en ajoutant à la fin du paragraphe i ce qui suit :
« ou lorsqu’elle fait partie d’un plan général d’aménagement forestier approuvé par le ministre des Ressources naturelles du Québec dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable du Conseil Cris-Québec sur la foresterie tel que prévu à l’article 30A.5 du chapitre 30A et lorsqu’elle fait partie d’un plan annuel d’intervention forestière dans la mesure où ce plan a été soumis à la consultation préalable des groupes de travail conjoints, tel que prévu à l’article 30A.7 du chapitre 30A. »
3. Les dispositions des paragraphes 28.2.1 à 28.2.6 et des paragraphes 28.3.1 à 28.3.4 de la CBJNQ sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
«28.2 Société de développement crie
28.2.1 La Société de développement crie (la « SDC ») sera créée par une loi spéciale de l’Assemblée nationale.
28.2.2 La SDC sera vouée au développement économique et communautaire des Cris de la Baie-James. La SDC permettra de doter les Cris d’un organisme de développement moderne ayant comme mandat :
a) d’appuyer le développement à long terme de chaque communauté crie ;
b) de développer une expertise crie originale en matière de développement économique et de gestion de fonds de développement ;
c) de promouvoir et d’accélérer la création d’emplois pour les Cris sur le Territoire de la Baie-James ;
d) de faire des Cris des partenaires actifs du Québec dans le développement économique du Territoire de la Baie-James ;
e) de soutenir, favoriser et encourager la création, la diversification ou le développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries dans le but d’améliorer les perspectives économiques des Cris de même que leur situation économique en général.
28.2.3 La SDC facilitera l’établissement de partenariats entre les Cris et le Québec ainsi qu’avec d’autres entreprises publiques ou privées dans la réalisation d’activités de développement dans le Territoire de la Baie-James.
28.2.4 L’actionnaire de la SDC sera l’Administration régionale crie.
28.2.5 La SDC sera gérée par un conseil d’administration composé de onze (11) membres. Cinq (5) membres seront désignés par l’Administration régionale crie et cinq (5) membres seront désignés par le Québec. Le président de la SDC sera désigné par l’Administration régionale crie parmi les Cris mais après consultation du Québec à cet égard afin de s’efforcer de nommer un président qui est mutuellement acceptable. Les membres du conseil d’administration de la SDC désignés par le Québec disposent chacun d’un (1) vote et les membres dudit conseil désignés par l’Administration régionale crie, y compris le président, disposent chacun de deux (2) votes auprès du conseil d’administration de la SDC.
28.2.6 Le nombre des administrateurs de la SDC peut être augmenté avec le consentement de l’Administration régionale crie et du Québec dans la mesure où le contrôle de la SDC continue d’être entre les mains des administrateurs désignés par l’Administration régionale crie. »
4. La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (chapitre S-9.1) sera abrogée par la loi établissant la SDC. La Société de développement autochtone de la Baie-James sera ainsi dissoute par voie législative et ses actifs, incluant toutes les actions et intérêts qu’elle détient dans d’autres corporations, seront transférés à la SDC. La SDC sera le successeur de la Société de développement autochtone de la Baie-James. Les actions ordinaires et de Catégorie A de la Société de développement autochtone de la Baie-James seront annulées sans le versement de quelque indemnité et sans qu’il y ait lieu de verser quelque montant que ce soit à l’un quelconque des actionnaires à même les actifs de cette société ou autrement.
5. Les dispositions de l’article 28.17 de la CBJNQ sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«28.17 Autres dispositions
28.17.1 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, les Cris prennent en charge les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris, découlant des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui sont ci-après énumérées et concernant le développement économique et communautaire :
a) Développement économique :
— 28.5 et 24.3.24 : Association des trappeurs cris (fonctionnement et programmes) ;
— 28.6 : Association crie de pourvoirie et de tourisme (fonctionnement) ;
— 28.7 : Association crie d’artisanat autochtone (fonctionnement et programmes) ;
— 28.11.2 a) : un agent de développement économique par communauté ;
— 28.12 : aide aux entrepreneurs cris.
b) Développement communautaire :
— 8.8.2 : alimentation en électricité des communautés septentrionales (par Hydro-Québec) en regard de Waskaganish et de Whapmagoostui, sous réserve du maintien par Hydro-Québec des arrangements actuels quant à la fourniture d’électricité à Whapmagoostui et sous réserve du raccordement par Hydro-Québec de Waskaganish au réseau d’Hydro-Québec d’ici cinq (5) ans et de Whapmagoostui dans les meilleurs délais tel que prévu dans une entente entre Hydro-Québec et l’Administration régionale crie ;
— 8.14.2 : encouragement par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec à l’égard des programmes de formation pour les Cris ;
— 8.14.3 : étude par la Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec de la mise en oeuvre d’un programme de formation pour les Cris ;
— 28.9.1, 28.9.2, 28.9.5 : programmes ou installations de formation, bureaux et services d’embauche et de placement ;
— 28.11.1 a) : centre communautaire dans chaque communauté crie ;
— 28.11.1 b) : services essentiels d’hygiène dans les communautés ;
— 28.11.1 c) : protection contre les incendies, y compris la formation, le matériel et les installations ;
— 28.11.2 b) : services d’affaires communautaires ;
— 28.14 : aide aux centres d’accueil à l’extérieur des communautés ;
— 28.16 : construction des voies d’accès pour Eastmain, Wemindji et Waskaganish (mais non l’entretien de ces voies d’accès qui continuera d’être assumé par les gouvernements).
28.17.2 Pour la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2052, le Québec versera au Récipiendaire du financement désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Isthchee), pour les Cris de la Baie-James, un paiement annuel afin de permettre aux Cris de la Baie-James d’assumer les obligations du Québec, d’Hydro-Québec et de la Société d’énergie de la Baie-James à l’égard des Cris découlant des dispositions décrites au paragraphe 28.17.1 et concernant le développement économique et communautaire.
28.17.3 Ce paiement annuel du Québec évoluera de la façon suivante pour les trois (3) premières années financières :
a) pour 2002-2003 : vingt-trois millions de dollars (23 M$) ;
b) pour 2003-2004 : quarante-six millions de dollars (46 M$) ;
c) pour 2004-2005 : soixante-dix millions de dollars (70 M$).
28.17.4 Pour chacune des années financières subséquentes comprises entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2052, le paiement annuel versé par le Québec sera le plus élevé des deux (2) montants suivants :
a) soixante-dix millions de dollars (70 M$) ; ou
b) un montant correspondant à la valeur indexée du montant de soixante-dix millions de dollars (70 M$) à partir de l’année financière 2005-2006 selon une formule agréée entre le Québec et les Cris dans le chapitre 7 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec datée du 7 février 2002.
28.17.5 Les dispositions du présent article ne touchent pas et ne sont pas voulues comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux obligations et engagements du Canada à la présente Convention, incluant ceux établis aux chapitres 8 et 28. »
6. Cette Convention complémentaire entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. Ses dispositions n’auront plus d’effet à compter du 31 mars 2052 à moins que les parties en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002.
________________________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressources naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
________________________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE :
________________________________________________________
TED MOSES,
Président
________________________________________________________
EDWARD GILPIN,
Chef de la bande d’Eastmain
________________________________________________________
PAUL GULL,
Chef de la bande de Waswanipi
D. 507-2002, Ann. A.
LISTE NON EXHAUSTIVE DE LA LÉGISLATION AMENDÉE
La législation du Québec qui sera amendée comprendra ce qui suit :
a) une loi créant la SDC et abrogeant la Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie-James (L.R.Q. c. S-9.1) ;
b) des amendements à la Loi sur les forêts et ses règlements d’application ;
c) des amendements à la Loi sur la qualité de l’environnement ;
d) des amendements aux lois fiscales et à toute autre loi afin de confirmer par voie législative les exemptions de taxes et de saisie prévues au chapitre 7 ;
e) des amendements à toutes autres lois d’application générale ou particulière afin d’assurer la cohérence avec la présente Entente et les conventions complémentaires dans les cas où il s’avérera nécessaire de le faire.
D. 507-2002, Ann. B.
FORESTERIE
Partie I (C-1) - Carte du territoire d’application du chapitre 3
Partie II (C-2) -- COUPE EN MOSAÏQUE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS
A) Définition
Une coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée de façon à conserver entre deux aires de coupe une forêt d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté.
B) Critères d’évaluation
L’objectif visé est d’offrir une alternative aux séparateurs de coupe sur un territoire donné. Conséquemment, la dispersion des coupes doit favoriser et maintenir, dans le temps et l’espace, une gamme de mosaïques diversifiées quant à leur forme et à leur superficie. Ainsi:
a) pour chaque secteur d’intervention prévu dans un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO), les peuplements résiduels à conserver et ceux à couper sont distingués clairement sur les cartes;
b) sous réserve des stratégies d’aménagement forestier adoptées dans le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT), en première phase, une priorité de récolte est attribuée aux peuplements les plus mûrs de manière à minimiser les pertes de bois;
c) les blocs de forêts récoltés sont de superficie variable. Au moins 20% des superficies récoltées sont inférieures à cinquante (50) hectares et au moins 70% inférieurs à cent (100) hectares. Pas plus de 30% des coupes sont plus grandes que cent (100) hectares, sans dépasser cent cinquante (150) hectares;
d) les peuplements résiduels à conserver sont prioritairement localisés dans des peuplements mélangés en raison de leur rareté relative et de leur rôle important comme habitat faunique;
e) la forêt à conserver entre deux aires de coupe est d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté (cette équivalence peut aussi se calculer pour un ensemble de peuplements compris à l’intérieur d’un secteur annuel d’opération);
f) la forêt résiduelle est constituée de peuplements forestiers productifs d’une hauteur supérieure à sept (7) mètres (ce qui inclut plusieurs peuplements de plus de douze (12) mètres de hauteur, compte tenu de la composition actuelle des forêts sur pied);
g) la forêt résiduelle entre deux aires de coupe est d’une largeur minimale de deux cents (200) mètres (éviter les longs rubans de largeur uniforme);
h) la forêt résiduelle est laissée sur pied pour une période suffisamment longue, de manière à permettre à la régénération d’atteindre le stade de développement requis (minimum trois (3) mètres);
i) sauf pour les bandes protectrices décrites au paragraphe a) de l’article 3.12.1 du chapitre 3 de la présente Entente, aucune forêt résiduelle ne peut se superposer à une aire protégée par la loi ou à un site décrit à l’article 3.13 du chapitre 3 de la présente Entente à moins que le maître de trappage cri en convienne autrement.
Partie III (C-3) -- MAINTIEN D’UN COUVERT FORESTIER
A) Maintien de la composante feuillue dans l’ensemble de chaque terrain de trappage cri
Dans les opérations d’éclaircie précommerciale et de dégagement des plantations, une attention particulière est portée pour conserver des habitats diversifiés. On peut, par exemple:
— conserver un certain nombre de petits arbres fruitiers tels sorbiers ou cerisiers;
— conserver des feuillus dans les trouées où les résineux sont absents;
— dans les secteurs où de grandes superficies régénérées font l’objet de tels travaux, prévoir un étalement des opérations sur deux phases distinctes à deux (2) ou trois (3) années d’intervalle;
— sur certains sites riches propices à la bonne croissance des feuillus, favoriser le maintien d’un nombre suffisant de tiges feuillues afin d’assurer le développement de forêts mélangées.
B) Protection de la régénération préétablie dans l’ensemble de chaque terrain de trappage cri
Afin de limiter les impacts des grandes coupes réalisées dans le Territoire, il est important d’améliorer la protection de la régénération préétablie, particulièrement la haute régénération qui permet de raccourcir la période de reverdissement et de rétablir un bon habitat pour la petite faune comme le lièvre.
Lorsque les conditions s’y prêtent, des coupes avec protection de la régénération et des sols doivent faire l’objet d’un encadrement particulier afin de protéger la haute régénération. Pour ce faire, il est requis:
— d’adopter des techniques d’abattage appropriées (comme les têtes multifonctionnelles) afin de conserver intactes les meilleures tiges en régénération;
— de choisir des équipements de débardage appropriés afin de limiter les bris à la régénération;
— de réaliser des inventaires de la régénération avant coupe afin de localiser les peuplements dotés d’une haute régénération en sous-étage.
C) Stratégie d’aménagement des peuplements mélangés
Considérant l’importance des peuplements mélangés à titre d’habitat faunique et la rareté de ces peuplements dans le Territoire, il est nécessaire de développer une approche d’aménagement distincte pour ces peuplements. À cet effet, un guide d’aménagement spécifique des peuplements mélangés est élaboré par le Ministre en collaboration étroite avec le GNC avant le 1er avril 2018. Les objectifs d’aménagement tant faunique que forestier y seront décrits de même que les modalités d’intervention pour le maintien et le renouvellement de ces peuplements (techniques de récolte, caractéristiques de peuplements à conserver, etc.). Une copie du guide d’aménagement est transmise au Conseil Cris-Québec sur la foresterie pour commentaire et recommandation.
D) Directives d’aménagement des habitats fauniques
Avant le 1er avril 2018, le Ministre élabore, en collaboration étroite avec le GNC, des directives pratiques guidant le processus de planification de l’aménagement forestier afin de favoriser la protection et la mise en valeur des habitats fauniques. Le Ministre s’adjoint l’expertise gouvernementale nécessaire à l’élaboration de ces directives. Une copie des directives est transmise au Conseil Cris-Québec sur la foresterie pour commentaire et recommandation.
Partie IV (C-4) -- ÉLABORATION, CONSULTATION ET SUIVI DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
OBJECTIFS DES GROUPES DE TRAVAIL CONJOINTS
1. Sans restreindre la généralité des dispositions de la présente Entente, la création de groupes de travail conjoints dans les communautés cries concernées a, entre autres, pour but:
— d’assurer une participation réelle et significative des Cris à la planification des activités d’aménagement forestier sur le Territoire dans le respect des principes établis à l’Entente;
— d’assurer que l’aménagement forestier prenne en compte la protection des habitats fauniques; et
— de régler les différends entre les utilisateurs relativement à la foresterie dès qu’ils se présentent.
OBJECTIFS DES TABLES LOCALES DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU TERRITOIRE
2. La table de gestion intégrée des ressources et les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire établies conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec (ci-après appelées «tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire»), sont respectivement mises en place dans le but:
a) sur les terres de la catégorie II du Territoire, d’assurer la prise en compte des intérêts et des préoccupations des Cris, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Le GNC se concerte préalablement avec les maîtres de trappage cris et les autres intervenants cris concernés sur ces aspects;
b) sur les terres de la catégorie III du Territoire, d’assurer la prise en compte des intérêts et des préoccupations des Cris concernés et des Jamésiens concernés, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Le GREIBJ se concerte préalablement avec tous les intervenants cris et jamésiens concernés sur ces aspects. Ces tables sont paritaires.
CONCERTATION DES MAÎTRES DE TRAPPAGE CRIS ET AUTRES INTERVENANTS CRIS CONCERNÉS
3. Les groupes de travail conjoints procèdent à la concertation des maîtres de trappage cris et autres intervenants cris concernés par les activités d’aménagement forestier afin de fournir de l’information aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire en amont du processus d’élaboration et de consultation des plans d’aménagement forestier intégré.
Pour ce qui est des terres de la catégorie II du Territoire, ces concertations sont effectuées sous la supervision du GNC, tel que le prévoit l’article 2a) de la présente annexe. De plus, les représentants du Ministre siégeant aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire concernées peuvent être invités à participer aux rencontres des groupes de travail conjoints.
A) ÉLABORATION ET CONSULTATION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
4. Le processus de planification est par la suite mis en oeuvre selon les mesures prévues dans le régime forestier adapté et d’une manière à prendre en compte les objectifs locaux et les mesures d’harmonisation convenues aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire.
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE (PAFIT)
Tel que stipulé dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le plan tactique est réalisé pour une période de cinq (5) ans et contient notamment les possibilités forestières assignées à l’unité, les objectifs d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier retenues pour assurer le respect des possibilités forestières et l’atteinte de ses objectifs, ainsi que les endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d’intensification de la production ligneuse. Dans le cas où le Ministre identifie des aires d’intensification de la production ligneuse potentielles sur le Territoire, il doit consulter les Cris.
Préparation du PAFIT
5. Le PAFIT comporte une section crie qui contient la localisation des sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. Elle contient également un portrait statistique de l’état des forêts sur l’ensemble du terrain de trappage, et dans les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris. De plus, elle contient un registre des mesures d’harmonisation de niveau tactique retenues par le Ministre et qui concernent les Cris. La section crie n’est pas soumise à la consultation publique décrite à l’article 11 de la présente annexe ni transmise, tel que prévu à l’article 6 ci-après, à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée dans les terres de la catégorie III du Territoire.
6. À la suite de la préparation du projet de PAFIT, le Ministre le transmet à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée afin de s’assurer que son contenu se concilie avec les intérêts et les préoccupations des intervenants cris concernés et, lorsque sur les terres de la catégorie III du Territoire, avec ceux des intervenants jamésiens concernés. Dans les trente (30) jours de la réception du projet de PAFIT, la table doit fournir ses recommandations au Ministre.
Pour ce qui est des terres de la catégorie II du Territoire, chaque partie d’une table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire peut demander qu’une préoccupation, un intérêt ou un objectif local d’aménagement durable des forêts déterminé par cette table et qui n’a pas été pris en compte par le Ministre soit soumis à un comité composé d’une personne désignée par le GNC et d’une personne désignée par le sous-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs parmi les membres de son bureau. Ce comité dispose de trente (30) jours, suite à la date de réception d’une telle demande, pour fournir ses recommandations au Ministre. Le Ministre informe les parties de sa décision et des motifs de celle-ci.
Pour ce qui est des terres de la catégorie III du Territoire, une table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire peut demander qu’une préoccupation, un intérêt ou un objectif local d’aménagement durable des forêts déterminé par cette table et qui n’a pas été pris en compte par le Ministre soit soumis, avec l’accord du GREIBJ, à un comité composé d’une personne désignée par le GREIBJ et d’une personne désignée par le sous-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs parmi les membres de son bureau. Ce comité dispose de trente (30) jours, suite à la date de réception d’une telle demande, pour fournir ses recommandations au Ministre. Le Ministre informe les parties de sa décision et des motifs de celle-ci.
7. Le Ministre ajuste le projet de plan s’il y a lieu.
Finalisation du PAFIT
8. Le plan est transmis au groupe de travail conjoint de chaque communauté concernée, de même qu’au Conseil Cris-Québec sur la foresterie qui veille à le traiter en conformité avec son mandat.
9. Au plus tard trente (30) jours après avoir reçu le plan, les groupes de travail conjoints transmettent au Ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie leurs recommandations quant au plan soumis et demandent, s’il y a lieu, les corrections nécessaires.
10. Le Ministre ajuste le plan s’il y a lieu.
11. La consultation publique est alors tenue par:
a) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie II du Territoire, la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire;
b) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie III du Territoire, le GREIBJ;
L’organisme responsable de la consultation publique transmet au Ministre, dans les trente (30) jours suivant la consultation publique, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation publique et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, les solutions qu’il préconise.
Le Ministre participe à cette consultation publique afin de fournir des explications sur le contenu du plan.
12. Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations, si désiré par le conseil de chaque communauté crie, dans le cadre de la consultation publique.
13. Le Ministre ajuste, s’il y a lieu, le plan avant d’arrêter sa date d’entrée en vigueur.
Modifications du PAFIT
14. Les modifications du PAFIT sont soumises au même processus de préparation et de finalisation que celui décrit précédemment.
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL (PAFIO)
Tel que stipulé dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le plan opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier. Il contient également les mesures d’harmonisation des usages retenues par le Ministre.
15. Plus spécifiquement, le PAFIO couvre la période d’application du PAFIT qui correspond à une période de cinq (5) ans.
Le PAFIO contient également un registre des mesures d’harmonisation des usages opérationnelles retenues par le Ministre et qui concernent les Cris. Le registre n’est pas soumis à la consultation publique décrite à l’article 27 de la présente annexe ni transmis, tel que prévu à l’article 17 ci-après, à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée dans les terres de la catégorie III du Territoire.
Préparation du PAFIO
16. Préalablement à la préparation du projet de PAFIO, le GNC transmet au Ministre l’information, provenant des maîtres de trappage cris et qui peut être nécessaire au processus d’élaboration du PAFIO, qu’elle détient. Les groupes de travail conjoints peuvent organiser des rencontres entre les maîtres de trappage cris et le Ministre afin de favoriser une meilleure compréhension de l’information ainsi transmise. La fréquence de ces rencontres est déterminée par les groupes de travail conjoints.
17. À la suite de la préparation du projet de PAFIO, ce dernier est transmis à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire concernée afin de s’assurer que son contenu se concilie avec les intérêts et les préoccupations des intervenants cris concernés et, lorsque sur les terres de la catégorie III du Territoire, avec ceux des intervenants jamésiens concernés.
18. À la suite de la préparation du projet de PAFIO, le Ministre et le maître de trappage cri se concertent quant au contenu dudit projet de PAFIO, notamment quant à la localisation des blocs de forêt résiduelle dans les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris, quant au développement du réseau routier et à l’amélioration ou à la réfection de routes impraticables, quant à l’identification des frayères d’importance et quant aux mesures d’harmonisation, et ce, afin de prévenir les conflits d’usage. L’exercice vise, entre autres, à ce que les Cris fassent part des connaissances cries permettant d’identifier toutes préoccupations autres que les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris déjà fournis ou toute autre information relative à des éléments composant la section crie du PAFIT mis en oeuvre par le PAFIO. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des maîtres de trappage cris à cet exercice de concertation. Les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement et les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois peuvent être invités, par les groupes de travail conjoints, à cet exercice de concertation.
19. Les groupes de travail conjoints fournissent le support nécessaire pour résoudre les conflits d’usage entre les activités des Cris et les activités d’aménagement forestier. Ces conflits peuvent provenir autant des conseils des communautés, des maîtres de trappage cris ou des utilisateurs cris désignés par un maître de trappage cri. Pour favoriser l’harmonisation des usages, le groupe de travail conjoint favorise le dialogue direct entre les parties concernées. Pour ce faire, il peut, par exemple, initier les rencontres et fournir l’information nécessaire à la résolution du conflit. De plus, il doit documenter et analyser ces différends et trouver des solutions acceptables par les parties. Si aucune solution acceptable n’est trouvée, les coordonnateurs sont saisis des différends et agissent en tant que médiateurs.
20. Si la médiation échoue ou à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours, les deux coordonnateurs doivent présenter un état de la situation au Ministre avec leurs recommandations, que ces recommandations soient unanimes ou non. Le Ministre nomme un conciliateur par la suite. Le conciliateur doit être le président du Conseil Cris-Québec sur la foresterie ou une personne indépendante des parties et des bénéficiaires de garantie d’approvisionnement ou des titulaires de permis de récolte aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois oeuvrant sur le Territoire, laquelle sera choisie à l’intérieur d’une liste préalablement établie par le Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
21. Le conciliateur prend connaissance du litige, entend les parties et présente aux parties et au Ministre ses recommandations au plus tard quarante-cinq (45) jours après sa nomination. Le Ministre décide des mesures à retenir et en informe les parties en donnant les motifs de sa décision. Le Ministre transmet copie de sa décision aux groupes de travail conjoints concernés et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
22. Le résultat de la conciliation ne peut avoir pour effet de modifier les résultats du processus d’élaboration du PAFIT et notamment les informations fournies par le maître de trappage cri concernant les sites d’intérêt pour les Cris et les territoires forestiers d’intérêt faunique pour les Cris.
23. Le Ministre ajuste le projet de plan s’il y a lieu.
Finalisation du PAFIO
24. Le Ministre procède à une analyse interne du PAFIO afin d’en assurer la conformité avec les dispositions applicables des «Modalités du régime forestier adapté» du chapitre 3 de la présente Entente et en transmet le résultat aux groupes de travail conjoints.
25. Le PAFIO est transmis au groupe de travail conjoint de chaque communauté, de même qu’au Conseil Cris-Québec sur la foresterie qui veillera à le traiter en conformité avec son mandat.
26. Au plus tard trente (30) jours après avoir reçu le plan, les groupes de travail conjoints transmettent au Ministre et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie leurs recommandations quant au plan soumis et demandent, s’il y a lieu, les corrections nécessaires. Les groupes de travail conjoints s’assurent, notamment, de la conformité du PAFIO avec la section crie du PAFIT.
27. La consultation publique est alors tenue par:
a) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie II du Territoire, la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire;
b) en ce qui a trait à la planification des activités d’aménagement forestier en terres de la catégorie III du Territoire, le GREIBJ.
L’organisme responsable de la consultation publique transmet au Ministre, dans les trente (30) jours suivant la consultation publique, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette consultation publique et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, les solutions qu’il préconise.
Le Ministre participe à cette consultation publique afin de fournir des explications sur le contenu du plan.
28. Les groupes de travail conjoints peuvent à cette étape prêter leur assistance à la participation des communautés concernées aux consultations si désiré par le conseil de chaque communauté crie dans le cadre de la consultation publique.
29. Les groupes de travail conjoints ou certains de leurs membres peuvent saisir le Conseil Cris-Québec sur la foresterie de tous différends, problèmes ou préoccupations relatifs au PAFIO et le Conseil veillera à le traiter en conformité avec son mandat.
30. Le Ministre ajuste, s’il y a lieu, le PAFIO avant d’arrêter sa date d’entrée en vigueur. Il transmet un avis à la partie crie du groupe de travail conjoint et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie ainsi qu’une copie des modifications au groupe de travail conjoint.
Modifications du PAFIO
31. Les modifications du PAFIO qui impliquent une modification aux activités d’aménagement prévues au plan (changement sur le terrain) sont soumises au même processus de préparation et de finalisation que celui décrit précédemment.
Sélection annuelle des secteurs d’intervention
32. À chaque année, le Ministre sélectionne dans le PAFIO deux fois plus de secteurs d’intervention que ce qu’il peut autoriser au cours d’une année, et ce, afin de permettre une meilleure flexibilité dans la gestion opérationnelle de la récolte de bois ou de la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier. Le Ministre et le maître de trappage cri se concertent quant au contenu de la sélection annuelle et tiennent une rencontre, au moins une fois par année, à cet effet. Les groupes de travail conjoints s’assurent de la participation des maîtres de trappage cris à cet exercice de concertation. Les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement et les titulaires de permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois peuvent être invités, par les groupes de travail conjoints, à cet exercice de concertation.
32.1 À chaque année, le Ministre transmet la sélection annuelle aux groupes de travail conjoints. Dans l’éventualité où les groupes de travail conjoints identifient des problèmes ou préoccupations relatifs à son contenu, ils disposent de trente (30) jours après réception pour transmettre au Ministre leurs recommandations.
32.2 Le Ministre ajuste, s’il y a lieu, la sélection annuelle et ajoute au registre mentionné à l’article 15 de la présente annexe toute mesure d’harmonisation convenue, étant entendu que l’article 31 de la présente annexe s’applique à toute modification du PAFIO qui modifie de manière substantielle les activités d’aménagement prévues.
32.3 Les secteurs d’intervention compris dans une sélection annuelle, et qui doivent être transférés à l’année subséquente, sont de nouveau présentés par le Ministre aux groupes de travail conjoints. Ceux-ci peuvent décider de convier le Ministre et le maître de trappage cri à une nouvelle rencontre au sujet de ces secteurs d’intervention.
Conformité des activités de récolte forestière
33. Annuellement, le Ministre présente aux groupes de travail conjoints et à leurs coordonnateurs le fichier de forme présentant l’ensemble des activités de récolte autorisées par le Ministre et l’analyse interne de la conformité de ces activités avec les statistiques annuelles de la présente Entente.
B) SUIVI DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
Suivi annuel des interventions forestières
34. Le suivi annuel des interventions forestières vise à rendre compte du respect des stratégies d’aménagement décrites au PAFIT et des activités prévues au PAFIO. Le suivi forestier réalisé concerne également les volumes de bois récolté, les travaux sylvicoles réalisés et l’application des normes d’aménagement forestier.
35. Pour le Territoire, une attention particulière sera portée, notamment par les groupes de travail conjoints, au suivi de l’application des normes décrites à la présente Entente ainsi que les autres modalités qui auront été inscrites dans les plans d’aménagement forestier, particulièrement les modalités de la section crie du PAFIT et celles prévues au registre des mesures d’harmonisation opérationnelles.
Dans ce cadre, les groupes de travail conjoints peuvent agir en tant qu’agent de liaison avec les personnes responsables de la planification forestière au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs afin de favoriser une mise en oeuvre adéquate des mesures d’harmonisation opérationnelles par les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement, les titulaires de permis de récolte aux fins d’approvisionner une usine de transformation de bois et les acheteurs de bois sur pied du Bureau de mise en marché des bois.
36. Lorsque ceux-ci le jugent nécessaire, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de la programmation annuelle relative à la vérification des interventions faite par le Ministre. La programmation contient notamment la liste des travaux et des normes qui sont vérifiés, tel que les normes prévues aux paragraphes c) et d) de l’article 3.11 du chapitre 3 et du paragraphe c) de l’annexe C-2 de la présente Entente, de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
37. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation annuelle ou dès après la programmation proposée par le Ministre. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation annuelle. Les groupes de travail conjoints font les recommandations nécessaires dans les deux cas.
38. Dans l’éventualité où le Ministre refuse d’intégrer ces recommandations à la programmation annuelle, il doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints ou leurs membres des raisons pour lesquelles il ne peut accepter leurs recommandations.
39. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints par l’entremise de rapports d’avancement périodiques des travaux et de bilans annuels du suivi des interventions, lesquels sont préparés par le Ministre. Au préalable, les groupes de travail conjoints conviennent de la façon de présenter ce bilan annuel.
40. Afin de permettre aux membres des groupes de travail conjoints de prendre connaissance des différents travaux d’aménagement forestier réalisés ainsi que des méthodes de suivi utilisées, des visites conjointes des opérations de suivi des interventions forestières auront lieu sur les terrains de trappage cris au cours de la saison, selon une fréquence à être déterminée par le groupe de travail conjoint.
41. De plus, les renseignements contenus dans les rapports reçus par le Ministre de toute personne ou organisme réalisant des activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État sont déposés aux groupes de travail conjoints.
42. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au Ministre quant à toute question liée au suivi des interventions forestières et à celles-ci. Sur demande, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie peut obtenir des copies de documents produits dans le cadre du suivi annuel des interventions forestières.
Suivi de l’évolution de la forêt
43. Chaque année, des suivis sont réalisés par le Ministre afin de connaître l’évolution de la forêt. Ces inventaires permettent de savoir si les travaux réalisés antérieurement produisent les effets escomptés. Ces inventaires servent aussi à évaluer l’évolution de la régénération naturelle des forêts après intervention.
44. Afin de s’assurer que ce suivi reflète également les préoccupations cries, les groupes de travail conjoints sont impliqués dans le cadre de sa programmation. La programmation contient notamment la liste des travaux qui sont vérifiés de même que les méthodes d’échantillonnage qui seront utilisées.
45. Les groupes de travail conjoints informent le Conseil Cris-Québec sur la foresterie des propositions de méthodes d’échantillonnage quant à la protection des habitats fauniques.
46. L’implication des groupes de travail conjoints peut se faire au stade de l’élaboration de la programmation ou dès réception de la programmation proposée par le Ministre. Dans ce dernier cas, les groupes de travail conjoints peuvent faire des propositions de modifications à cette programmation. Les groupes de travail conjoints peuvent faire des recommandations dans les deux cas.
47. Les résultats de la vérification des interventions sont transmis aux groupes de travail conjoints et au Conseil Cris-Québec sur la foresterie.
48. Les groupes de travail conjoints ou leurs membres peuvent faire des recommandations au Conseil Cris-Québec sur la foresterie et au Ministre quant à toute question liée à l’évolution de la forêt.
Rapport quinquennal
49. Le Ministre fournit aux membres des groupes de travail conjoints, à chaque cinq (5) ans, un rapport concernant la vérification et l’évaluation du suivi de l’application des normes et des modalités prévues à l’Entente par terrain de trappage cri. Ce rapport contiendra également une description de l’état de la régénération pour chaque unité d’aménagement.
Suivi des plans d’aménagement forestier et des normes du présent régime forestier adapté
50. Lorsque les groupes de travail conjoints constatent que les activités d’aménagement forestier ne sont pas conformes au PAFIT et au PAFIO en vigueur ou aux autres normes du présent régime forestier adapté, que la régénération est inadéquate ou tout autre problème résultant des activités d’aménagement forestier, ils en informent immédiatement le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et le Ministre et font des recommandations quant aux mesures à prendre.
C) MESURES TRANSITOIRES
51. Suivant la mise en place de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire sur les terres de la catégorie II du Territoire, le Ministre consulte cette table quant au PAFIT alors en vigueur afin de prendre en compte les intérêts et les préoccupations des Cris concernés, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Suite à cette consultation, le Ministre ajuste le plan si nécessaire.
52. Suivant la mise en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire par le GREIBJ, le Ministre consulte ces tables quant aux PAFIT alors en vigueur afin de prendre en compte les intérêts et les préoccupations des Cris concernés et des Jamésiens concernés, de fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d’harmonisation des usages. Suite à cette consultation, le Ministre ajuste ledit plan si nécessaire.
Partie V (C-5) – GUIDE
GUIDE DE RÉDACTION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT SPÉCIAUX VISANT LA RÉCUPÉRATION DES BOIS AFFECTÉS PAR LES PERTURBATIONS D’ORIGINE NATURELLE
Introduction
En décembre 2003, les parties ont convenu d’un ajout au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Québec et les Cris du Québec (l’«Entente»), de façon à établir les règles de fonctionnement dans le cas de récupération de bois affectés par des perturbations d’origine naturelle.
Par la suite, dans la foulée de l’harmonisation du régime forestier adapté et du nouveau régime forestier contenu à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, les parties ont décidé, en 2013, de produire un guide définissant le cadre de production des plans d’aménagement spéciaux et d’en faire une annexe au chapitre 3 de l’Entente.
Ce guide s’applique à toute opération de récupération de bois et de remise en production faisant suite à une perturbation naturelle dans le Territoire visé à l’article 3.3 de l’Entente. Conséquemment, ces activités de récupération et de remise en production doivent être conduites de façon à:
a) Atténuer les incidences écologiques et environnementales;
b) Atténuer les incidences sur les populations animales;
c) Atténuer les incidences sur le mode de vie traditionnel des Cris;
d) Atténuer les autres incidences sociales;
e) Avoir des retombées économiques positives sur l’emploi des Cris et des non Cris; et
f) Atténuer les impacts négatifs sur les approvisionnements (stocks) de matières ligneuses.
Toutes les démarches et les modalités inscrites dans le présent guide ont été élaborées selon l’approche écosystémique. Ainsi, la récupération des bois affectés par des perturbations naturelles peut être menée, mais elle doit permettre le maintien de l’intégrité écologique de l’écosystème perturbé. Cinq objectifs majeurs sont ciblés à titre de lignes directrices:
1. le maintien de la biodiversité, soit:
— maintenir une diversité suffisante dans les peuplements brûlés;
— reproduire l’empreinte laissée par la perturbation naturelle en ce qui a trait aux attributs de forêt naturelle;
2. la protection des sols forestiers et de la qualité de l’eau;
3. la valorisation de la régénération naturelle;
4. l’acceptabilité sociale;
5. le respect des principes de l’Entente.
Tel qu’exprimé aux articles 3.5 et 3.75 de l’Entente:
«3.5 Sous réserve des adaptations et modifications résultant du régime forestier adapté pour le Territoire, les normes forestières du Québec s’appliquent sur le Territoire. Sous réserve de l’article 3.75 du présent chapitre, ces adaptations et modifications ne peuvent être interprétées comme réduisant ou limitant ces normes.»
«3.75 Sous réserve des dispositions de la CBJNQ, en cas de conflit ou d’incompatibilité entre la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et ses règlements d’application ou toute autre loi connexe et le présent régime forestier adapté, les dispositions du régime forestier adapté l’emportent dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.»
Définitions
On entend par:
«Arbre mort»: arbre dont le cambium est mort sur toute la circonférence à sa base. Les feuilles ou les aiguilles peuvent persister un certain temps sur l’arbre, mais elles ne sont plus vertes.
«Forêt de rétention brûlée»: forêt brûlée, apte à la récolte forestière selon les critères de maturité forestière ou non, laissée en place dans le cadre d’un plan d’aménagement spécial.
«Îlot d’arbres affectés par le feu»: groupe d’arbres morts ou en stade avancé de dépérissement et qui ont partiellement ou totalement brûlé.
«Îlot d’arbres verts»: groupe d’arbres de plus d’un hectare non-affecté par le feu où l’on observe aucune trace du passage du feu, que ce soit au sol, sur le tronc ou dans la cime.
«Perturbation naturelle»: incendies de forêt, chablis, infestation d’insectes ou maladies cryptogamiques susceptibles de déclencher des opérations de récupération.
«Récupération écosystémique»: approche écologique appliquée à la planification et à la mise en oeuvre des opérations de récupération dans les forêts perturbées par le feu, visant à assurer le maintien de la biodiversité et de la viabilité dans l’ensemble des écosystèmes forestiers tout en répondant aux besoins socio-économiques dans le respect des valeurs sociales liées au milieu forestier.
«Superficie forestière productive»: territoire à vocation forestière, c’est-à-dire les forêts naturelles et les plantations, capables de produire 30 m³ de matière ligneuse à l’hectare (10 cm et plus), en moins de 120 ans (Norme de cartographie écoforestière, 1999).
Méthodologies et rédaction du plan spécial
Outils à utiliser durant la rédaction d’un plan spécial
Compte tenu des exigences liées à la rédaction d’un plan spécial, les planificateurs du MFFP ne pourront pas seulement s’appuyer sur la cartographie écoforestière habituelle.
Ainsi, pour amorcer la rédaction d’un plan le MFFP doit:
– Disposer d’une image satellite d’une résolution égale ou inférieure à 30 m/pixel;
– Posséder la carte de caractérisation de feu produite par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ou;
– Élaborer une caractérisation maison avec le partenariat des Cris (vol conjoint);
– Disposer d’un outil de prédiction du potentiel de régénération des forêts brûlées (facultatif).
Modalités de planification et de récolte
A. Récupération écoystémique
Les modalités qui suivent seront appliquées dans les terrains de trappage cris où des opérations de récupération sont susceptibles d’être effectuées.
L’approche écosystémique propre aux plans spéciaux, développée par le MFFP, sera appliquée dans les terrains de trappage où des opérations de récupération seront effectuées. Selon cette approche, un minimum de 30 % de la forêt mature brûlée sera laissé en place dans le cadre d’un plan d’aménagement spécial, pour permettre le maintien de la viabilité de l’écosystème.
A.1) Gestion des îlots d’arbres verts
Dans tous les cas, les principes suivants devront être appliqués aux îlots d’arbres verts présents à l’intérieur de la superficie couverte par le feu:
– Les peuplements qui n’ont pas été affectés à l’intérieur des limites du feu, d’une superficie de plus d’un hectare et ayant une largeur minimale de 50 m ne devront pas être récoltés;
– Il est permis de traverser un îlot vert sans toutefois excéder une largeur de 6 m;
– Tous les îlots de forêt non brûlée à l’intérieur du périmètre de feu sont conservés;
– Le maintien d’une certaine proportion sera géré opérationnellement, lors de l’exécution des travaux de récolte, en fonction des contraintes locales.
A.2) Typologie utilisée
Afin d’assurer le maintien d’une superficie représentative de forêt de rétention brûlée, une caractérisation de la superficie comprise à l’intérieur du périmètre du feu est compilée et ventilée selon ce qui est affecté ou non par le feu (vert vs brûlé). Une typologie des types de peuplements affectés, tenant compte de la valeur commerciale des peuplements (matures, non matures et improductifs), servira à déterminer la superficie qui doit être maintenue en forêt de rétention. Une typologie (de 6 à 10 types) basée sur une superposition de la couverture de sévérité du feu et d’un regroupement de types écologiques sera utilisée.
A.3) Calcul de la rétention
Après 6 années d’application d’une méthode où le pourcentage de forêt de rétention à laisser était variable, les parties conviennent maintenant d’appliquer un pourcentage de rétention unique, soit 30%. Ce scénario sera applicable sur les feux et les chablis qui surviendront sur le territoire, peu importe le niveau de perturbation des terrains de trappage cris touchées.
La rétention de 30% de forêt brûlée est requise pour chaque brûlis.
Les forêts de rétention brûlées sont requises seulement dans la portion mature de forêt brûlée, selon les critères de maturité forestière.
Pour les peuplements matures, tous les éléments qui seront laissés suite aux contraintes diverses ainsi qu’à l’application des modalités de maintien de forêt de rétention sont identifiés et compilés pour évaluer la contribution de ces surfaces à l’atteinte des objectifs de forêt de rétention. Seront comptabilisés les blocs de forêt de rétention de grandes tailles (> 20 ha), les blocs de forêt de rétention de tailles intermédiaires (de 4 ha à 20 ha) et la forêt de rétention éparse (< 4 ha).
A.4) Caractéristique des forêts de rétention
La contribution de la forêt non récupérée est comparée à la forêt récoltée afin de valider les carences relativement à la diversité des types récoltés identifiés à la section A.2).
Afin de s’assurer que la forêt de rétention joue pleinement son rôle, il faut faire en sorte que celle-ci prenne différents aspects en termes de superficie et de forme. La planification devrait être guidée par les objectifs suivants:
– S’assurer qu’au moins 50% de la forêt de rétention soit constituée de blocs de plus de 20 ha;
– Maintenir plusieurs blocs de grandes tailles (et de tailles variées) plutôt qu’une seule zone de rétention d’un seul tenant, et ce afin d’assurer une bonne représentativité des types de peuplements ainsi qu’une connectivité de l’écosystème brûlé;
– S’assurer que les divers types de peuplements soient bien représentés au sein de ces blocs.
Lorsque des surfaces de forêt de rétention affectées par le feu doivent être ajoutées afin de combler les écarts identifiés par l’analyse de carence, on priorisera, lorsque possible, de laisser une bande de forêt brûlée au pourtour de certains îlots verts de plus d’un hectare ou de péninsules du périmètre du brûlis.
Afin d’assurer une connectivité entre les blocs de forêts de rétention, on tentera dans la mesure du possible de les relier en utilisant les bandes de forêts laissées en bordure des cours d’eau, ou autre.
Afin de s’assurer d’une bonne répartition spatiale des forêts de rétention (brûlées et vertes) et de limiter l’impact visuel, 100% de la proportion des parterres récupérés devra se trouver à moins de 500 m des forêts de rétention de 10 ha et plus. Afin de répondre aux préoccupations en matière d’impact visuel des coupes, les parties conviennent de limiter la grandeur des coupes d’un seul tenant à un maximum de 350 ha, par la présence de lisières boisées lorsque nécessaire (séparées par des séparateurs de coupe d’au moins 200 m pour les blocs de coupes de plus de 300 ha et d’au moins 40 m pour les blocs de coupes de moins de 300 ha).
Les mêmes précautions que celles prévues aux normes forestières du Québec doivent être prises afin d’assurer la protection des rives, lacs et cours d’eau ainsi que de la qualité de l’eau. Une protection accrue est prévue pour certains cours d’eau intermittents cartographiés, pour lesquels une bande boisée minimale de 10 m de part et d’autre de la rive est prévue1.
Lorsque nécessaire, une bande riveraine de 40 m de largeur sera conservée de part et d’autre de la rive de certains cours d’eau permanents afin de permettre une meilleure connectivité entre des blocs de forêt de rétention, et de limiter l’impact visuel des blocs de récupération ou lorsque nous sommes en présence de territoire à haut risque d’érosion ou de lessivage1.
De plus,
a) lorsque possible, on procédera avec des systèmes d’abattage et d’ébranchage en forêt dans les endroits où les conditions de régénération sont propices;
b) les bois sans valeur marchande seront laissés sur pied;
c) lorsque le secteur le permet, un maximum de strates mixtes et à dominance feuillues sera conservé en forêt de rétention;
d) Idéalement, il est préférable de ne pas intervenir sur les sites sensibles à la récolte (pente forte, texture grossière, sévérité du feu élevée au niveau du sol). Si la récolte est nécessaire, laisser des legs biologiques et/ou effectuer la récolte en hiver.
1 Se référer au document La récolte dans les forêts brûlées – Enjeux et orientations pour un aménagement écosystémique pour voir dans quelles conditions ce serait le plus approprié: https://www.mffp.gouv. qc.ca/publications/forets/amenagement/forets-brulees-enjeux.pdf.
B. Relation entre le plan spécial et la programmation annuelle en vigueur (PRAN)
Dès son application par les autorités, le plan d’aménagement spécial s’appliquera en lieu et place du PAFI approuvé (avec PRAN) de l’UA visée au cours de l’exercice concerné. La PRAN pourra être maintenue si le plan spécial ne permet pas de remplir chacun des engagements du ministre relativement à l’aménagement forestier sur le territoire.
Si le plan spécial amène un dépassement de la possibilité forestière annuelle au cours des 4 premières années de cette période, la planification des secteurs d’interventions au cours des années subséquentes devra permettre de compenser le dépassement. Cette compensation se fait en réduisant, pendant la période d’application du plan d’aménagement spécial, la récolte dans les UA voisines de manière à pouvoir augmenter la récolte dans ces aires au cours des années suivantes et réduire la récolte dans l’aire affectée par le plan spécial.
Lorsque le dépassement survient à la dernière année de la période quinquennale, il ne peut être compensé et le ministre devra donner son aval pour que la récolte faite en vertu du plan spécial puisse se faire malgré le dépassement de la possibilité forestière quinquennale. La Direction de la gestion des stocks ligneux doit alors en être informée car celle-ci préparera une note du ministre destinée au sous-ministre associé aux opérations régionales avec copie conforme au forestier en chef.
C. Réalisation d’un plan spécial préliminaire
Comme la récupération optimale de bois est tributaire d’un grand nombre de facteurs, dont la qualité des bois récupérés, il est impératif d’amorcer la réalisation de la récupération aussitôt que possible. Pour ce faire, il est convenu que dès la présentation du contour final de la perturbation auprès du GTC et du maître de trappage cri, un plan spécial préliminaire sera déposé. Ce plan préliminaire devra faire l’objet d’une validation auprès du GNC avant présentation au maître de trappage cri. Ce dernier contiendra la totalité du réseau routier à développer et certains blocs de coupe d’importance dont la superficie ne devrait pas dépasser 15% de la totalité de la superficie à récupérer dans le plan spécial. Ce plan préliminaire pourra se mettre en oeuvre dès que la consultation du maître de trappage sur le contour de feu sera terminée.
Les blocs et les chemins présentés devront obligatoirement faire partie du plan spécial final, produit en vertu de la section A du présent guide.
D. Remise en production
À la suite d’une opération de récupération, la remise en production pourra être planifiée au besoin, dans les PAFIO ultérieurs. Selon l’état de la régénération naturelle, les travaux de remise en production seront mis à exécution dans chaque terrain de trappage affecté par la perturbation naturelle, essentiellement en vue d’accélérer la régénération des arbres et la réhabilitation de la faune, ceci après qu’un délai suffisant ait été laissé aux semis naturels de s’établir.
Notons également que les 30% de forêt mature brûlée laissées en rétention pourront, elles aussi, être remise en production au terme d’un délai de 10 ans, en fonction de leur capacité à se régénérer d’elle-même.
La même logique sera applicable aux forêts brûlées non mature.
Section spécifique au chablis
Outils à utiliser durant la rédaction du plan spécial
– Afin de cibler les zones affectées avec précision, seules les photos aériennes seront utilisées.
Modalités de planification et de récolte
Comme c’est le vent qui provoque la perturbation, la configuration des zones affectées se présente fréquemment en long ruban mince où la présence systématique de bande de rétention viendrait amputer de beaucoup la superficie à récupérer.
De plus, la sévérité d’un chablis ne fluctue pas autant que la sévérité d’un feu, alors le recours à une typologie variée ne semble pas approprié. Dans le cadre de gestion des plans d’aménagement spéciaux, on réfère aux classes de chablis et une aide est attribuée seulement si le taux d’arbres renversés est supérieur à 33%.
Ainsi, les plans spéciaux visant la récupération de chablis seront d’abord présentés aux maîtres de trappage cri sans aucune rétention. Au fil des consultations cries menées par le GTC et en fonction de la réalité terrain, le MFFP visera une rétention finale de 30% des forêts affectées. La disposition de cette rétention sera essentiellement des blocs abandonnés ou des bandes de chablis laissées à proximité de forêts vertes, afin d’assurer une connectivité entre ces 2 milieux. Le tout se fera en étroite collaboration, de la façon dont l’article 18 de l’annexe C-4 de la présente Entente est rédigé.
La rétention de 30% décrite dans le paragraphe précédent pourrait être plus faible (jusqu’à ne laisser aucune rétention), si le maître de trappage cri et le planificateur en conviennent lors de la consultation.
Section spécifique à une épidémie d’insecte
Le guide de référence intitulé L’aménagement écosystémique dans un contexte d’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (MFFP, 2014) produit par la Direction de l’aménagement et de l’environnement forestier, constituera la base de discussions pour convenir des modalités de récupération en situation d’épidémies sur le Territoire.
Section spécifique à une maladie cryptogamique
Les cas de plan spécial pour récupération de forêt affectée par des maladies cryptogamiques étant rare, les parties conviennent que les plans seront gérés au cas par cas.
Section pour tout type de perturbation naturelle
Relocalisation des territoires d’intérêt particulier pour les Cris
Dans les cas où la perturbation naturelle a touché un territoire d’intérêt particulier pour les Cris (en vertu des articles 3.9 ou 3.10 de l’Entente), les GTC rencontrent les maîtres de trappage cris intéressés ou leur représentant, afin de déterminer s’il convient de les déplacer dans le terrain de trappage, à la discrétion du (des) maître(s) de trappage cri(s). S’il est convenu de déplacer le(les) territoire(s), ceci doit être pris en compte dans les modifications ultérieures des PAFI tactiques et opérationnels.
Mise à jour du guide
L’approche écosystémique utilisée dans la cadre de l’Entente est actuellement en développement. En fonction de l’évolution des connaissances et de l’avancement des travaux du MFFP concernant l’approche écosystémique à la récupération des bois brûlés, le présent guide pourra être mis à jour annuellement, avec le consentement des parties.
Suivi et étude
En lien avec la mise à jour du présent guide, les parties conviennent, dans la mesure du possible, d’encourager la réalisation d’étude sur les aspects de biodiversité, de rentabilité économique et d’acceptabilité sociale reliés aux scénarios de récupération actuels ou passés de 2002 à 2014.
Ces suivis de nos plans spéciaux permettront, entre autres, de dégager des pistes d’amélioration de nos pratiques d’aménagement et de valider le degré de satisfaction des acteurs liés à leur mise en oeuvre.
Pratiques de travail
La mise en oeuvre de ces modalités doit toujours respecter les pratiques de travail sécuritaires, établies conjointement avec la politique sur la sécurité. Les travailleurs forestiers doivent être libres d’enlever les obstacles au besoin, en vue d’assurer un milieu de travail sécuritaire.
D. 507-2002, Ann. C; D. 897-2004, a. 8 à 16; D. 679-2007, a. 3 à 11; D. 1158-2019, a. 1.
MODALITÉS DU TRANSFERT DES TERRES DITES DU « BLOC D » DE CHISASIBI
1. Un immeuble connu et désigné comme étant le Bloc D du Bassin de la Grande-Rivière est décrit comme suit : une superficie d’environ cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent onze mètres carrés (5 399 711 m2), tel qu’illustré au plan d’arpentage préparé par Michel Brunet, arpenteur, en date du 23 août 1978.
2. Québec devra transférer l’administration, la régie et le contrôle des terres désignées comme étant le Bloc D, incluant la piste d’atterrissage, au gouvernement du Canada pour l’usage et le bénéfice exclusif de la Nation crie de Chisasibi, conformément aux conditions suivantes.
3. Un droit de passage d’une largeur de cent cinquante (150) pieds, servant d’emprise pour la portion de la route d’accès de Chisasibi qui traverse lesdites terres, sera désigné comme étant des terres de Catégorie III.
4. Un corridor de cinq cents (500) pieds de largeur situé de chaque côté du droit de passage sera désigné comme étant des terres de Catégorie II.
5. Le gouvernement du Québec fournira les études de caractérisation effectuées sur l’immeuble susdit, prendra les mesures appropriées prévues par la Loi sur la qualité de l’environnement et la réglementation afférente afin que les terres qui feront l’objet du transfert soient acceptables au plan environnemental tenant compte du fait que les activités reliées à la piste d’atterrissage seront maintenues. Cet engagement du Québec se limite aux exigences environnementales requises en raison des activités effectuées sur l’immeuble par Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie-James, la Société de développement de la Baie-James et leurs mandataires.
6. À la réception d’une demande du gouvernement du Canada de transférer l’administration, la régie et le contrôle des terres désignées comme Bloc D, sujet aux paragraphes 5 et 6, pour l’usage et le bénéfice exclusif de la Nation crie de Chisasibi, Québec fournira des instructions d’arpentage au gouvernement du Canada avant le 1er juin 2002 et coopérera dans le but de compléter les exigences techniques du transfert le plus tôt possible. La base de référence pour les instructions d’arpentage sera la description technique et le plan d’arpentage préparés par Michel Brunet, arpenteur, en date du 23 août 1978 intitulé « Aire de service et d’entreposage du Bloc D ».
Le processus du transfert entre le Québec et le Canada sera fait selon la procédure usuelle.
7. Les parties conviennent par les présentes, et Québec s’engage à s’assurer, que les frontières sud et ouest des terres désignées comme Bloc D soient contiguës au périmètre présent des Terres de Catégorie IA.
8. Débutant à la ligne des hautes eaux, la rive sud de la Grande-Rivière située à l’intérieur du périmètre des terres désignées comme Bloc D devra être incluse dans la description des Terres de la Catégorie IA. Pour plus de certitude, les parties conviennent que la restriction de deux cents (200) pieds décrite dans l’article 5.1.5 de la CBJNQ ne devra pas s’appliquer.
9. Si l’aire totale des Terres de Catégorie I excède deux mille cent quarante virgule six (2 140,6) milles carrés ou cinq mille cinq cent quarante-quatre virgule un kilomètres carrés (5 544,1 km2) après le transfert ici décrit, le gouvernement du Québec consent à cette augmentation de l’aire des Terres de Catégorie I.
10. Le Québec s’engage à effectuer le transfert final le plus tôt possible après que les travaux de restauration des lieux auront été exécutés à la satisfaction de la partie crie et du gouvernement du Canada, tout en tenant compte de l’article 5 ci-dessus en ce qui a trait à l’usage du site.
11. Le règlement des réclamations devant la Cour supérieure du Québec par le Grand Conseil des Cris du Québec et l’Administration régionale crie et al. contre le Procureur général du Québec dans les dossiers légaux 500-05-004330-906 et 500-05-027984-960, concernant la reconnaissance des terres désignées comme Bloc D comme faisant partie des Terres de Catégorie IA est prévu au chapitre 9 de la présente Entente.
D. 507-2002, Ann. D; D. 897-2004, a. 17; D. 679-2007, a. 4.
CONTRAT D’AGENT LOCAL D’INSCRIPTION
(spécimen)
ENTRE:
Le gouvernement du Québec, agissant par le Secrétaire général chargé de voir à l’inscription des bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, dûment autorisé par le décret ______________________, ci-après appelé le «SECRÉTAIRE GÉNÉRAL»
ET:
La Corporation foncière de ______________________________________________________________________________,
corporation légalement constituée, ayant son siège social au ___________________________________________ et une place
d’affaires à ____________________________________________________________________________________, agissant
par _________________________________________________________________________________, dûment autorisé en
vertu d’une résolution du conseil d’administration datée du jour du mois de 20 dont une copie conforme est annexée,
ou
Le Conseil de bande de CHISASIBI agissant par __________________________________________________, dûment autorisée en vertu d’une résolution du conseil de bande en date du ____________________ jour du mois de _________________ 20___________ dont une copie conforme est annexée,
ci-après appelé le «CONTRACTANT»
1. OBJET DE LA CONVENTION
Le ministre retient les services du contractant qui accepte de fournir les services d’agent local d’inscription prévus à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1)
2. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
2.1 Le contractant s’engage à fournir au Secrétaire général, à l’adresse que ce dernier détermine, toute l’information pertinente à la mise sur pied, à l’administration et au maintien à jour du Registre des bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
2.2 L’information pertinente comprend la transmission des formulaires appropriés, les informations relatives aux naissances, aux décès, aux mariages, aux séparations légales, aux divorces, aux changements de résidence et aux changements d’affiliation des bénéficiaires dans la communauté.
3. OBLIGATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le Secrétaire général s’engage à transmettre les directives administratives pertinentes et le matériel nécessaire (formulaires d’inscription, de modification, enveloppes pré-affranchies, service de téléphone à frais virés) afin que le contractant soit en mesure de transmettre au Secrétaire général les données de base sous une forme compatible avec les systèmes établis et déjà en opération.
4. RÉMUNÉRATION
Le Secrétaire général s’engage à verser annuellement au contractant:
a) un montant forfaitaire de cinq cents (500,00 $) dollars; et
b) une somme de un (1,00 $) dollar pour chaque bénéficiaire officiellement inscrit au Registre. Ces montants sont versés pour l’exécution complète et entière des obligations prévues à ce contrat sans autres frais, coûts ou dépenses que ce soit.
5. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le Secrétaire général versera au contractant les sommes définies à l’article 4 en deux versements répartis comme suit:
a) le 1er juillet de chaque année, un montant forfaitaire de cinq cents (500,00 $) dollars;
b) le 31 décembre de chaque année, une somme établie selon le nombre de bénéficiaires dûment enregistrés sur les listes officielles du ministère des Affaires sociales en date du 1er décembre de l’année visée; (1 bénéficiaire = (1,00 $) dollar par année)
6. RENOUVELLEMENT
Les deux parties conviennent que la présente entente se renouvellera par tacite reconduction.
7. RÉSILIATION DU CONTRAT
Ce contrat peut être résilié en tout temps par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration des présentes de son intention de mettre fin au contrat.
8. DURÉE DU CONTRAT
Ce contrat prend effet le 1er janvier 1983 et se termine le 31 décembre 1983.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en double exemplaires.
__________________________________________________________________________ 83-11-02
Secrétaire général chargé de l’inscription des bénéficiaires au ministère des affaires sociales date
Conseil de bande de Chisasibi
_________________________________________ 83/10/19
ou Corporation foncière de Chisasibi date
_________________________________________
D. 507-2002, Ann. E.
PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROGRAMME POUR LES ADMINISTRATEURS LOCAUX POUR L’ENVIRONNEMENT
SPÉCIMEN
PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA NATION CRIE DE CHISASIBI RELATIVEMENT AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE L’ADMINISTRATEUR LOCAL EN ENVIRONNEMENT
PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE :
LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, pour et au nom du Gouvernement du Québec ici représenté par Jocelyn Roy, directeur régional du Nord-du-Québec du ministère de l’Environnement ;
PARTIE CI-APRÈS DÉSIGNÉE PAR L’EXPRESSION « Le Ministre » ;
ET :
LA NATION CRIE DE CHISASIBI, corporation légalement constituée dont le siège social est situé à Chisasibi dans le district judiciaire de l’Abitibi ici représentée par ______________________________, dûment autorisée aux fins des présentes par la résolution ______________________________ du Conseil de La Nation Crie de Chisasibi dont copie certifiée conforme ci-jointe ;
PARTIE CI-APRÈS DÉSIGNÉE PAR L’EXPRESSION « La Nation Crie ».
ATTENDU QUE le chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord-du-Québec et le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) prévoient un régime particulier de protection de l’environnement et du milieu social pour le territoire de la Baie-James ;
ATTENDU QUE le régime de protection de l’environnement et du milieu social du territoire de la Baie-James prévoit la nomination d’un administrateur local cri (ci-après désigné par les mots « administrateur local en environnement ») par chaque Corporation de Village cri et chaque Nation, afin d’exercer sur les terres de catégorie I, les pouvoirs, les fonctions et les devoirs du sous-ministre de l’Environnement dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social ;
ATTENDU QU’il est opportun que l’administrateur local en environnement réalise d’autres fonctions se rapportant à l’environnement et à l’hygiène du milieu ;
ATTENDU QU’il y a lieu pour le Gouvernement du Québec de verser une subvention pour défrayer une partie du salaire et des dépenses de l’administrateur local en environnement ;
ATTENDU QUE le Conseil du Trésor a, par sa décision numéro en date du , autorisé le versement d’une subvention à cette fin.
EN CONSÉQUENCE les parties conviennent de ce qui suit :
OBJET
1. Le protocole d’entente a pour objet d’assurer à La Nation Crie les services d’un administrateur local compétent en environnement, en versant une subvention maximale de 16 800 $ visant à défrayer une partie du salaire et des frais de voyage de cet administrateur local.
OBLIGATIONS DE LA NATION CRIE
2. La Nation Crie s’engage à ce que l’administrateur local en environnement qu’elle emploie assume les responsabilités et les tâches suivantes :
1) exécuter les fonctions d’administrateur sur les terres de catégorie I dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social ;
2) agir comme officier en hygiène du milieu sur une base continue ;
3) s’assurer que l’échantillonnage hebdomadaire de l’eau potable dans la communauté soit effectué conformément aux modalités prescrites par le Règlement sur l’eau potable (chapitre Q-2, r.4.1) ;
4) conseiller les autorités locales sur la gestion adéquate des systèmes de gestion des déchets solides et des eaux usées et sur l’alimentation en eau potable de la communauté et participer à des programmes d’information et d’éducation dans le domaine de l’environnement et de l’hygiène du milieu ;
5) agir à titre d’interlocuteur pour sa communauté auprès de différents comités sur l’environnement et auprès de la Direction régionale du Nord-du-Québec du ministère de l’Environnement, en ce qui concerne les problèmes environnementaux de sa communauté en dehors des terres de catégorie I ;
6) participer à des réunions trimestrielles organisées par le ministère de l’Environnement, notamment, aux fins de :
a) pourvoir à des programmes de formation permanente en environnement et en hygiène publique pour les administrateurs locaux ;
b) présenter et discuter les rapports visés à l’article 3 ;
c) discuter des conditions environnementales de chaque communauté, de leurs problèmes et des solutions possibles s’y rattachant ;
7) agir comme conseiller auprès du Conseil de La Nation Crie et du Conseil de la Corporation du Village cri dans l’élaboration de règlements municipaux et de décisions administratives sur les terres de catégorie I en matière d’hygiène, de zonage, d’aménagement du territoire, d’alimentation en eau, de gestion de la faune et autres matières semblables.
3. De plus, La Nation Crie s’engage à :
1) retenir les services d’un administrateur local en environnement de façon à ce qu’il soit un employé de La Nation Crie et qu’il relève de celle-ci ;
2) fournir, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’expiration du protocole, un état financier spécifique aux activités de l’administrateur local en environnement. Cet état financier doit être accompagné du rapport de l’expert-comptable de la corporation ;
3) soumettre, dans les trente (30) jours suivant l’expiration du protocole, un rapport annuel des activités de l’administrateur local en environnement ; et
4) rembourser la partie non utilisée de la subvention lors de la soumission du rapport final visé au paragraphe 2.
MODALITÉS FINANCIÈRES
4. Le salaire et les frais de voyage de l’administrateur local en environnement sont admissibles à la subvention visée à l’article 1 jusqu’à concurrence de 16 800 $.
5. Le Ministre s’engage à verser la subvention visée à l’article 1 au montant de 16 800 $ en un seul paiement suite à l’autorisation du Conseil du Trésor et dans les trente (30) jours de la signature du protocole d’entente.
6. Le Ministre peut interrompre le versement de la subvention ou recouvrer, en tout ou en partie, la subvention déjà versée, si il est d’avis que les conditions stipulées au protocole d’entente ne sont pas respectées. Il peut également recouvrer la partie de la subvention qui, de son avis, n’a pas été utilisée.
Dans tous ces cas, La Nation Crie doit remettre au Ministre le montant exigé dans les 60 jours suivant l’envoi d’un avis de recouvrement.
DURÉE
7. Le protocole d’entente prend effet à compter du et se terminera le
REPRÉSENTANTS DES PARTIES
8. Le Ministre désigne le directeur à la Direction régionale du Nord-du-Québec du ministère de l’Environnement, comme son représentant officiel pour les fins du protocole d’entente.
La Nation Crie désigne le chef de La Nation Crie de Chisasibi comme son représentant officiel pour les fins du protocole d’entente.
DOMICILE
9. Tout avis, correspondance ou procédure destiné à une partie peut être remis au représentant de cette partie en personne ou être envoyé par courrier recommandé à l’adresse suivante de cette partie :
Le Ministre :
Direction régionale du Nord-du-Québec
Ministère de l’Environnement
180, boulevard Rideau - Local 1.04
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1N9
La Nation Crie :
La Nation Crie de Chisasibi
Chisasibi (Québec) J0M 1E0
Advenant qu’une partie ait à changer d’adresse, elle doit en aviser l’autre partie au moins dix (10) jours auparavant.
PRÉSÉANCE DU TEXTE EN FRANÇAIS
10. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du texte du protocole d’entente, la version française a préséance sur la version anglaise.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ET L’AVOIR ACCEPTÉ, ONT DÛMENT SIGNÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS :
À ROUYN-NORANDA, ce ______________________________ jour de __________
POUR LE MINISTRE

À CHISASIBI, ce ______________________________ jour de __________
POUR LA NATION CRIE

D. 507-2002, Ann. F.
CADRE DE RÈGLEMENT SE RAPPORTANT AU TRANSFERT DE TERRES ENTRE MISTISSINI ET OUJÉ-BOUGOUMOU
I OBJECTIF
1. Les parties aux présentes conviennent de définir un processus et un calendrier précis qui permettront l’allocation de Terres de Catégories IA, IB et II (telles que définies dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, ou CBJNQ) à la communauté d’Oujé-Bougoumou, ce qui implique la rétrocession de superficies équivalentes de terres de la communauté de Mistissini. Par conséquent, les parties conviennent qu’un calendrier et un échéancier seront définis relativement à la conclusion d’une Convention complémentaire à la CBJNQ qui aura pour objet la création de Oujé-Bougoumou à titre de neuvième bande crie. Les parties s’entendent en outre sur le règlement définitif, comme il est exposé dans la présente Entente, des questions contenues dans le Protocole d’entente de 1989 concernant Mistissini ainsi que dans les ententes de 1989 et de 1994 conclues avec Oujé-Bougoumou.
II TERRES
2. Il est convenu qu’il est maintenant approprié de dissocier des Terres de Catégorie I et de Catégorie II de Mistissini les terres qui avaient été allouées à l’origine en fonction du nombre de personnes cries d’Oujé-Bougoumou qui étaient alors inscrites à titre de membres de la bande de Mistassini le 11 novembre 1975.
3. Les descriptions des Terres de Catégorie I et de Catégorie II de la communauté de Mistissini doivent être modifiées pour respecter les allocations des Terres de Catégorie I et de Catégorie II de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou en fonction de leur population respective au moment de la signature de la CBJNQ et pour permettre l’établissement de Terres de Catégorie I et de Catégorie II pour la communauté d’Oujé-Bougoumou.
4. Les Terres de Catégorie I et de Catégorie II de Mistissini qui seront réallouées à Oujé-Bougoumou comprennent les aires suivantes: cent (100) km2 de Terres de Catégorie IA, soixante-sept (67) km2 de Terres de Catégorie IB et deux mille cent quarante-cinq (2 145) km2 de Terres de Catégorie II.
Les aires se rapportant aux terres de Mistissini, y compris les aires pouvant faire l’objet d’ajustements, sont représentées en général sur la carte I ci-jointe.
5. Le Québec et Oujé-Bougoumou conviennent que la carte II ci-jointe, expose les limites proposées pour les Terres des Catégories IA, IB et II pour Oujé-Bougoumou, sous réserve de modifications reflétant l’exclusion des éléments suivants des Terres de Catégorie I: lignes de transmission, corridors de 1 km de chaque côté de ces lignes de transmission, et route L-209 ainsi que son emprise (pour une largeur approximative de quarante-cinq (45) mètres).
Les lignes de transmission et leur emprise seront également exclues des Terres de Catégorie II, toutes les Terres des Catégories I et II qui sont ainsi exclues faisant partie des Terres de Catégorie III.
6. Les parties conviennent que la soustraction et l’allocation de toutes les Terres de Catégorie I et de Catégorie II se dérouleront en conformité avec les lois applicables à l’intérieur du processus accepté et utilisé par les parties pour l’allocation initiale des Terres de Catégorie I et de Catégorie II.
À cette fin, les parties conviennent que les dispositions de la Partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec s’appliquent aux Terres de Catégorie IA de Mistissini. Les parties conviennent en outre que les modifications relatives aux Catégories et aux statuts des terres ne sont pas assujetties au processus d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social.
7. À partir de la date de la signature de la présente Entente jusqu’au transfert final des Terres des Catégories IA et IB et à l’allocation des Terres de Catégorie II à Oujé-Bougoumou, le Québec s’engage à mettre en oeuvre des mesures de protection à l’égard de ces terres semblables à celles en vigueur pour les autres communautés cries, pour autant que l’application de ces mesures ne dépasse pas le 31 mars 2005.
8. Avant l’arpentage des Terres de Catégorie I de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou, des plans précisant les travaux d’arpentage à réaliser doivent être approuvés par ces communautés.
9. Le Québec n’exigera pas d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini le paiement des frais d’arpentage pour les Terres de Catégorie I ni le remboursement des dépenses liées à l’allocation des Terres de Catégorie II.
10. Le Québec convient par les présentes que le corridor de deux cents (200) pieds situé le long des berges des lacs et des rivières adjacents aux Terres de Catégorie I de Mistissini qui est actuellement conservé par le Québec sera éliminé lors de la signature de l’Entente finale. Il est spécifiquement convenu que les descriptions territoriales révisées de toutes les Terres de Catégorie I de Mistissini ne comprennent pas les corridors de deux cents (200) pieds situés entre la ligne des hautes eaux des nappes d’eau importantes et les limites des Terres de Catégorie I qui sont actuellement incluses dans la description territoriale des Terres de Catégorie I de Mistissini, et que l’ajout conséquent d’environ trente-trois (33) km2 représentant la zone couverte par les corridors de deux cents (200) pieds doit être soustrait si nécessaire pour garantir l’allocation exacte des Terres de Catégorie I à la communauté de Mistissini. La superficie approximative de trente-trois (33) km2 des Terres de Catégorie II comprenant les corridors à éliminer doit être ajoutée aux Terres de Catégorie II de Mistissini si nécessaire.
11. Le Québec convient en outre par les présentes que le corridor de deux cents (200) pieds ne s’appliquera pas aux terres de la communauté d’Oujé-Bougoumou qui sont visées par les présentes.
12. Mistissini et Oujé-Bougoumou conviennent qu’un accès aux rivages situés le long des Terres de Catégorie I sera permis pour des raisons de sécurité.
III DISPOSITIONS FINANCIÈRES
13. Conformément à des discussions antérieures, un montant total de quarante millions de dollars (40 M$) a été affecté par le Québec au règlement définitif du transfert des terres entre Oujé-Bougoumou et Mistissini, y compris la résolution de la cause Abel Bosum relativement au Québec, le Protocole d’entente de 1989 en faveur de Mistissini et les ententes d’Oujé-Bougoumou de 1989 et de 1994.
14. En considération de ce qui précède, le Québec devra, en plus des autres dispositions de la présente Entente, payer ledit montant total de quarante millions de dollars (40 M$) de la manière suivante: à la signature de la Convention complémentaire un premier versement de dix millions de dollars (10 M$) à Mistissini et de dix millions de dollars (10 M$) à Oujé-Bougoumou. Des montants additionnels de cinq millions de dollars (5 M$) à chaque communauté seront également versés par le Québec au cours de chacune des deux (2) Années financières suivant la signature de la Convention complémentaire.
15. Il est convenu que les communautés de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou utiliseront leur part respective du montant total de quarante millions de dollars (40 M$) conformément aux priorités et selon les moyens qu’elles jugent appropriés, dans le cadre de l’article 13 ci-dessus.
16. Le montant de quarante millions de dollars (40 M$) n’est censé remplacer aucun programme gouvernemental existant qui pourrait s’appliquer aux demandes présentées par Mistissini ou Oujé-Bougoumou. Le Secrétariat aux affaires autochtones s’engage à aider Mistissini et Oujé-Bougoumou à identifier les programmes existants qui pourraient répondre aux besoins des communautés.
IV FAUNE
17. Le Québec et Mistissini élaboreront un processus auquel participeront la communauté, la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et qui aura pour objectif de mettre sur pied une corporation conjointe chargée de la gestion et des opérations de la réserve faunique des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi et de ses installations.
18. Le Québec et Oujé-Bougoumou élaboreront un processus auquel participeront la communauté, la Société de la faune et des parcs du Québec (FAPAQ) et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et qui aura pour objectif de mettre sur pied une corporation conjointe chargée de la gestion et des opérations de la réserve faunique Assinica et de ses installations.
19. Le Québec s’engage par l’intermédiaire de la FAPAQ à entreprendre des discussions avec Oujé-Bougoumou dans le but de transformer la réserve faunique Assinica en un parc du patrimoine cri, dans le cadre du réseau des parcs du Québec.
V TERRITOIRES DE CHASSE DE MISTISSINI SITUÉS AU-DELÀ DU TERRITOIRE VISÉ PAR LA CBJNQ
20. Étant donné que Mistissini a, depuis les négociations de la CBJNQ et de façon continue depuis sa signature, présenté une revendication relative aux territoires de chasse de Mistissini s’étendant à l’est de la ligne de partage des eaux, le Québec, dans un délai de six (6) mois suivant la signature de la présente Entente, établira avec les parties concernées un processus visant le règlement de cette revendication.
VI TRANSPORTS
21. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) s’engage à entreprendre des travaux d’amélioration et à paver la Route 167 Nord de Chibougamau à Mistissini pour un montant estimatif global de douze millions de dollars (12 M$) au cours des trois (3) prochaines Années financières, suivant le calendrier suivant: quatre millions de dollars (4 M$) en 2002-2003, quatre millions de dollars (4 M$) en 2003-2004 et quatre millions de dollars (4 M$) en 2004-2005.
22. Les travaux qui seront entrepris en 2002-2003 seront sous la responsabilité du MTQ, avec l’objectif de maximiser les retombées dans la communauté, en particulier pour l’emploi.
23. Pour les Années financières subséquentes (2003-2004 et 2004-2005), les modalités et conditions de la réalisation du projet seront négociées avec la communauté, y compris les questions de l’emploi, des contrats et de l’approvisionnement.
24. Pour ce qui est de la route d’accès à Oujé-Bougoumou, le MTQ s’engage à court terme à poursuivre ses efforts afin d’améliorer la sécurité, entre autres mesures par l’épandage de produits abat-poussière. Le MTQ collaborera par ailleurs avec la communauté pour élaborer et mettre en oeuvre une solution à long terme.
VII MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
25. Les parties acceptent de prendre les mesures appropriées pour apporter les modifications nécessaires à la CBJNQ à l’aide d’une Convention complémentaire qui modifiera les dispositions de la CBJNQ liées aux descriptions territoriales et à celles qui énumèrent les communautés cries. Les parties s’engagent à accomplir tous les efforts nécessaires pour que l’Entente finale et la Convention complémentaire soient signées en même temps.
VIII PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT DU CANADA
26. Les parties s’engagent à accomplir tous les efforts nécessaires en vue d’obtenir la participation du gouvernement du Canada à titre de signataire de la Convention complémentaire en vertu de la présente Entente et de l’Entente finale, au moment jugé le plus opportun.
IX DISPOSITIONS LÉGALES
27. Les dispositions se rapportant à l’état de la cause Abel Bosum sont présentées au chapitre 9 de la présente Entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À WASKAGANISH EN CE 7e JOUR DE FÉVRIER 2002
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC:
_______________________________________________
GILLES BARIL,
Ministre d’État aux Ressource naturelles et aux Régions
Ministre des Ressources naturelles
Ministre des Régions
Ministre responsable du Développement du Nord québécois
_______________________________________________
RÉMY TRUDEL,
Ministre d’État à la Population et aux Affaires autochtones
Ministre délégué aux Affaires autochtones
POUR LES PARTIES CRIES:
_______________________________________________
TED MOSES,
Grand Chef du Grand Conseil des Cris
(Eeyou Istchee)
Président de l’Administration régionale crie
_______________________________________________
SAM R. BOSUM,
Chef d’Oujé-Bougoumou
_______________________________________________
JOHN LONGCHAP,
Chef de la nation crie de Mistissini
D. 507-2002, Ann. G.
ILLUSTRATION DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
INTRODUCTION
L’objectif de la présente annexe est de fournir des indications plus précises sur l’application de la formule d’indexation décrite au chapitre 7 de l’Entente ainsi que sur les sources de données utilisées dans le cadre de ladite formule d’indexation.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FORMULE D’INDEXATION
La contribution annuelle de 70 M$ pour l’Année financière 2004-2005 sera indexée annuellement à compter de l’Année financière 2005-2006 en fonction d’un facteur d’indexation mesurant l’évolution de la valeur de la production dans les secteurs de l’hydroélectricité, de la foresterie et des mines dans le Territoire visé par le chapitre 7 de la présente Entente. L’indexation reflètera l’évolution des quantités et des prix au cours des 5 années civiles antérieures par rapport à la valeur de la production dans ces secteurs au cours d’une période de référence de base s’étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, telle que décrite à l’article 7.6.
OBTENTION DES DONNÉES ET CALCUL DES VALEURS DE PRODUCTION
1. Hydroélectricité
1.1 Sources des données
a) Rapport annuel d’Hydro-Québec publié dans le second trimestre qui suit la fin de chaque année civile (31 décembre);
b) Lecture mensuelle des compteurs par les opérateurs des centrales vérifiées par le logiciel KWHmètre d’Hydro-Québec.
1.2 Production dans le Territoire (en MWh, net de la consommation des centrales)

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 etc.
2000 2001 2002 2003 2004

Liste des centrales
TOTAL (PHVolumet)
1.3 Prix moyen
Le prix de l’électricité utilisé dans le cadre de la formule d’indexation représente le prix unitaire moyen implicite résultant des ventes d’électricité par Hydro-Québec au Québec et ailleurs au Canada et aux États-Unis.
Le prix unitaire moyen implicite pour une année donnée est obtenu en divisant la valeur des ventes (en millions de dollars) d’électricité par Hydro-Québec au Québec et ailleurs au Canada et aux États-Unis au cours de cette année par la quantité d’électricité vendue (en MWh) sur ces mêmes marchés pendant cette même période.
1.4 Valeur de la production hydroélectrique
La valeur de la production d’électricité dans le Territoire pour une année donnée est mesurée en appliquant le prix unitaire moyen implicite (en $/MWh) obtenu par Hydro-Québec dans ses ventes d’électricité au Québec et ailleurs au Canada et aux États-Unis (PHPrix, tel que décrit à l’article 1.3) au volume (en MWh) de la production nette d’électricité sur le Territoire (PHVolume, décrit à l’article 1.2) au cours de cette même année.
Par exemple, pour l’Année financière 2005-2006, la valeur de la production pour les années civiles 2000 à 2004, telle que mesurée ci-haut, serait utilisée comme élément d’indexation en ce qui a trait au secteur hydroélectricité
2. MINES:
2.1 Source des données:
Ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN), Recensement annuel des mines, des carrières et des sablières
2.2 Valeur des livraisons dans le Territoire telle que déclarée par les producteurs (en M$)

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 etc.
2000 2001 2002 2003 2004

Liste des mines en production
TOTAL (PMinest)
3. FORESTERIE:
3.1 Sources des données:
a) Statistique Canada, Exploitation forestière (Catalogue 25-201);
b) Registre forestier du ministère des Ressources naturelles du Québec.
3.2 Production dans le Territoire telle que déclarée par le ministère des Ressources naturelles du Québec - Expéditions en millions de m3 (forêts publiques)
3.3 Prix moyen par m3 au Québec (forêt publique et privée)
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 etc.
2000 2001 2002 2003 2004
a) Valeur des expéditions québécoises
(déterminée par Statistique Canada)
b) Volume de bois récolté au Québec
(déterminé par le ministère des Ressources naturelles du Québec)
Prix moyen par m3: (3.3a ÷ 3.3b)
3.4 Valeur de la production de la foresterie (3.2 X 3.3)
D. 507-2002, Ann. H.
D. 897-2004, a. 19; D. 679-2007, a. 12 et 13.
Les nouvelles unités d’aménagement sur la base desquelles les plans généraux d’aménagement forestier 2008-2013 seront confectionnés sont celles apparaissant à la carte reproduite à l’ANNEXE I jointe à la présente entente.
Les plans généraux subséquents seront également confectionnés sur la base de ces nouvelles unités, lesquelles pourraient toutefois être modifiées conformément aux dispositions prévues à l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.
Les nouvelles unités d’aménagement apparaissant à la carte reproduite à l’ANNEXE I sont réputées déterminées conformément à l’article 3.8.9 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec.(D. 897-2004, a. 19)
Compte tenu que certaines parties d’aires communes chevauchent des terrains de trappage situés au nord du Territoire visé au chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (nord de la limite nordique établie par le ministre et rendue publique le 19 décembre 2002), il est entendu que, jusqu’à la fin de la période transitoire se terminant le 31 mars 2008, ces parties d’aires communes seront considérées par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne plus faire partie des aires communes. (D. 897-2004, a. 20)
RÉFÉRENCES
D. 507-2002, 2002 G.O. 2, 3205
D. 897-2004, 2004 G.O. 2, 4299
D. 679-2007, 2007 G.O. 2, 3599
L.Q. 2013, c. 19, a. 91
D. 1158-2019, 2019 G.O. 2, 4993