M-35.1, r. 51.01 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 51.01
Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92 et 93).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 11746, c. I.
1. Le présent règlement s’applique aux produits visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57), à l’exception de la biomasse de l’if du Canada et du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage.
Décision 11746, a. 1.
2. Un producteur ne peut mettre en marché les produits visés à l’article 1 à moins que l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ne lui ait délivré un contingent conformément aux dispositions du présent règlement.
Le contingent est régulier, d’aménagement ou d’utilité.
On entend par:
«contingent d’aménagement», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production et qui provient des travaux effectués conformément à une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier;
«contingent d’utilité», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production et qui provient des travaux faits pour des fins d’utilité publique ou pour convertir une superficie à la production agricole;
«contingent régulier», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production, à l’exception du contingent d’aménagement et du contingent d’utilité;
«producteur», une personne propriétaire d’un boisé d’au moins 4 ha situé à l’intérieur des limites du territoire couvert par le Plan conjoint.
Décision 11746, a. 2.
3. L’Association détermine le nombre et la durée des périodes de production pour une année et publie ces dates, au plus tard le 1er lundi d’octobre, sur son site Internet à l’adresse suivante: www.apbb.ca.
L’Association publie également sur son site Internet:
1°  l’information quant à la procédure à suivre pour soumettre une demande de contingent. Cette procédure prévoit les délais pour faire une demande et émettre un certificat de contingent, les exigences de qualité à respecter ainsi qu’un formulaire en ligne de demande de contingent;
2°  l’état à jour des besoins du marché.
Décision 11746, a. 3.
4. Le contingent est personnel au producteur à qui il est délivré; il ne peut être acheté, loué, prêté, vendu, transféré ou utilisé par une personne autre que le producteur.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d’un transfert de propriété forestière pour laquelle un contingent est déjà émis, l’Association transfère le contingent, sur demande, au nouveau propriétaire qui doit fournir une copie de l’acte notarié constatant le transfert de propriété.
Décision 11746, a. 4.
CHAPITRE II
DEMANDE DE CONTINGENT
Décision 11746, c. II.
5. Le producteur qui désire mettre en marché les produits visés à l’article 1 doit obtenir un contingent pour chacune des périodes de production.
Pour ce faire, il doit remplir en ligne le formulaire de demande de contingent disponible sur le site Internet de l’Association et demandant notamment les informations suivantes:
1°  ses nom et coordonnées téléphonique, courriel et bancaire;
2°  la quantité en nombre de voyages demandée par essence ou groupe d’essences;
3°  la municipalité dans laquelle est située la propriété forestière;
4°  le nom du transporteur choisi.
La demande du producteur, qui vise la prochaine période de production, doit parvenir à l’Association dans le délai fixé conformément à l’article 3.
Aux fins de l’application de l’article 19, le producteur peut, en tout temps, soumettre une demande pour la période de production en cours.
Le producteur peut demander plus d’un type de contingent.
Décision 11746, a. 5.
6. Le producteur qui demande un contingent d’aménagement doit joindre, en plus des documents exigés par l’article 5, une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier.
Décision 11746, a. 6.
7. Le producteur qui demande un contingent d’utilité doit joindre, en plus des documents exigés par l’article 5, une preuve que les travaux sont requis pour une fin d’utilité publique ou une attestation indiquant que la conversion pour la production agricole est autorisée.
Décision 11746, a. 7.
CHAPITRE III
DÉLIVRANCE DES CONTINGENTS
Décision 11746, c. III.
SECTION I
CONTINGENT POUR LA PROCHAINE PÉRIODE DE PRODUCTION
Décision 11746, sec. I.
8. L’Association délivre, dans le délai fixé conformément à l’article 3, un certificat de contingent au producteur qui a fait une demande complète pour la prochaine période de production.
La demande est complète lorsque tous les champs requis du formulaire de demande de contingent sont remplis et que le producteur a transmis à l’Association les documents exigés en vertu des articles 5, 6 et 7.
Le certificat de contingent indique, pour chaque période de production, le type de contingent, le volume que le producteur est autorisé à mettre en marché, l’essence ou le type d’essences visé par le contingent, les caractéristiques du bois à produire, les coordonnées du producteur, la municipalité dans laquelle est située la propriété forestière visée par le certificat de contingent, le calendrier de production et le nom du transporteur.
Malgré le troisième alinéa, le producteur qui désire produire son contingent régulier, en totalité ou en partie, sur un lot autre que celui pour lequel il a été délivré, doit en demander l’autorisation à l’Association. Le changement est autorisé lorsque le producteur démontre qu’il est propriétaire de ce lot.
Décision 11746, a. 8.
9. L’Association établit le volume total du bois à mettre en marché en tenant compte des besoins des acheteurs et des inventaires prévisibles.
Décision 11746, a. 9.
10. Pour établir le volume disponible pour les contingents réguliers, l’Association soustrait du volume établi conformément à l’article 9:
1°  les volumes demandés pour des contingents d’aménagement jusqu’à un maximum de 25% du volume total;
2°  les volumes demandés pour des contingents d’utilité jusqu’à un maximum de 2% du volume total.
Décision 11746, a. 10.
§ 1.  — Contingent régulier dans un marché ouvert
Décision 11746, ss. 1.
11. Lorsque le volume offert par les producteurs qui ont fait une demande de contingent conforme aux exigences du chapitre II du présent règlement est inférieur au volume déterminé selon l’article 9, l’Association délivre, à chaque producteur, un certificat de contingent correspondant au volume qu’il a demandé.
Décision 11746, a. 11.
§ 2.  — Contingent régulier dans un marché restreint
Décision 11746, ss. 2.
12. Lorsque le volume offert par les producteurs qui ont fait une demande conforme aux exigences du chapitre II est supérieur au volume déterminé conformément aux articles 9 et 10, l’Association calcule le contingent auquel chaque producteur a droit selon les modalités fixées par les articles 13 à 16.
Décision 11746, a. 12.
13. L’Association établit un contingent minimum auquel a droit le producteur qui a déposé une demande conforme aux exigences du chapitre II, en fonction des besoins des acheteurs et des coûts de transport.
Décision 11746, a. 13.
14. L’Association soustrait, du volume établi conformément à l’article 9, les volumes établis en application de l’article 10, ainsi que le total des contingents minimums établis en vertu de l’article 13.
Elle divise ensuite le solde par le total des superficies forestières avec bois marchand de tous les producteurs qui ont déposé une demande de contingent conforme aux exigences du chapitre II.
Elle multiplie ce résultat par la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand» un territoire contenant, par hectare, au moins 45 m3 apparents de bois marchand, c’est-à-dire d’arbres dont le diamètre est d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol. Les plantations de plus de 15 ans sont réputées être des superficies forestières avec bois marchand.
Décision 11746, a. 14.
15. Elle délivre au producteur un certificat de contingent correspondant à la somme des volumes établis conformément aux articles 13 et 14.
Décision 11746, a. 15.
16. Lorsque l’Association ne peut attribuer un contingent minimum à tous les producteurs qui se qualifient pour l’obtenir, elle détermine l’ordre d’attribution des contingents réguliers par tirage au sort jusqu’à concurrence du volume disponible. Les résultats de ce tirage sont déposés au conseil d’administration de l’Association.
Décision 11746, a. 16.
§ 3.  — Contingent d’aménagement et contingent d’utilité
Décision 11746, ss. 3.
17. Le contingent d’aménagement ne peut excéder 45% du volume total du bois à prélever établi par la prescription sylvicole.
Sous réserve du premier alinéa, le contingent d’aménagement d’un producteur correspond au volume identifié au paragraphe 1 de l’article 10 multiplié par le prorata obtenu en divisant le volume de bois à prélever indiqué sur la prescription sylvicole par le total du volume de bois à prélever de toutes les prescriptions sylvicoles reçues et conformes aux exigences du chapitre II.
En cas de catastrophe naturelle, l’Association peut cependant donner priorité à la récupération du bois qui doit être récolté avant qu’il ne devienne impropre à sa mise en marché.
On entend par «catastrophes naturelles» les cas de force majeure d’origine naturelle pouvant affecter le volume de bois disponible. Sont assimilés à des cas de force majeure d’origine naturelle: les épidémie, glissement de terrain, chablis, tempête, ouragan et tornade.
Décision 11746, a. 17.
18. Le contingent d’utilité d’un producteur correspond au volume identifié au paragraphe 2 de l’article 10 multiplié par le prorata obtenu en divisant le volume de bois à prélever selon la demande de contingent d’utilité du producteur par le total du volume de bois à prélever de toutes les demandes de contingent d’utilité reçues et conformes aux exigences du chapitre II.
Décision 11746, a. 18.
SECTION II
CONTINGENT POUR LA PÉRIODE DE PRODUCTION EN COURS
Décision 11746, sec. II.
19. En cours de période, lorsque l’état du marché le permet, l’Association délivre des contingents, chaque semaine, aux producteurs qui ont fait, dans la semaine précédente, une demande pour la période de production en cours conforme aux exigences du chapitre II. Le contingent de chaque producteur est établi conformément aux dispositions du chapitre III avec les adaptations nécessaires.
Décision 11746, a. 19.
§ 1.  — Ajustement des contingents
Décision 11746, ss. 1.
20. S’il survient un événement hors du contrôle de l’Association qui perturbe, diminue ou empêche la mise en marché du bois, sa livraison ou sa réception à l’usine de l’acheteur, l’Association peut modifier ou reporter à une période de production ultérieure le volume de bois faisant l’objet du contingent délivré à un producteur.
Décision 11746, a. 20.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
Décision 11746, c. IV.
SECTION I
TRANSPORT
Décision 11746, sec. I.
21. Pour l’ensemble du territoire visé par le Plan conjoint, l’Association dresse une liste générale de transporteurs autorisés parmi lesquels le producteur indique sa préférence lorsqu’il soumet sa demande de contingent. L’association publie cette liste sur son site Internet.
L’Association détermine pour chaque producteur le lieu, le moment et les modalités de livraison du bois qu’il peut mettre en marché, ainsi que l’identité du transporteur qui lui est attitré.
Un producteur ne peut utiliser que les services d’un transporteur autorisé par l’Association.
Le producteur qui désire transporter son bois avec son propre camion doit obtenir au préalable l’autorisation écrite de l’Association.
Décision 11746, a. 21.
SECTION II
DÉCLARATION DE BOIS PRODUIT OU EN COURS DE PRODUCTION
Décision 11746, sec. II.
22. Dès que le bois est produit conformément au certificat de contingent qui lui a été délivré et empilé à un endroit accessible en tout temps de l’année, le producteur en informe l’Association.
Décision 11746, a. 22.
23. Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, le volume prévu à son certificat de contingent doit en aviser l’Association, par écrit, dès qu’il constate son impossibilité de le faire.
Décision 11746, a. 23.
24. Si le producteur ne peut mettre en marché son bois avant la fin de la période de production pour laquelle un certificat de contingent lui a été délivré, il en informe sans tarder l’Association. Celle-ci lui indique le volume qu’il est autorisé à produire jusqu’à la fin de la période de production et la date à laquelle ce bois doit être empilé au lieu prévu au certificat de contingent. Ce bois est considéré comme en inventaire aux fins de l’application de l’article 9.
Décision 11746, a. 24.
25. L’Association peut vérifier la qualité du bois et demander au producteur de le rendre conforme aux caractéristiques prévues au certificat de contingentement qui lui a été délivré et aux normes de qualité exigées par l’acheteur.
Décision 11746, a. 25.
CHAPITRE V
VÉRIFICATIONS ET PÉNALITÉS
Décision 11746, c. V.
26. Une personne désignée par l’Association peut faire les enquêtes nécessaires à l’application du présent règlement et, à cette fin, examiner les lots des producteurs qui ont déposé une demande de contingent. L’Association corrige les contingents délivrés pour tenir compte du résultat de ces vérifications.
Avant d’effectuer cette correction, l’Association envoie, par poste recommandée, un préavis de 30 jours au producteur afin de lui permettre de présenter ses observations.
Décision 11746, a. 26.
27. Le producteur qui met en marché du bois en contravention des dispositions prévues au présent règlement, qui fait une fausse déclaration ou qui utilise le volume de son contingent d’aménagement à d’autres fins que la réalisation de sa prescription sylvicole doit payer à l’Association une pénalité de 20 $ le mètre cube apparent pour le bois ainsi mis en marché. L’Association verse ces pénalités au fonds forestier constitué en vertu du Règlement sur les fonds de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 53.2).
Avant d’imposer la pénalité prévue au premier alinéa, l’Association transmet au producteur visé, par poste recommandée, un avis indiquant les faits reprochés et lui demandant d’y remédier dans un délai de 30 jours. Le producteur bénéficie de ce délai pour remédier à la situation ou pour faire connaître sa position concernant les faits reprochés. L’Association avise le producteur, dans les 15 jours de la réception des observations de ce dernier ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour fournir ces observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé.
Décision 11746, a. 27; N.I. 2020-04-01.
28. Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement peut demander, par écrit, à l’Association, dans les 30 jours suivant la décision concernée, de la modifier. L’Association doit répondre au producteur dans les 15 jours de la demande.
Décision 11746, a. 28.
29. Les décisions touchant l’application du présent règlement peuvent être contestées devant la Régie.
Décision 11746, a. 29.
30. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 51).
Décision 11746, a. 30.
31. (Omis).
Décision 11746, a. 31.
RÉFÉRENCES
Décision 11746, 2020 G.O. 2, 1068